Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 déc. 2024, n° 23/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 janvier 2023, N° 20/909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/02297 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY7S
CARSAT DU SUD-EST
C/
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CARSAT DU SUD-EST
— Me Anthony LUNARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/909.
APPELANTE
CARSAT DU SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [F] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 31 décembre 2019, la CARSAT Sud Est a notifié à M. [J] [I] une pension de retraite au titre de l’inaptitude à compter du 1er décembre 2019.
En l’état de la décision de la commission de recours amiable en date du 3 mars 2022, M. [J] [I] a saisi par requête adressée le 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui par décision du 17 janvier 2023 a':
— déclaré recevable le recours';
— considéré que pour l’année 2019, la CARSAT Sud Est doit valider 4 trimestres correspondants à la période de chômage pour le calcul des droits à retraite';
— considéré que M. [J] [I] peut prétendre à une pension sur la base de 134 trimestres';
— débouté M. [J] [I] de ses autres demandes';
— renvoyé M. [J] [I] auprès de la CARSAT pour la régularisation de ses droits à retraite';
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la CARSAT aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 8 février 2023, la CARSAT sud Est a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions n°2 enregistrées le 20 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CARSAT Sud Est demande, dans un dispositif mélangé de moyens et de prétentions, à la cour de':
— dire et juger que la date d’effet de la retraite de M. [J] [I] ayant été fixée au 1er décembre 2019, la date d’arrêt du compte se situe au 30 septembre 2019';
— dire que seuls 3 trimestres peuvent être retenus pour le calcul de la pension de M. [J] [I] au regard de la date d’arrêt du compte';
— dire la CARSAT bien fondée à retenir 133 trimestres pour le calcul de la retraite attribuée au 1er décembre 2019';
par voie de conséquence':
— infirmer le jugement du 17 janvier 2023';
sur l’appel incident de M. [J] [I]
— dire que la CARSAT ne peut pas valider 3 trimestres au titre du chômage non indemnisé pour l’année 2011';
— dire que la CARSAT ne peut valider de trimestres au titre de la maladie pour les années 2004 à 2007, 2009 et 2010';
par voie de conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [I] de ses demandes de validation de trimestres au titre du chômage et de la maladie';
à titre reconventionnel,
— condamner M. [J] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Par conclusions enregistrées le 3 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [J] [I] formule un appel incident et demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé 4 trimestres pour l’année 2019';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes';
statuant à nouveau,
— juger qu’il a acquis 3 trimestres pour l’année 2011';
— juger qu’il a acquis 24 trimestres pour la période 2004 à 2007 et de 2009 à 2010';
— enjoindre la CARSAT Sud Est à recalculer le montant mensuel de sa retraite personnelle et l’arriéré en résultant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
— condamner la CARSAT aux dépens.
MOTIFS
I- Sur le nombre de trimestres retenus en 2019
La CARSAT rappelle, que M. [I] était en situation de chômage en 2019, ce qui lui a permis effectivement de valider 4 trimestres sur son relevé de carrière'; que cependant, la date d’effet de sa retraite ayant été fixée au 1er décembre 2019, la date d’arrêt du compte se situe au 30 septembre 2019, retenant seulement 3 trimestres en 2019 pour le calcul de la retraite’et ce en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation;
M.[I] soutient, que l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à son cas d’espèce, ayant validé 4 trimestres au titre de l’année 2019 en situation de chômage; que les périodes de chômage permettent d’acquérir des trimestres mais ne donnent pas lieu à un report de salaire sur le compte individuel, aucune cotisation vieillesse n’étant perçue sur les allocations de chômage'; qu’en effet, un trimestre est validé tous les 50 jours de chômage, dans la limite de 4 trimestres par année civile du 1er janvier au 31 décembre alors que pour valider un trimestre en période d’activité, il faut avoir perçu au cours de l’année l’équivalent de 150 fois le SMIC horaire';
Sur ce,
En application de l’article L. 351 '1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161 ' 17 '2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
En application de l’article R. 351 '1 du même code, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valable pour le calcul de la pension.
Contrairement à l’argumentation de M. [I], la validation des trimestres au titre de la situation de chômage n’est pas remise en cause. La question du litige repose sur la prise en compte ou non pour le calcul des droits à l’assurance vieillesse, des cotisations versées entre la date d’entrée en jouissance de la pension et le dernier jour du trimestre civil précédant cette date.
La Cour de cassation (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-18.064) a jugé dans une espèce identique, que le principe édicté par le 1°) de l’article R. 351-1 s’appliquait au 3°) du même article et qu’en conséquence, il n’est pas possible de valider un trimestre supplémentaire au titre de l’indemnisation chômage, les périodes de cotisation ou celles qui leur sont assimilées ne pouvant être prises en compte pour la liquidation de la pension, si elles se situent entre la date d’entrée en jouissance de cette pension et le dernier jour du trimestre civil qui la précède;
En conséquence, c’est à juste titre que la CARSAT a retenu pour l’année 2019, 3 trimestres pour le calcul de la pension de M. [I], la date d’entrée en jouissance de celle-ci étant fixée au 1er décembre 2019 et la date d’arrêt du compte au 30 septembre 2019.
Il y aura lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
II-Sur les périodes d’assurance
En application de l’article L. 351 '2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension courante que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisation au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminées par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
II-1 sur la validation de 3 trimestres en 2011 au titre du chômage non indemnisé.
M. [I] fait valoir, que Pôle emploi à qui il s’est adressé, n’est plus en possession des documents relatifs aux périodes antérieures à 2014 et ne peut attester de sa situation de chômeur non indemnisé pour la période du 11 mai 2011 au 26 octobre 2011'; qu’il verse cependant des pièces permettant d’attester de cette situation ( certificat de travail du 27 août 1999 au 10 mai 2011 et certificat de travail du 26 octobre 2011 au 10 novembre 2014).
La CARSAT réplique, qu’elle lui a réclamé «'l’attestation des périodes d’inscription à remettre à la caisse'» que Pôle emploi dit lui avoir adressé dans un courriel en date du 18 octobre 2019 (courriel produit par M. [I] lors de l’instruction de sa demande de retraite sans ladite attestation) et une attestation sur l’honneur justifiant des périodes de son chômage non indemnisé, justificatifs qui n’ont jamais été produits'; que les certificats de travail ne sont pas probants pour la période considérée.
Sur ce,
En application de l’article R. 351 ' 12 du code de la sécurité sociale, pour l’application de l’article L. 351 '3, sont comptés comme des périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
4°) autant de trimestre qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
d-des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l’assuré dont l’âge est inférieur à celui prévu au 1° de l’article L. 351 '8 et en état de chômage involontaire n’a pu bénéficier ou à cesser de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnées.
Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
la première période de chômage non indemnisé, qu’elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d’un an et demi, sans que plus de 6 trimestres d’assurance puissent être comptés à ce titre ;
chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu’elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d’un an ;
cette dernière limite est portée à 5 ans lorsque l’assuré justifie d’une durée de cotisation d’au moins 20 ans, est âgé d’au moins 55 ans à la date où il cesse de bénéficier de l’un des revenus de remplacement ou de l’une des allocations susmentionnées, et ne relève pas à nouveau des régimes obligatoires d’assurance vieillesse ;
M. [I] verse aux débats':
— un certificat de travail établi par la SARL [4] du 27 août 1999 au 10 mai 2011';
— un certificat de travail établi par la SARL [3] du 26 octobre 2011 au 10 novembre 2014.
Il justifie également d’un courrier de Pôle emploi, qui lui est adressé le 7 janvier 2022, lui indiquant que l’organisme ne peut lui fournir d’attestation de périodes de chômage pour les années 1976 à octobre 2014, les justificatifs papiers ne sont conservés que pendant 6 années puis sont détruits.
La CARSAT soutient, en produisant le courriel de Pôle emploi adressé à M. [I] le 18 octobre 2019, que ce dernier n’a pas versé à son dossier l’attestation des périodes d’inscription que Pôle emploi indique lui envoyer par courrier postal.
Cependant, et quand bien même cette attestation lui aurait bien été envoyée, elle ne pourrait concerner que la période des 6 années antérieures à ce courriel, soit de 2013 à 2019.
En revanche et alors que la CRA avait sollicité de sa part une attestation sur l’honneur justifiant des périodes de son chômage non indemnisé, celle-ci n’a jamais été établie ni versée tant lors l’instruction de sa demande de retraite qu’au cours des débats en première instance ou en appel.
Les certificats de travail produits sont en conséquence, insuffisants à eux seuls à justifier qu’entre ces deux activités, M. [I] était sans activité et donc en situation de chômage non indemnisé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II-2 sur la validation de 24 trimestres au titre des périodes de maladie, pour les années 2004 à 2007 et 2009 à 2010';
M. [I] fait valoir, qu’il verse aux débats ses bulletins de salaire entre 2004 et 2006 démontrant qu’il n’avait aucune activité en raison de son arrêt maladie et un certificat médical attestant de ses périodes de maladie.
La CARSAT expose, que seule la preuve de la perception d’indemnités journalières permet la validation de trimestres assimilés au titre de la maladie, ce que ne permettent pas les pièces versées aux débats.
Sur ce,
En application de l’article R. 351 ' 12 du code de la sécurité sociale, pour l’application de l’article L. 351 '3, sont comptés comme périodes d’assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l’ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l’assuré a bénéficié au titre du 5° de l’article L. 321 '1, du 60e jour d’indemnisation, un trimestre étend également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de 60 jours ;
En application de l’article L. 321 '1 du même code, l’assurance-maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162 '4 '1 du présent code et au 3e alinéa de l’article L. 6316 '1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnités journalières, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Les bulletins de salaires produits aux débats indiquent pour la plupart les éléments suivants':
— salaire de base 2744,08
— heures d’absence': 2744,08
— net à payer': 0 euros.
Le certificat médical établi le 10 janvier 2022 par le docteur [E] atteste d’absences maladie de 2004 à 2007 et de 2009 à 2010 dues à la dégradation de son état de santé.
S’il est indéniable, que M. [I] démontre ne pas avoir perçu de salaire au regard des bulletins produits et qu’il a été absent pour maladie, pour autant, aucun de ces éléments ne permet d’établir qu’il y a bien perçu pour ces périodes, des indemnités journalières et que ces périodes peuvent être assimilées à une période d’assurance par présomption.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
[J] [I] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de la disparité des situations, il ne paraît pas équitable de le condamner à payer une somme quelconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la CARSAT Sud Est sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 17 janvier 2023 en ce qu’il a validé 4 trimestres pour l’année 2019 et le confirme pour le surplus en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que seuls 3 trimestres peuvent être retenus en 2019 pour le calcul de la pension de M. [J] [I], soit un total de 133 trimestres pour le calcul de la pension attribuée au 1er décembre 2019 ';
Déboute la CARSAT Sud Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [J] [I] aux dépens .
Le Greffier Le Président
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