Confirmation 10 janvier 2023
Cassation 23 mai 2024
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01983
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 19 Mai 2021 -
RG n° 2021001974
Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 10 Janvier 2023 (RG 21/03805)
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 Mai 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. LG [Localité 12] AUTOMOBILES
LIKE AUTO
[Adresse 15]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,
INTIMEES :
S.C.P. MJURIS venant aux droits de la SCP [E] [O], mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [L] [E] et de Me [T] [O], mandataire judiciaire de la SAS GRUAU VENDEE
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.P. [K] PARTNERS, prise en la personne de Me [R] [F] et de Me [S] [K], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS GRUAU VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. GRUAU VENDEE venant aux droits de la SAS GIFACOLLET
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Me [B] [G] et de Me [P] [A], commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA GRUAU VENDEE
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistées de Me Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA DE [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire de la SAS GRUAU VENDEE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La société Gifacollet, devenue société Gruau Vendée, est spécialisée dans la transformation de véhicules et carrosserie, notamment pour des véhicules de transport de type ambulances. Elle exerce également une activité d’aménagement de véhicules en fourgons funéraires.
La société Gruau Vendée a commandé à la société LG [Localité 12] automobiles, concessionnaire du groupe Mercedes, un véhicule neuf de marque Mercedes et de type Vito, véhicule Vito CDI 116 n° de châssis WDF 44770313661324 vendu au prix de 40.010,70 euros TTC.
Cette vente a été réalisée avec le bénéfice d’une clause de réserve de propriété.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société Gruau Vendée.
La société [K] Partners, prise en les personnes de MM. [K] et [F], et la société Ajire, prise en les personnes de MM. [A] et [G], ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires et la société [E]- [O], prise en les personnes de MM. [E] et [O], et la société Slemj & Associés, prise en la personne de M. [D], en tant que mandataires judiciaires de la société Gruau Vendée.
Par jugement du 30 décembre 2020, tribunal de commerce de Nantes a adopté un plan de sauvegarde au profit de la société Gruau Vendée. La sociétéThevenot Partners, prise en les personnes de MM. [K] et [F], et la société Ajire, prise en les personnes de MM. [A] et [G], ont été désignées en qualité de commissaires à l’exécution du plan et la société [E]- [O], prise en les personnes de MM. [E] et [O], et la société Slemj & Associés, prise en la personne de M. [D], en tant que mandataires judiciaires.
Par requête du 23 mars 2020, la société LG [Localité 12] a saisi le juge commissaire d’une demande de revendication et de restitution immédiate du véhicule.
Par ordonnance du 10 février 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a rejeté la requête en revendication au motif que la société LG ne rapportait pas la preuve de l’existence en nature du véhicule dans le patrimoine de la société Gruau Vendée au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
La société LG [Localité 12] Automobiles a formé opposition à cette ordonnance par déclaration du 26 février 2021.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté la société LG [Localité 12] automobiles de sa demande ;
— confirmé I’ordonnance du juge commissaire en date du 10 février 2021 déboutant la société LG [Localité 12] automobiles de sa demande en revendication ;
— dit qu’il n’y a pas lieu au paiement des somrnes au titre de I’ article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,30 euros TTC.
Par déclaration du 22 juin 2021, la société LG [Localité 12] automobiles a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement,
Y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande de la société LG [Localité 12] automobiles de restitution en valeur du véhicule de marque Mercedes modelé Vito 1 16 CDI Tourer LG select, numéro de châssis WDF44770313661324 au bénéfice de la société LG , soit la somme de 40.010,70 euros,
— rejeté les autres demandes des parties,
— dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
La société LG [Localité 12] automobiles a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par décision du 23 mai 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen.
La cassation a été prononcée aux motifs suivants :
'Vu les articles L.624-16, alinéa 2, et L.624-18 du code de commerce et l’article 4 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Il en résulte que ces biens doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d’impossibilité, en valeur.
7. Selon le deuxième, lorsque les biens vendus avec une clause de réserve de propriété et revendus avant l’ouverture de la procédure, n’ont été, à cette date, ni payés, ni réglés en valeur, ni payés par compensation entre le débiteur et l’acheteur, la revendication peut porter sur le prix ou la partie du prix des biens vendus.
8. Selon le dernier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour déclarer irrecevable la demande formée par la société LG, l’arrêt retient que cette prétention, qui tend à la restitution du prix du véhicule a été présentée pour la première fois dans des conclusions déposées le 4 octobre 2022 et n’a été formée ni devant le premier juge ni dans les conclusions déposées dans les délais prévus aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la société LG avait revendiqué le véhicule litigieux devant le juge-commissaire, de sorte qu’en sollicitant, dans les conclusions du 4 octobre 2022, la restitution de celui-ci en valeur, cette dernière ne la saisissait pas d’une demande nouvelle de revendication de la créance du prix de revente, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
(…)
Vu les articles L.624-16, alinéa 2, et R.624-13, alinéa 4, du code de commerce :
12. Selon le premier de ces textes, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Aux termes du second, la demande de revendication emporte de plein droit demande en restitution. Il en résulte que si la restitution en nature est impossible, elle est réalisée en valeur.
13. Pour rejeter la demande de revendication et de restitution, l’arrêt retient que la restitution n’est plus possible dès lors qu’il apparaît que le véhicule a été cédé.
14. En statuant ainsi, après avoir constaté que la revente du véhicule n’était intervenue que le 15 janvier 2020 postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Par déclaration du 26 juillet 2024, la société LG Béziers automobiles a saisi la cour d’appel de Caen.
Par dernières conclusions déposées le 16 avril 2025, la société LG [Localité 12] automobiles demande à la cour de :
— Réformer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 19 mai 2021 à savoir, en ce que les premiers juges ont débouté la société LG Béziers automobiles de sa demande, confirmé l’ordonnance de Madame le juge commissaire en date du 10 février 2021, déboutant la société LG Béziers automobiles de sa demande en revendication,
Statuant à nouveau,
— Débouter les intimés de leur fin de non-recevoir ;
— Faire droit à la demande en de revendication de la SAS LG [Localité 12] automobiles ;
— Dire et juger qu’au jour d’ouverture de la procédure collective le bien se trouvait dans le patrimoine du débiteur ;
— Constater que la restitution matérielle est aujourd’hui impossible ;
— Condamner les intimés à la restitution en valeur du véhicule de marque Mercedes modèle Vito 116 CDI Tourer LG Select portant le numéro de châssis WDF 44 77 03 13 661324 au bénéfice de la SAS la SAS LG [Localité 12] autoobiles soit la somme de 40.010,70 euros avec intérêts de retard au taux légal, à compter de la date de revendication ;
— Condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 27 mars 2025, la SAS Gruau Vendée (anciennement dénommée Gifacollet), la SELARL AJIRE et la SCP [K] Partners, les deux ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Gruau Vendée, la SCP [E] [O] et SELARL SLEMJ & associés, les deux ès qualités de mandataire judiciaire de la société Gruau Vendée, demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formulées à l’encontre des commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Gruau Vendée et des mandataires judiciaires,
— Juger qu’il est établi que le véhicule revendiqué par la société LG [Localité 12] automobiles a subi des transformations et incorporations substantielles en amont de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Gruau Vendée ,
En conséquence,
— Juger que le véhicule revendiqué par la société LG [Localité 12] automobiles ne subsistait pas en nature dans le patrimoine de la société Gruau Vendée au 23 décembre 2019, de sorte que la revendication de la société LG [Localité 12] automobiles est insusceptible de prospérer,
— Rejeter les demandes de la société LG [Localité 12] automobiles,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Condamner la société LG [Localité 12] automobiles à payer à la société Gruau Vendée la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LG [Localité 12] automobiles aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’AGS CGEA de [Localité 14] n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration de saisine et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 25 avril 2024 à personne morale.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article L624-16 alinéa 2 du code de commerce, peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
Selon l’article R 624-13 alinéa 3 du même code,la demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre des organes de la procédure
Selon l’article L624-17 du code de commerce, l’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.
La société LG [Localité 12] automobiles formule une demande de restitution de la valeur du véhicule à l’encontre des 'intimés’ qui incluent les mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires.
Les administrateurs judiciaires ont été désignés avec une mission d’assister le débiteur.
Les mandataires judiciaires, dans le cadre d’une sauvegarde, représentent l’intérêt collectif des créanciers.
En sauvegarde, le dirigeant de la société conserve ses pouvoirs et reste à la tête de l’entreprise sous réserve de la mission de l’administrateur.
Il s’ensuit que la demande doit être formée en l’espèce à l’encontre du débiteur et de l’administrateur ès qualités.
La demande formée à l’encontre du mandataire judiciaire est irrecevable même si celui-ci doit être appelé sur la procédure.
Sur la revendication du prix
Il sera relevé que les intimées ne discutent pas la recevabilité de la demande de restitution en valeur et que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
L’appelante soutient qu’au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le véhicule revendiqué se trouvait bien dans le patrimoine de la débitrice dès lors qu’il n’a été cédé que postérieurement, que la preuve d’une transformation du véhicule qui aurait été terminée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’est pas rapportée, que le véhicule a été cédé postérieurement à la sauvegarde, qu’en toute hypothèse, une transformation d’un bien n’entraîne pas nécessairement un changement de la nature de celui-ci, qu’en l’espèce le bien revendiqué reste un véhicule automobile.
Les intimées font valoir que le véhicule acheté à la société LG [Localité 12] automobiles a été transformé en fourgon funéraire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, que cette transformation a entraîné une atteinte irréversible à la structure d’origine du chassis, qu’il ne s’agit pas d’un simple aménagement intérieur, que dès lors, le véhicule n’existait plus en nature dans son patrimoine lors de l’ouverture de la procédure collective.
L’inventaire réalisé par commissaire-priseur ne vise pas le véhicule litigieux.
Il est par ailleurs mentionné qu’aucune liste des biens susceptibles de revendication n’a été remise.
C’est toutefois justement que les intimées font valoir qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, incombe au débiteur, administrateur, mandataire.
Il ressort des pièces communiquées que :
— le fourgon a été commandé le 20 juin 2019 pour être transformé et revendu à une entreprise de services funéraires,
— une clause de réserve de propriété figurait aux conditions générales de vente, qui n’est pas contestée par les parties,
— que le véhicule a été réceptionné par la société Gruau Vendée le 18 septembre 2019,
— qu’il a été transformé en fourgon funéraire du 21 octobre 2019 au 17 décembre 2019 pour être livré au client final le 15 janvier 2020, ( pièce 9 des intimées)
— que la procédure de sauvegarde a été ouverte le 23 décembre 2019.
Les dates de transformation du fourgon sont confortées par :
— le compte rendu de réception de la DREAL de Normandie du 12 décembre 2019,
— le courriel de la société Gifacollet au client final en date du 12 décembre 2019 l’informant que le véhicule pourra être livré entre le 6 et le 10 janvier 2020 et précisant que la société Gifacolet doit préalablement à son enlèvement le faire immatriculer et sollicitant pour ce faire la communication de divers documents.
— le contrôle final qui a eu lieu le 17 décembre 2019 (pièce 13 des intimés) et la fiche de contrôle des masses qui est datée du même jour,
— le certificat provisoire d’immatriculation est daté du 24 décembre 2019 visant un véhicule VASP (véhicule spécialement aménagé).
Il ressort de ces éléments qu’à la date du 23 décembre 2019, le véhicule était toujours dans le patrimoine de la société Gruau Vendée mais avait été transformé en fourgon funéraire.
Il ressort des dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment des articles D2223-110 et suivants relatifs aux véhicules affectés au transport de corps avant ou après mise en bière, que le compartiment funéraire est séparé de manière close et hermétique de l’habitacle destiné au conducteur. Il peut être constitué d’un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.
Le compartiment funéraire comporte un dispositif de guidage du cercueil et d’amortissement des chocs lors du chargement ou du déchargement. Il comprend par ailleurs un dispositif assurant le blocage complet du cercueil pendant le transport.
Les photographies du véhicule imatriculé FM817PX, qui correspond au véhicule vendu par la société LG [Localité 12] automobiles, attestent de la tansformation dudit véhicule en fourgon funéraire avec pose d’un caisson qui est nécessairement inamovible et suppose des découpes du châssis au vu des photographies communiquées par les intimées (pièce 43) et celles reproduites dans leurs conclusions qui ne sont pas contredites par les pièces adverses.
Les aménagements ont été fixés par soudure et par collages dans des conditions telles que leur démontage ne pourrait se faire qu’au prix d’une dégradation de la structure du véhicule. Il s’agit donc non pas d’un simple améagement intérieur mais bien d’une transformation du véhicule par intégration d’éléments indissociables ayant eu pour conséquence la constitution d’un ensemble nouveau.
Il s’ensuit qu’il est ainsi démontré par les intimés que le véhicule n’existait plus en nature dans le patrimoine de la société Gruau Vendée au jour de l’ouverture de la sauvegarde.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LG [Localité 12] automobiles de sa demande en revendication.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’artile 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société LG [Localité 12] automobiles.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demandes de restitution pécuniaire formulées par la société LG [Localité 12] automobiles à l’encontre des mandataires judiciaires ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société LG [Localité 12] automobiles aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes fomées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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