Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 18 avril 2023, N° F22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/01894
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2IW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie GEYNET-
BOURGEON
la SCP LACHAT
MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00087)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 18 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Sophie Adrienne FOREST, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
Société SDI GERMANY GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ALLEMAGNE
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Nicola KOMPF de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, en présence de M. [A] [O], auditeur de justice, et de Mme [F] [R], stagiaire en 3ème année de licence, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K], né le 6 mai 1976, a été embauché le 1er février 2016 par la société SDI Dental LTD par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de représentant commercial, coefficient 280 statut non-cadre, avec une rémunération annuelle de base fixée à 35 000 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaire, outre une rémunération variable.
Le contrat prévoit que le salarié exercera ses fonctions sur le secteur Centre et Est de la France et qu’il travaillera principalement depuis son domicile situé à [Localité 4].
La société SDI est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel de restauration dentaire à destination des cabinets dentaires et prothésistes.
À compter du 1er août 2016, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société SDI Germany GmbH, société de droit allemand, (la société SDI) et le salarié a été promu au statut cadre, coefficient 400, avec une rémunération mensuelle de base fixée à 3 585,33 euros brut pour une durée de travail inchangée.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des industries chimiques.
M. [K] était placé sous l’autorité hiérarchique de M. [L], directeur de l’équipe commerciale en France jusqu’au 31 décembre 2020, lequel a été remplacé suite à son départ en retraite par M. [U].
M. [K] exerçait ses fonctions commerciales en itinérance sur le Centre et l’Est de la France aux côtés de trois collègues de travail, Mme [H], Mme [Y] et M. [G], affectés respectivement dans le sud est de la France, en région parisienne et dans l’ouest de la France.
En juin 2021, la société SDI a proposé à M. [K] la régularisation d’un nouveau contrat de travail soumis à la convention collective du commerce de gros et comprenant une clause de forfait en jours ainsi qu’un protocole transactionnel relatif au paiement d’heures supplémentaires.
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 juin 2021 au 16 juillet 2021.
Par courrier en date du 26 juillet 2021, la société SDI a dénoncé l’application des dispositions de la convention collective des industries chimiques et décidé d’appliquer, pour l’avenir, celles de la convention collective du commerce de gros.
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2021, la société SDI a pris acte du refus de M. [K] de signer le contrat de travail proposé en juillet 2021 comprenant une clause de forfait en jours.
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2021, la société SDI a notifié à M. [K] sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
La société SDI a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
La restitution du matériel et de la voiture par le salarié a été organisée le 7 février 2022 par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
Par requête visée au greffe le 19 avril 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de voir reconnaître une situation de harcèlement moral ainsi qu’une exécution déloyale de son contrat de travail, contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société SDI s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Rejeté la demande in limine litis de la société SDI Germany GmbH concernant les pièces n° 5.2.2 et n°5.2.3.
Dit et jugé recevable les pièces n°5.1.2 et n°5.1.3.
Déclaré non conforme la pièce n°4.9 et l’a rejetée des débats.
Dit et jugé le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Fixé le salaire moyen de M. [K] avec le rappel des heures supplémentaires à 6493,26 €.
Constaté l’absence de tout relevé des horaires par la société SDI Germany GmbH.
Condamné la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] les sommes de :
— 19 479,78 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 947,78 € au titre des congés payés afférents ;
— 15 791,61 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 493,26 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 18 822,75 € au titre de rappel de salaire de 2019 pour les heures supplémentaires ;
— 1 882,27 € au titre des congés afférents ;
— 5 641,10 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 15 993,87 € au titre de rappel de salaire de 2020 pour les heures supplémentaires ;
— 1 599,39 € au titre des congés payés afférents ;
— 4 551,88 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 24 145,24 € au titre de rappel de salaire de 2021 pour les heures supplémentaires ;
— 2 414,52 € au titre des congés payés afférents ;
— 7 050,04 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 5 972,64 € au titre du solde de congés payés ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de droit ;
Ordonné la capitalisation des intérêts légaux ;
Condamné la société SDI Germany GmbH aux entiers dépens ;
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [K] à verser à la société SDI Germany GmbH la somme de 6581,55 € assortis des intérêts au taux légal du jour de la demande de remboursement des frais engagés pour réparer le matériel professionnel restitué endommagé ;
Débouté la société SDI Germany GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 28 avril 2023 pour M. [P] [K], non retourné pour la société SDI.
Par déclaration en date du 16 mai 2023, M. [P] [K] a interjeté appel limité à l’encontre dudit jugement.
La société SDI a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2023, M. [P] [K] sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 18 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Déclaré non conforme la pièce n°4.9 et l’a rejetée des débats.
— Dit et jugé le licenciement prononcé pour faute grave par la société SDI Germany GmbH comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Fixé le salaire moyen de M. [K] avec le rappel des heures supplémentaires à 6493,26 €.
— Condamné la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 19 479,78 € outre 1947,78 € à titre de congés payés afférents au titre de l’indemnité de préavis;
— 15 791,61 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 493,26 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 18 822,75 € au titre de rappel de salaire de 2019 pour les heures supplémentaires outre 1882,27 € au titre des congés afférents, et 5641,10 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent;
— 15 993,87 € au titre de rappel de salaire de 2020 pour les heures supplémentaires, outre 1599,39 € au titre des congés payés afférents, et 4551,88 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 24 145,24 € au titre de rappel de salaire de 2021 pour les heures supplémentaires, outre 2414,52 € au titre des congés payés afférents, et 7050,04 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [K] à verser à la société SDI Germany GmbH la somme de 6581,55 € assortis des intérêts au taux légal du jour de la demande de remboursement des frais engagés pour réparer le matériel professionnel restitué endommagé ;
— Ce faisant a débouté M. [K] de ses demandes fins et conclusions et plus généralement de toutes dispositions visées aux noms visés au dispositif faisant grief à l’appelant selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et constaté l’absence de tout relevé des horaires par la société SDI Germany GmbH,
— Jugé comme bien fondés ses droits à indemnités compensatrices de préavis, indemnités de licenciement, à rappel de salaire pour heures supplémentaires de 2019 2021 et repos compensateurs outre les droits à congés payés afférents, rappel de salaire pour le solde de congés payés, à dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 18 822,75 € au titre de rappel de salaire de 2019 pour les heures supplémentaires outre 1882,27 € au titre des congés afférents, et 5641,10 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent;
— 15 993,87 € au titre de rappel de salaire de 2020 pour les heures supplémentaires, outre 1599,39 € au titre des congés payés afférents, et 4551,88 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 24 145,24 € au titre de rappel de salaire de 2021 pour les heures supplémentaires, outre 2414,52 € au titre des congés payés afférents, et 7050,04 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 5972,64 € à titre de solde de congés payés.
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer à nouveau et :
— Sur le rappel de prime du dernier trimestre 2020
juger comme bien fondée la demande de prime trimestrielle de décembre 2020 et condamner la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] sa prime trimestrielle non versée en 2020 soit 2500 € bruts outre 250 € bruts à titre de congés payés afférents.
— Sur le salaire moyen
Fixer le salaire moyen brut de M. [K] :
* A titre principal après réintégration de la prime trimestrielle non réglée sur le dernier trimestre ainsi que des heures supplémentaires effectuées et non réglées par la société SDI Germany GmbH (cf infra VI et X) soit rémunération effectivement perçue 53 773,96 € + 2500 € de prime pour le dernier trimestre 2021 + 24 145,24 € heures supplémentaires non réglées sur 2021 soit 80 419,20 € /12 mois à 6701,60 €.
* À titre subsidiaire après réintégration de la prime trimestrielle non réglée sur le dernier trimestre (cf infra X) soit 2500 € bruts soit rémunération effectivement perçue 53 773,96 € + 2500 € prime dernier trimestre 2021 soient 56 273,96 € bruts /12 mois à 4689,50 €.
À titre infiniment subsidiaire, à 4480,16 € soient sur la base de la rémunération effectivement versée (cf supra I).
— Sur le licenciement
Juger le prétendu licenciement pour faute grave comme sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société SDI Germany GmbH à lui verser :
— une indemnité compensatrice de préavis de 6701,60 € x 3 mois soit 20 104,80 € outre 2010,48 € bruts à titre de congés payés afférents,
— une indemnité de licenciement majoré d’un mois pour salariés âgés de plus de 45 ans soit 16 298,30 + 6701,60 € soient 23 000 €,
— une indemnité maximale en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail soit pour 6 ans d’ancienneté 7 mois de salaire soit 46 911,20 € nets de CSG CRDS (6701,60 € x 7)
Juger la procédure de licenciement comme irrégulière et condamner la société SDI Germany GmbH à lui verser des dommages-intérêts pour procédure irrégulière du licenciement soit un mois de salaire soit un salaire après réintégration de la prime trimestrielle non réglée sur le dernier trimestre ainsi que des heures supplémentaires effectuées non réglées par la société SDI de 6701,60 €.
À titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société SDI Germany GmbH à lui verser :
— une indemnité compensatrice de préavis de 6700,60 € x 3 mois soit 20 104,80 € outre 2010,48 € bruts à titre de congés payés afférents, et à titre subsidiaire 19 479,60 € outre 1947,96 € à titre de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— une indemnité de licenciement majorée d’un mois pour salariés âgés de plus de 45 ans soit 16 298,30 + 6700,60 € soit 23 000 € et à titre subsidiaire 15 791,61 € au titre de l’indemnité de licenciement.
— Sur le travail dissimulé
Juger que l’absence de règlement des heures supplémentaires et le refus de les régler en dépit des alertes de ses subordonnés est constitutive de travail dissimulé et condamne la société SDI Germany GmbH à verser une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire, 40 209,60 €.
— Sur l’exécution déloyale
Condamner la société SDI Germany GmbH à verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 12 mois de salaire soit 80 419,20 € nets de CSG CRDS (6701,60 € x 12).
À titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué à savoir 6493,26 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur le véhicule
Juger que le véhicule a bien été restitué et que la SDI de justifie pas de l’état du véhicule lors de sa remise et avoir réglé directement les frais prétendus de remise en état lesquels ont fait l’objet d’une déclaration à l’assureur dans le cadre d’un contrat de garantie tout risquent.
Débouter dès lors la société SDI de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre.
— Sur le téléphone et l’ordinateur
Juger que le téléphone et l’ordinateur ont bien été restitués et que la SDI ne justifie pas de la valeur comptable de ces matériels mis en service plus de trois années avant leur restitution mais surtout de l’état lors de la remise de ces matériels.
Débouter dès lors la société SDI de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre.
— Faire sommation à la société SDI de produire la copie de ces entretiens annuels individuels signés, de la liste des de formation suivie et émargée pendant la totalité de la relation contractuelle et des lettres de rappel à l’ordre ou autres sanctions dont il aurait pu faire l’objet.
— Condamner la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] 1 indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC soit 5000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la société SDI Germany GmbH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Ordonner la capitalisation des intérêts. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société SDI Germany GmbH sollicite de la cour de :
« Recevoir la société SDI en ses conclusions et pièces et appel incident,
Et y faisant droit :
In limine litis
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes précité en ce qu’il a rejeté la demande in limine litis de la société SDI concernant les pièces 5.2.2 et 5.3.2, juger à nouveau et déclarer irrecevables les pièces adverses 5.2.2 et 5.3.2 et les rejeter des débats ;
Déclarer nul le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a reconnu un solde de 23 jours de congés payés à M. [K], statuer à nouveau sur ce point et rejeter toutes demandes de M. [K] à ce titre.
À titre principal
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes précités en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement de M. [K] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire moyen de M. [K] à 6493,26 € avec le rappel des heures supplémentaires ;
— Constaté l’absence de tout relevé des horaires par la société SDI ;
— Condamné la société SDI à verser à M. [K] les sommes de :
— 19 479,78 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 947,78 € au titre des congés payés afférents ;
— 15 791,61 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 493,26 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 18 822,75 € au titre de rappel de salaire de 2019 pour les heures supplémentaires ;
— 1 882,27 € au titre des congés afférents ;
— 5 641,10 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 15 993,87 € au titre de rappel de salaire de 2020 pour les heures supplémentaires ;
— 1 599,39 € au titre des congés payés afférents ;
— 4 551,88 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 24 145,24 € au titre de rappel de salaire de 2021 pour les heures supplémentaires ;
— 2 414,52 € au titre des congés payés afférents ;
— 7 050,04 € au titre des heures supplémentaires au-delà du contingent ;
— 5 972,64 € au titre du solde de congés payés ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SDI aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave ;
— Constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail de M. [K] par la société SDI ;
— Constater que la société SDI a fait un relevé d’heures de travail de M. [K] ;
— Constater que M. [K] ne rapporte pas la preuve d’accomplissement d’heures supplémentaires, par conséquent le débouter de toutes demandes à ce titre, y compris des congés payés y afférents et toute heure au-delà du contingent annuel ;
— Dire et juger que la société SDI à régler toutes les sommes dues à M. [K] afférents aux congés payés et primes trimestrielles ;
— Constater par conséquent qu’il n’y a pas lieu de réintégrer des primes, heures supplémentaires, heures au-delà du contingent annuel et congés payés afférents à la moyenne de son salaire mensuel ;
— Fixer si besoin le salaire moyen de M. [K] des 12 derniers mois à 4481,16 euros sans rappel d’heures supplémentaires ni primes trimestrielles ;
— Débouter M. [K] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse nul, sa demande de fixation de son salaire à 6760 €, de sa demande de condamnation de la société SDI Germany GmbH à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement majoré d’un mois pour salariés âgés de plus de 45 ans, de sa demande de versement de dommages-intérêts à hauteur d’un mois de salaire pour procédure irrégulière, de sa demande de lui verser l’indemnité maximale de l’article L 1235-3 du code du travail, de sa demande de verser des dommages-intérêts de 6 mois de salaire pour perte de chance de bénéficier d’une ASP à hauteur de 75 % du salaire journalier de référence, de sa demande de versement des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail respectivement à hauteur de 12 mois de salaire, de sa demande de condamnation de la société à verser à M. [K] des rappels de salaire au titre des années 2019, 2020 et 2021, des congés y afférents et une indemnité pour heures au-delà du contingent annuel, de sa demande de condamnation de la société à verser une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 6 mois de salaire ainsi que sa demande afférent de primes trimestrielles et de solde de congés payés, de sa demande de versement d’indemnité fondée sur les articles 700 et suivants du code de procédure civile plus généralement de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société en lien avec le licenciement et l’exécution de son contrat de travail.
À titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour d’appel venait à considérer que le licenciement de M. [K] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement du CPH de Vienne en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Réformer le jugement du CPH de Vienne sur le salaire moyen et les condamnations de la société SDI, juger à nouveau et
— Fixer le salaire moyen de M. [K] des 12 derniers mois à 4481,16 euros ;
— Limiter la condamnation de la société SDI à :
— 15 378,34 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnel majoré d’un mois ;
— 13 443,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 344,34 € au titre des congés payés y afférents
— Débouter M. [K] de ses autres demandes (notamment celles relatives à la fixation de son salaire 6 701,60 € de sa demande de versement de dommages-intérêts à hauteur d’un mois de salaire pour procédure irrégulière, de sa demande de lui verser l’indemnité maximale de l’article L 1235-3 du code du travail, de sa demande de versement des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail respectivement à hauteur de 12 mois de salaire, de sa demande de condamnation de la société à verser à M. [K] les rappels de salaire au titre des années 2019, 2020 et 2021, de sa demande de condamnation de la société à verser une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire ainsi que sa demande afférente au solde de prime trimestrielle et de solde de congés payés, de sa demande de versement d’indemnité fondée sur les articles 700 et suivants du code de procédure civile) plus généralement de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société en lien avec le licenciement.
— Constater que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur un motif économique.
Aussi, à titre subsidiaire
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes précités sur le quantum d’heures supplémentaires effectuées par M. [K], juger à nouveau et définir précisément les dates exactes et le quantum par jour et l’étage travail effectif accompli au-delà de la durée légale de sept heures par jour ou de 35 heures par semaine et condamner la société SDI à régler exactement la somme correspondante et les congés payés y afférents.
À titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour d’appel venait à considérer que le licenciement de M. [K] n’était pas justifié, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur les montants alloués, juger à nouveau et
— Fixer le salaire moyen de M. [K] des 12 derniers mois à 4 481,16 euros ;
— Limiter la condamnation de la société SDI à :
— 15 378,34 € à titre d’indemnité de licenciement conventionnel majoré d’un mois ;
— 13 443,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 344,34 € au titre des congés payés y afférents ;
— 13 443 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit trois mois de salaire) ;
— Débouter M. [K] de ses autres demandes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause
— Rejeter la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci n’étant pas justifiée ;
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— Déclaré non conforme et rejeté des débats la pièce adverse n°4.9 ;
— Reconnu la procédure de licenciement comme étant régulière ;
— Rejeté toute demande de M. [K] au titre du travail prétendument dissimulé ;
— Condamné M. [K] à verser à la société SDI 6.6581,55 euros assortis des intérêts légaux du jour de la demande en remboursement des frais engagés pour réparer le matériel professionnel restitué endommagé ;
— Débouté Monsieur [K] de ses autres demandes.
— Ordonner le remboursement par M. [K] la société SDI de la somme de 36 456,36 € perçus au titre de l’exécution provisoire sous huitaine à compter de la date de l’arrêt à intervenir, cette somme portant intérêts légaux à compter de cette même date.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes précités en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à l’encontre de M. [K], juger à nouveau et condamner M. [K] au paiement de la somme de 10 000 € à la société au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [K] aux entiers dépens. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
La cour rappelle également qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aussi la cour constate qu’en dépit de la multiplicité des mentions portées aux dispositifs des conclusions de chacune des parties, il n’est pas mentionné de demande tendant à obtenir le versement de dommages-intérêts de 6 mois de salaire pour perte de chance de bénéficier d’une ASP à hauteur de 75% du salaire journalier de référence, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
1 – Sur les contestations des pièces produites
Il convient d’observer au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile qu’aucune partie n’a formé appel principal ou appel incident sur les dispositions du jugement qui a dit et jugé recevable les pièces n°5.1.2 et n°5.1.3., de sorte que ces dispositions sont définitives et hors du périmètre de l’appel.
1.1. Sur les pièces 5.2.2 et 5.3.2 produites par M. [K]
En application de l’article 3 du code de procédure civile, le juge veille au bon déroulement de l’instance.
En l’espèce, la société SDI, qui fait valoir que l’appelant a versé presque 600 pages de pièces aux débats dont une grande partie est constituée de seules pages blanches, certaines étant reproduites à l’envers, avec une numérotation difficile à lire en raison de ratures et faute de tampon, demande à voir écarter des débats les pièces 5.2.2 et 5.3.2., au motif qu’elles sont illisibles et inexploitables s’agissant d’une compilation de courriels, de documents, et de pages blanches, dénuées de toutes explication, qui ne permet pas d’en comprendre le sens.
Or, la cour constate que les pièces 5.2.2 et 5.3.2, respectivement intitulées au bordereau « justificatifs pour 2020 » et « justificatifs pour 2021 », sont constituées chacune respectivement de 44 pages et 99 pages comprenant :
— des tableaux récapitulatifs de calculs d’heures supplémentaires,
— des tableaux récapitulatifs de plannings hebdomadaires,
— des reproductions de courriels et d’images, parfois reproduits à l’envers ou partiellement tronqués,
— de multiples pages blanches.
Quoique le salarié s’abstienne de clarifier quelle information il entend tirer de ces courriels et de ces images, ces documents, indépendamment de leur valeur probante, se révèlent suffisamment lisibles, tant pour ce qui concerne les tableaux récapitulatifs qu’en ce qui concerne les reproductions de courriels et d’images.
La demande tendant à voir écarter des débats toutes les pages de ces deux pièces doit donc être rejetée, par voie de confirmation.
1.2 – Sur la pièce 4.9 produite par M. [K]
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions des articles 1358 et suivants du code civil, la preuve de faits juridiques peut être apportée par tout moyen, et il appartient alors au juge d’en apprécier la valeur probante.
Il ressort des circonstances de l’espèce que M. [K] et la société SDI s’opposent, dans le cadre de l’analyse des motifs du licenciement, sur les propos échangés au cours de l’entretien préalable de licenciement et sur l’objectivité des déclarations de M. [V], conseiller du salarié, qui atteste de propos tenus lors de l’entretien.
L’employeur soutient d’une part que témoin ne rend pas compte du déroulement de l’entretien mais uniquement des choses que M. [K] aurait dites, révélant un choix partial, et d’autre part, que le récit n’est pas fidèle.
Toutefois, ces circonstances ne suffisent à affecter la recevabilité de la pièce, loyalement versée aux débats, dont il appartiendra à la juridiction d’apprécier, sur le fond du litige, la force probante.
La demande tendant à voir écarter la pièce n°4.9 produite par M. [K] est donc rejetée par infirmation du jugement déféré.
2 – Sur la demande de nullité partielle du jugement
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon les articles 455 et 458 du code de procédure civile, les jugements doivent, à peine de nullité, être motivés.
Les juges du fond pour motiver leur décision doivent se déterminer d’après les circonstances particulières du procès. S’ils ne sont pas tenus de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation (1ère Civ, 22 novembre 2005, pourvoi n°03-10.385), ils ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions. Ainsi, ils ne peuvent se borner à statuer par voie de simple affirmation, sans indiquer ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision.
En l’espèce, la société SDI sollicite la nullité partielle du jugement déféré du chef de la condamnation au paiement d’un solde de 23 jours de congés payés, relevant que la motivation retenue par les premiers juges est fondée sur un solde de tout compte qui n’a pas été versé aux débats.
Le jugement déféré a en effet retenu " Il apparait au vu des pièces transmises par Monsieur [K] au conseil, un solde de 23 jours de congés payés non pris et non réglé par son employeur dans le solde de tout compte. En conséquence, le conseil fera droit à sa demande pour un montant de 5 972,64 Euros bruts. " alors qu’aucun solde de tout compte n’est visé aux bordereaux des pièces produites par les parties.
Il en ressort que la motivation vise un document qui n’est pas produit aux débats, et ce sans préciser les pièces dont il est ressorti un solde de congés payés contesté.
Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir que le jugement entrepris ne comporte pas de motivation sur ce chef de demande et de prononcer la nullité partielle du jugement pour ce chef de dispositif.
3 – Sur les prétentions relatives à la durée du travail
3.1 – Sur les heures supplémentaires
Premièrement, aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l’article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.
Troisièmement, l’article L 3121-4 du code du travail dispose :
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il est jugé que selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 20-21.924).
Les juges du fond doivent alors vérifier que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, qu’il ne se conformait pas à ses directives et qu’il pouvait vaquer à des occupations personnelles (Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-12.068).
Quatrièmement, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, la cour constate que M. [K] réclame le paiement d’heures supplémentaires à raison de 607,25 heures en 2019, 515,20 heures en 2020, 726,45 heures en 2021, en produisant :
— des tableaux détaillant le nombre d’heures supplémentaires revendiquées par semaine pour les années litigieuses,
— des reconstitutions de ses plannings sur les mêmes périodes détaillant une durée du travail quotidienne comprenant notamment les trajets de début et de fin de journée,
— une copie des pages de ses agendas,
— ses bulletins de salaire,
— les déclarations de Mme [B] [Y], commerciale pour la région parisienne, qui atteste "[P] a souvent signalé à notre directeur M. [L] dès le début de l’année 2017, lors des réunions commerciales que notre charge de travail nous faisait dépasser les 35h payées, avec l’étendue de nos secteurs et de nos déplacements géographiques, le travail administratif, et la nécessité de traduire tous nos échanges avec la direction allemande et australienne en anglais, mais également de gérer le décalage horaire avec l’Australie, avec aussi la nécessité de participer aux événements professionnels [..] avec le soir des dîners professionnels ou d’inviter les clients sur la pause-déjeuner et même de dîner avec eux le soir ",
— les déclarations de M. [M] [L], ancien directeur France, qui atteste que les responsables de secteurs " ont travaillé au-delà des 35 heures réglementaires et ceci en raison de : – l’accroissement de l’activité de SDI France ['], – l’importance des secteurs respectifs ['], – le nombre important de participation à des événements professionnels ['], – le salon ADF qui chaque année nécessitait leur présence sur le stand à [Localité 12] durant 5 jours [']. On peut raisonnablement considérer que leur durée de travail était en moyenne de 40 à 50 heures par semaine. ".
Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l’employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
D’une première part, la cour constate que l’employeur ne produit aucun élément relatif au suivi du temps de travail de son salarié.
D’une seconde part, la société SDI reproche à M. [K] d’avoir empêché le suivi de son temps de travail en manquant de rendre compte de son activité tel que prévu à son contrat de travail.
Cependant, la société SDI ne justifie pas avoir sollicité la transmission desdits rapports avant un courriel du 2 juillet 2021.
Surtout, il ressort de la lecture des clauses contractuelles que la transmission de rapports quotidiens et hebdomadaires relevait du suivi de l’activité du salarié et non pas du suivi de son temps de travail.
Ainsi, l’article 4 du contrat, intitulé « Horaires de travail » dispose : « Le temps de travail pour ce poste correspond au temps de travail fixé par la loi et la convention collective, c’est-à-dire 35 heures par semaine. Cependant, compte tenu du statut et des responsabilités de ce poste, la société attend que le salarié adapte régulièrement ses heures de travail afin d’accomplir de manière satisfaisante les tâches inhérentes à son poste. En conséquence le salaire de base mentionné à l’article 6 prend en compte tout temps supplémentaire, notamment en cas de voyage ».
D’une troisième part, c’est par un moyen inopérant que l’employeur objecte que le salarié n’a formulé aucune demande au titre d’heures supplémentaires non rémunérées avant mars 2021, en dépit des entretiens individuels tenus tous les six mois.
Et il invoque à tort le fait que le salarié a obtenu le paiement de primes trimestrielles, celles-ci n’étant pas destinées à rémunérer les heures de travail supplémentaires effectuées.
D’une quatrième part, la société SDI, qui affirme s’être opposée à la réalisation d’heures supplémentaires, ne démontre pas avoir exprimé cette position avant l’envoi de sa correspondance du 26 novembre 2021 lui demandant de respecter strictement les horaires de travail du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
En tout état de cause, l’accord implicite de l’employeur résulte d’une part des termes de l’article 4 du contrat de travail précité, ainsi que de l’ampleur des tâches assurées par le salarié, quoique l’employeur affirme avoir interdit le recours aux heures supplémentaires à partir de juin 2021, puisque le salarié conservait des attributions étendues sur une large zone géographique, et que l’article 3 du contrat de travail intitulé « Fonction » énumère les tâches suivantes :
« – augmenter les ventes des produits SDI sur le territoire conformément au budget,
— rendre visite et assister les intermédiaires dentaires établis (nos clients) en vue de créer un relationnel avec les services de ventes, les services marketing et les représentants,
— former les représentants à vendre les produits SDI,
— effectuer des présentations aux intermédiaires dentaires,
— voyager avec les représentants chez les dentistes,
— présentation verbales aux dentistes et à leur personnel de produits SDI et de leurs bénéfices,
— rendre visite aux écoles dentaires, universités, hôpitaux publics et militaires pour les éduquer aux produits SDI,
— planifier le marketing et les événements promotionnels,
— envoyer des lettres de suivi détaillées et des courriers de prospection aux représentants et aux dentistes,
— suivre les réclamations et suggérer des améliorations de produits,
— reporter quotidiennement et hebdomadairement sur les activités, le concurrence et les plans futurs,
— recommander des améliorations et des possibilités sur le territoire,
— voyager sur et hors du territoire, en ce inclus à l’international ".
Or la société SDI, qui soutient que ces tâches pouvaient être réalisées en moins de 35 heures hebdomadaires, se réfère, d’une part, à des comptes rendus d’activité du salarié (« weekly report ») et d’autre part, à des bilans d’entretiens individuels rédigés en langue anglaise.
Cependant, les comptes rendus d’activité versés aux débats, contestés par le salarié, se révèlent dénués de valeur probante dès lors qu’ils se présentent sous la forme de tableaux informatiques détaillant une activité quotidienne, sans être revêtu d’aucune signature ni d’élément susceptible d’authentifier leur origine, M. [K] affirmant qu’il s’agit de simples formulaires word remplissables en ligne et modifiables.
Aussi, les bilans d’entretiens individuels, outre le fait qu’ils sont rédigés en langue anglaise sans autre traduction libre que celle concernant les observations faites par le salarié, ne font apparaître aucun élément pertinent concernant le temps de travail du salarié.
Et l’employeur n’apporte aucune précision sur les modalités de prise en compte des temps de travail résultant notamment de la participation du salarié aux événements professionnels.
L’attestation de Mme [Y], qui met en cause l’attitude de M. [U] à son égard en invoquant une relation perverse qui l’a conduite à négocier une rupture conventionnelle après une période d’arrêt de travail pour maladie, doit être prise en compte avec la plus grande prudence, de même que l’attestation de M. [L] au regard des liens créés avec M. [K] susceptibles d’affecter l’objectivité des déclarations du témoin.
En revanche, le salarié produit plusieurs messages, adjoints à ses tableaux récapitulatifs, confirmant sa participation à des conférences et des congrès.
D’une cinquième part, si la société SDI a proposé au salarié, dans la continuité de la dénonciation de la convention collective des industries chimiques et dans le cadre de la négociation d’un protocole transactionnel, d’une part d’accepter un avenant au contrat de travail qui prévoit l’application d’un forfait jour à compter du 1er juin 2021 et d’autre part de mettre fin au litige les opposant sur le paiement d’heures supplémentaires par le versement, à titre d’indemnité transactionnelle globale, d’abord d’une somme de 7 077,00 euros brut, portée dans un second temps à 12 000 euros brut par courriel du 24 août 2021, il ne peut se déduire de cette seule proposition, intégrée à la négociation d’un protocole d’accord, une reconnaissance de la réalisation effective par le salarié d’heures supplémentaires non rémunérées.
D’une sixième part, la société SDI conteste le chiffrage des heures revendiquées pendant les périodes de confinement en relevant des incohérences entre les rapports hebdomadaires du salarié et ses tableaux récapitulatifs d’heures supplémentaires.
Cependant, les rapports hebdomadaires produits par l’employeur étant dénués de toute valeur probante, les incohérences mises en évidence ne peuvent être retenues.
En revanche, la société SDI caractérise une incohérence entre les heures revendiquées par le salarié au cours de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021, alors qu’il a été placé en arrêt de travail du 28 juin au 16 juillet 2021, et ce sans qu’aucune prestation de travail ne soit matérialisée.
D’une septième part, M. [K] met en compte les temps de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients alors qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce qu’il aurait dû, dès le départ de son domicile et pendant le trajet domicile client, être à la disposition de son employeur.
Il ressort au contraire des éléments qu’il produit et des clauses contractuelles qu’il bénéficiait d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.
En conséquence, la cour retient qu’il ne se trouvait pas à la disposition de l’employeur pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premiers et derniers clients.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [K] a bien accompli des heures supplémentaires, mais dans des proportions moindres que celles énoncées, et que la cour, sans être tenue de préciser le détail de son calcul contrairement à la demande énoncée par la société SDI, évalue comme suit :
— Pour l’année 2019 : 470 heures supplémentaires,
— Pour l’année 2020 : 350 heures supplémentaires,
— Pour l’année 2021 : 350 heures supplémentaires.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenue et de celles majorées de 25% pour les huit premières heures et de celles au-delà qui sont majorées à 50%, soit des taux horaires s’établissant respectivement à 29,55 euros et 35,45 euros, il y a lieu de condamner la société SDI à lui payer les sommes de :
— 14 444,08 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 1 444,40 euros brut au titre des congés payés,
— 10 342,50 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 1034,25 euros brut au titre des congés payés,
— 10 342,50 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 1034,25 euros brut au titre des congés payés.
3.2 – Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
M. [K] revendique « ses droits à repos compensateur » sans expliciter le fondement de sa demande.
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, la cour rappelle que l’article L 3121-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose en ses alinéas 1 et 2 que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. »
L’article L 3121-33 du code du travail prévoit qu’une convention ou un accord collectif définit le contingent annuel prévu à l’article L 3121-30.
Il n’est pas discuté de l’application de l’article 8 de l’accord cadre du 8 février 1999 relatif à l’organisation et à la durée du travail rattaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 qui prévoit que le contingent individuel annuel d’heures est fixé, dans les industries chimiques, à 130 heures par an et par salarié.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Soc., 12 juillet 2018, n°17-17.94 ; Soc., 28 septembre 2022, n° 21-16.244 ; Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-20.764).
Compte tenu des heures supplémentaires qui ont été retenues annuellement, M. [K] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé conventionnellement qui ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos à raison de :
— 340 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent en 2019,
— 220 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent en 2020,
— 220 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent en 2021.
En application de l’article L 3121-38 du code du travail, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, tel que sollicité par M. [K].
En conséquence, la société SDI est condamnée à verser à M. [K], au titre de la contrepartie obligatoire des repos compensateur, congés payés inclus, les sommes de :
— 4 418,81 euros net pour 2019,
— 2 859,23 euros net pour 2020,
— 2 859,23 euros net pour 2021.
4 – Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce, l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.
Par ailleurs, quoique le salarié ne démontre pas avoir sollicité le paiement d’heures supplémentaires avant le mois d’avril 2021, M. [K] établit de manière suffisante que la société SDI a sciemment manqué de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié.
En effet, il s’évince de ce qui précède qu’elle n’a procédé à aucun contrôle du temps de travail du salarié, en dépit de la nature de ses fonctions et de l’étendue de la zone géographique confiée couvrant une vingtaine de départements, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer que le salarié travaillait au-delà de la durée légale de travail, d’autant que son contrat de travail prévoyait expressément « le salaire de base mentionné à l’article 6 prend en compte tout temps supplémentaire, notamment en cas de voyage ».
Aussi, les négociations engagées à compter du mois d’avril 2021 concernant l’adoption d’une clause de forfait en jours, le changement de convention collective et la demande adressée au salarié de ne pas réaliser d’heures supplémentaires confirment que la société SDI savait que le temps de travail de M. [K] dépassait 35 heures par semaine.
En conséquence, M. [K] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dont le montant ne peut être fixé qu’après qu’il soit statué sur la date d’effet de la rupture du contrat de travail au regard de l’incidence des primes revendiquées.
5 – Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce, M. [K] reproche à la société SDI les manquements suivants :
— une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par un management agressif de M. [U],
— la volonté de ne pas rémunérer les heures supplémentaires effectuées,
— la volonté de l’empêcher de travailler tant qu’il n’avait pas accepté de clause de forfait en jours,
— la tenue irrégulière et déloyale de l’entretien préalable au licenciement,
— le fait de l’avoir contraint à déménager pour finalement le licencier pour des motifs fallacieux.
Premièrement, s’agissant du management reproché à M. [U], le salarié n’invoque aucun élément de fait précis concernant l’attitude de M. [U] susceptible de caractériser un management qu’il qualifie de « hasardeux et inadapté ».
M. [K] produit un courriel adressé le 22 septembre 2021 à sa direction pour signaler une situation de souffrance en écrivant notamment " ['] la pression continue du nouveau manager et ses mensonges réguliers auprès de ma personne et de mes autres collègues dans le but de me rabaisser me font me sentir mal ['] ".
Cependant, il s’appuie uniquement sur l’attestation rédigée par Mme [Y] qui indique " Il ne nous donnait plus régulièrement nos résultats et que les résultats de SDI France. Il essayait de reprendre les relations de nos clients en direct mais surtout il a essayé de nous monter les uns contre les autres quitte à faire perdre du business ou à nous décrédibiliser ['] Comme [P] ne se laissait pas faire et lui répondait, il est devenu la tête de Turc de M. [U]. Il ne cessait de l’accuser de ne pas ou de mal faire son travail et de coûter trop cher à la société ['] ".
En l’absence de tout autre élément probant, le salarié ne matérialise ni ne prouve l’existence de fait précis susceptible de caractériser l’attitude reprochée à M. [U].
M. [K] ne démontre pas davantage le lien de causalité allégué entre ses conditions de travail et son arrêt de travail du 28 juin 2021 au 16 juillet 2021.
Ce reproche n’est donc pas retenu.
Deuxièmement, il a été précédemment retenu que la société SDI a manqué d’assurer un contrôle du temps de travail du salarié et de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié alors qu’elle savait qu’il travaillait au-delà de la durée légale de travail.
Ce reproche est donc retenu.
Troisièmement, il ressort des pièces produites que la société SDI a engagé des négociations en vue d’adjoindre une clause de forfait en jours à la relation contractuelle, et que faute d’acceptation, elle a parallèlement demandé au salarié de ne pas réaliser d’heures supplémentaires sans autre modalité concernant l’aménagement de son temps de travail ou ses attributions.
Pourtant, il a été vu que la société SDI ne pouvait pas ignorer que le salarié , pour assurer ses fonctions, ne pouvait limiter son travail à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Dans ce contexte, la stricte interdiction de réaliser des heures supplémentaires constitue des instructions contradictoires et caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Ce fait est donc retenu.
Quatrièmement, le salarié affirme avoir été affecté par la tenue d’un entretien préalable en anglais sans traducteur officiel.
A ce titre, il produit une attestation rédigée par M. [C] [D], en qualité de conseiller du salarié qui a assisté à l’entretien, selon lequel l’entretien s’est tenu par visioconférence en anglais sans la présence d’un traducteur.
Toutefois, les déclarations de ce témoin se révèlent dénuées de valeur probante dès lors que le témoin ne se limite pas à rapporter le déroulement de l’entretien et les observations qu’il a pu formuler mais expose son analyse en indiquant notamment " traducteur officiel obligatoire ['] ; il est bon de préciser qu’une réunion concernant les nouvelles directives de frais a eu lieu le 20/10/2021 ; ['] " puis en affirmant que le salarié a présenté les justificatifs aux notes de frais litigieuses ou que les achats reprochés ont été effectués avant la réunion du 20 octobre 2021.
En tout état de cause, les débats et les pièces produites ne font ressortir aucune difficulté de compréhension au cours de cet entretien.
Et le salarié n’établit aucun manquement fautif de l’employeur quant au déroulement de cet entretien préalable mené dans une langue compréhensible par l’une et l’autre des parties.
Cinquièmement, le salarié n’établit aucun manquement de son employeur relatif à son choix de déménager.
Et les conséquences du licenciement invoquées ne relèvent pas de l’exécution du contrat de travail mais de sa rupture.
Ce fait n’est donc pas retenu.
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit plusieurs manquements fautifs de la société SDI à son obligation de loyauté concernant l’absence de suivi du temps de travail du salarié, le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées et l’interdiction faite d’effectuer des heures supplémentaires sans autre modalité d’aménagement du temps de travail.
Au regard des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et de l’obtention d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dont le montant reste à fixer, le préjudice moral subi par le salarié sera réparé par le versement d’une indemnité de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Par infirmation du jugement entrepris, la société SDI est condamnée au paiement de cette somme.
6 – Sur la contestation de la rupture du contrat de travail
6.1 – Sur les motifs du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
Enfin, apprécier la cause réelle du licenciement implique également de rechercher le motif véritable du licenciement (Soc. 23 novembre 1991, n°88-44.099, Bull. N°427 ; Soc., 26 octobre 2022, n° 20-17.501).
En revanche, le juge ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L.1235-1 du code du travail lorsqu’appréciant les éléments versés aux débats, il constate que le motif du licenciement retenu par l’employeur est réel, sans avoir à rechercher l’existence éventuel d’un autre motif allégué par le salarié (Soc.16 novembre 2016, n°15-23.713).
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 20 décembre 2021, qui fixe les limites du litige, la société SDI reproche à M. [K] trois séries de griefs, à savoir :
— d’avoir présenté trois fausses notes de frais concernant plusieurs frais de restauration pour des repas avec des clients,
— d’avoir présenté une fausse note de frais concernant une nuitée d’hôtel,
— d’avoir procédé à l’achat de matériel sans autorisation préalable de la société les 13 septembre 2021 et 20 octobre 2021, dépenses mentionnées dans une note de frais du 25 novembre 2021.
D’une première part, la société SDI produit :
— la note de frais de restauration du 3 septembre 2021 pour deux personnes chez " [8] " à [Localité 11] pour un montant de 63,00 €, mentionnant par un ajout manuscrit le nom de M. [E],
— la note de frais de restauration du 13 septembre 2021 pour deux repas chez " [10]" à [Localité 3] pour un montant de 50,00 € et mentionnant, par un ajout manuscrit : " Invité [Z] [J]".
— la note de frais de restauration du 13 octobre 2021 pour deux repas chez " [7] " à [Localité 2] pour un montant total de 60,27 euros en indiquant, par un ajout manuscrit sur la facture, avoir invité Mme [X],
— un courriel de Mme [X] en date du 3 décembre 2021, indiquant ne pas avoir déjeuné avec M. [K] le 13 octobre 2021.
M. [K] ne discute pas le fait que ces trois notes de fraisne mentionnent pas les noms des clients avec lesquels il a effectivemetn déjeuné à ces dates mais conteste le caractère fautif de ses demandes de remboursement.
Il soutient d’abord vainement que la société manque de justifier des directives concernant les demandes de remboursement de frais alors qu’il lui est reproché d’avoir délibérément mentionné des motifs injustifiés.
Au demeurant, la cour constate que le salarié n’ignorait pas les modalités de remboursement de frais puisqu’il produit un courriel en date du 2 août 2021 par lequel il critiquait l’attitude de M. [U] en indiquant à sa direction : « note de frais de février : pour éviter à SDI une note d’hôtel et de restaurant, je suis allé dormir chez un mai. J’ai acheté du fromage auprès chez un formager pour faire une fondue. Souhaitant passer cette facture en frais, j’ai demandé à mon manager l’autorisation de la passer en frais. Ce dernier ne s’y est pas opposé. Mais depuis il ne cesse de dire que c’est à cause de moi et de cette note que les frais sont plafonnés à 25 euros ».
Ensuite, le salarié invoque la commission de simples erreurs en produisant trois écrits dactylographiés signés respectivement par le docteur [T], qui certifie avoir été invitée à déjeuner par M. [K] le 3 septembre 2021, le docteur [W], qui certifie avoir été invitée à déjeuner par M. [K] le 13 septembre 2021, et le docteur [N], qui certifie avoir été invité à déjeuner avec M. [K] le 13 octobre 2021.
Ces trois documents, établis sous une forme strictement authentique, ne sont pas revêtus de la mention selon laquelle le signataire était informé de la production du document en justice tel que prévu par l’article 202 du code de procédure civile, de sorte que ces déclarations sont privées de toute garantie d’authenticité.
Dès lors, il est indifférent que la société conteste ces justificatifs en s’appuyant sur les contradictions résultant des informations relevées dans des rapports d’activité du salarié, dont il a été vu qu’ils étaient dénués de tout caractère probant.
En revanche M. [K] s’appuie encore sur l’attestation de Mme [Y] pour soutenir, d’une part, que les erreurs étaient fréquentes dans les transmissions de frais, et que M. [L] rectifiait les erreurs ou les tolérait concernant des frais modérés acceptables et, d’autre part, que M. [U] avait demandé à ne plus mentionner les noms des dentistes invités mais ceux des distributeurs de produits.
Si cette attestation, qui doit être prise en compte avec prudence, ne saurait établir ni le changement de directive allégué, ni une tolérance de l’employeur quant à la mention de motifs erronés sur la transmission d’une note de frais, la cour constate qu’il résulte des explications apportées par la société SDI elle-même qu’à compter du remplacement de M. [S] par M. [U] le 1er janvier 2021, celui-ci a notamment eu pour mission de " mettre en place une organisation plus structurée avec ['] des notes de frais conformes au droit français " (page 10 des conclusions).
Dans ce contexte, il ne peut se déduire de la seule mention erronée de noms de clients que le salarié a délibérément transmis ces notes en sachant qu’elles étaient injustifiées.
Il en résulte que la société SDI établit que le salarié a présenté à son employeur pour remboursement trois notes de frais comportant des indications erronées sans toutefois justifier du caractère délibéré et fautif de ces actes.
Ce grief n’est donc pas retenu.
D’une deuxième part, la société SDI démontre que M. [K] a sollicité le 25 novembre 2023 le remboursement d’une note de frais du 11 juin 2021, pour un montant de 111,90 euros correspondant à une nuitée à l’hôtel [9] à [Localité 5], alors qu’il avait déjà produit, avec sa demande de remboursement de frais du mois de juin 2021, une note de frais pour une nuitée à l’hôtel [13] de [Localité 14] d’un montant de 210,70 euros correspondant à la même date du 11 juin 2021.
S’agissant de deux nuits d’hôtel à la même date, à deux endroits différents, il est établi que le salarié a nécessairement sollicité le remboursement de frais qui ne pouvaient pas correspondre à des frais professionnels.
M. [K] soutient avoir commis une confusion non fautive en affirmant que les frais engagés à [Localité 5] correspondent en réalité à des frais dépensés par son épouse avec une carte Accor dont il a exploité les données pour transmettre sa demande de remboursement de frais.
Toutefois, l’erreur alléguée révèle un manque de rigueur flagrant puisque le salarié admet avoir manqué à toute vérification des demandes transmises à son employeur alors qu’il ne pouvait ni ignorer le risque de confusion avec les frais engagés par son épouse dans les circonstances qu’il décrit, ni s’abstenir de vérifier les frais dont il demande le remboursement. La légèreté d’un tel comportement caractérise donc un manquement fautif du salarié.
Le grief est ainsi établi.
D’une troisième part, il est démontré que le salarié a sollicité le remboursement d’une facture d’achat d’une valise de transport du 13 septembre 2021 pour un montant de 155,00 euros, ainsi que d’une facture d’achat de cadres du 20 octobre 2021 pour un montant de 44,95 euros.
Si l’employeur n’apporte aucun élément quant à la procédure définie pour solliciter une autorisation préalable à l’engagement de telles dépenses tel que le fait valoir M. [K], en revanche, il démontre, concernant l’achat de la valise de transport, qu’il avait expressément demandé au salarié de ne pas engager ces frais.
En effet, selon un échange de courriels du 21 mai 2021, en réponse à M. [K] sollicitant l’autorisation d’acheter des mallettes pour transporter des thermo-performeuses, M. [U] lui a indiqué « Donne-moi plus d’infos avant de l’acheter ».
Il n’est pas allégué ni justifié des informations qui auraient été transmises à M. [U] pour procéder à cet achat.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher la procédure définie par l’entreprise pour engager de telles dépenses, il est démontré que M. [K] a procédé à l’achat de ce matériel en dépit de la directive spécifique donnée par son supérieur hiérarchique.
C’est donc par un moyen inopérant que le salarié invoque, d’une part, l’utilité de l’achat des caisses de transport et, d’autre part, l’absence de perte économique pour l’entreprise, qui n’a pas remboursé cette dépense.
Ce grief est donc établi.
Il en résulte que la société SDI établit les manquements reprochés à M. [K] pour avoir sollicité, en novembre 2021, le remboursement d’une facture d’hôtel injustifiée et celle d’une facture d’achat de matériel pour laquelle son supérieur hiérarchique lui avait demandé, plusieurs mois auparavant, d’apporter des précisions avant d’engager la dépense.
Ces deux griefs étant établis, M. [K] est mal fondé à soutenir que le véritable motif du licenciement serait de nature économique à raison de son refus d’accepter la modification de son contrat de travail et la clause de forfait en jours, tel qu’il le soutient.
En revanche, si le fait que ces actes soient intervenus dans un contexte de négociation tendu entre les parties ne dispense aucunement le salarié de ses obligations de loyauté et de probité à l’égard de son employeur, M. [K] est fondé à relever que :
— il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 juin au 16 juillet 2021,
— il a subi une intervention chirurgicale le 25 novembre 2021 dont il justifie par un certificat médical,
— il n’avait fait l’objet d’aucun reproche depuis son embauche le 1er février 2016,
— il avait signalé une situation de souffrance au travail par courriel du 22 septembre 2021 mettant en cause le comportement de M. [U].
Compte tenu de ces circonstances, de l’ancienneté de M. [K] au poste de responsable commercial et de l’absence de tout passé disciplinaire, les griefs retenus justifient certes une sanction disciplinaire, mais ne sont pas considérés comme caractérisant une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l’établissement pendant la durée du préavis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Et le salarié doit être débouté de sa demande tendant à voir adresser sommation à la société SDI de produire la copie de ses entretiens annuels individuels signés, de la liste des formations suivies et émargées pendant la totalité de la relation contractuelle et des lettres de rappel à l’ordre ou sanctions dont il aurait pu faire l’objet.
6.2 – Sur la date de la rupture et la demande au titre de la prime trimestrielle
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de travail a pris fin au terme du préavis dont la durée de trois mois n’est pas discutée entre les parties, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
La notification du licenciement étant intervenue le 26 décembre 2021, la date de sortie des effectifs doit donc être fixée au 26 mars 2022.
Il s’en déduit que le salarié était éligible au versement de la prime trimestrielle pour le quatrième trimestre 2021.
Si, au dispositif de ses conclusions, le salarié sollicite le paiement cette prime trimestrielle en mentionnant « décembre 2020 », la cour constate qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et que la société SDI a contesté cette demande en considérant qu’elle était présentée pour le quatrième trimestre 2021.
Par infirmation du jugement déféré, la société SDI est condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros brut au titre de la prime trimestrielle de décembre 2021, outre 250 euros brut au titre des congés payés afférents.
6.3 – Sur les demandes financières consécutives à la rupture
Le licenciement étant requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité de préavis.
Les parties s’opposent sur le calcul du salaire de référence et de l’ancienneté de M. [K].
Il a été précédemment rappelé que compte tenu de la durée de préavis de trois mois, le contrat de travail a pris fin le 26 mars 2022, de sorte que le salarié justifiait d’une ancienneté de six années et un mois tel que revendiqué par M. [K].
Par ailleurs, compte tenu de la rémunération versée au salarié en 2021 y intégrant les rappels de salaire précédemment retenus au titre des heures supplémentaires effectuées et la prime trimestrielle, le salaire de référence de M. [K] s’établit à la somme de 5 551,37 euros brut mensuel.
Les dispositions conventionnelles applicables prévoient que l’indemnité de licenciement s’établit, pour une ancienneté de 4 à 10 ans, à 4/10 de mois par année à compter de la date de l’entrée dans l’entreprise et qu’elle est majorée, après cinq ans d’ancienneté, d’un mois pour les cadres âgés de plus de 45 ans.
Au vu de ce qui précède, par voie d’infirmation, la société SDI est condamnée à verser à M. [K] :
— la somme de 19 052,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 16 654,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 665,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
— la somme de 33 308,22 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par voie de confirmation, le salarié est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6.4 – Sur la demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 dernier alinéa, du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié soutient, sans l’établir, que l’entretien préalable s’est « tenu dans des conditions matérielles inacceptables caractérisée notamment par sa tenue en langue anglaise sans aucun traducteur assermenté ».
Or, l’attestation rédigée par M. [V] ne suffit pas à établir que l’entretien n’aurait pas été tenu en français.
Et le salarié ne produit aucun élément pertinent tendant à démontrer qu’il se serait heurté à des difficultés de compréhension.
Par voie de confirmation, M. [K] est donc débouté de ce chef de prétention.
7 – Sur les congés payés
M. [K] conteste le règlement par l’employeur, avec le bulletin de salaire de décembre 2021, d’une indemnité de congés payés pour 8,50 jours de congés payés non pris et revendique en sus le paiement de 23 jours congés payés non pris en 2020 reportés sur l’année 2021.
Il démontre que par un courriel en date du 20 avril 2021, la société SDI lui avait effectivement indiqué que les 23 jours de congés annuels qui lui restaient à prendre avant le 31 mai pourraient être utilisés pendant 12 mois, de sorte qu’au 1er juin 2021, il commencerait à cumuler 25 jours de congés annuels en sus des 23 jours non pris en 2020.
En conséquence, le salarié démontre qu’en lui réglant un solde de 8,5 jours de congés acquis non pris en 2021 à hauteur de 2 207,28 euros, la société SDI a manqué de prendre en compte les 23 jours de congés payés non pris de l’année 2020, reportés sur l’année 2021.
Dès lors, il est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de congés payés d’un montant de 5 972,64 euros brut au titre de 23 jours de congés payés, calculés conformément au calcul effectué par l’employeur pour indemniser 8,5 jours à hauteur de 2 207,28 euros brut.
La société SDI est donc condamnée à lui verser la somme de 5 972,64 euros brut au titre de 23 jours de congés payés.
8 – Sur les intérêts
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Il convient dès lors de préciser que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 31 mai 2022, date d’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, faute de preuve de la réception par la société SDI de sa convocation à cette audience.
Les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
9 – Sur la demande reconventionnelle en remboursement des réparations du matériel professionnel
En vertu de l’article 6 de son contrat de travail, il a été remis à M. [K] un véhicule de fonction et ses accessoires ainsi qu’un ordinateur portable, une tablette Apple, un téléphone portable, divers accessoires SDI nécessaires aux démonstrations.
La société SDI démontre avoir demandé au salarié de lui restituer ce matériel :
— avec la notification de la lettre de licenciement réceptionnée le 26 décembre 2021,
— par une mise en demeure du 10 janvier 2022 en lui demandant de restituer le véhicule de la société sans délai en prenant attache avec LeasePlan et de prendre attache avec le service des ressources humaines pour procéder à la restitution de l’ordinateur portable, d’un Ipad, d’un Iphone, d’une imprimante et d’autres accessoires.
En outre, elle produit :
— le courriel en réponse du salarié faisant état de son placement en arrêt de travail, de son état de santé et proposant plusieurs disponibilités pour procéder à la restitution du véhicule à son domicile ainsi qu’à la remise du matériel par un transporteur, en présence d’un tiers, et hors la présence de M. [U],
— le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 8 février 2022 constatant la remise de l’ensemble du matériel informatique et du véhicule en relevant, d’une part, que l’écran de l’IPhone est cassé en haut à droite, d’autre part, que le véhicule est accidenté, M. [K] lui ayant précisé qu’il avait été victime d’un accident de la route le 6 janvier 2022 (rétroviseur cassé, rayures profondes, choc apparent sur la porte arrière gauche), et enfin, que le réservoir était vide avec une autonomie affichée de 10 km seulement.
D’une première part, les seules constatations de l’huissier ne suffisent pas à démontrer que la dégradation de l’écran de l’IPhone serait imputable à M. [K], étant rappelé que ce matériel lui avait été remis plus de cinq années auparavant.
Au demeurant, l’employeur ne produit aucun élément justificatif des frais qu’il aurait engagé au titre de la réparation de ce matériel.
D’une deuxième part, l’huissier n’a relevé aucune dégradation ni dysfonctionnement concernant l’ordinateur portable, de sorte que la société doit être déboutée de toute demande de réparation à ce titre.
D’une troisième part, la société SDI justifie d’une facture de réparation du véhicule en date du 31 mars 2022 représentant un montant total de 6 057,48 euros.
En réponse, M. [K] invoque la survenance d’un accident de la circulation en date du 6 janvier 2022 et produit, pour en justifier, le courriel de l’assureur accusant réception d’une déclaration de sinistre transmise le 6 janvier 2022 avec son descriptif du sinistre relatant une collision avec un véhicule non identifié.
Et la société justifie d’échanges entre M. [K] et l’assurance, dont il ressort qu’elle s’opposait à la prise en charge des dommages côté droit en relevant que l’impact décrit par le salarié concernait les impacts constatés sur le côté gauche.
Toutefois, la société SDI s’abstient de justifier du montant effectivement versé par l’assurance au titre de la prise en charge des frais de réparation du véhicule.
Faute de preuve d’une créance imputable au salarié, la société doit être déboutée de ce chef de demande, par infirmation du jugement entrepris.
10 – Sur les demandes accessoires
La société SDI, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [K] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes que M. [K] a perçues en exécution du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité partielle du jugement déféré pour ce qui concerne la condamnation au paiement d’une somme de 5 972,64 euros au titre du solde de congés payés ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté la demande in limine litis de la société SDI Germany GmbH concernant les pièces n° 5.2.2 et n°5.2.3.
— Constaté l’absence de tout relevé des horaires par la société SDI Germany GmbH.
— Dit et jugé le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société SDI Germany GmbH à verser à M. [K] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société SDI Germany GmbH aux entiers dépens.
— Débouté M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté M. [K] de sa demande en paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— Débouté la société SDI Germany GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société SDI Germany GmbH tendant à voir écarter la pièce n°4.9 produite par M. [P] [K] ;
DEBOUTE la société SDI Germany GmbH de sa demande tendant à voir « définir précisément les dates exactes et le quantum par jour et les tâches de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 7 heures par jour ou de 35 heures par semaine » ;
CONDAMNE la société SDI Germany GmbH à verser à M. [P] [K] les sommes suivantes:
— 14 444,08 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 1 444,40 euros brut au titre des congés payés,
— 10 342,50 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 1 034,25 euros brut au titre des congés payés,
— 10 342,50 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 1 034,25 euros brut au titre des congés payés,
— 4 418,81 euros net au titre de la contrepartie obligatoire des repos compensateurs pour 2019,
— 2 859,23 euros net au titre de la contrepartie obligatoire des repos compensateurs pour 2020,
— 2 859,23 euros net au titre de la contrepartie obligatoire des repos compensateurs pour 2021,
— 2 500 euros brut à titre de rappel de la prime trimestrielle de décembre 2021, outre 250 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
FIXE le salaire mensuel de référence de M. [P] [K] à la somme de 5 551,37 euros brut ;
CONDAMNE la société SDI Germany GmbH à verser à M. [P] [K] les sommes suivantes:
— 19 052,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 654,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 665,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 33 308,22 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 972,64 euros brut au titre d’un solde de 23 jours de congés payés ;
DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent au taux légal à compter du 31 mai 2022 ;
DIT que les intérêts sur les créances indemnitaires courent au taux légal, pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et pour les autres à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [P] [K] de sa demande tendant à voir faire sommation à la société SDI Germany GmbH de produire la copie de ses entretiens annuels individuels signés, de la liste des formations suivies et émargées pendant la totalité de la relation contractuelle et des lettres de rappel à l’ordre ou sanctions dont il aurait pu faire l’objet ;
DEBOUTE la société SDI Germany GmbH de sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation ;
DEBOUTE la société SDI Germany GmbH de sa demande en remboursement des sommes que M. [P] [K] a perçues en exécution du jugement entrepris ;
CONDAMNE la société SDI Germany GmbH aux entiers dépens d’appel ;
DEBOUTE la société SDI Germany GmbH de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SDI Germany GmbH à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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