Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 janv. 2026, n° 24/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 février 2024, N° 22/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N°2026/046
Rôle N° RG 24/02594 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUYC
S.A.S. [4]
C/
[T] [G]
MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2026:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
avocat au barreau de PARIS
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00767.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole,
ayant pour identifiant SIRET le numéro [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est [Adresse 8],
représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G], employée en qualité d’ouvrier agricole par la société [4] (l’employeur), a déclaré une maladie professionnelle (maladie de Parkinson) constatée le 28/07/2015, prise en charge après jugement du tribunal de grande instance de Toulon le 25/11/2019 au titre d’une reconnaissance implicite.
Son état a été déclaré consolidé le 14 mai 2020 et un taux d’incapacité de 15 % lui a été attribué.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2022, Mme [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social pour voir reconnaître que sa maladie professionnelle du 28 juillet 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société SAS [4].
Dans sa décision du 15 février 2024, le tribunal a :
— considéré que la maladie professionnelle déclarée le 28 juillet 2015 par Mme [T] [G] est dûe à la faute inexcusable de son employeur la société SAS [4],
— ordonné la majoration maximale de la rente,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale,
— condamné la société à payer à Mme [T] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 28 février 2024, la société [4] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 14 juin 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SAS [4] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— juger que la maladie déclarée par Mme [G] n’a pas un caractère professionnel,
— juger qu’aucune faute inexcusable de la société [4] n’est caractérisée,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes infondées au titre d’une prétendue faute inexcusable de l’employeur,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 14 juin 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [T] [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [4] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 14 juin 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MSA demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’existence de la faute inexcusable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [4] à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable (majoration de la rente et de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance en vertu des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du CSS),
Subsidiairement, pour le cas où le jugement serait infirmé,
— condamner Mme [T] [G] à lui rembourser le montant de la majoration de le rente.
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur le caractère professionnel de la maladie
L’employeur rappelle, que par courrier du 29 juin 2017, la MSA a informé Mme [T] [G] du refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée «maladie de Parkinson», la condition de la durée d’exposition n’étant pas remplie et le CRRMP de [Localité 6] ne reconnaissant pas le lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ; que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 25 novembre 2019 a reconnu implicitement la maladie déclarée comme professionnelle en raison du non-respect par la MSA des délais d’instruction ;
Il souligne, qu’il ne remet pas en cause la réalité de la pathologie de Parkinson diagnostiquée chez sa salariée mais conteste, en défense à l’action en faute inexcusable , l’imputabilité de la survenance de cette maladie aux conditions de travail de celle-ci.
Il indique, qu’elle ne remplit pas la condition liée à la durée d’exposition au sein de la société ; qu’en revanche, elle a habité sur une exploitation horticole de 2013 jusqu’en 2019 et a également exercé une activité de fabrication de décors de théâtre ; qu’elle n’était pas davantage exposée dans le cadre de ses fonctions habituelles aux produits pesticides, n’ayant aucune tâche en contact ou par inhalation avec les pesticides et ne procédant pas à la mise en route et à l’entretien des machines destinées à l’application de ceux-ci ;
Il soutient, que la salariée travaillait dans les serres d’octobre à juin à la production de graines de mufliers, d’anémones et de renoncules ; qu’après la récolte des bulbes et des graines de renoncules , elle procédait au tri sur un tapis roulant et à leur comptage de mi-juin à la mi-octobre ; que le traitement des serres s’effectuait de janvier à mi-mai ; qu’aucun salarié ne pouvait rentrer dans les serres pendant les phases de traitement, des plannings de rotation sur d’autres exploitations étant mis en place à cette période afin de respecter les délais de rentrée dans les serres traitées.
La salariée réplique, que la maladie de Parkinson est visée par le tableau des maladies professionnelles n° 58 ; qu’il convient, alors que la condition tenant à la durée d’exposition n’est pas remplie, de déterminer le lien direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle ; que l’aspect saisonnier d’une exposition au risque ne fait aucunement obstacle à la caractérisation d’une exposition professionnelle habituelle, dès lors qu’elle est régulière et d’une durée certaine ; qu’enfin, s’il n’est pas contesté qu’elle n’effectuait pas elle-même la pulvérisation, l’exposition aux risques résulte directement de son environnement ;
Elle rappelle, que l’avis d’inaptitude du médecin du travail a fait état de l’impossibilité de travailler en présence et au contact de produits phytosanitaires et donc que son reclassement n’a pas été possible au sein de la société ; que le lien entre la maladie de Parkinson et l’exposition aux pesticides est pleinement reconnue par de nombreuses institutions et études scientifiques et ce depuis les années 1980 ; qu’elle a été exposée dans un milieu confiné, sur une période de près de huit ans à de nombreux pesticides qui ont depuis été retirés du marché et dont les effets se sont combinés de façon exponentielle, ce qui est appelé communément «l’effet cocktail» ; qu’elle a contracté cette pathologie à un âge particulièrement jeune, 56 ans et qu’il n’existe aucune autre cause que cette exposition aux produits phytosanitaires pouvant expliquer l’apparition de cette maladie ;
sur ce,
En application de l’article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 ' 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 ' 1.
Mme [T] [G] a été embauchée en CDD saisonnier :
— du 5 mai 2008 au 9 août 2008
— du 16 mars 2009 au 22 septembre 2009
— du 29 mars 2010 au 22 septembre 2010
puis en CDI, du 23 mars 2011 à son licenciement le 3 mai 2016,
soit une durée totale d’environ 6 ans et 3 mois.
La déclaration de maladie professionnelle est en date du 16 janvier 2016, avec comme date de première constatation médicale le 27 juillet 2015.
Le certificat médical initial a été établi le 14 janvier 2016 par son médecin traitant le docteur [Y] et mentionne : « maladie de Parkinson ».
Il est également versé le certificat en date du 6 janvier 2016 du docteur [X], neurologue qui indique que Mme [T] [G] présente une maladie de Parkinson depuis le mois de juillet 2015 confirmée par une tomoscintigraphie cérébrale du 8/12/2015.
La maladie déclarée par la salariée est donc bien celle désignée au tableau n°58 et confirmée par un médecin spécialiste en neurologie.
La condition tenant à la durée d’exposition n’étant pas remplie, la caisse a instruit le dossier en saisissant le CRRMP PACA Corse, dont l’avis défavorable n’est pas versé aux débats.
Le CRRMP de [Localité 7], saisi par le tribunal, indique dans son avis du 18 janvier 2019 :
« rejette le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime », sans plus de motivation.
L’employeur a répondu en ces termes au questionnaire de la MSA dans le cadre de l’instruction de la maladie déclarée :
« l’utilisation des produits phytosanitaires dans les serres ne commence qu’en janvier et s’achève à la fin du mois de mai, soit cinq mois de l’année. (') Quant aux serres situées au siège de l’entreprise (les seules où Mme [G] a travaillé), le traitement phytosanitaire est automatisé et consiste dans la mise en route d’une brumisation de produits phytosanitaires au-dessus des cultures dans les serres fermées, par un appareil dit ultra bas volume, durant la soirée du vendredi pendant une heure, de 19 heures à 20 heures, en l’absence de tout salarié et de toute présence humaine. L’entreprise respecte la durée de carence, puisque les salariés qui travaillent dans les serres n’y pénètrent au plus tôt que le lendemain matin à la reprise du travail à huit heures. Il s’agit des seuls produits phytosanitaires utilisés, en dehors du trempage des bulbes d’anémones dans des produits phytosanitaires durant le mois de juillet avant leur préparation en chambre froide (.')
Quant à Mme [G] , elle n’a jamais procédé au traitement phytosanitaire des cultures. Elle n’a aucun contact direct avec les produits phytosanitaires, mais seulement indirect (')
— du 10 juin au 20 octobre (') elle s’occupe aussi du conditionnement des bulbes d’anémones préalablement traitées par trempage dans des produits phytosanitaires ; mais son travail consiste dans la seule fermeture des sachets par agraphe, les sachets étant remplis automatiquement par une compteuse de bulbes d’anémones secs.
— d’octobre à juin, elle travaille dans les serres.
— d’octobre à décembre : elle plante les géniteurs (bulbes), procède au cerclage, au désherbage manuel et au tuteurage dans les serres situées au siège de l’entreprise. Il convient de rappeler que la désinfection des serres s’est faite de juillet à septembre par la vapeur, méthode biologique, et donc qu’aucun produit phyto n’est utilisé d’octobre à décembre inclus.
— de janvier à février : elle s’occupe du tuteurage des bulbes de renoncules avec de la ficelle.
de mars à mai : elle s’occupe de l’hybridation des fleurs d’anémones et de renoncules : récolte du pollen, pollinisation manuelle et marquage des fleurs hybridées par des clips.
— mai et juin : elle s’occupe de la récolte du pollen des mufliers, du nettoyage des pétales de renoncules et de la récolte des graines.
Elle travaille donc huit mois, d’octobre à juin, dans les serres situées au siège de l’entreprise traitée automatiquement durant cinq mois, de janvier à juin.
De janvier à mars, elle travaille cinq jours par semaine puis durant les mois d’avril et de mai, elle travaille également le samedi. »
L’employeur ne conteste pas l’utilisation de produits phytosanitaires dans les serres où était employée Mme [G], 5 mois par an et selon les calendriers de traitement versés aux débats concernant les mois de mars à mai , toutes les semaines, régulièrement plusieurs fois par semaines en complément des vendredis (calendrier 2010, 2011, 2012 , 2013 et 2014) et alors que pendant deux mois, la salariée travaillait également le samedi, soit 6 jours par semaine.
La liste indicative des travaux mentionnés par le tableau n°58 indique notamment « ceux exposant habituellement aux pesticides par contact avec les cultures et les surfaces. »
La salariée travaillant exclusivement sous serre, donc dans un milieu confiné et dont les cultures faisaient l’objet de traitement par produits phytosanitaires toutes les semaines pendant 5 mois par an et très fréquemment, plusieurs fois par semaines a bien été exposée aux pesticides par contact avec les cultures ainsi traitées qu’elle manipulait.
Deux médecins du travail ont conclu à l’inaptitude de la salariée à son poste d’ouvrière horticole en préconisant un reclassement à un poste « excluant tout contact direct avec les produits phytosanitaires » et il ressort de la lettre de licenciement du 3 mai 2016, que les délégués du personnel consultés ont indiqué, « qu’à l’exception de deux postes administratifs pourvus et pour lesquels elle ne présente pas les compétences professionnelles requises, tous les autres postes existants dans l’entreprise impliquent une exposition aux produits phytosanitaires et ne peuvent donc être proposés n’étant pas conforme à l’état d’aptitude ».
Au regard du nombre de jours travaillés sous les serres, de la durée de travail au sein de la société et de la répétition du traitement des cultures par l’utilisation non contestée et démontrée de nombreux pesticides, souvent en milieu de semaine et tous les vendredis, alors que la salariée travaillait aussi le samedi, son exposition, qui n’a pas à être permanente et continue, a été suffisamment régulière pendant plusieurs années pour caractériser une exposition habituelle par contact avec les cultures traitées, susceptible de provoquer la maladie de Parkinson.
Les fiches toxicologiques de deux des nombreux produits utilisés indiquent comme toxicité spécifique :
— le Vertimec Pro (pièce 22) :« en cas d’exposition répétée, effets sur le système nerveux central observés dans les études de toxicité chronique et subchronique » ;
— l’orytis (pièce 23) : « une exposition prolongée peut avoir des effets sur les systèmes nerveux central et périphérique ».
Aucune autre cause exogène n’est en l’espèce rapportée, les allégations de l’employeur quant à une domiciliation au milieu de cultures agricoles ou à une activité de décoratrice de théâtre n’étant étayées par aucun élément sérieux et probant.
En conséquence, le lien direct entre le travail de Mme [G] et sa pathologie est suffisamment caractérisé en l’espèce et par voie de conséquence le caractère professionnel de la maladie de Parkinson déclarée le 28 juillet 2015 est établi.
2- sur la faute inexcusable
L’employeur soutient, que le conseil de prud’hommes n’a retenu aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a jugé le licenciement fondé ; que la salariée n’a jamais été en contact direct avec les produits phytosanitaires ; que rien n’établit qu’il avait conscience du prétendu danger et que la production d’une documentation scientifique générale ne saurait suffire à établir celle-ci ;
Il expose, que les produits phytosanitaires sont achetés auprès de la coopérative agricole et que leur utilisation est autorisée ;
Il rappelle, que la salariée a passé plusieurs visites médicales obligatoires régulièrement sans que le médecin du travail n’impose des restrictions ou soit alerté par un potentiel danger ou défaut de mesures de protection ; qu’elle a toujours fourni à ses salariés les équipements nécessaires pour occuper leurs fonctions, dont Mme [G] n’avait pas besoin au demeurant, n’utilisant pas directement les produits sanitaires, mais qu’il a cependant fourni des gants à l’ensemble de son personnel et qu’il lui a dispensé une formation en interne ;
Il argue, qu’il a respecté la durée de carence pour l’entrée dans les serres après un traitement qui est toujours effectué en dehors de la présence de tout salarié et organisait en attendant le travail des ouvriers dans des zones non traitées ;
Enfin, il expose, qu’il exporte 90 % de sa production dans le monde entier et que sa société est inspectée annuellement dans le cadre de la certification phytosanitaire par la direction régionale de l’alimentation, régionale de l’agriculture et de la forêt et qu’il lui est délivré une attestation d’enregistrement contrôle phytosanitaire afin de répondre aux exigences des pays destinataires.
La salariée fait valoir, que la réglementation et la littérature scientifique sur les dangers liés à l’exposition aux pesticides sont connus depuis longtemps ; que le décret en date du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole est venu réglementer plus spécifiquement cette profession en prévoyant l’obligation pour l’employeur de travailleurs exposés aux produits phytosanitaires du port d’équipement de protection adaptée ainsi que de la formation et de l’information de ces derniers ; que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés ; que les premières études ayant mis en évidence un lien possible entre l’utilisation de pesticides et la maladie de Parkinson remontent à la fin des années 1990 et qu’en 2009, la collaboration entre les chercheurs de l’Inserm et la MSA a conclu à une association positive entre la maladie de Parkinson et l’utilisation professionnelle de pesticides ; que le tableau 58 a été créé le 4 mai 2012 ,alors qu’elle a participé à quatre autres saisons au sein de la société ;
Elle soutient avoir été exposée aux produits phytosanitaires sans disposer de moyens de protection et sans avoir reçu de formation ; que les attestations qu’elle produit témoignent de l’absence de moyens de protection efficace ; qu’elle n’a travaillé que très épisodiquement sur d’autres sites et que le jugement du conseil de prud’hommes n’a pas statué sur l’obligation de sécurité de l’employeur.
sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
L’article L.4321-1 du code du travail pose le principe que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir les travailleurs sont équipés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que sa maladie présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de sa maladie et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
Il ressort des attestations produites par la salariée les éléments suivants :
— Mme [Z] [E] : « j’ai travaillé deux saisons au [4], en février- août 2014 et avril- juillet 2015 (') je n’ai pas eu de formation, ni d’information sur la dangerosité des produits mis dans les serres. Au cours des deux saisons, soit 10 mois, je n’ai eu que 2 fois 2 paires de gants et une fois un masque de la part de l’entreprise ('.). Pendant mes deux saisons, j’ai été soignée à maintes reprises pour des allergies cutanées, respiratoires, oculaires et surtout des migraines et des nausées. Je n’ai jamais fait des allergies avant. Je suis pas une personne allergique. »
— Mme [K] [M] : « atteste les faits suivants pour la saison été 2013 et 2014 :
1-exposition sans aucune protection des bras et des pieds nus – immersion totale des bras dans un produit lors de la sortie des sacs de bulbe (ceux -ci avaient été mis les soirs à tremper toute la nuit et on les sortait le matin). Lorsqu’il fallait tourner les bulbes dans les pallox, il fallait mettre des gros gants impérativement, une paire été fournie par mois alors qu’il en fallait tous les 3/4 jours, donc il fallait acheter. Manque aussi de protection aux doigts pour les allergiques lors du calibrage sur les tapis. »
Ces témoignages confirment que les salariés étaient exposés à la manipulation des cultures traitées au moyen de pesticides sans avoir les moyens de protection efficace et sans avoir été informés de la dangerosité des produits utilisés.
Les attestations versées aux débats par l’employeur sont inopérantes en ce que pour certaines, il n’est pas précisé la période d’emploi des témoins ( M. [R], M. [O], M. [U]) et pour celle de M. [P] [H] qui atteste être équipé correctement de moyens de protection, ce dernier est affecté à la réalisation des traitements par l’emploi des produits phytosanitaires.
L’employeur produit un ensemble de factures correspondant à ses achats auprès de la coopérative agricole, qui font apparaître la présence d’acquisition de gants à compter de 2018, soit bien après la période d’emploi de la salariée.
Il ne produit aucun document unique d’évaluation des risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires et leurs conséquences.
Il soutient avoir mis en place une organisation du travail permettant de déplacer les salariés sur d’autres sites d’exploitation, lorsqu’une serre a fait l’objet d’un traitement phytosanitaire, mais sans le justifier au dossier. Si effectivement, Mme [E] et Mme [M], toutes les deux saisonnières, décrivent des déplacements d’un site à l’autre, elles ne confirment néanmoins pas la raison avancée par l’employeur et surtout ce dernier a bien indiqué dans l’enquête de la MSA, que la salariée ne travaillait que dans les serres situées au siège de l’entreprise. Il ne verse pas davantage d’éléments pour étayer son affirmation d’une organisation permettant d’assurer la sécurité de ses ouvriers horticoles après le traitement des cultures par les pesticides.
Il ne justifie pas non plus avoir dispensé à sa salariée une formation spécifique sur la dangerosité des produits épandus sur les cultures et dans l’espace confiné que constitue une serre, l’attestation de M. [U], établie en des termes généraux ne permettant pas d’établir, qu’elle a été particulièrement avisée sur ce point précis des conséquences des produits toxiques utilisés.
Enfin les certifications sanitaires invoquées et le contrôle annuel de la direction régionale de l’agriculture visent à établir, que les bulbes destinés à l’exportation sont bien indemnes de tout élément parasitaire et d’organismes nuisibles, et sont donc inopérants à établir que l’employeur a respecté son obligation de sécurité envers ses salariés.
D’autre part, le jugement du conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de Mme [G] fondé au motif, qu’ayant été reconnue inapte par la médecine du travail et après avoir refusé les deux postes proposés pour son reclassement, l’autorité administrative a donné son accord. À aucun moment ce dernier ne s’est prononcé sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
La dangerosité des produits phytosanitaires et pesticides a été mise en évidence dès la fin des années 1990, alors que les premières études ont indiqué un lien possible entre l’utilisation de pesticides et la maladie de Parkinson.
Le 12 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a reconnu pour un ouvrier agricole le caractère professionnel de sa maladie de Parkinson due à son exposition aux pesticides et produits phytosanitaires.
Des études de l’Inserm en juillet 2008 et le 16 juin 2009 ont documenté, que l’exposition aux pesticides double quasiment le risque de survenue de la maladie de Parkinson parmi les agriculteurs, ce risque augmentant avec le nombre d’années d’exposition.
Enfin le décret N° 87-361 en date du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole, a édicté l’obligation pour l’employeur de travailleurs exposés aux produits phytosanitaires, de prévoir le port d’équipement de protection adapté dès lors que le travailleur est exposé, et non pas uniquement pour les applicateurs ainsi que la formation et l’information de ces derniers.
L’employeur qui se décrit comme une société exportatrice de produits horticoles, utilisant pour permettre à sa production de respecter les règles phytosantitaires relatives à l’exportation de végétaux, de pesticides variés afin d’éradiquer toute présence de nuisibles, ne pouvait ignorer les conséquences de ces derniers, tant pour les salariés procédant à leur application que pour ceux amenés ensuite à récolter et s’occuper des cultures ainsi traitées . Il ne pouvait pas davantage ignorer que cette dangerosité était d’autant plus importante, que les produits étaient diffusés sous serre, soit dans un endroit volontairement confiné.
Depuis au moins le décret du 27 mai 1987, il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque auquel il exposait ses salariés et devait prendre toute mesure pour les en protéger, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Ainsi, le manquement de l’employeur à son obligation de prévention d’un risque, dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, s’étant réalisé par la déclaration de la maladie de Parkinson chez Mme [T] [G] constatée le 28/07/2015, caractérise sa faute inexcusable.
Le jugement sera en conséquence confirmé .
La société SAS [4] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [G] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SAS [4] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la MSA la somme de 600 euros à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 15 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute la société SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS [4] à payer à Mme [T] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS [4] à payer à la MSA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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