Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 avr. 2025, n° 21/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 décembre 2020, N° 19/02806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2025
N° 2025/162
N° RG 21/01335 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3MW
S.A.R.L. INDIGO
C/
[J] [O]
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02806.
APPELANTE
S.A.R.L. INDIGO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline RANIERI, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant plaidé
INTIMÉS
Madame [J] [O]
Née le 10 Janvier 1969 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 6]
Monsieur [P] [M]
Né le 13 Janvier 1958 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 16 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025
Signé par Madame Fabienne ALLARD Conseillère, la présidente Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre légalement empêchée et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 16 mars 2010, M. [P] [M] et Mme [J] [O] ont donné mandat à la SARL Indigo, exerçant sous l’enseigne Bleu cocoon, de gérer leur bien immobilier sis à [Localité 5], contre une rémunération fixée à 25 % du montant des loyers, hors charges, mis en recouvrement.
Au titre de l’année 2018, la SARL Bleu indigo a versé à M. [M] et Mme [O] une somme de 30 000 euros au titre de la part des loyers devant leur revenir.
Par acte du 16 avril 2019, M. [M] et Mme [O] l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir sa condamnation à leur payer une somme complémentaire de 20 000 euros au titre de leur part dans les loyers perçus ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la SARL Indigo à payer à M. [M] et Mme [O] une somme de 20 000 euros au titre de l’exécution du contrat liant les parties pour l’année 2018, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance dont distraction,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toute demande supplémentaire ou contraire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la SARL Indigo a proposé à ses mandants, pour l’année 2018, le versement d’une rémunération de 50 000 euros net propriétaire, de sorte qu’elle est tenue, contractuellement de leur payer la somme de 20 000 euros au titre du solde de cet engagement.
En revanche, il a considéré que M. [M] et Mme [O] ne démontraient pas l’existence d’un préjudice moral consécutif à une faute commise par la SARL Indigo.
Par acte du 28 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Indigo a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu’elle a rejeté toute demande supplémentaire ou contraire de M. [M] et Mme [O].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL Indigo demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté toute demande supplémentaire et contraire qu’elle avait formée ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [M] [O] tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral,
Sur l’appel incident
' rejeter les demandes des consorts [M] [O] ;
' condamner les consorts [M] [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés et d’appel incident, notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [M] et Mme [O] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande supplémentaire ou contraire ;
' le confirmer pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner la SARL Indigo à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
A titre subsidiaire, si la cour réformait la décision en ce qu’elle a condamné la SARL Indigo à leur payer la somme de 20 000 euros,
' débouter la SARL Indigo de toutes ses demandes ;
' condamner la SARL Indigo au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol ;
En tout état de cause,
' condamner la SARL Indigo à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de leur avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la somme due aux consorts [M] [O] par la SARL Indigo au titre de la gestion locative de leur bien immobilier
1.1 Moyens des parties
La SARL Indigo fait valoir que son message texte du 12 décembre 2017 ne constitue pas un engagement ferme et précis à reverser à ses mandants une somme net vendeur de 50 000 euros au titre de l’année 2018, puisque, dans ce message, elle évoque tout au plus un objectif locatif, contrairement aux engagements fermes pris pour les saisons 2013 et 2015 ; que s’agissant d’un contrat de gré à gré, celui-ci doit, en application de l’article 1190 du code civil, être interprété en sa faveur au regard de l’imprécision de ses termes ; qu’en toute état de cause, à supposer que le contenu du SMS soit interprété comme un engagement de sa part, aucune réponse n’y a été donnée par les consorts [M] [O] ; que sa contre-proposition de les indemniser à hauteur de 6 000 euros ne consacre pas une reconnaissance de responsabilité, s’agissant tout au plus d’un geste commercial et qu’elle a accompli toutes les diligences que lui imposaient ses obligations de mandataire pour trouver des locataires, mais qu’elle s’est heurtée à l’inertie des consorts [M] [O] qui ont refusé de modifier la durée des locations, se sont opposés à certaines demandes de location et n’ont pas procédé aux améliorations de nature à attirer une clientèle internationale.
M. [M] et Mme [O] soutiennent que le contrat a, dès son origine, été exécuté de la même manière, la SARL Indigo s’engageant sur une rémunération forfaitaire, préalablement déterminée entre eux ; que celle-ci en a fait l’aveu judiciaire dans ses conclusions et qu’en tout état de cause, l’engagement résultant du message du 12 décembre 2017 ne diffère pas de l’accord qui prévalait auparavant entre eux puisque, dans ce message, la SARL Indigo s’engage de façon ferme et définitive à conserver l’exclusivité de la location de leur bien pour l’année 2018 contre une rémunération de 50 000 euros.
2.1 Réponse de la cour
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat est, par principe consensuel.
Il s’en déduit que les parties sont tenues l’une envers l’autre des engagements sur lesquels elles se sont mises d’accord, que l’écrit formalisé par les parties a une vocation purement probatoire et qu’il convient, pour déterminer la portée des engagements des parties, de se référer à tous les éléments propres à déterminer le sens de leur commune volonté.
Le contrat litigieux, conclu le 16 mars 2010, est un contrat de mandat de gestion d’un bien immobilier, conclu entre la SARL Indigo, d’une part, Mme [O] et M. [M] d’autre part.
Aux termes du contrat, le mandataire a le pouvoir, notamment, de recevoir toutes les sommes dues aux mandants concernant les loyers, charges, prestations et cautionnements.
Le contrat prévoit une reddition des comptes de gestion au moins une fois par an et au plus tard le 31 décembre.
Au chapitre 'rémunération du mandataire', le contrat stipule que ce dernier est autorisé à recevoir des locataires ses frais et honoraires de recherche de décor, négociations, état de lieux et rédaction des actes et qu’en rémunération de l’exécution de sa mission, il percevra 25 % du montant des loyers hors charges, droits et frais accessoires.
Il résulte de ce contrat que la SARL Indigo devait percevoir directement les sommes dues par les clients et les reverser à ses mandants après prélèvement de sa rémunération à hauteur de 25 %, chaque année après reddition des comptes.
Le contrat a été conclu pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction d’année en année.
Il n’est pas contesté que le contrat s’est, depuis le 16 mars 2011, date d’expiration de la première échéance, renouvelé tacitement chaque année.
Le litige porte exclusivement sur l’exécution par la SARL Indigo de ses obligations au titre de l’année 2018, dans le cadre de l’exécution du contrat renouvelé tacitement par les parties le 16 mars 2018.
Les stipulations du contrat ont été rappelées ci-dessus. Elles n’incluent aucune obligation de résultat à la charge du mandataire concernant le montant des loyers à percevoir.
Elles ne prévoient pas davantage de 'rémunération forfaitaire’ des mandants, et pour cause, puisqu’aux termes du contrat, ceux-ci sont créanciers de l’intégralité des loyers versés par les locataires, sous réserve de rémunérer le mandataire auquel ils ont confié le pouvoir de gérer ces loyers, et donc de les percevoir, en leur lieu et place.
Il n’y a pas lieu à interprétation de ces clauses qui sont claires et dénuées d’ambiguïté.
En revanche, les contractants ont la possibilité d’adapter conventionnellement le contrat. Ils peuvent ainsi convenir d’une modification de ses termes initiaux par un nouveau contrat ou par un avenant.
Si aucun écrit n’est exigé pour la validité de cet avenant, il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que la modification a été voulue et convenue entre les parties.
En l’espèce, la SARL Indigo entend s’en tenir, en ce qui concerne la saison 2018, aux termes du contrat de mandat écrit qui prévoit une reddition annuelle des comptes et le reversement à M. [M] et Mme [O] des loyers, déduction faite d’une commission au profit du mandataire de 25 % des recettes perçues.
Les Consorts [M] [O] soutiennent quant à eux que les modalités de reversement des recettes et de détermination de la rémunération du mandataire, telles qu’initialement convenues, ont été modifiées d’un commun accord entre les parties.
Il leur appartient, dès lors qu’ils prétendent déroger au contrat écrit conclu en 2010, de démontrer les faits allégués au soutien de leurs prétentions, et plus précisément que les parties au contrat sont convenues, pour la saison 2018, de modifier les modalités de reversement des recettes et de détermination de la rémunération du mandataire.
M. [M] et Mme [O] produisent aux débats :
— un courrier que leur a adressé la SARL Indigo le 24 décembre 2012 dont l’objet est intitulé 'engagement 2013" dans lequel cette dernière s’engage dans le cadre du mandat de gestion 'à louer forfaitairement neuf semaines (29/6-31/8/2013) votre maison et à vous rétribuer un budget de 36 000 euros net propriétaires’ ;
— un courriel adressé par Mme [F], gérante de la SARL Indigo, à M. [M] le 13 décembre 2014 à 13 h 31 dont l’objet est intitulé 'saison 2015" dans lequel elle indique 'nous sommes d’accord à 30 500 euros’ ;
— un courriel adressé par Mme [F] à M. [M] le 13 octobre 2016, dont l’objet est intitulé 'saison 2017", dans lequel elle propose à M. [M] et Mme [O] un 'net propriétaire de 35 000 euros'.
Il en résulte, s’agissant des saisons 2013, 2015 et 2017, que les parties ont substitué au mode de rémunération prévu par le contrat, le reversement à M. [M] et Mme [O], au titre des loyers perçus, d’une somme forfaitaire de 36 000 euros en 2013, de 30 500 euros en 2015 et 35 000 euros en 2017, ce, quel que soit le montant des loyers réellement perçus.
Certes, dans un courriel adressé à ses co-contractants le 30 décembre 2014, Mme [F] qualifie son engagement de 'moral’ à hauteur de 30 175 euros. Cependant, ce courriel leur a été adressé à 10 h 52, soit avant le courriel du même jour à 13 h 31 dans lequel elle indique 'nous sommes d’accord à 30 500 euros'.
En conséquence, la SARL Indigo ne peut contester être convenue avec ses mandants, au titre de ces trois saisons, de déroger au mode de calcul de ses honoraires, et de leur verser une somme forfaitaire, sans reddition de comptes.
S’agissant de la saison 2018, sur laquelle porte le litige, M. [M] et Mme [O] produisent aux débats la photocopie d’une capture d’écran de téléphone comportant deux messages échangés le mardi 12 décembre 2017, entre '[P]' et '[Z]'.
Il en résulte qu’à 18 h 16, [P] a interrogé [Z] en ces termes : 'as tu une proposition à nous soumettre '' et qu’à 19 h 25, celle-ci lui a répondu en ces termes : 'Bonsoir [P], j’étais l’autre fois venu avec une proposition à 48 K euros pour m’engager sur la période ; après notre entrevue et réflexion, je suis prête à foncer à 50 k euros avec les risques de trous même si en amont tout semble toujours possible (50 contre 12). Par contre, si tout part avant fin mars (notamment les périodes mi juin mi juillet et sept) donc c’est que cela aura été moins négocié (et loué) et que les 51 000 auront pu être placés. Pas de frais non plus pour vous ni énergie et pour mois pas d’incohérence pub, on peut se parler demain dès 8 h si vous voulez sauf 9-9 h45 j’ai un rdv tel ou ce soir avant 20 h bise'. Ce dernier message est suivi d’un deuxième message de [Z] à 7 h 31 indiquant 'je viens aussi de vous faire un mail pour laisser une trace'.
Il se déduit de ce message, dont la SARL Indigo ne conteste ni l’envoi, ni la teneur, d’une part que Mme [F] était en pourparlers avec les mandants pour définir les modalités de reversement à ces derniers des sommes perçues en sa qualité de mandataire au titre de la saison 2018 et qu’elle leur a offert une somme forfaitaire de 50 000 euros.
La SARL Indigo ne peut utilement soutenir qu’il ne s’agissait pas d’une proposition ferme puisqu’elle indique dans le message suivant leur avoir adressé un mail afin de formaliser cet engagement.
Ce mail, adressé à Mme [O] et M. [M] le 12 décembre 2017 à 19 h 32, depuis l’adresse électronique [Courriel 2] reproduit les termes du SMS.
La SARL indigo ne produit aucune pièce démontrant que ses co-contractants ont refusé cette proposition et exigé l’application des clauses du contrat écrit auquel les parties avaient d’un commun accord déjà dérogé au titre des saisons 2015 et 2017.
Elle ne peut davantage soutenir qu’il s’agissait tout au plus d’un objectif, non contraignant, si on considère, d’une part qu’elle s’était déjà engagée au titre des saisons 2013, 2015 et 2017 sur le reversement d’une somme forfaitaire, d’autre part que, dans ce message, elle se déclare 'prête à foncer sur 50 000 euros avec les risques de trous’ (autrement dit de non location sur certaines semaines) et qu’elle leur présente cette solution comme moins coûteuse et moins énergivore pour eux.
Compte tenu des termes de son engagement, il n’y a pas lieu d’entrer plus avant dans le détail de son argumentation relative à l’analyse des risques au regard du ralentissement de l’activité de location dans la région en 2018 ou des conséquences du caractère non exclusif du mandat.
Tenant la pratique suivie d’un commun accord par les parties au contrat en 2013, 2015, et 2017 et les termes de l’engagement formalisé par la SARL Indigo dans le message texte et le courriel adressés à ses co-contractants le 12 décembre 2017, c’est à raison que le premier juge a considéré qu’elle s’était engagée à leur reverser, après perception des loyers afférents à la saison 2018 une somme forfaitaire de 50 000 euros et qu’elle ne pouvait dès lors, comme elle l’a fait, calculer sa rémunération ainsi que les sommes à reverser aux mandants selon les termes du contrat écrit signé le 14 mars 2010, après reddition annuel des comptes.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Indigo à payer à M. [M] et Mme [O], qui ne contestent pas avoir reçus une somme de 30 000 euros, une somme complémentaire de 20 000 euros.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
Les consorts [M] [O] font valoir que le non respect par la SARL Indigo de son engagement leur a causé un préjudice moral.
La SARL indigo soutient, en réplique, que les intimés ayant obtenu satisfaction en première instance n’ont pas intérêt à agir dans le cadre de l’appel incident, en application de l’article 546 du code de procédure civile ; qu’ils ne peuvent former une demande ampliative tendant aux mêmes fins et fondées sur les mêmes faits et que le préjudice moral allégué n’est, en tout état de cause, pas justifié.
2.2 Réponse de la cour
Il résulte des articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile, que, si une partie qui a obtenu totalement satisfaction en première instance est irrecevable à former appel, sont, en revanche recevables, comme n’étant pas nouvelles, des demandes de majoration de sommes allouées au titre de postes de préjudice, comme tendant aux mêmes fins d’indemnisation que celles soumises au premier juge.
En revanche, dès lors que les prétentions d’une partie n’ont pas été complètement accueillies en première instance, cette partie a intérêt à agir en formant appel incident.
Les règles relatives à la recevabilité de l’appel doivent être distinguées de celles qui sont afférentes à la recevabilité des demandes.
En l’espèce, devant le premier juge, M. [M] et Mme [O] sollicitaient, aux termes de leurs dernières conclusions, la condamnation de la SARL Indigo à leur payer la somme de 20 000 euros en exécution du contrat ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils n’ont donc pas été remplis de leurs droits puisque le premier juge a rejeté leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral au titre de l’inexécution par la SARL Indigo de ses obligations.
En conséquence, l’appel incident est recevable.
Par ailleurs, la demande ne peut être qualifiée de nouvelle devant la cour dès lors qu’elle a été soumise au premier juge, qui l’a rejetée.
Sur le fond, la SARL Indigo n’a pas respecté son obligation.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient cependant à celui qui sollicite des dommages-intérêts de démontrer l’existence et l’étendue du préjudice dont il demande réparation.
En l’espèce, les consorts [M] [O] se prévalent d’un préjudice moral sans en étayer la teneur et ne produisent aucune pièce en démontrant la réalité.
C’est donc à raison que le premier juge les a déboutés de cette demande.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La SARL Indigo, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [M] et Mme [O], ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Déclare l’appel incident et la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] et Mme [O] recevables ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Indigo aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Indigo de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé devant la cour ;
Condamne la SARL Indigo à payer à M. [P] [M] et Mme [J] [O], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Pour la présidente
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