Infirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 26 mars 2024, n° 21/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 25 juin 2021, N° f20/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/01579 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUO4
[P] [J]
/
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° f 20/00038
Arrêt rendu ce VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mr RUIN Président en son rapport à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS MARQUAGE MODERNE (RCS CLERMONT-FERRAND 442 318 119), dont le siège social est situé à [Localité 2] (63), a pour activité le marquage durable pour professionnels (fabrication et commercialisation de produits imprimés ou gravés ainsi que leurs accessoires).
Monsieur [P] [J], né le 20 juillet 1962, a été embauché le 1er octobre 2010 par la SAS MARQUAGE MODERNE, en qualité de responsable de production (cadre), suivant contrat de travail à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat de travail de Monsieur [P] [J] contient une clause de non concurrence.
Par courrier daté du 26 septembre 2017, Monsieur [P] [J] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec notification d’une mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Par courrier recommandé daté du 16 octobre 2017, la société MARQUAGE MODERNE a licencié Monsieur [J] pour faute grave.
Monsieur [J] a saisi le juge prud’homal pour contester ce licenciement mais, par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de RIOM a dit le licenciement pour faute grave justifié et a débouté le requérant de toutes ses demandes. Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement mais sa déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 11 février 2020 (RG 19/02080).
Les documents de fin de contrat de travail mentionnent que Monsieur [J] a été employé par la société MARQUAGE MODERNE du 1er octobre 2010 au 17 octobre 2017 en qualité de responsable de production, qu’il a été versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de non-concurrence, mais pas d’indemnité de licenciement ni d’indemnité compensatrice de préavis.
Par courrier daté du 31 janvier 2018, Monsieur [P] [J] devait informer la SAS MARQUAGE MODERNE de ce qu’il avait retrouvé un emploi depuis le 29 janvier précédent.
Par courrier daté du 15 février 2018, la SAS MARQUAGE MODERNE a pris acte de la reprise d’emploi et a demandé à Monsieur [P] [J] de justifier que l’activité exercée auprès de son nouvel employeur n’était ni concurrente, ni similaire à la sienne.
Par courrier en réponse daté du 25 février 2018, Monsieur [P] [J] indiquait à la SAS MARQUAGE MODERNE que l’activité exercée pour le compte de son nouvel employeur (non précisé) n’était ni concurrente, ni similaire à celle de MARQUAGE MODERNE.
Le 14 mai 2020, la société MARQUAGE MODERNE a fait délivrer une sommation interpellative. Sur interrogation de l’huissier, Monsieur [P] [J] a répondu qu’il avait travaillé au sein de la société SIEL à [Localité 6] (43), de fin janvier 2018 jusqu’au 16 octobre 2019, en tant que responsable planning et ordonnancement.
Le 26 juin 2020, la SAS MARQUAGE MODERNE a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM aux fins notamment de voir constater que l’activité de la société SIEL est susceptible concurrencer son activité sociale, constater que Monsieur [J] a travaillé au sein de la société SIEL de fin janvier 2018 au 16 octobre 2019, constater que Monsieur [J] a violé la clause de non concurrence, condamner en conséquence Monsieur [P] [J] à lui verser une indemnité pour violation de la clause de non concurrence, outre à lui rembourser les frais exposés pour l’établissement des trois procès-verbaux de constat d’huissier, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 11 septembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 1er juillet 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 juin 2021 (audience du 30 avril 2021), le conseil de prud’hommes de RIOM a :
— constaté que l’activité de la société SIEL est susceptible de concurrencer l’activité de la société MARQUAGE MODERNE ;
— constaté que Monsieur [P] [J] a travaillé au sein de la société SIEL de fin janvier 2018 au 16 octobre 2019, comme il en atteste dans la sommation interpellative du 14 mai 2020 ;
— en conséquence, constaté que Monsieur [P] [J] a bien violé sa clause de non-concurrence ;
— condamné Monsieur [P] [J] à verser à la société MARQUAGE MODERNE les sommes de :
* 37.948,32 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence,
* les charges sociales afférentes, si elles peuvent faire l’objet d’un crédit par les organismes de recouvrement, seront remboursées au salarié après remise des bulletins de paie rectificatifs reprenant l’indûment versé,
* 790,27 euros au titre des frais exposés du fait des trois procès-verbaux de constat d’huissier,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à chacune des parties ;
— débouté Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Le 15 juillet 2021, Monsieur [P] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 26 juin précédent.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 21/01579.
Le 11 août 2021, la société MARQUAGE MODERNE a constitué avocat dans le cadre de cette procédure d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2023 puis a été renvoyée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 18 décembre 2023 pour cause de sous-effectif de magistrats.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 octobre 2021 par Monsieur [P] [J],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 décembre 2021 par la SAS MARQUAGE MODERNE,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [P] [J] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes dont appel dans toutes ses dispositions, en ce qu’il l’ a condamné aux paiements des sommes suivantes :
* en remboursement du montant des sommes versées en contrepartie de la clause de non-concurrence (37.948,32 euros) et les charges sociales afférentes,
* en condamnation à la somme de 790,27 euros au titre des frais exposés,
* en condamnation à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
* en condamnation aux dépens de l’instance.
Statuer à nouveau et,
— rejeter les demandes de la société MARQUAGE MODERNE:
* en remboursement du montant des sommes versées en contrepartie de la clause de non-concurrence (37.948,32 euros) et les charges sociales afférentes,
* en condamnation à la somme de 790,27 euros,
* en condamnation à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 CPC,
* en condamnation aux dépens.
— condamner la société MARQUAGE MODERNE à lui payer et porter la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— à titre infiniment subsidiaire, si le manquement au respect de la clause de non concurrence est retenu, limiter le droit à condamnation de la société MARQUAGE MODERNE à son encontre à une somme équivalente à 6 mois de salaire ;
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Monsieur [P] [J] fait valoir qu’alors qu’il appartient à la société MARQUAGE MODERNE d’établir qu’il a occupé un emploi pour le compte d’une société susceptible d’exercer une activité concurrente ou similaire à la sienne, l’intimée ne verse aucun élément de nature à démontrer que la société SIEL aurait effectivement exercé une activité concurrente ou similaire.
L’appelant ajoute qu’aucune pièce de la procédure ne définit l’emploi qu’il a occupé auprès de la société SIEL et relève que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur des recherches de fait poursuivies de nature à avantager l’employeur. Il considère que la décision ainsi critiquée mérite de ce fait réformation.
Monsieur [P] [J] excipe ensuite de ce que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la disproportion de la clause de non-concurrence s’agissant de son étendue géographique, laquelle s’appliquait au niveau national, sans autre délimitation.
L’appelant fait ensuite valoir que la société SIEL et la société MARQUAGE MODERNE ne se disputent pas la même clientèle, opèrent sur des départements distincts, ne travaillent pas les mêmes produits, n’usent pas de méthodes de travail identiques et n’ont pas de clients en commun.
Monsieur [P] [J] soutient ensuite que la clause de non concurrence inscrite au contrat de travail qui le liait à la société MARQUAGE MODERNE est illicite en ce qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été justifiée par la protection des intérêts légitimes de l’entreprise. Il ajoute que ladite clause n’est de même pas justifiée en l’absence de toute particularité de l’emploi qu’il occupait et de spécificité de l’activité exercée par la société intimée. Le salarié indique à cet égard qu’il appartient à l’employeur d’établir que la clause de non concurrence ne l’empêche pas de retrouver un emploi, ce qui n’est présentement pas le cas en l’espèce.
Monsieur [P] [J] prétend ainsi que la société intimée ne démontre pas :
— qu’il occupe le même emploi avec les mêmes responsabilités au sein de la société SIEL,
— qu’il risque de divulguer des informations essentielles de nature à rompre une concurrence loyale entre la SAS MARQUAGE MODERNE et la société SIEL dans laquelle il travaille depuis son licenciement ;
— que les activités de la SAS MARQUAGE MODERNE et SIEL se concurrencent.
Monsieur [P] [J] réclame, au titre de l’illicéité de la clause de non concurrence, la condamnation de la société MARQUAGE MODERNE à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en suite de la limitation abusive qu’elle porte à sa liberté d’emploi.
L’appelant fait valoir qu’en tout état de cause, pour le cas où la clause litigieuse serait considérée valable et qu’il aurait effectivement enfreint les termes de celle-ci, l’indemnité susceptible d’être allouée à l’employeur de ce chef ne saurait excéder six mois de salaire.
Dans ses dernières conclusions, la société MARQUAGE MODERNE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 25 juin 2021 et en conséquence de débouter Monsieur [J] de la totalité de ses demandes ;
Il est demandé à la Cour de :
— Dire et juger que la clause de non-concurrence de Monsieur [J] est valable et légale ;
— Constater que l’activité de la société SIEL est susceptible de concurrencer son activité ;
— Constater que Monsieur [J] a travaillé au sein de la société SIEL de fin janvier 2018 jusqu’au 16 octobre 2019, comme il en a attesté dans la sommation interpellative du 14 mai 2020 ;
— En conséquence, constater que Monsieur [J] a bien violé sa clause de non-concurrence ;
— Condamner Monsieur [J] à lui payer les sommes suivantes :
* 37 948,32 euros à titre d’indemnité pour violation de la clause de non-concurrence.
* 790,27 euros au titre des frais exposés du fait de l’établissement des 3 PV de constat d’huissiers ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, pour la procédure de première instance ;
* Dépens.
— Y ajoutant il est demandé à la Cour d’Appel de condamner Monsieur [J] à payer pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes.
La société MARQUAGE MODERNE expose tout d’abord que le contrat de travail qui la liait à Monsieur [P] [J] comportait une clause de non-concurrence dont elle n’a pas libéré le salarié lors de la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute avoir, de manière fortuite, découvert que Monsieur [P] [J] travaillait pour le compte d’une société concurrente, que sur sommation interpellative délivrée par voie d’huissier de justice, Monsieur [P] [J] a indiqué avoir travaillé de fin janvier 2018 au 16 octobre 2019 au poste de planning et ordonnancement pour le compte de la société SIEL, soit durant la période couverte par la clause de non concurrence et nonobstant la perception d’une indemnité de non concurrence.
La société MARQUAGE MODERNE fait ensuite valoir, pour objectiver l’exercice d’une activité concurrente par la société SIEL, que :
— les deux entreprises fabriquent des produits identiques et ont une activité concurrente ;
— les deux entreprises travaillent des matières identiques ;
— les deux entreprises possèdent des machines et des équipements identiques ;
— les deux entreprises établissement des devis pour des clients identiques ;
— les deux entreprises fabriquent les mêmes produits ;
— Monsieur [P] [J] n’a pas souhaité éclairer les premiers juges quant à la réalité de son poste au sein de la société SIEL, en sorte que ceux-ci ont été contraints de procéder à des recherches sur internet pour obtenir des informations sur les responsabilités d’un responsable de planning, étant précisé qu’il est ressorti desdites recherches que les postes occupés par Monsieur [P] [J] au sein des deux entreprises sont au coeur du processus de production.
La société MARQUAGE MODERNE conclut ainsi à l’exercice par l’appelant d’une activité concurrente pour le compte de la société SIEL.
Elle soutient ensuite que la clause de non concurrence inscrite au contrat de travail de Monsieur [P] [J] était parfaitement licite, aux motifs que :
— elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
— elle était limitée dans le temps et dans l’espace ;
— elle tenait compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
— elle ne portait d’atteinte excessive à la liberté du travail de Monsieur [P] [J] lequel a conservé la faculté d’exercer une autre activité ;
— elle comportait une contrepartie financière.
La société MARQUAGE MODERNE considère de la sorte qu’en contrevenant aux dispositions de la clause de non concurrence inscrite à son contrat de travail, Monsieur [P] [J] a perçu indûment les indemnités de non concurrence versées en application de ladite clause, soit la somme de 19.425,42 euros. Elle précise qu’il ressort un cumul brut versé de 25.498,37 euros auquel s’ajoute les charges sociales pour un coût total employeur de 37.948,32 euros dont elle réclame le remboursement, outre celui des frais engagés pour l’établissement des trois procès-verbaux.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
La preuve en matière prud’homale est libre, ce qui signifie que la loi n’impose pas aux parties de présenter un mode de preuve spécifique et qu’elle laisse les juges apprécier souverainement les éléments de preuve présentés, sans leur commander la conséquence qu’ils doivent en tirer. Des limites à cette liberté de la preuve ont néanmoins été posées par la jurisprudence, laquelle a notamment édicté un principe général de loyauté de la preuve en droit privé. En application de ce principe, dès lors qu’un moyen de preuve est considéré comme illicite, il doit être rejeté des débats. Toutefois, la Cour de cassation applique désormais un contrôle de proportionnalité faisant prévaloir le droit à la preuve sur d’autres droits et libertés fondamentaux. Il est possible de démontrer que la production de la preuve illicite est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] reconnaît avoir travaillé au sein de la société SIEL à [Localité 6] (43) du 29 janvier 2018 au 16 octobre 2019,en tant que responsable planning et ordonnancement. Toutefois, il a fait le choix, en première instance comme en appel, de ne produire strictement aucun document concernant sa relation de travail avec l’entreprise SIEL, ce qui est son droit puisqu’aucune injonction judiciaire n’a été sollicitée ou notifiée en ce sens, s’agissant notamment du contrat de travail, des bulletins de paie, des fiches de poste etc. concernant la relation de travail entre l’appelant et la société SIEL.
La société MARQUAGE MODERNE, qui a la charge de la preuve, a donc dû notamment recourir à des constats d’huissier, à des recherches sur internet, à des captures d’écran sur internet… Dans la mesure où toutes les pièces produites par l’intimée ont parfaitement respecté le principe du contradictoire et n’ont pas été obtenues de façon déloyale, elles sont recevables, la cour appréciant souverainement leur valeur probatoire.
La cour, comme tout juge prud’homal, fondera sa décision sur les seules pièces produites et échangées contradictoirement par les parties, et en aucun cas sur des recherches personnelles effectuées en cours de délibéré qui constitueraient une violation du principe du contradictoire.
— Sur la validité de la clause de non-concurrence -
Monsieur [P] [J] invoque l’illicéité de la clause de non-concurrence signée avec la société MARQUAGE MODERNE en soutenant qu’elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle n’est pas assez limitée dans l’espace, qu’elle ne tient pas compte des spécificités de son emploi et entrave de façon disproportionnée sa liberté de travail. Sans demander expressément dans le dispositif de ses dernières écritures la nullité de la clause de non-concurrence, l’appelant soutient dans sa motivation que cette clause ne lui est pas opposable car illicite.
La société MARQUAGE MODERNE fait valoir que la clause de non-concurrence est parfaitement licite.
Après la rupture du contrat de travail, le salarié retrouve en principe une entière liberté d’exercer toute activité même concurrente de celle de son ex-employeur, sous réserve de ne pas en user de manière déloyale. L’exercice de cette liberté est toutefois entravé ou différé si l’intéressé est soumis à une clause de non-concurrence qui a pour objet d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou d’exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur.
Selon une jurisprudence constante, vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et l’article L. 1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La validité de la clause de non-concurrence s’apprécie à la date de sa conclusion, une convention collective intervenue postérieurement ne peut couvrir la nullité d’une clause de non-concurrence.
Apportant une restriction à la liberté individuelle du salarié, l’obligation de non-concurrence ne se justifie que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Pour ne pas faire échec à la liberté du travail, l’obligation de non-concurrence doit être limitée dans le temps (durée d’application), dans l’espace (zone géographique) et quant à la nature des activités visées.
La clause de non-concurrence visant une champ d’application géographique étendu n’est pas en soi illicite car la Cour de cassation considère que la seule étendue du champ d’application géographique de la clause ne rend pas en soi impossible l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle, mais il appartient au juge de rechercher si, compte tenu de la limitation prévue par la clause litigieuse, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. La Cour de cassation a ainsi jugé que la seule extension du champ d’application géographique à l’ensemble du territoire français de la clause de non-concurrence ne rend pas en soi impossible l’exercice par le salarié d’une activité professionnelle et qu’il appartient donc au juge du fond de rechercher si, compte tenu de la limitation de l’interdiction d’activité, le salarié trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. Le juge ne peut statuer sur la licéité d’une clause de non-concurrence au regard de la seule étendue géographique de la clause, sans rechercher si le salarié se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. Par ailleurs, la limitation dans le temps et dans l’espace doit présenter un certain caractère de fixité, l’employeur ne pouvant se réserver la possibilité d’étendre à son gré la portée de la clause de non-concurrence dans l’espace et dans le temps.
La contrepartie financière doit être prévue par le contrat de travail. À défaut, celle prévue par la convention collective s’applique si le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence se référant expressément à cet accord collectif. La clause de non-concurrence ne comportant pas le versement d’une indemnité ou fixant une contrepartie financière dérisoire est illicite et donc inapplicable. Le paiement de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul doit être pris en considération pour apprécier le caractère dérisoire ou non de l’indemnité le montant qu’il était prévu de verser après la rupture et non une contrepartie financière versée pendant l’exécution du contrat de travail. La clause de non-concurrence ne peut pas prévoir la contrepartie financière que pour certains modes de rupture du contrat de travail. Ainsi, même si la contrepartie financière n’est prévue que pour un cas ou certaines hypothèses de rupture, elle s’applique dans tous les cas de rupture. Une disposition, contractuelle ou conventionnelle, minorant le montant de la contrepartie financière selon le mode de rupture ou son motif est réputée non écrite. Le salarié a droit dans ce cas à l’indemnité la plus élevée prévue par la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence ne peut pas non plus prévoir que le montant de la contrepartie financière dépend uniquement de la durée d’exécution du contrat de travail. Les modalités de calcul, la périodicité et la durée du versement de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence sont fixées par le contrat de travail ou, lorsque le contrat de travail s’y réfère expressément, par la convention collective. L’indemnité de non-concurrence est généralement proportionnelle au salaire de l’intéressé et à la durée de l’interdiction de concurrence. Les éléments de rémunération retenus pour l’assiette de calcul de l’indemnité de non-concurrence sont fixés par la clause de non-concurrence. Certains contrats de travail ou conventions collectives prévoient des modalités de revalorisation de l’indemnité de non-concurrence. L’indemnité de non-concurrence est versée au salarié au moment de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence prévoyant le versement de l’indemnité de non-concurrence pendant l’exécution du contrat de travail est nulle et l’employeur ne peut pas obtenir la restitution des sommes versées à ce titre.
En principe, une clause de non-concurrence ne respectant pas les conditions de validité est nulle. Cette nullité de la clause de non-concurrence ne peut être invoquée que par le salarié, même s’il a participé activement à la rédaction de la clause de non-concurrence. La nullité de la clause de non-concurrence produit au profit du salarié les mêmes effets que si la clause de non-concurrence n’avait jamais existé. Si le juge peut, en présence d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail lorsque cette clause ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l’application en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses autres modalités, il ne peut faire usage de cette faculté de réduction quand seule la nullité de la clause est invoquée par le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail signé par Monsieur [P] [J] et la société MARQUAGE MODERNE comporte une clause de non concurrence ainsi libellée :
« Article 10 : Clause de non concurrence :
Compte tenu des fonctions de Monsieur [P] [J], des spécificités techniques mises en 'uvre dans l’entreprise, du marché très concurrentiel sur lequel intervient l’entreprise, il est convenu qu 'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, Monsieur [P] [J] s’interdira de s’intéresser à quelque titre que ce soit directement ou indirectement, à toute activité susceptible de concurrencer l’activité de la société.
Cette interdiction est limitée à la durée d’un an à compter de la date de rupture effective du contrat et au secteur géographique suivant : La France.
Pour le reste, le régime de cette clause de non concurrence sera celui résultant des dispositions de l’article 28 de la Convention Collective de la Métallurgie (ingénieurs et cadres), notamment en ce qui concerne la contrepartie pécuniaire versée pendant la durée de l’interdiction et la possibilité pour la société de dispenser éventuellement Monsieur [P] [J] de l’exécution de la clause.
En cas de violation de cette interdiction Monsieur [P] [J] s’exposera au paiement par infraction constatée d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses six derniers mois d’activité sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l’entier préjudice subi."
L’article 28 de la convention collective applicable dispose que :
'Une collaboration loyale implique évidemment l’obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l’entreprise employeur.
Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu’un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu’il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.
L’interdiction de concurrence doit faire l’objet d’une clause dans la lettre d’engagement ou d’un accord écrit entre les parties.
Dans ce cas, l’interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement.
Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l’ingénieur ou cadre n’a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
L’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
L’indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d’être due en cas de violation par l’intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.'
La validité de la contrepartie financière fixée par la clause de non-concurrence, par seule référence aux dispositions de la convention collective, n’est pas mise en cause par Monsieur [P] [J].
Selon la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail, Monsieur [P] [J] doit, pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, sur l’ensemble du territoire français, s’interdire de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité susceptible de concurrencer l’activité de la société MARQUAGE MODERNE.
Les pièces produites par les parties révèlent que la société MARQUAGE MODERNE a pour activité le marquage durable pour professionnels (fabrication et commercialisation de produits imprimés ou gravés ainsi que leurs accessoires), notamment la fabrication de plaques et d’étiquettes gravées ou imprimées en métal ou en plastique pour les professionnels (plaques constructeurs, plaques signalétiques, plaques d’identification, plaques de marque etc., avec utilisation de divers matériaux), sur le marché national.
Les pièces versées aux débats révèlent que la société SIEL a notamment pour activité la production et la fabrication d’enseignes signalétique sur le marché national et européen. La société SIEL est implantée dans le département de la Haute-Loire, non loin de la limite avec le département du Puy-de-Dôme, à environ 60-70 kilomètres du siège social de la société MARQUAGE MODERNE.
Il apparaît que de 2010 à 2017, comme toujours actuellement, Monsieur [P] [J] demeurait dans la commune des [Localité 3].
Selon l’organigramme de l’entreprise et les fiches d’emploi versés aux débats, Monsieur [P] [J] occupait un poste clé de cadre au sein de la société MARQUAGE MODERNE. En qualité de responsable du service production et achats (direction des ateliers 'impression’ et 'mécanique', des services expéditions, contrôle et stock), il avait une activité au coeur de la production/fabrication de l’entreprise mais assurait également un suivi des relations commerciales et un appui technique au service commercial dirigé par un autre cadre.
Monsieur [P] [J] détenait des informations essentielles sur les méthodes et le savoir-faire de la société MARQUAGE MODERNE, tant en matière de production que de gestion et commercialisation. La clause de non-concurrence se justifie comme indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise MARQUAGE MODERNE, peu important que l’intimée ne démontre pas avoir déposé des brevets ou marques.
Monsieur [P] [J] n’ayant pas souhaité produire des pièces concernant ses formations, connaissances, compétences et expérience professionnelles, la cour ne peut analyser que les documents produits par la société MARQUAGE MODERNE, à savoir notamment ceux que Monsieur [P] [J] a fait parvenir à l’intimée en 2010 lorsqu’il a postulé sur un poste de responsable production.
En 2010, Monsieur [P] [J] indiquait que:
— il avait travaillé de 1980 à 2010 au sein de l’entreprise HELVETICAST à [Localité 5], en tant que opérateur, puis chef d’équipe, puis technicien, puis contremaître, puis responsable de fabrication à compter de 2005 ;
— il disposait des formations SMED, programmation commande numérique, technicien d’étude et de travail, ergonomie de conception des équipements de travail, rédiger et exploiter le permis de feu, CACES catégorie 3 ;
— il maîtrisait les outils informatiques Excel, Word, Internet, GPAO et GMAO ;
— il était titulaire d’un CAP mécanicien fraiseur et était en cours de validation (validation des acquis de l’expérience ou VAE) d’une licence professionnelle gestion de la production industrielle, spécialité management de production.
En 2013, Monsieur [P] [J] a obtenu une licence professionnelle gestion de la production industrielle, spécialité management de production, dont les connaissances et compétences sont détaillées dans un document joint en annexe.
Monsieur [P] [J] ne conteste pas les informations susvisées, pas plus qu’il ne conteste que l’entreprise HELVETICAST avait une activité totalement différente de celle de la société MARQUAGE MODERNE comme le soutient cette dernière.
Si Monsieur [P] [J] était âgé de 55 ans en octobre 2017, il était un cadre particulièrement expérimenté disposant de connaissances, compétences et expériences très solides et très recherchées par les employeurs comme responsable de production, de gestion de la production industrielle, de management de production. Les expériences, compétences et connaissances professionnelles de Monsieur [P] [J] n’étaient nullement limitées au domaine des activités de marquage durable pour professionnels, de fabrication et commercialisation de produits imprimés ou gravés ainsi que leurs accessoires, et pouvaient intéresser, pour un niveau de responsabilité et de rémunération équivalent, des entreprises assurant des productions, fabrications et commercialisations bien différentes de celles de la société MARQUAGE MODERNE.
En outre, la durée de l’interdiction de concurrencer la société MARQUAGE MODERNE était limitée à une durée d’un an, soit d’octobre 2017 à octobre 2018.
Nonobstant une interdiction de concurrence s’appliquant à tout le territoire français, la cour relève que dans le cadre de la clause de non-concurrence précitée, Monsieur [P] [J] ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, et qu’il ne résultait pas de cette clause une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail, ni même à son droit fondamental à une vie personnelle vu le nombre d’entreprises non-concurrentes de la société MARQUAGE MODERNE pouvant être intéressées par son profil professionnel dans un secteur suffisamment proche de son domicile habituel et de ses centres d’intérêts personnels.
Comme le premier juge, la cour considère que la clause de non-concurrence susvisée est licite et parfaitement opposable à Monsieur [P] [J].
Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’une clause de non-concurrence illicite.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
— Sur la violation de la clause de non-concurrence et ses conséquences -
L’ancien salarié viole l’obligation de non-concurrence s’il exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause de non-concurrence. La preuve des actes de concurrence est à la charge de l’employeur, toute clause contractuelle contraire étant inopérante.
Le salarié qui viole, même temporairement, l’obligation de non-concurrence perd le droit à l’indemnité de non-concurrence. Il doit rembourser les sommes versées à ce titre, sauf celles correspondant au temps où il a respecté la clause de non-concurrence. La chambre sociale de la Cour de cassation juge que la violation par le salarié de l’obligation de non-concurrence dès la fin de son contrat de travail le prive du paiement de la contrepartie financière pour l’avenir, et quand bien même cette violation aurait par la suite cessé ; ce n’est que lorsque le salarié contrevient plus tardivement à l’obligation de non-concurrence qu’il peut prétendre au paiement de la contrepartie pour la période antérieure.
Le salarié peut par ailleurs être condamné à réparer l’entier préjudice subi par son ancien employeur.
L’employeur peut se garantir contre le non-respect de la clause de non-concurrence au moyen d’une clause pénale l’assurant d’un indemnisation forfaitaire sans qu’il ait à justifier d’un préjudice. En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut alors moduler le montant de cette clause pénale s’il l’estime manifestement excessif ou dérisoire.
En l’absence de clause pénale, il appartient à la partie qui demande réparation du préjudice causé par la non-exécution de la clause de non-concurrence, de justifier de l’importance de ce préjudice.
Vu les pièces produites les parties, la cour considère, comme le premier juge, que Monsieur [P] [J] a délibérément violé la clause de non-concurrence lui interdisant de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité susceptible de concurrencer l’activité de la société MARQUAGE MODERNE, et ce en travaillant au sein de la société SIEL comme responsable planning et ordonnancement du 29 janvier 2018 au 16 octobre 2019.
En effet, la cour constate que la société SIEL, implantée géographiquement non loin de la société MARQUAGE MODERNE, concurrence cette dernière en ce que les deux entreprises ont, à titre principal, des activités, des types de production, des méthodes de fabrication, des clientèles sur le territoire national, des matières et des matériels identiques ou similaires. Peu importe que, pour le surplus, quelques produits fabriqués, machines et matériels présentent des différences.
Le poste de responsable planning et ordonnancement occupé par Monsieur [P] [J] au sein de la société SIEL et celui de responsable de production occupé précédemment par l’appelant au sein de la société MARQUAGE MODERNE recoupent des fonctions identiques ou similaires, à savoir des tâches au coeur de la production/fabrication de l’entreprise et en appui technique des relations commerciales.
Comme le premier juge qui a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties, la cour considère que Monsieur [P] [J] a violé, pendant la période du 29 janvier 2018 à octobre 2018, la clause de non-concurrence le liant à la société MARQUAGE MODERNE.
Monsieur [P] [J] demande, à titre subsidiaire, que l’indemnisation due à la société MARQUAGE MODERNE pour violation de la clause de non-concurrence soit limitée à une somme équivalente à 6 mois de salaire.
La clause de non-concurrence stipule que 'en cas de violation de cette interdiction Monsieur [P] [J] s’exposera au paiement par infraction constatée d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses six derniers mois d’activité sans préjudice du droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l’entier préjudice subi.", ce dont il résulte que l’indemnisation judiciaire de la société MARQUAGE MODERNE n’est pas limitée à un montant correspondant à 6 mois de salaire.
Les informations données par l’intimée sur les sommes versées chaque mois à Monsieur [P] [J] au titre de l’indemnité de non-concurrence, les charges afférentes et le coût total ne sont pas contestées par l’appelant.
L’appelant a été employé par la société MARQUAGE MODERNE du 1er octobre 2010 au 17 octobre 2017. Il est établi que Monsieur [P] [J] a violé de façon continue la clause de non-concurrence pour la période du 29 janvier 2018 à octobre 2018, mais pas du 18 octobre 2017 au 28 janvier 2018. L’appelant n’a donc pas manqué à l’obligation de non-concurrence dès la fin de son contrat de travail avec la société MARQUAGE MODERNE mais plus tardivement.
Vu les éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour fixe à 25.800 euros le montant des dommages-intérêts, comprenant le remboursement des indemnités de non-concurrence versées pour la période du 29 janvier 2018 à octobre 2018, que Monsieur [P] [J] sera condamné à verser à la société MARQUAGE MODERNE en réparation de l’entier préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence. Le jugement sera réformé en ce sens.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses autres dispositions, notamment en ce que le conseil de prud’hommes a dit que les charges sociales afférentes, si elles peuvent faire l’objet d’un crédit par les organismes de recouvrement, seront remboursées au salarié après remise des bulletins de paie rectificatifs reprenant l’indûment versé, et en ce qu’il a condamné Monsieur [P] [J] à verser à la société MARQUAGE MODERNE la somme de 790,27 euros au titre des frais exposés du fait des trois procès-verbaux de constat d’huissier.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant sur le montant de l’indemnisation allouée, condamne Monsieur [P] [J] à verser à la société MARQUAGE MODERNE une somme de 25.800 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l’entier préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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