Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 22/07952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2022, N° F21/06829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07952 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/06829
APPELANT
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S. ESPRIT SAINT GERMAIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [U] a interjeté appel le 9 septembre 2022 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Par ordonnance de clôture du 12 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mars 2025.
En raison de discussions en cours entre les parties, le délibéré, initialement prévu au 15 mai 2025, a été prorogé au 19 juin 2025, puis au 11 septembre 2025, à la demande des parties en vue de trouver une solution amiable au litige.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 septembre 2025, M. [V] [U] demande à la cour de :
— prononcer le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [U] et de la société ESPRIT SAINT GERMAIN ;
— laisser à chaque partie la charge des honoraires, frais et dépens engagés par elles au titre du présent litige.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 juillet 2025, la S.A.S. ESPRIT SAINT GERMAIN demande à la cour de :
— prononcer le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] [U] et de la société ESPRIT SAINT GERMAIN ;
— laisser à chaque partie la charge des honoraires, frais et dépens engagés par elles au titre du présent litige.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre M. [V] [U] et la S.A.S. ESPRIT SAINT GERMAIN mettant fin au litige.
En application des articles 394 et suivants ainsi que 907 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [V] [U], désistement accepté par la S.A.S. ESPRIT SAINT GERMAIN ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. ESPRIT SAINT GERMAIN, désistement accepté par M. [V] [U] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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