Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 25/20907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20907 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-25-0072
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Victoire THIVEND substituant Me Capucine BOHUON de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0090
à
DÉFENDERESSES
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Agatha MALKI collaboratrice de Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [S] [P]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Un jugement du tribunal de proximité de Villejuif en date du 30 septembre 2025 a notamment :
— condamné Mme [S] [P], Mme [H] [V] et M. [R] [V] en leur qualité d’ayant-droit de M. [J] [V] solidairement à payer à la société Arkéa Financements & Services la somme de 6 414,95 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
— condamner Mme [S] [P], Mme [H] [V] et M. [R] [V] en leur qualité d’ayant-droit de M. [J] [V] in solidum au dépens.
Suivant déclaration en date du 23 octobre 2025, M. et Mme [V] ont fait appel de cette décision.
Par acte en date du 16 décembre 2025 et 2 janvier 2026, ils ont fait citer Mme [P] et la société Arkéa Financements & Services devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner à titre principal la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et débouter la société Arkéa Financements & Services de ses demandes plus amples et contraires.
A l’audience du 17 mars 2026, M. et Mme [V], assistés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans des conclusions déposées et développées oralement.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société Arkéa Financements & Services demande de déclarer M. et Mme [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter. Elle sollicite en outre leur condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Citée (par dépôt de l’acte à étude d’huissier), Mme [P] n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation.
Ces conséquences s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant de ce risque, les demandeurs font valoir que l’exécution provisoire les oblige à payer la somme de 6 000 euros à laquelle ils ne sont pas tenus en raison de l’acceptation à concurrence de l’actif net intervenue le 24 juillet 2025 ; qu’à cela s’ajoutent les frais générés par le règlement de la succession qui seront à leur charge, sans que l’actif ne puisse les aider à les financer puisque ce dernier est destiné à apurer le passif important de la succession. Ils estiment que les conséquences seraient manifestement excessives puisqu’ils seraient amenés à payer à titre personnel alors que l’acceptation et que la société Arkéa serait possiblement réglée de l’intégralité de sa créance et ils ne pourraient obtenir le remboursement des sommes puisque l’actif est insuffisant. Ils relèvent que Mme [P] est taisante, le véhicule financé par le crédit n’ayant par ailleurs jamais été retrouvé.
En réponse, la défenderesse fait valoir que les consorts [V] ne démontrent pas être dans l’impossibilité de régler la somme de 6 414,95 euros, le cas échéant en plusieurs fois.
Il sera relevé qu’en effet, les demandeurs ne versent aucune pièce de nature à établir leur situation financière et une impossibilité de régler la condamnation mise à leur charge par le jugement. Les moyens qu’ils invoquent pour caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ont trait en réalité à l’autre condition de l’article 514-3 en ce qu’ils visent à démontrer qu’ils n’auraient pas dû être condamnés à titre personnel à régler cette dette successorale, compte tenu de leur acceptation à concurrence de l’actif net : cette allégation n’établit pas en soi un préjudice irréversible.
Les frais générés par la succession ne sont quant à eux pas une conséquence directe de la décision qui porte uniquement sur une créance.
En outre, si la décision était infirmée et que la cour considérait que c’était à tort qu’ils ont été condamnés à titre personnel, il en résulterait une obligation de restitution des sommes versées à leur bénéfice, résultant de plein droit de l’infirmation.
Dès lors, le caractère irréversible de l’exécution provisoire de la décision n’est pas établi. Il n’est pas non plus établi ni même allégué que la société Arkéa serait dans l’impossibilité de restituer les fonds si la décision était infirmée.
Faute de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. et Mme [V] ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués, les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, étant cumulatives.
M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. et Mme [V] ;
Condamnons M. et Mme [V] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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