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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 19 juin 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N°25/01880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
19 juin 2025
Dossier N°
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDL3
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE es-qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE BOULANGERE,S.A.S SIAB SOCIETE IMMOBILIERE D’AMENAGEMENT DU BEARN,
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE
Au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 402 574 115, ayant pour mandataire liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à une ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de PAU, en date du 29 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024004014
ET :
S.E.L.A.S. EGIDE
prise en la personne de Maître [U] [D]-[Y], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 522 287 689, es-qualité de liquidateur judiciaire désigné de la société COMPAGNIE BOULANGERE en vetu d’un jugement d’ouverture en date du 9 mars 2016
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU substitué par Me Virginie LAMBERT
S.A.S. SIAB Societe Immobiliere D’amenagement du Bearn,
immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 519 509 210 ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Bouju-Dussert Del Aguila Bouju, commissaire de justice à [Localité 1] en date du 27 février 2025, la SARL Compagnie Boulangère bénéficiaire d’une procédure de liquidation judiciaire et dont la vente des biens immobiliers de gré à gré a été autorisée au bénéfice de la SARL Société Immobilière d’Aménagement du Béarn pour une somme de 250 000 € à la requête de la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire par une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Pau en date du 29 janvier 2025, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie, de dire qu’aucune cession des biens susvisés ne pourra intervenir tant que la cour d’appel n’aura pas vidé son délibéré et la condamnation de la SELAS Egide à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu’elle dispose de moyens sérieux justifiant l’annulation de l’ordonnance attaquée en ce sens que les règles de publicité et de mise en concurrence n’ont pas été respectées alors que les biens dont s’agit ont une valeur de 727 000 €, que les normes environnementales ont été transgressées, l’immeuble disposant d’un transformateur qui contient des PCB, que ni l’accord de la copropriété ni l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France n’ont été sollicités, aucun permis de construire n’ayant été accordé et qu’elle dispose de créances fiscales récupérables à l’égard du trésor public à hauteur de 266 000 € qui lui permettraient de couvrir son passif.
Elle ajoute que l’exécution de la décision entreprise lui causerait un préjudice irréversible puisque son patrimoine immobilier serait cédé.
La SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Compagnie Boulangère conclut au débouté des prétentions de celle-ci et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et invoque pour ce faire, le défaut d’émission en première instance par la demanderesse d’observations sur l’exécution provisoire alors qu’elle ne justifie pas que l’exécution de l’ordonnance incriminée générerait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé ; elle affirme par ailleurs que la vente de l’actif du patrimoine du débiteur ne saurait caractériser une telle conséquence puisque le régime de la liquidation impose une telle opération.
Elle prétend également que la SARL Compagnie Boulangère ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens d’une part que l’offre d’achat de ce bien par la SAS Société Immobilière d’Aménagement du Béarn est satisfaisante au regard des deux autres offres et du plan de sauvegarde et mise en valeur du centre-ville de [Localité 1], d’autre part que la demanderesse n’apporte pas la preuve que cet immeuble contient du PCB alors que la législation qu’elle invoque ne s’applique pas aux ventes immobilières, et enfin qu’elle ne justifie pas de la créance qu’elle allègue à l’égard du trésor public, sachant qu’aucun texte n’impose l’accord préalable de la copropriété pour opérer la vente d’un lot.
La SARL Compagnie Boulangère conteste les allégations de la SELAS Egide et rétorque que la valeur du bien immobilier arrêtée par l’ordonnance attaquée n’est pas proportionnelle à sa valeur estimée à 1 million d’euros, alors que sa comptabilité au 31 mars 2025 démontre qu’elle est in bonis ; elle prétend encore qu’en annulant le jugement du 28 avril 2015 prononçant sa liquidation, la cour d’appel a invalidé la nomination du liquidateur judiciaire.
La SAS Société Immobilière d’Aménagement du Béarn conclut au débouté des prétentions de la SARL Compagnie Boulangère et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et se prévaut du défaut d’émission en première instance par cette dernière d’observations sur l’exécution provisoire alors qu’elle ne justifie pas que l’exécution de l’ordonnance querellée aurait des conséquences manifestement excessives qui surviendraient postérieurement à son prononcé ; elle reprend les arguments développés par la SELAS Egide et explique qu’elle ne peut déférer à la sommation de communiquer des pièces qui lui a été adressée par la demanderesse pour être inexistantes.
La SARL Compagnie Boulangère réitère ses demandes et ajoute qu’en cas de vente forcée, le prix de la transaction sera consigné et qu’une expertise environnementale du bien sera ordonnée.
Elle explique que des circonstances nouvelles sont apparues postérieurement au prononcé de l’ordonnance contestée, à savoir la découverte de la pollution aux PCB du bien, la révélation d’un actif à son bénéfice de 266 000 € et une erreur manifeste d’appréciation du premier juge quant à sa situation financière ; elle ajoute que la décision dont s’agit, a violé le principe du contradictoire puisque l’offre de la SIAB émise en 2021 ne lui a pas été communiquée ; elle souligne encore que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre-ville de [Localité 1] en date du 4 août 2022 n’impose pas la démolition du bien immobilier puisqu’il est conforme aux prescriptions édictées par cet acte.
La SELAS Egide sollicite en outre sa mise hors de cause en son nom personnel, outre celle de la SIAB non appelée à l’instance d’appel et devant le juge commissaire ; elle porte sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3500 €.
La SARL Compagnie Boulangère réitère ses moyens.
Le procureur général s’en rapporte à justice.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire des ordonnances rendues en matière de liquidation judiciaire est subordonné à la démonstration de moyens paraissant sérieux.
Dès lors, ce texte dérogeant expressément aux dispositions édictées par l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de ce siège déclarera inopérants, les moyens soulevés par les défenderesses portant sur le défaut d’émission en première instance par la SARL Compagnie Boulangère d’observations sur l’exécution provisoire et celui articulé par cette dernière afférent aux circonstances manifestement excessives.
Par ailleurs, il sera relevé qu’il n’est pas établi que le mandat du liquidateur judiciaire ait été révoqué et que le premier juge ait violé le principe du contradictoire, puisqu’il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que la pièce querellée ait été produite.
En outre, aucun texte n’impose une publicité et une mise en concurrence avant la vente d’un bien immobilier de gré à gré par le juge commissaire alors que deux autres offres d’achat ont été émises.
Bien plus, il n’est pas établi que ce bien contient du PCB, alors que le texte invoqué, à savoir l’article R. 543-20 du code de l’environnement n’est pas applicable en l’espèce.
S’il est exact qu’une expertise diligentée par [F] [G] en date du 9 septembre 2018 a fixé la valeur de ce bien à 890 000 €, il sera relevé que le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de [Localité 1] en date du 8 avril 2022 a modifié l’urbanisme ; en outre, il n’est pas établi que le bien se trouve dans le même état que celui dans lequel il se trouvait lors de la diligence de la mesure susvisée.
Qui plus est, la demanderesse ne justifie pas de la créance qu’elle détient à l’égard du trésor public, qui est par ailleurs sans emport sur ce litige dont l’objet n’est pas la pertinence de la mesure de la liquidation judiciaire mais la vente des biens immobiliers.
Enfin, il n’est pas établi que la vente d’un lot doit être validée par la copropriété.
Par suite, cette juridiction considèrera qu’aucun des moyens invoqués par la demanderesse ne paraissant sérieux, ses prétentions seront rejetées alors qu’elle n’est pas compétente au vu de l’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce pour ordonner une mesure d’expertise ou la consignation du prix de vente de l’immeuble.
En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SELAS Egide appelée en qualité de liquidateur ni de la SIAB bénéficiaire de la vente contestée.
Pour résister aux prétentions de la SARL Compagnie Boulangère, les défenderesses ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons, la SARL Compagnie Boulangère de toutes ses demandes,
Déboutons la SELAS Egide es qualité de toutes ses demandes,
Condamnons la SARL Compagnie Boulangère à payer à la SELAS Egide es qualité la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Compagnie Boulangère à payer à la SARL SIAB Société Immobilière d’Aménagement du Béarn de la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Compagnie Boulangère aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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