Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mai 2024, N° 24/00237 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302, S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02811 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2JZ
[V] [P]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2024 par le Juge de l’exécution d'[Localité 5] (RG : 24/00237) suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANT :
[V] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (RWANDA)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 2 et 3 novembre 2023, publiés le 22 décembre 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 5], sous le volume 2020 S numéros 39 et 40, la société Crédit Logement a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendants d’un immeuble situé [Adresse 3]) appartenant à Monsieur [V] [P] et Madame [Z] [W] divorcée [P], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 14 février 2024.
Par acte des 30 janvier et 8 février 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [P], d’une part, et Mme [W], d’autre part, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience d’orientation du 20 mars 2024 aux fins de voir notamment ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, ainsi que de mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 74 178, 83 euros arrêtée au 18 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’au jour du complet paiement.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulème a:
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— ordonné en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 2 et 3 novembre 2023 publiés le 22 décembre 2023 au service de la publicité foncière d'[Localité 5] bureau n°1, sous le volume 2023 1604P01 S00039 et S00040S,
— fixé l’audience d’adjudication au : Mercredi 11 septembre 2024 à 9h30 au Palais de justice d’Angoulême,
— mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 74 178, 83 euros, arrêtée au 18 octobre 2023, outre les intérêts, frais et accessoires dus jusqu’au règlement définitif,
— désigné Maître [F] [U], commissaire de justice à [Localité 6] avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrièmes, troisièmes et si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxièmes semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
— dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-37 et suivants du même code,
— rappelé que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuites dûment justifiés seront vérifiés par le juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
— rappelé qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur,
— dit que les dépens, qui ne sont pas les frais taxés ci dessus rappelés, seront solidairement supportés par M. [P] et Mme [W].
M. [P] a relevé appel du jugement le 17 juin 2024.
En outre, il a été enjoint aux parties le 4 juillet 2024 de conclure avant le 23 septembre 2024 sur la recevabilité de l’appel s’agissant d’un jugement d’orientation. Les parties ont été avisées, le même jour que l’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience du 6 novembre 2024.
Suivant conclusions notifiées le 22 juillet 2024, la SA Crédit Logement demande à la cour, sur le fondement des articles R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 917 à 925 du code de procédure civile :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême du 15 mai 2024 en son,
— de condamner M. [P] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2024, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-2, L. 111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— de le dire et de le juger recevable et bien fondé en son appel,
— de dire et de juger prescrite la société Crédit logement en son exécution du jugement du 8 janvier 2008,
— de débouter, en conséquence, la société Crédit logement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2450, 40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la SA Crédit Logement demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2231 du code civil :
— de confirmer en tous points le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême du 15 mai 2024,
— de condamner M. [P] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 919 du code de procédure civile, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril imminent, et ce, à peine d’irrecevabilité d’office soulevée par la cour d’appel.
La requête tendant à se voir autoriser à assigner à jour fixe doit être présentée au premier président de la cour d’appel au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel.
Or, en l’espèce, M. [P] s’est contenté de régulariser une simple déclaration d’appel confirmément à la procédure d’appel ordinaire et n’a pas respecté la procédure d’assignation à jour fixe pourtant applicable, s’agissant d’un jugement d’orientation en date du 15 mai 2024, contrairement aux exigences posées par l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, et les articles 917 à 925 du code de procédure civile.
En outre, M. [P] n’a pas attrait à la procédure trois créanciers inscrits à savoir le Trésor de [Localité 7], le Trésort d'[Localité 5] et celui de [Localité 6] alors que la procédure est indivisible.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par M. [P] est irrecevable.
L’appelant sera en outre condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [V] [P],
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [P] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [V] [P] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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