Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 avril 2026
N° RG 24/01468 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHTA
— VC-
[V] [S] / S.C.I. AVENIR
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00142
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.C.I. AVENIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 avril 2026, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 août 2021, la SCI AVENIR a donné à bail à Monsieur [V] [S] un logement avec garage situé [Adresse 1] à Ceyrat (63122) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 €, provision sur charges comprise.
Le 10 mai 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 5.924,94 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été avisée de la situation de Monsieur [V] [S] le 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la SCI AVENIR a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, qui est intervenue le 11 juin 2023,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer les sommes de :
* 6.571,36 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 800 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 juin 2023 et ce, jusqu’au 31 août 2023, puis de 826,22 € (loyer réévalué + provision sur charges) à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à libération complète des lieux,
* la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à produire les attestations d’assurance et attestations d’entretien de la chaudière, ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme le 19 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire n° RG 24/00142 rendu le 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 22 août 2021 entre la SCI AVENIR et Monsieur [V] [S] à compter du 10 juillet 2023,
— ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [V] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 1] à [Localité 5], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— condamné Monsieur [V] [S] à payer à la SCI AVENIR la somme de 6.571,36 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 sur la somme de 6.571,36 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [S] à la somme mensuelle de 800 € à compter du 11 juillet 2023 et jusqu’au 31 août 2023 puis de 826,22 € à compter du 1er septembre 2023 et au besoin le condamne à verser à la SCI AVENIR ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné Monsieur [V] [S] à payer à la SCI AVENIR la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, des commandements de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à produire les attestations d’assurance et attestations d’entretien de la chaudière, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir,
— débouté la SCI AVENIR du surplus de ses demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 septembre 2024, Monsieur [V] [S] a fait appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné son expulsion,
— ordonné sa condamnation au paiement de la somme de 6.571,36 € et au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 € à compter du 11 juillet 2023 et jusqu’au 31 août 2023 puis de 826,22 € à compter du 1er septembre 2023 et sa condamnation au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Monsieur [V] [S] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il a consenti au paiement intégral de la créance de la SCI AVENIR en principal, intérêts et frais,
— constater qu’il a mis en place un virement permanent de 829 € en faveur de la SCI AVENIR et a consigné la somme de 4.550 €,
— d’infirmer la décision rendue le 4 juillet 2024 en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail du 22 août 2021 conclu avec la SCI AVENIR et a ordonné son expulsion du logement sis [Adresse 1] à Ceyrat,
— prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit du bail d’habitation conclu le 22 août 2021,
— débouter la SCI AVENIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— débouter la SCI AVENIR de ses demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il a eu des difficultés d’ordre personnel et familial et que ces dernières l’ont conduit à se désintéresser de la gestion de ses affaires telles que le paiement de son loyer courant ou à se présenter devant le juge des contentieux de la protection. Il expose que depuis lors, il est à jour du règlement des sommes dues à l’égard de la SCI AVENIR. Il ajoute qu’il est de bonne foi, qu’il souhaite se maintenir dans son logement et qu’il a mis en place un virement permanent de 829 € chaque mois.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SCI AVENIR demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [V] [S] à payer à la SCI AVENIR la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI AVENIR fait valoir que le jugement ne peut qu’être confirmé compte-tenu de l’absence d’indication de l’objet de l’appel dans la déclaration d’appel. Elle soutient que l’absence de cette mention entraîne la nullité de la déclaration d’appel, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de préparer sa défense faute de connaître l’objet de l’appel. Sur le fond, elle expose que Monsieur [V] [S] n’a pas versé le dépôt de garantie et que dès novembre 2021, il a rencontré des difficultés de paiement. Elle ajoute que l’appelant n’a pas régularisé sa situation de son propre gré et qu’il a attendu d’être condamné en première instance et de faire l’objet d’une procédure de saisie-attribution pour procéder au règlement des sommes dues.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 26 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe, et prorogée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif
La SCI AVENIR soutient que la déclaration d’appel est irrégulière en ce que Monsieur [S] ne demande aux termes de cette déclaration ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement. Elle expose que s’il s’agit d’une nullité pour vice de forme, la cour de cassation a pu retenir que lorsque le dispositif des conclusions ne mentionne pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. Raisonnant par analogie, elle conclut que la même sanction peut être appliquée à la déclaration d’appel. A défaut, elle rappelle que l’article 901 prévoit que l’objet de l’appel doit être mentionné dans la déclaration d’appel à peine de nullité et soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’organiser sa défense dès lors qu’elle était placée dans une situation où elle n’était pas en mesure de comprendre la portée de l’appel. En réponse, Monsieur [S] soutient que s’agissant d’un vice de forme soumis à la démonstration d’un grief.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
[']
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
Il est effectivement admis de manière constante par la jurisprudence que l’absence des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel prive l’appel de tout effet dévolutif (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).
Toutefois, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret susvisé, la Cour de cassation avait pu retenir qu’aucun texte ni disposition n’exigeait que la déclaration d’appel mentionne la demande d’infirmation (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-16.856). Si désormais la mention de l’objet de l’appel est prescrite à peine de nullité, il ne peut s’agir que d’une nullité pour vice de forme soumise à la démonstration d’un grief, mais qui ne prive pas l’appel d’effet dévolutif dès lors que les chefs de jugement critiqués sont mentionnés dans la déclaration, puisque l’appel est nécessairement formé soit pour solliciter l’infirmation, soit pour solliciter l’annulation du jugement.
En l’occurrence, il est vrai que la déclaration d’appel formalisée par le Conseil de Monsieur [S] le 18 septembre 2024 ne mentionne pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Cependant, si la SCI AVENIR soutient qu’elle n’aurait pas été en mesure de préparer sa défense, force est de constater qu’elle a été en mesure de se constituer et de faire valoir ses prétentions et moyens.
En ce sens, elle ne justifie d’aucun grief pouvant justifier la nullité de la déclaration d’appel, nullité qui n’est d’ailleurs pas demandéE par la SCI AVENIR aux termes du dispositif de ses dernières conclusions écrites.
De surcroît, dans ses conclusions écrites, Monsieur [S] a bien sollicité l’infirmation de certains chefs de jugement, déjà listés dans sa déclaration d’appel.
Ainsi, les moyens ainsi soulevés par la SCI AVENIR sont inopérants et la Cour doit statuer sur le fond. Monsieur [S] est donc recevable en son appel.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 22 août 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Un commandement de payer la somme de 5.924,94 € en principal a été délivré le 10 mai 2023, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Or, il n’est pas justifié par Monsieur [S] qu’il aurait apuré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 10 juillet 2023. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi susmentionnée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des justificatifs d’exécution d’une saisie-attribution que l’intégralité de la dette locative a été payée, de sorte qu’il n’existe à ce jour aucun arriéré locatif connu.
En outre, Monsieur [S] justifie de la mise en place de virements mensuels permanents au bénéfice de la SCI AVENIR à hauteur de 829 € à compter du 13 décembre 2024 (pièce n°3 du dossier de l’appelant), correspondant au montant du loyer. Il en résulte que Monsieur [S] a repris le paiement du loyer courant ce que ne conteste pas la bailleresse.
Il apparaît qu’à défaut d’arriéré locatif et au regard de la reprise du paiement du loyer courant, les conditions de l’article 24 VII pour ordonner la suspension de la clause résolutoire sont réunies. Infirmant le jugement de première instance, il convient de l’ordonner et de constater que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il ordonne l’expulsion et condamne Monsieur [S] à une indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré de loyer
Il y a lieu de préciser que Monsieur [S] ne conteste pas le principe, ni le montant de la somme à laquelle il a été condamné en première instance au titre de l’arriéré de loyer. Il n’en demande d’ailleurs pas l’infirmation. Le jugement devra donc être confirmé sur ce point, néanmoins, comme indiqué précédemment, il y a lieu de constater que l’intégralité de la dette a été payée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Si les dispositions de première instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées en ce que seule cette première décision aura permis à Monsieur [S] d’apurer sa dette, il y a lieu de dire que chaque partie prendre en charge la moitié des dépens de la présente instance, de sorte que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et de manière contradictoire,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire n° RG 24/00142 rendu le 4 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il :
— constate la résiliation du bail conclu le 22 août 2021 entre la SCI AVENIR et Monsieur [V] [S] à compter du 10 juillet 2023,
— condamne Monsieur [V] [S] à payer à la SCI AVENIR la somme de 6.571,36 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2023, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 sur la somme de 6.571,36 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamne Monsieur [V] [S] à payer à la SCI AVENIR la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, des commandements de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à produire les attestations d’assurance et attestations d’entretien de la chaudière, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, ainsi que les frais d’exécution de la décision à intervenir,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que l’intégralité de la dette a été payée et que Monsieur [V] [S] a repris le paiement du loyer courant,
JUGE que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué,
DÉBOUTE la SCI AVENIR de sa demande en expulsion de Monsieur [V] [S] et en paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE la SCI AVENIR et Monsieur [V] [S] à prendre en charge chacun la moitié des dépens,
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier Le président
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