Irrecevabilité 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 juin 2025, n° 25/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 24/58322 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° 181 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05687 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCFU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/58322
APPELANTE
Mme [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N’a pas constitué avocat
INTIMÉE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 7 mars 2025, Mme [U] a indiqué interjeter appel devant cette cour d’une ordonnance de référé prononcée le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Cabot Financial France.
Par lettre du 4 avril 2025, Mme [U] a été informée de la date d’audience fixée au 23 mai 2025 et de l’irrecevabilité de l’appel relevée d’office par la cour.
La société Cabot Financial France a constitué avocat le 24 avril 2025.
Par conclusions remises le 15 mai 2025 et signifiées à Mme [U] le 16 mai suivant, la société Cabot Financial France demande à la cour de :
A titre principal, déclarer Mme [U] irrecevable en son appel et en tout état de cause en ses demandes ;
A titre subsidiaire, déclarer Mme [U] mal fondée en ses demandes et les rejeter ;
confirmer l’ordonnance de référé du 4 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l’espèce, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Ces exigences légales n’ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l’appel de Mme [U] irrecevable.
L’appel principal n’étant pas recevable, il n’y a pas lieu de statuer sur la confirmation de l’ordonnance entreprise sollicitée par l’intimée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel que Mme [U] a formé par lettre reçue le 7 mars 2025 au greffe de la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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