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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 nov. 2024, n° 23/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 16 octobre 2023, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04737 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPB4
Monsieur [U] [H]
c/
S.E.L.A.R.L. [4]
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS
SURSIS A STATUER
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. 23/00011) par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [4], Mandataire Judiciaire, représentée par Maître [P] [L] pris en sa qualité de mandataire à liquidation judiciaire de Monsieur [U] [H], désignée à cette fonction selon jugement du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX en date du 08 mars 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Monsieur [U] [H], affilié à la Mutualité sociale agricole, exerce à titre individuel une activité d’entreprise de travaux agricoles et de culture de céréales depuis le 1er août 2013.
Sur assignation de la Mutualité sociale agricole, l’entreprise de M. [H] a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 15 mars 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 mars 2022, la société [4] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de l’état de cessation des paiements, provisoirement fixée au 1er mars 2022, a été remontée au 15 septembre 2019 par jugement prononcé le 13 juin 2022 sur requête du mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier délivré le 3 avril 2023, la société [4] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de prononcé d’une faillite personnelle d’une durée de quinze années ou, à titre subsidiaire, d’une interdiction de gérer, administrer, diriger ou contrôler toute entreprise ou exploitation agricole pour une durée de quinze années.
Par jugement prononcé le 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu’il suit :
Vu les articles L653-1 et suivants du code de commerce,
Vu la requête de la société [4], représentée par Me [P] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [H],
Vu les réquisitions du ministère public,
— prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] [Localité 1] ;
— précise que conformément aux dispositions de l’article L.653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
— dit que, indépendamment des mentions portées au casier judiciaire, le jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce et sera adressé aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du même code ;
— constate que les fonds disponibles du débiteur ne peuvent suffire immédiatement à faire face aux frais de signification et d’insertion du jugement dans les journaux ;
— dit que le Trésor public fera donc l’avance des frais de signification et de publicité dans le journal local et le Bodacc conformément à l’article L663-1 du code de commerce, ainsi que des frais de mention au Registre du commerce et des sociétés perçus par le greffe du tribunal de commerce ;
— dit que pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice ;
— dit que la décision sera signifiée dans les 15 jours à la diligence du greffe aux personnes sanctionnées ;
— dit que les mesures prononcées par le présent jugement seront inscrites au fichier national des interdits de gérer à la diligence du ministère public dans les conditions des articles R. 128-1 et suivants du code de commerce ;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne Monsieur [U] [H] à payer à la société [4], représentée par Me [P] [L] en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 octobre 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Monsieur [U] [H] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article R662-12 du code de commerce,
— prononcer la nullité du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux, sans effet dévolutif ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles L653-1 et suivants du code de commerce,
— réformer le jugement du 16 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer, en lieu et place de la faillite personnelle, une mesure d’interdiction de diriger à l’encontre de Monsieur [H], pour une durée qu’il appartiendra à la cour d’apprécier.
***
Par dernières écritures notifiées le 17 septembre 2024, la société [4] es qualités demande à la cour de :
Vu les articles L 653-1 et suivants du code de commerce,
— juger Monsieur [U] [H] recevable mais mal fondé en son appel ;
— en conséquence l’en débouter ;
— en tout état de cause et compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour évoquera le fond du dossier même si le jugement de première instance devait être annulé en raison de l’absence de rapport du juge commissaire ;
— juger la société [4] représentée par Maître [P] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [H] recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
— juger que Monsieur [U] [H] a augmenté frauduleusement le passif, a employé des moyens ruineux en vue de retarder l’ouverture de la procédure collective et s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité à 5 ans l’interdiction de gérer, administrer, diriger, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale à l’encontre de M. [H] et porter cette durée à 15 ans ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [U] [H] à une mesure de faillite personnelle portant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans, conformément à l’article L 653-8, dernier alinéa ;
— condamner Monsieur [U] [H] à payer à la société [4] représentée par Maître [P] [L], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront mis à la charge de M. [H] ;
— ordonner les publicités prévues par la loi et notamment celles prévues à l’article R 653-3 du code de commerce.
***
Par avis notifié le 8 août 2024, le procureur général indique que l’absence de rapport du juge commissaire est susceptible d’entraîner la nullité du jugement mais n’affecte pas la saisine de la cour, ce par application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le fond, le procureur général requiert la confirmation du jugement déféré, tant en ce qui concerne la sanction de la faillite personnelle qu’en ce qui concerne la durée de cinq années de cette sanction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la nullité du jugement
1. L’article R.662-12 du code de commerce impose au tribunal de statuer sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Il est constant en droit que ce rapport peut être présenté oralement ou par écrit et qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont le défaut est de nature à entraîner la nullité du jugement.
2. M. [H] tend, in limine litis, à l’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux pour non-respect de la formalité du rapport prévue à l’article R. 662-12 du code de commerce, ce sans effet dévolutif.
3. Il apparaît à cet égard que tant les mentions du jugement déféré que les éléments figurant au dossier de première instance mettent en évidence le fait que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. [H] n’a pas présenté de rapport sur la sanction réclamée par le mandataire judiciaire, ni oralement ni par écrit.
4. Il s’agit d’une formalité exigée à peine de nullité de la décision ; la demande de M. [H] de ce chef sera donc accueillie.
5. Toutefois, l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« La dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.»
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est donc en l’espèce tenue de statuer sur le fond, peu important la décision sur l’irrégularité invoquée, puisque cette irrégularité n’affectait pas la saisine du premier juge.
2. Sur la demande en prononcé de la faillite personnelle de M. [H]
6. En vertu des articles L.653-3 et L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d’un agriculteur contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
— avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
— avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ;
Sous le couvert de l’activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;
— avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
— avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
— avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
— avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
— avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
— avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
7. La société [4], liquidateur de M. [H], excipe des faits suivants au soutien de sa demande en prononcé de la faillite personnelle de celui-ci :
— l’augmentation frauduleuse du passif,
— l’emploi de moyens ruineux afin de retarder l’ouverture de la procédure collective,
— l’absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure collective.
Au soutien de sa demande en prononcé de la faillite personnelle de M. [H], la société [4] produit plusieurs éléments dont trois courriers adressés les 1er mars, 15 avril et 4 octobre 2022 au procureur de la République. Il y est en particulier mentionné la modification par l’appelant de la présentation de sa comptabilité dans le cadre de la préparation d’un plan de redressement, ainsi que la modification de la présentation de l’état des sommes détenues en banque.
8. Ces éléments n’ont pas été transmis dans le cadre du présent litige, étant observé que les seules déclarations du mandataire judiciaire ne sont pas suffisantes, faute de la production de ces pièces conservées à l’étude de la société [4].
Par ailleurs, il n’a pas été versé au dossier l’inventaire des biens et outils de production confié à la société civile professionnelle [7] par le jugement du 15 mars 2021 prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
9. La cour souhaite examiner ces documents évoqués au soutien de deux des trois faits retenus par le liquidateur pour réclamer le prononcé de la faillite de l’appelant.
10. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter l’intimée à produire les pièces mentionnées aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus et de renvoyer l’affaire à l’audience du 15 janvier à 14 heures, la clôture des débats étant fixée au 8 janvier précédent.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Annule le jugement prononcé le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Périgueux.
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société [4] à produire :
— l’inventaire dressé par la société civile professionnelle [7],
— les éléments comptables et bancaires mentionnés dans les courriers adressés les 1er mars, 15 avril et 4 octobre 2022 au procureur de la République de Périgueux.
Sursoit à statuer sur les demandes au fond.
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 à 14 heures avec une clôture des débats au 8 janvier précédent.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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