Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 oct. 2025, n° 23/13317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 21/08791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambres réunies
Pôle 3 Chambre 1 et Pôle 3 Chambre 5
présidées par le Premier Président
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13317 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 – Tribunal Judiciaire PARIS- RG n° 21/08791
APPELANTES
Madame [K] [P] [Z][X] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20] (75)
[Adresse 12]
[Localité 11]
[G] [M] [Z] [I] [X], mineure représentée par sa mère [K] [X] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 22] (92)
[Adresse 12]
[Localité 11]
[N] [H] [I] [X], mineure représentée par sa mère [K] [X] veuve [I]
née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (ESPAGNE)
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentées par Me Clélia RICHARD de l’AARPI ALTERLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1229
ayant pour avocat plaidant Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 15] (94)
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 18] (92)
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentés et plaidant par Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article R 312-11-1 du code de l’organisation judiciaire, la formation de chambres réunies (chambres 3-1 et 3-5 de la cour d’appel) a été saisie par le Premier Président, après accord du président de chambre à laquelle la présente affaire a été distribuée.
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, en chambres réunies, devant la Cour composée de :
M. Jacques BOULARD, Premier Président de la cour d’appel
Mme Dominique SALVARY, Premier Président de chambre
Mme Anne DUPUY, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie LAMBLING, Conseiller
Mme Florence HERMITE, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BOULARD, Premier Président de la cour d’appel, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE':
[O] [I] et Mme [K] [X], tous deux de nationalité française ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2018 sous le régime de la séparation des biens avec société d’acquêts.
[O] [I] avait eu deux enfants d’une précédente union': M. [S] [I], né le [Date naissance 7] 1995, et Mme [L] [I], née le [Date naissance 3] 1998.
Au cours du mois de janvier de l’année 2019, les époux ont débuté un parcours de procréation médicalement assistée au sein de la clinique [13] (Espagne). Une enfant, [G] [I] [X], est née le [Date naissance 16] 2019 d’un transfert d’embryon.
[O] [I] est décédé le [Date décès 8] 2019.
Selon acte de notoriété dressé le 8 février 2020 par Me [B] [V], notaire à [Localité 19] (28), [O] [I] laissait pour lui succéder, chacun pour un quart: [K] [X], son conjoint survivant, M. [S] [I] et Mme [L] [I], ses deux enfants issus de sa précédente union, et sa fille [G] [I] [X], née de son mariage avec Mme [K] [X].
Par acte délivré le 10 juin 2021, M. [S] [I] et Mme [L] [I] ont fait assigner Mme [K] [X] veuve [I] en tant que conjointe survivante et représentante légale de [G] [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [O] [I] et de voir dire que l’enfant à naître dont Mme [K] [X] veuve [I] était enceinte ne sera pas appelé à la succession de [O] [I].
Le [Date naissance 5] 2021, est née à [Localité 14] [N] [I] [X] d’un transfert d’embryon réalisé le 9 novembre 2020.
Un acte de naissance a été dressé par l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 14] le 21 juillet 2021 mentionnant que l’enfant [N] [H] [I] [X] a pour père [O], [J], [A], [U] [I] et pour mère [K], [P], [Z] [X].
L’acte a été transcrit sur les registres du consulat de France à [Localité 17] le 4 février 2022.
Mme [K] [X] veuve [I] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [I] [X].
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 6 juillet 2023, a statué dans les termes suivants':
— Reçoit l’intervention volontaire de [N] [I] [X] ;
— Dit que [N] [I] [X], née le [Date naissance 5] 2021, n’est pas une successible de [O] [I] ;
— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [O] [I] ;
— Désigne pour y procéder Me [W] [Y], notaire à [Localité 20] – [Adresse 9], [Localité 21]';
— Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
— Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4'000 euros qui lui sera versée à hauteur de 1 000 euros par M. [S] [I], 1 000 euros par [L] [I], 1 000 euros par [K] [X] et 1 000 euros par [G] [I] [X] représentée par sa mère, au plus tard le 15 septembre 2023 ;
— Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 08 novembre 2023 à l3h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— Rejette la demande de distraction des dépens ;
— Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que le jugement est exécutoire de droit.
Le 25 juillet 2023, Mme [K] [X] veuve [I] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [G] et [N] [I] [X] a formé appel de ce jugement'; la déclaration d’appel vise comme chefs du jugement critiqués l’ensemble des chefs de son dispositif, à l’exception du chef ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de [N] [I] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2025, Mme [K] [X] veuve [I] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [G] et [N] [I] [X] demande à la cour de':
A titre principal :
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
— Annuler le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, à défaut de motivation';
— Par conséquent, débouter M. [S] [I] et Mme [L] [I] de leurs demandes visant à faire déclarer l’enfant [N] [I] [X] inapte à succéder à [O] [J] [A] [U] [I]';
— Déclarer l’enfant mineur [N] [I] [X] apte à succéder à [O] [J] [A] [U] [I] et l’admettre dans la dévolution successorale de ce dernier';
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [J] [A] [U] [I]':
— Désigner Me [B] [V], notaire à [Localité 19]';
— Condamner M. [S] [I] et Mme [L] [I] au paiement de la somme de 4'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Clélia Richard, avocate.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 725 du code civil, les articles 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023 dans toutes ses dispositions :
En ce qu’il a :
° Dit que [N] [I] [X], née le [Date naissance 5] 2021, n’est pas une successible de [O] [I]';
° Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [O] [I]';
° Désigné pour y procéder Maître [W] [Y], notaire à [Localité 20] – [Adresse 9], [Localité 21] ;
° Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
° Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
° Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif';
° Commis tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
° Fixé la provision à valoir sur ses émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4'000 € qui lui sera versée à hauteur de 1000 euros par M. [S] [I], 1000 euros par [L] [I], 1'000 euros par [K] [X] et 1000 euros par [G] [I] [X] représentée par sa mère, au plus tard le 15 septembre 2023 ;
° Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 08 novembre 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d ' une attestation de versement ou non versement de provision ;
° Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
° Rejeté la demande de distraction des dépens ;
° Rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre de provision
Par conséquent,
— Débouter M. [S] [I] et Mme [L] [I] de leurs demandes visant à faire déclarer l’enfant [N] [I] [X] inapte à succéder à [O] [J] [A] [U] [I]';
— Déclarer l’enfant mineur [N] [I] [X] apte à succéder à [O] [J] [A] [U] [I] et l’admettre dans la dévolution successorale de celui-ci';
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [J] [A] [U] [I]';
— Désigner Me [B] [V], notaire à [Localité 19]';
— Condamner M. [S] [I] et Mme [L] [I] au paiement de la somme de 4'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Clelia Richard avocate.
Par leurs conclusions remises et notifiées le 6 mars 2025, M. [S] [I] et Mme [L] [I] demandent à la cour de':
— Accueillir M. [S] [I] et Mme [L] [I] en leurs demandes,
— Débouter Mme [K] [X], [G] [I] [X] et [N] [I] [X] de leurs demandes,
Ce faisant,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre, le 6 juillet 2023, RG n°21/08791, en ce qu’il a :
' Dit que [N] [I] [X] n’est pas une successible de [O] [I] ;
' Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [J] [A] [U] [I] décédé le [Date décès 8] 2019';
' Désigner pour y procéder Me [W] [Y], notaire à [Localité 21].
Y ajoutant,
Condamner Mme [K] [X] à payer à M. [S] [I] et Mme [L] [I] la somme de 2'500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis le 18 mars 2025 a émis le 12 juin 2025 un avis selon lequel il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.
MOTIFS':
I. Sur l’appel en ce qu’il tend à la nullité du jugement
Moyens des parties':
Les appelantes, qui à titre principal demandent la nullité du jugement, le critiquent sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation, en ce qu’il n’a pas répondu au moyen selon lequel ne pas reconnaître à [N] [I] [X] la capacité de succéder à son père, sur le fondement de l’article 725 du code civil, la priverait de ses droits successoraux en raison des circonstances de sa naissance.
Elles soutiennent que l’exclusion de [N] [I] [X] de la succession de son père contrevient':
— à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale),
— au principe d’égalité successorale et donc au principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de cette Convention,
— à son intérêt supérieur protégé par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Les appelantes reprochent ainsi aux premiers juges de ne pas avoir procédé à un contrôle de proportionnalité alors qu’ils y étaient invités.
Les appelantes demandent qu’il soit statué sur le fond du litige, la dévolution s’opérant pour le tout en cas d’annulation du jugement en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de nullité du jugement et voir les appelantes déboutées de leur demande de nullité, les intimés font valoir que le tribunal judiciaire a expressément visé les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par Mme [K] [X] veuve [I], [G] [I] [X] et [N] [I] [X] et s’est référé par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
Reproduisant la motivation du jugement, ils estiment que le tribunal a parfaitement motivé sa décision en droit et en fait.
Le ministère public, qui requiert la confirmation du jugement, n’a pas exprimé d’avis sur la demande de nullité du jugement.
Réponse de la cour':
Le défaut de réponse à un moyen et en conséquence l’absence de motivation relativement à ce moyen constitue le moyen de nullité du jugement invoqué par les appelantes.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, «'ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité'».
Le premier alinéa de l’article 455 de ce code dispose que «'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'».
En reproduisant dans son jugement les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions des parties dont la date est mentionnée et en se référant à celles-ci pour l’exposé de leurs moyens, les premiers juges ont satisfait à la prescription de la première phrase de cet article.
Si la motivation des premiers juges est synthétique, elle n’est pas pour autant absente. Faisant une application combinée des articles L2141-2 du code de la santé publique et 725 du code civil, ils ont considéré que la notion de conception, qui constitue un critère aux termes de cet article pour pouvoir succéder, devait s’entendre en fonction de la prohibition de la procréation post mortem édictée par le premier de ces articles, et ne pouvait donc correspondre qu’à un embryon déjà en gestation au moment du décès et non à un embryon en attente d’implantation.
Après avoir ainsi donné une définition de la conception, critère de l’article 725 du code civil pour pouvoir succéder à défaut d’être né au moment de l’ouverture de la succession, ils ont appliqué la règle qui en découlait en fonction des faits de l’espèce et ayant constaté que le transfert de l’embryon avait été effectué postérieurement au décès de [O] [I], ont retenu que [N] [I] [X] n’avait pas la qualité d’héritière de son père.
Ce faisant, ils ont statué sur la prétention présentée par Mme [K] [X] veuve [I] à titre personnel et en sa qualité d’administratrice légale de ses deux filles [G] et [N] tendant à voir «'déclarer l’enfant mineur [N] [I] [X] apte à succéder à [O] [J] [A] [U] [I] et l’admettre dans la dévolution successorale'» de ce dernier.
Certes, par leur motivation, les premiers juges n’ont pas répondu au moyen selon lequel ne pas reconnaître à [N] [I] [X] la capacité de succéder à son père reviendrait à la priver de ses droits successoraux en raison des circonstances de sa naissance et contreviendrait au principe d’égalité successorale protégé par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention), au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de cette Convention et à l’intérêt supérieur protégé par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’Enfant.
Pour autant, cette absence de réponse, dès lors que le jugement n’est pas dépourvu de toute motivation, ne saurait entraîner sa nullité'; l’appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d’appel qui statue à nouveau en fait et en droit, il appartient donc désormais à la cour de répondre aux moyens invoqués devant elle.
Partant, les appelantes se voient déboutées de leur demande en nullité du jugement.
II. Sur l’appel en ce qu’il tend à la réformation du jugement
A titre subsidiaire, les appelantes poursuivent l’infirmation du jugement.
Sur l’appel du chef du jugement ayant dit que [N] [I] [X] n’était pas un successible de [O] [I]
Les premiers juges ont dit que [N] [I] [X] n’avait pas la qualité d’héritière de son père [O] [I] sur le fondement des articles 725 du code civil et L 2141-2 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L 2141-2 du code de la santé publique, les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons'; en application du 1° de cet article, le décès de l’un des membres du couple ayant accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) fait obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryon.
L’article 725 du code civil dispose pour sa part que « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. »
Cet article décline en matière de succession l’adage': 'Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur'(l’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage).
Selon le tribunal, du fait de la prohibition du transfert d’embryon après le décès du père, «'la notion de conception mentionnée par l’article 725 du code civil, ne peut correspondre, s’agissant d’un embryon, qu’à un embryon déjà en gestation au moment du décès et non à un embryon en attente d’implantation. Ainsi, ce n’est qu’à la date de son transfert dans l’utérus de la mère qu’un enfant à naître peut être considéré comme conçu.'»
Le tribunal, au motif que le transfert d’embryon duquel est née [N] [I] [X] a eu lieu postérieurement au décès de [O] [I], a retenu que cette dernière n’avait pas la qualité d’héritière de son père.
Moyens des parties':
Les appelantes, à titre liminaire, font remarquer que sans contester la filiation de [N] [I] [X] à l’égard de [O] [I], les intimés lui dénient son aptitude à lui succéder.
En premier lieu, les appelantes font valoir qu’il n’est nullement interdit par la loi française de recourir à une technique de médecine reproductive autorisée dans le pays vers lequel les Français veulent se tourner et que [O] [I] et Mme [K] [X] veuve [I] ont respecté la législation espagnole en matière de procréation médicalement assistée.
Rappelant que selon la législation espagnole (loi n°14/2006 du 26 mai 2006), les étrangers sont éligibles à recourir à une procréation médicalement assistée et que l’article 9 de ladite loi autorise dans les douze mois du décès du mari l’utilisation de son matériel reproductif pour réaliser une insémination ou un transfert d’embryon au profit de sa veuve, elles soutiennent que les conditions prévues par la loi étaient remplies à savoir :
*le consentement du mari qui doit être personnel,
*un délai de moins de douze mois devant s’être écoulé entre le décès du mari et l’utilisation de son matériel reproductif (gamètes dans le cadre d’une insémination ; embryon issu d’une fécondation de l’ovocyte avec ses gamètes dans le cadre d’un transfert d’embryons).
Les appelantes précisent que la législation espagnole tire les conséquences juridiques de cette utilisation post mortem du matériel reproductif du mari, en termes de vocation successorale': «'cette génération produira les effets explicites découlant de la filiation matrimoniale'».
S’agissant du consentement de [O] [I] à l’utilisation de son matériel génétique post mortem, les appelantes exposent qu’il a été exprimé dans l’acte signé le 14 janvier 2019 par Mme [K] [X] veuve [I] et [O] [I]. Elles soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un consentement à un transfert unique ou qui s’interromprait à la naissance d’un premier enfant né grâce au processus d’assistance médicale à la procréation, mais d’un consentement à tout ce processus consistant dans le transfert de tous les embryons résultant de la fécondation in vitro, démentant ainsi que ce consentement serait devenu caduc à la naissance de [G] [I] [X]. Affirmant que [O] [I] souhaitait avoir d’autres enfants que [G] [I] [X], elles en veulent pour preuve que la naissance de cette dernière fait suite à un transfert du 28 mars 2019 ayant porté sur deux embryons qui impliquait la possibilité d’une grossesse gémellaire.
Elles font valoir que la problématique de l’impossibilité d’un tel parcours en France est indifférente si le processus est légal dans le pays dans lequel il a été entrepris'; qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’atteinte portée aux articles L2141-2 et L2141-11-1 du code de la santé publique puisqu’il n’y a pas eu de transfert de gamètes de la France vers l’Espagne.
En second lieu, les appelantes fondent la vocation successorale de [N] [I] [X]':
— sur les dispositions de l’article 6-2 du code civil (texte créé par la loi relative à la bioéthique n°2021-1017 du 2 août 2021) :
«'Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions propres à l’adoption simple. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents.'»';
— sur les dispositions de l’article 725 du code civil':
«'Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant été conçu, naître viable.'».
Elles affirment que ces deux articles ne sauraient conduire à exclure des règles de la dévolution successorale, en raison de son mode de conception, un enfant dont la filiation est établie.
Elles précisent que l’acte de naissance espagnol délivré le 21 juillet 2021 mentionne clairement la double filiation de [N] [I] [X] à l’égard de Mme [K] [X] veuve [I] et de [O] [I]'; que son acte de naissance français délivré le 4 février 2022 sur instruction du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nantes comporte la mention marginale d’une filiation paternelle établie.
Elles en concluent que [N] [I] [X], en sa qualité d’enfant «'légal'» de [O] [I], doit être reçue dans la dévolution successorale de son père au même titre que les autres enfants de ce dernier dont [G] [I] [X].
En troisième lieu, les appelantes se fondent sur l’adage «'infans conceptus'» dont l’objectif est de protéger les intérêts patrimoniaux de l’enfant à naître et qui implique de déterminer la notion de conception. Elles s’appuient sur une définition médicale de la conception, à savoir la fusion des gamètes mâles et femelles, aussi appelée fécondation ou création de l’embryon, cette fusion correspondant à la fécondation.
Elles distinguent donc la conception ainsi définie de la grossesse qui commence à la nidation de l’embryon dans l’utérus de la femme.
Elles soutiennent que considérer que la conception correspond au transfert de l’embryon qui déclenche la grossesse aboutit à se placer dans l’hypothèse d’une procréation charnelle qui ignore les faits de l’espèce et contrevient à la volonté des auteurs du projet parental et à l’intérêt de l’enfant issu de cette technique de médecine reproductive et que cette notion de la conception défendue par les intimés n’a que pour objectif d’écarter le quatrième enfant de la fratrie de la succession de [O] [I].
Elles ajoutent que l’interprétation téléologique de l’article 725 permet de l’adapter aux situations nouvelles ou à des situations imprévues lors de sa rédaction et conduit donc à adopter une approche protectrice des droits de l’enfant à naître et notamment de ses droits patrimoniaux et successoraux.
Faisant remarquer que le partage n’étant pas réalisé à la date de la naissance de [N], elles font valoir que l’insécurité juridique à l’égard de M. [S] [I] et Mme [L] [I] n’est pas avérée dans la présente espèce.
Elles soutiennent également que les deux enfants [G] et [N] ayant été conçues du vivant de [O] [I], dans le courant du mois de mars 2019 au cours duquel les embryons dont elles sont issues ont été créés, elles sont toutes les deux les filles légales de ce dernier au sens des dispositions de l’article 312 du code civil selon lequel l’enfant conçu ou né’pendant le mariage a pour père le mari. Elles en concluent que les deux enfants doivent être placées sur un terrain d’égalité successorale, étant liées génétiquement à [O] [I], vivant dans la même famille et ayant été conçues au même moment.
En quatrième lieu, elles font valoir qu’en application des engagements internationaux de la France qui priment sur la loi en application de l’article 55 de la Constitution, une interprétation de l’article 725 du code civil qui entendrait le terme conception comme la date d’implantation de l’embryon contreviendrait de manière disproportionnée à plusieurs des droits fondamentaux de l’enfant garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (article 8) et par son Protocole additionnel (articles 1er du Protocole additionnel et 14 de la Convention) ainsi que par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (article 3).
Elles ajoutent que l’article 725 qui entendrait dans le cas présent la conception comme étant le transfert de l’embryon conduirait à une ingérence ayant des effets disproportionnés à l’égard de [N] [I] [X] puisque la plaçant dans une situation discriminatoire par rapport à ses demi-frère et s’ur et à sa s’ur [G] [I] [X] alors qu’elles sont nées de la même création embryonnaire et que l’égalité successorale des collatéraux est garantie par la loi et par les normes supranationales.
Elles en concluent que s’il est concevable que l’article 725 du code civil poursuit un but légitime admissible, comme la recherche de la sécurité juridique des situations établies ou la protection des droits et libertés d’autrui, l’ingérence constatée constitue in concreto un moyen disproportionné pour y parvenir puisqu’elle conduirait à placer l’enfant [N] dans une situation d’inégalité à l’égard des enfants d’une même famille et tout particulièrement de sa s’ur [G]'; la priver de la succession de son père contreviendrait au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, ce qui revient à nier son lien de filiation, partie de son identité, dont la conséquence est la dévolution successorale.
Elles ajoutent qu’une telle lecture de l’article 725 contreviendrait à l’intérêt supérieur de l’enfant [N] protégé par l’article 3 de la Convention Internationale des droits de l’Enfant (CIDE), précisant que du fait du décès de [O] [I], cette dernière est privée d’un débiteur d’aliments et que la succession permet à l’enfant de pallier ce manque.
Elles rappellent que [O] [I] avait consenti à l’implantation des embryons dans les douze mois de son décès, qu’il connaissait le nombre d’embryons transférables après leur création et la potentialité d’héritiers que générait le projet parental à plusieurs enfants, n’ayant pas renoncé à celui-ci après la naissance de [G] alors qu’il se savait malade.
S’agissant de l’impact sur le règlement de la succession de [O] [I] d’une dévolution successorale incluant [N] [I] [X] comme héritière, les appelantes précisent que cette succession n’est pas close, le partage n’ayant pas été réalisé, et que l’incidence pour les trois autres enfants n’aboutirait qu’à une diminution de leurs droits de l’ordre de 6,25'%.
Elles se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) selon laquelle l’enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et s’appuient sur la consultation de Mme [FZ], maître de conférences.
Les intimés rappellent que Mme [K] [X] veuve [I] a été enceinte de son défunt mari au moyen du transfert réalisé en Espagne d’un pré-embryon cryoconservé, 11 mois après le décès de [O] [I], qu’il s’agit d’une technique strictement interdite en France en application de l’article L2141-2 du code de la santé publique et que la violation de cette interdiction est assortie de sanctions pénales.
Ils se réfèrent à un arrêt récent du Conseil d’Etat du 28 novembre 2024 ayant rejeté le recours contre le refus opposé à deux requérantes d’implantation posthume d’embryons et d’exportation vers l’Espagne de ces embryons, le Conseil d’Etat ayant considéré que la prohibition édictée à l’article L'2142-2 du code de la santé publique était compatible avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Ils soutiennent que la date d’implantation de l’embryon doit être le point de repère pour déterminer si l’enfant est conçu au moment de l’ouverture de la succession, et ce afin d’éviter un contournement de l’interdit légal par le recours aux pratiques étrangères'; ils pointent l’insécurité juridique signalée par la doctrine d’une définition de la conception consistant à retenir la date de la fécondation de l’ovule dans la mesure où elle peut conduire à la remise en cause d’un partage déjà réalisé.
Ils font valoir que l’autorisation donnée par [O] [I] en janvier 2019 pour conserver les embryons devait être considérée comme caduque dès lors que le projet parental du couple a été réalisé par la naissance de [G] le 2 décembre 2019 tandis que la démarche de Mme [K] [X] veuve [I] de se faire implanter un nouvel embryon un mois avant l’expiration du délai espagnol de conservation s’inscrit dans une démarche unilatérale de cette dernière dont la finalité est d’obtenir des droits successoraux.
Ils contestent que [O] [I] ait eu après la naissance de [G] la volonté d’avoir un autre enfant et produisent à l’appui des attestations.
Ils réfutent que les conditions de naissance de [G] [I] [X] et [N] [I] [X] soient similaires, la première étant née du vivant de son père et la seconde 19 mois après son décès par le transfert post mortem d’un pré-embryon cryoconservé à la seule initiative de sa mère.
Ils s’appuient sur un avis du Professeur [E] [D], spécialiste du droit des successions, selon lequel le refus de reconnaître la qualité de successible à un enfant issu d’un transfert post mortem d’embryon ne contrevient pas au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ne constitue pas une atteinte à l’égalité successorale. Ils retiennent aussi que selon cet avis, le droit au respect de la vie privée et familiale consiste pour l’enfant à pouvoir s’inscrire juridiquement dans la famille de ses parents et notamment établir son lien de filiation à l’égard de ses parents, ce qui semble être le cas et que la reconnaissance de la filiation ne fait pas naître automatiquement le droit de venir à la succession de son auteur, la Cour européenne rappelant qu’il n’existe pas de droit à l’héritage, les Etats étant libres de fixer les conditions pour succéder. Ainsi, ne constitue pas une mesure discriminatoire le fait de ne pas admettre à la succession l’enfant parce qu’il n’était pas implanté in utero lors du décès de son père puisque ce refus n’est pas fondé sur la nature de la filiation (légitime, naturelle ou adultérine) ni sur le fait du recours à la procréation médicalement assistée.
Dans son avis, le ministère public rappelle que la loi française, à l’instar de celle de plusieurs pays européens, interdit le transfert d’embryon après le décès d’un des membres du couple et les risques que fait courir une procréation médicalement assistée post mortem, tenant à un projet parental de la femme seule et non pas du couple, aux pressions familiales, amicales et sociétales, et aux conséquences sur la construction de l’enfant issu de cette procréation médicalement assistée post mortem.
Le ministère public se réfère à deux arrêts de la Cour de cassation (Civ 1ère, 18 mars 2020 n°18-15368 et Civ 1ère, 18 décembre 2019 n°18-11815) selon lesquels si la transcription sur les registres français d’un acte de naissance étranger qui est probant et a été dressé conformément à la loi étrangère s’imposait, il ne s’agit pas d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation de sorte que la transcription sur les registres consulaires, qui est une mesure de publicité, n’établit pas la filiation.
Il fait valoir qu’en l’état du droit positif, la filiation établie dans un pays de l’Union Européenne ne s’impose pas dans les autres Etats membres.
Se fondant sur l’article 311-14 du code civil selon lequel «'la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant'; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant'», le ministère public fait valoir que Mme [K] [X] veuve [I], et [N] [I] [X] étant toutes deux de nationalité française, de même que [O] [I], les époux [I]/[X] ayant vécu en France, il est impossible d’établir une filiation paternelle d’un enfant né 19 mois après le décès de son père.
Même à retenir l’hypothèse d’une filiation paternelle établie, reste la question de la vocation successorale de [N] [I] [X] en application de la règle posée par l’article 725 du code civil, laquelle n’a pas été modifiée depuis 1804. Le ministère public soutient que la notion de conception ne saurait correspondre qu’à un embryon déjà en gestation au moment du décès et non en attente d’implantation'; que si l’enfant né après le décès du défunt mais conçu antérieurement, sous réserve de l’établissement de sa filiation, peut acquérir la qualité d’héritier dès la date d’ouverture de la succession, en revanche, s’il est conçu après cette date, la qualité d’héritier lui est refusée.
Le ministère public en conclut qu’en cas de procréation médicalement assistée post mortem, l’une des conditions prévues pour l’acquisition de la qualité d’héritier fait défaut.
Sur le contrôle de proportionnalité, le ministère public estime que le refus de la qualité d’héritier ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où les droits relevant de cet article recouvrent l’intégrité physique et morale de la personne, les aspects de l’identité physique et sociale d’un individu, le droit au développement personnel et à l’autodétermination ou encore le droit de nouer et développer des relations avec ses semblables en dehors des relations familiales.
S’agissant de la vie familiale, si la Cour EDH reconnaît qu’elle englobe des intérêts matériels, elle considère que l’article 8 laisse en principe aux Etats le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale et que ni le droit d’hériter, ni la liberté absolue de donner ou léguer ses biens ne sont indispensables pour mener une vie familiale normale'; ainsi le refus de reconnaître la qualité d’héritier d’un enfant issu d’une assistance médicale à la procréation post mortem ne constitue pas une ingérence disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.
Sur le principe d’égalité et de non-discrimination énoncé à l’article 14 de la Convention à l’égard des biens d’une personne physique ou morale que garantit l’article 1er du protocole additionnel de cette Convention, cette garantie s’applique aux biens actuels et ne couvre pas le droit d’en acquérir par voie de succession ab intestat'; si la Cour EDH étend la protection due au respect des biens à l’espérance légitime d’obtenir une valeur patrimoniale, le requérant doit jouir d’un droit sanctionnable suffisamment établi au regard du droit national. En l’occurrence, cette espérance légitime ne saurait être caractérisée du fait de l’impossibilité en droit interne d’établir un lien de filiation issu d’un transfert d’embryon post mortem. S’ajoute la règle successorale énoncée à l’article 725 sur la conception de l’enfant avant le décès du père qui fait défaut'; le ministère public conclut ainsi qu’il n’existe pas de base légale suffisante en droit interne pour permettre à un enfant issu d’une assistance médicale à la procréation post mortem de fonder une espérance légitime d’hériter.
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que l’espérance légitime d’hériter est invocable, la Cour EDH permettant une certaine ingérence de l’Etat dans la jouissance des biens lorsqu’elle poursuit un but légitime et ménage un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, l’impossibilité d’inclure l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation post mortem pourrait être justifiée au regard de l’impératif de sécurité juridique en ce qu’il garantit la protection des autres héritiers et des tiers.
Réponse de la cour':
Sur l’application du droit interne
L’objet du litige dont est saisie la cour porte sur l’aptitude de [N] [I] [X] née d’une création embryonnaire réalisée avant le décès de [O] [I] et d’un transfert de cet embryon postérieur au décès de celui-ci, à succéder à ce dernier.
L’aptitude à succéder de [N] [I] [X] suppose en premier lieu un lien de filiation paternelle à l’égard de [O] [I].
Sur un document en date du 8 mars 2021 ayant pour intitulé «'information sur le cycle (transfert d’embryons congelés)'», le Dr [C] [F] de la clinique [13] déclare que deux embryons qui avaient été congelés le 28 mars 2019 et qui avaient été créés avec le sperme du conjoint avant son décès survenu le [Date décès 8] 2019 ' les nom et le prénom de ce dernier étant précisés, ont été transférés le 9 novembre 2020'; ce document contient l’observation selon laquelle celui-ci avait donné son consentement par écrit pour l’utilisation des embryons pendant les premiers douze mois suivant son décès.
L’exactitude des mentions figurant sur ce document signé par un docteur en médecine n’étant pas contestée, il est retenu que ce document établit que [O] [I] est le géniteur biologique de [N] [I] [X].
La copie de l’acte de naissance de [N] [I] [X] délivrée le 4 février 2022 par l’officier de l’état civil du consulat de France à [Localité 17], comporte une mention marginale ainsi libellée «'filiation établie à l’égard de [O], [J], [A], [U] [I]'et de [K], [P], [Z] [X]. Application de l’article 47 du code civil.'Instructions du procureur de la République de Nantes n°2021/EC5912/CCV en date du 4 janvier 2022'».
Quelle que soit la singularité de cette mention marginale sur l’existence d’une filiation alors que, selon la loi française applicable en l’espèce au regard de la nationalité de la mère (article 311-14 du code civil), elle ne procède pas de l’un des modes prévus par l’article 310-2 du même code que sont l’effet de la loi, la reconnaissance volontaire, la possession d’état, la reconnaissance conjointe ou le jugement, il y a lieu de constater qu’aucune action en vue de l’annulation ou de la rectification de l’acte de naissance de [N] [I] [X] n’a été introduite.
Si le ministère public a pu exprimer des réserves quant au lien de filiation entre [N] [I] [X] et [O] [I], la cour d’appel est saisie de la seule question de l’aptitude de [N] [I] [X] à succéder à son père au regard des dispositions de l’article 725 du code civil.
Cet article dispose que «'pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable'».
L’aptitude de l’enfant à succéder à son géniteur décédé avant sa naissance suppose donc en second lieu qu’il ait été conçu avant le décès de ce dernier.
Cet article ni aucune autre disposition du code civil ne définissent à eux seuls la conception en fonction d’un événement particulier, l’article 311 donnant seulement un critère temporel, à savoir la période pendant laquelle la conception est présumée avoir eu lieu, soit entre le trois-centième et le cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance'; en énonçant en sus que la conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant, cet article ne la rattache pas à un événement précis qu’il s’agisse de la fécondation ou de la nidation de l’embryon dans l’utérus de la mère ou en cas d’assistance médicale à la procréation, du transfert de l’embryon.
Pour autant, conformément au raisonnement adopté par les premiers juges, la lecture de l’article 725 du code civil est dictée par les dispositions du code de la santé publique, à savoir son article L2141-2 qui figure dans les développements sur l’assistance médicale à la procréation, selon lequel fait obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryons, le décès d’un des membres du couple lorsque le projet parental auquel est destinée à répondre l’assistance médicale à la procréation est porté par un couple.
Afin de donner ses pleins effets à la prohibition de l’assistance médicale à la procréation post mortem édictée par cet article, l’article L2141-9 du code de la santé publique interdit également l’entrée et la sortie du territoire national d’embryons qui n’auraient pas été conçus selon les principes posés par le code de la santé publique. De même, l’article L2141-11-1 interdit l’importation ou l’exportation de gamètes et de tissus germinaux qui seraient destinés à une utilisation non conforme à cette prohibition.
Il s’en déduit que si les présomptions instaurées par l’article 311 du code civil peuvent être renversées par une preuve contraire, cet article ne peut être entendu comme permettant de faire «'remonter'» la date de la conception de l’enfant, au-delà des limites temporelles qu’il fixe, jusqu’à celle de la fécondation in vitro dès lors':
— que scientifiquement celle-ci n’est qu’une étape certes nécessaire, mais préliminaire, d’un processus dont l’issue, soit la naissance de l’enfant, est impérativement conditionnée à l’implantation de l’embryon dans la cavité utérine';
— que juridiquement, cette interprétation est au demeurant conforme et cohérente avec les dispositions du code de la santé publique qui, pour prévenir la naissance d’enfants qui seraient issus de la poursuite d’une assistance médicale à la procréation après le décès du géniteur, prohibent cette implantation.
Le tribunal a ainsi fait une exacte application des textes internes dans le présent cas d’espèce d’une procréation médicalement assistée post mortem en retenant que l’enfant [N] n’était pas conçue, au sens de l’article 311 du code civil, à la date de l’ouverture de la succession de [O] [I] et qu’en conséquence les dispositions de l’article 725 du même code ne permettaient pas à l’enfant [N] d’hériter de celui-ci.
Sur le contrôle de conventionnalité
Les appelantes rappellent à juste titre, à l’appui de leur demande de voir la cour exercer un contrôle de conventionnalité, que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
' Sur le contrôle de conventionnalité portant sur l’article 8 de la Convention EDH
Les appelants font valoir que la mise à l’écart de [N] [I] [X] de la succession de son père contrevient au respect dû à sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention qui interdit toute discrimination dans l’exercice des droits et libertés qu’elle reconnaît.
L’article 8, qui porte pour intitulé «'droit au respect de la vie privée et familiale'», est rédigé comme suit':
«'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et de la liberté d’autrui.'».
Le refus de reconnaître la qualité d’héritier à un enfant ne constitue pas une atteinte au droit au respect de sa vie privée en ce que ce droit recouvre notamment, comme rappelé par le ministère public, l’intégrité physique et morale de la personne, des aspects de son identité physique et sociale, son droit au développement personnel et à l’autodétermination ou encore le droit de nouer des relations avec ses semblables en dehors des relations familiales.
En revanche, la Cour EDH a eu l’occasion d’affirmer que le domaine des successions et des libéralités entre proches parents est intimement associé à la vie familiale, celle-ci ne comprenant pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l’éducation des enfants, mais englobant aussi des intérêts matériels, comme en matière d’obligations alimentaires ou de place attribuée à la réserve héréditaire (arrêt Marckx c. Belgique, 13 juin 1979'; arrêt Merger et Cros c. France, 22 décembre 2004).
Sur la question de savoir s’il existe une vie familiale en l’espèce, il y a lieu de rappeler les conditions et circonstances ayant entouré la conception de [N] [I] [X].
[O] [I] et Mme [K] [X] veuve [I], tous deux de nationalité française, ont décidé d’engager un processus d’assistance médicale à la procréation en Espagne.
Leur démarche a permis de donner naissance à un premier enfant, [G], en [Date naissance 16] 2019, dans des conditions qui ne sont pas contestées ni son aptitude à succéder à [O] [I].
Le processus de procréation qui a abouti à la naissance de [N] le [Date naissance 5] 2021 s’est déroulé conformément à la loi espagnole du 26 mai 2006 n°14/2006 sur les techniques de procréation assistée. L’article 9 de cette loi, après avoir posé le principe qu’aucune filiation ne peut être établie ni aucun effet ou rapport juridique ne peut être reconnu à l’enfant né par application des techniques d’une assistance médicale à la procréation et le mari décédé lorsque «'le matériel reproductif de ce dernier ne se retrouve pas dans l’utérus de la femme à la date de la mort de l’homme'», l’assortit d’une exception.
Cet article autorise la procréation post mortem dans les douze mois du décès de ce dernier si le mari y a auparavant consenti, liste les actes pouvant recueillir son consentement et instaure une présomption de consentement «'lorsque le conjoint survivant a fait l’objet d’un processus de procréation assistée déjà engagé pour le transfert des embryons créés avant le décès du mari.'».
Les appelantes produisent l’acte par lequel [O] [I] a donné son consentement au cas où il viendrait à mourir pour «'que les embryons cryoconservés soient destinés à l’utilisation à des fins reproductives'» par sa conjointe pendant les douze premiers mois suivant son décès.
Certes, ce document ne présente pas de solennité particulière et le consentement de [O] [I] s’exprime au travers d’une croix cochée dans une case prévue à cet effet. Il n’en demeure pas moins, comme l’autorise la loi espagnole, que ce consentement à une utilisation après son décès de son matériel génétique a été donné dans l’acte par lequel [O] [I] a consenti au processus d’assistance médicalement assistée consistant en l’occurrence en la réception d’ovules à des fins reproductives. L’utilisation à ces fins reproductives des embryons cryoconservés n’était pas la seule option offerte sur ce document en ce qu’était également ouverte la possibilité d’en faire don pour la recherche ou de faire cesser leur conservation sans autre utilisation.
Dès lors, l’indication donnée par [O] [I] relève bien d’un choix officiel, clair et assumé.
Selon la loi espagnole, le consentement de [O] [I] à une procréation post mortem est présumé puisque, au moment de son décès, avait été engagé un processus d’assistance médicale à la procréation pour le transfert d’embryons créés avant son décès.
Plusieurs éléments attestent, en tout état de cause, de l’existence de ce consentement.
Deux de ses collègues qui l’avaient connu dans la vie des affaires (M. [T] et M. [R]) et qui étaient devenus des amis, attestent que [O] [I] était fin, intelligent et volontaire et qu’il n’était pas une personne influençable ou manipulable. Il est également rapporté les propos tenus par [O] [I] pendant la grossesse ayant abouti à la naissance de [G] selon lesquels il restait des embryons et que «'le prochain serait un garçon'». Ces attestations combattent utilement celles produites par les intimés selon lesquelles [O] [I] ne voulait pas d’autre enfant après la naissance de [G] et dont la sincérité, pour celles émanant de personnes proches de son ancienne compagne avec laquelle [O] [I] entretenait des relations difficiles, est sujette à caution.
Il apparaît au contraire, que dès le début du processus d’assistance médicale à la procréation, [O] [I] avait admis la possibilité d’avoir deux enfants’puisqu’il avait donné son accord à ce que deux embryons soient transférés, un seul ayant survécu aboutissant à la naissance de [G].
Il est en conséquence retenu que c’est en connaissance de cause que [O] [I] avait donné son consentement pour que, dans les douze mois consécutifs à son décès, Mme [K] [X] veuve [I] puisse utiliser à des fins reproductives en vue d’une gestation par elle-même, les embryons issus du parcours d’AMP qu’ils avaient engagé. Il s’ensuit que la naissance de [N] procède d’un projet parental dans lequel [O] [I] a été partie prenante.
Le document émanant de la clinique [13] auprès de laquelle Mme [K] [X] et [O] [I] ont entrepris ce parcours et qui est signé par le Dr [C] [F] établit que le transfert d’embryons qui a donné naissance à [N] a été réalisé le 9 novembre 2020, soit avant l’expiration du délai de douze mois consécutifs au décès de [O] [I] survenu le [Date décès 8] 2019.
Le cadre légal de la législation espagnole en matière de procréation médicalement assistée post mortem a donc été respecté.
Il ressort par ailleurs de ces éléments que la naissance de [N] s’inscrit dans une histoire familiale marquée par l’engagement de ses parents dans un processus d’AMP quelques mois après leur mariage, suivi de la création de plusieurs embryons en mars 2019 en Espagne et de la naissance de [G], mais aussi par la perspective, envisagée par le couple dès l’origine du processus, d’une possible ultime implantation, en vue de la gestation par l’épouse, d’un des embryons en attente en cas de décès de [O] [I], dans les 12 mois suivant sa disparition.
S’il n’est pas contestable que [N] n’a pas connu son père, état de fait qu’elle partage avec sa s’ur [G], née seulement 17 jours avant le décès de celui-ci, il n’en demeure pas moins que la vie familiale s’est poursuivie après le décès de [O] [I], en s’élargissant, conformément au projet parental dont la naissance des deux enfants est l’aboutissement.
Certes, l’ingérence dans la vie familiale résultant d’une impossibilité d’hériter pour un enfant né d’une insémination ou d’un transfert d’embryon post mortem est prévue par la loi, aux termes de dispositions expresses, précises et prévisibles.
Elle poursuit des buts légitimes au sens de l’article 8 de la Convention EDH à l’instar de l’interdiction d’établir la filiation paternelle en pareil cas dont elle est la conséquence directe.
En effet, ce mode de procréation rendu possible par les progrès de la science bouscule l’ordre des générations et toutes ses conséquences anthropologiques de sorte que la prohibition qui l’assortit relève de l’ordre moral.
La Cour EDH a ainsi considéré que l’interdiction de la procréation post mortem, en raison de considérations d’ordre moral et éthique, procède d’un choix politique qui relève de la large marge d’appréciation dont dispose chaque Etat pour l’application de la Convention dans sa juridiction et ne porte pas, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée tel qu’il est garanti pas l’article 8 de la Convention.
Par ailleurs, admettre une personne issue d’une procréation post mortem à la succession de son géniteur porte atteinte aux droits d’autrui puisque, non conçue à la date du décès, elle viendra néanmoins en concours avec les autres héritiers à la succession et impactera nécessairement leurs droits.
La protection de la morale et des droits d’autrui légitimant l’ingérence qui en résulte dans la vie familiale, il convient d’apprécier, en l’espèce, si cette ingérence n’est pas disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
A cet égard, l’impossibilité pour [N] de faire valoir des droits successoraux à l’égard de son père affecte sa vie familiale en lui signifiant une place différente au sein de la fratrie malgré une histoire commune entre les deux s’urs et un quotidien partagé, en la privant d’une pleine et entière reconnaissance des droits issus d’une filiation non contestée, en portant en germe une atteinte à l’équilibre familial dans ses dimensions symbolique, psychologique, affective et matérielle.
La mise à l’écart de [N] [I] [X] de la succession de son père constitue en cela une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale et dans celle de Mme [K] [X] veuve [I] et [G] [I] [X], caractérisant une atteinte à l’article 8 de la Convention EDH.
' Sur le contrôle de conventionnalité portant sur l’article 1er du Protocole additionnel combiné avec l’article 14 de la Convention EDH
Les appelantes soutiennent que ne pas reconnaître à [N] [I] [X] des droits dans la succession de son père contrevient également à l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit de propriété, combiné à l’article 14, qui instaure un principe de non-discrimination du fait notamment des circonstances de la naissance dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention.
Cet article 1er sur la protection du droit de propriété du Protocole additionnel est lu comme suit':
«'Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.'».
L’article 14, intitulé « interdiction de discrimination » de la Convention, est ainsi rédigé':
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
Selon une jurisprudence constante, l’article 14 n’instaure un principe de non-discrimination que pour les droits et libertés reconnus par la Convention de sorte qu’il n’a pas d’existence indépendante.
Il importe en conséquence de vérifier si l’atteinte portée aux droits successoraux de [N] [I] [X] dont se plaignent les appelantes entre dans le champ de l’article 1er du Protocole additionnel.
L’aptitude de [N] [I] [X] à succéder à [O] [I] constituant l’objet du litige, il ne peut pas être affirmé qu’à la date de l’ouverture de la succession, cette dernière avait un droit de propriété sur les effets de la succession.
Cependant, les biens visés à l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention concernés par le droit de propriété ne sont pas uniquement des biens corporels et il est admis, selon la Cour EDH, la nécessité de rechercher dans chaque affaire si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu «'le requérant'» titulaire d’un intérêt substantiel protégé par ces dispositions.
De même, si le droit garanti par l’article 1er du Protocole n°1 ne vaut que pour des biens actuels et ne garantit pas le droit d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités, il est constant que la protection s’étend «'à l’espérance légitime d’obtenir une valeur patrimoniale'», cette espérance légitime devant reposer sur une base suffisante en droit interne. Elle suppose donc l’existence d’un droit sanctionnable qui doit véritablement constituer un intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national.
Tel est le cas en l’espèce au regard de l’article 310 du code civil, alors applicable, aux termes duquel tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions propres à l’adoption simple. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents.
L’importance de ces dispositions a d’ailleurs conduit à leur introduction par la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, dans une version comparable, dans le titre préliminaire du code civil': «'De la publication, des effets et l’application des lois en général'».
Le lien de filiation entre [O] [I] et [N] [I] [X] étant de nature à faire naître chez cette dernière une espérance légitime à sa vocation successorale, sa mise à l’écart de la dévolution successorale de [O] [I] par les dispositions de l’article 725 du code civil, dénoncée par les appelantes, entre dans le champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel.
L’impossibilité dans laquelle se trouve [N] de succéder à son père, en application des dispositions de l’article 725 du code civil, est bien constitutive, au regard de ses espérances successorales légitimes, d’une ingérence dans son droit au respect de ses biens et de sa propriété.
Cette ingérence est prévue par la loi. Elle résulte tout à la fois de la nécessité de conditionner la vocation successorale à la présence d’un enfant né ou à naître et de la prohibition absolue, rappelée plus haut, de l’insémination ou de transfert d’embryon post mortem, dont le corollaire est, en principe, l’impossibilité d’établir la filiation paternelle de l’enfant issu d’une telle pratique, et, dès lors, d’appeler ce dernier à la succession de son géniteur.
Elle émane de dispositions expresses, précises et prévisibles qui ont été adoptées à l’issue d’un processus consultatif et parlementaire élaboré.
Toutefois, en présence d’une filiation paternelle non contestée, il résulte de l’application de ces dispositions une différence de traitement au regard de leur vocation successorale entre l’enfant conçu du vivant de ses deux parents et celui né d’une insémination ou d’un transfert d’embryon réalisé, avec le consentement du père, postérieurement au décès de celui-ci.
La Cour EDH reconnaît à l’Etat «'une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en 'uvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. Cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante. (Depalle c. France, arrêt du 29 mars 2010, n° 34044/02)».
Au regard de l’article 14 de la Convention, une distinction est discriminatoire si elle «'manque de justification objective et raisonnable'», c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime’ ou s’il n’y a pas de «'rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé'».
Dans le cas de l’AMP post mortem, la différence de traitement poursuit un but légitime en ce qu’elle s’inscrit en cohérence avec l’impossibilité pour l’enfant issu de cette procréation d’établir le lien de filiation avec le parent décédé dont les finalités sont, comme il a été rappelé plus haut, la protection de la morale et celle des droits et libertés d’autrui.
De même, l’impossibilité d’inclure cet enfant dans le partage successoral peut se justifier, comme justement relevé par le ministère public, par l’impératif de sécurité juridique et la nécessité de garantir la protection des autres héritiers et des tiers.
Il convient toutefois de vérifier si les moyens employés, à savoir l’exclusion de [N] [I] [X] de la succession de son père, apparaissent’proportionnés et adéquats par rapport aux buts poursuivis.
Dès lors que la filiation de l’enfant issu de l’AMP post mortem à l’égard du père géniteur décédé n’est pas contestée, comme c’est le cas en l’espèce, l’application de l’article 725 du code civil aboutit à la mise à l’écart de la succession de [O] [I] de l’enfant [N] [I] [X] et en conséquence à un traitement inégalitaire sur le plan successoral entre les quatre descendants de [O] [I] qui ne trouve pas de justification au regard de l’égalité des droits des enfants dans leurs rapports avec leurs père et mère quelles que soient les circonstances de leur naissance.
[N] ne saurait, en outre, se voir reprocher ces circonstances, qui ne lui sont pas imputables.
Une telle exclusion placerait [N] [I] [X] dans la même situation qu’un héritier indigne exclu de plein droit.
Refuser à [N] [I] [X] des droits dans la succession de son père, alors que [G] [I] [X] en bénéficie, aboutirait à traiter différemment deux enfants issus de la même création embryonnaire pour lesquels [O] [I] et Mme [K] [X] veuve [I] nourrissaient le même projet parental. Si cette différence de traitement au plan successoral de [N] existe tout autant à l’égard de [S] et [L] [I], elle s’avère encore plus manifeste vis-à-vis de [G], de moins de deux ans son aînée, dans un contexte où les deux enfants font partie de la même cellule familiale et sont élevées au sein du même foyer. Alors qu’elles sont toutes deux privées d’un débiteur d’aliments du fait du décès de leur père, l’une pourra compter sur les effets de la succession qui est bénéficiaire, l’autre pas.
Par ailleurs, outre qu’un partage n’est pas intangible puisqu’il peut être, en application des articles 887 et 887-1 du code civil, remis en cause par une action en nullité en cas d’omission d’un héritier, de faits de violence ou de dol, il convient de relever en l’espèce':
— qu’il n’a pas été procédé au partage de la succession de [O] [I]'; ainsi, reconnaître à [N] [I] [X] le droit de venir à la succession de [O] [I] ne vient pas heurter la sécurité juridique d’une situation établie à l’égard de M. [S] [I] et Mme [L] [I]';
— l’incidence pour chacun de ces derniers de voir partager la succession avec [N] [I] [X] est infiniment moindre que celle que subirait cette dernière si elle était exclue de la succession de son père, le notaire qui fut chargé du règlement de la succession ayant calculé que, dans le cas contraire, la part de M. [S] [I], Mme [L] [I] et [G] [I] [X] serait diminuée seulement de 6,25'%.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de conclure qu’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Au vu de ce qui précède, la mise à l’écart de [N] [I] [X] de la succession de son père apparaît disproportionnée aux buts poursuivis par la prohibition de l’assistance médicale à la procréation post mortem de sorte que la différence de traitement qu’elle subit par rapport à ses frère et s’urs constitue une violation de l’article 1er du Protocole additionnel combiné avec l’article 14 de la Convention.
Partant, infirmant le chef du jugement ayant dit que [N] [I] [X], née le [Date naissance 5] 2021, n’est pas une successible de [O] [I], statuant à nouveau, il sera dit que cette dernière vient à la succession de celui-ci.
Sur les autres demandes
Sur le chef du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [O] [I]
A l’exception du chef du jugement qui a reçu [N] [I] [X] en son intervention volontaire, les appelantes demandent l’infirmation de tous ses chefs sans distinction y compris de celui qui a ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [O] [I], tout en demandant également l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [O] [I].
Devant cette contradiction, la cour constate qu’elle n’est pas saisie par les appelantes d’une infirmation du chef du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage, les intimés ne demandant pas pour leur part l’infirmation de ce chef.
En l’absence de demande d’infirmation de ce chef du jugement, la cour d’appel ne pourra que le confirmer.
Sur le chef du jugement ayant renvoyé l’affaire à l’audience du juge du 8 novembre 2023
Par ailleurs, les chefs du jugement qui rappellent les conditions du déroulé des opérations de comptes liquidation partage seront confirmés à l’exception de celui ayant renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 8 novembre 2023 pour la transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non de sa provision.
Ce chef s’est périmé du fait du dépassement de la date qu’il fixait'; la cour relève par ailleurs qu’il est justifié par les appelantes du versement de la provision mise à la charge de Mme [K] [X] veuve [I] à titre personnel ainsi qu’en sa qualité de représentante légale de [G] [I] [X].
Sur le chef du jugement ayant désigné comme notaire commis, Me [W] [Y]
Les appelantes demandent de voir désigner Me [B] [V], notaire à [Localité 19] comme notaire commis.
Alors qu’aucun élément ne vient remettre en cause le sérieux, la probité et l’impartialité de Me [W] [Y], notaire à [Localité 20], désignée comme notaire commis par le tribunal, les appelantes se verront déboutées de leur demande à ce titre, et le chef du jugement ayant désigné Me [W] [Y] notaire commis pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de la succession de [O] [I] est confirmé.
Ces opérations se feront en fonction d’une dévolution successorale entre les quatre héritiers réservataires de [O] [I], à savoir M. [S] [I], Mme [L] [I], [G] [I] [X] et [N] [I] [X] et son conjoint survivant Mme [K] [X] veuve [I]. Ajoutant au jugement, cette précision sera apportée au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [S] [I] et Mme [L] [I], échouant en leurs prétentions, supporteront les dépens d’appel avec distraction au profit de Me Clélia Richard, avocate, qui en a fait la demande.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’y pas lieu de faire droit aux demandes des appelantes au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés supportant les dépens, se verront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Déboute Mme [K] [X] veuve [I], [N] [I] [X] et [G] [I] [X] de leur demande d’annulation du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris';
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que [N] [I] [X] n’est pas une successible de [O] [I]';
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que [N] [I] [X] vient à la succession de [O] [I] décédé le [Date décès 8] 2019 en sa qualité de descendante de ce dernier';
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour à l’exception de celui devenu périmé en raison du dépassement de la date qu’il fixait';
Ajoutant au jugement':
Dit que les opérations de comptes liquidation partage de la succession de [O] [I] se feront entre ses quatre héritiers réservataires': M. [S] [I], Mme [L] [I], [G] [I] [X] et [N] [I] [X] et son conjoint survivant': Mme [K] [X] veuve [I]';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Met les dépens d’appel à la charge de M. [S] [I] et de Mme [L] [I] qui seront distraits au profit de Me Clélia Richard, avocate.
Le Greffier Le Premier Président
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