Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 22/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 39]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 novembre 2025
N° RG 22/02296 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5OW
— PV- Arrêt n°
[J] [Y] / [Z] [Y], [T] [Y] épouse [P], [I] [Y], [E] [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 21], décision attaquée en date du 04 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00111
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 24]
[Localité 15]
et
Mme [T] [Y] épouse [P]
[Adresse 16]
[Localité 12]
et
Mme [I] [Y]
[Adresse 35]
[Localité 6]
et
M. [E] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[A] [Y], né le [Date naissance 13] 1918 et [D] [S], née le [Date naissance 3] 1924, se sont mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 10] 1946. Ils ont eu cinq enfants :
— [I] [Y], née le [Date naissance 9] 1947
— [E] [Y], né le [Date naissance 2] 1949
— [T] [Y], née le [Date naissance 8] 1952
— [J] [Y], né le [Date naissance 1] 1955
— [Z] [Y], née le [Date naissance 11] 1963.
Les époux [Y] [S] étaient agriculteurs et leur exploitation agricole a été reprise par M. [J] [Y]. [A] [Y] est décédé le [Date décès 17] 2010. [D] [Y], conjoint survivant, a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Elle est décédée le [Date décès 7] 2014.
En 2017, Mme [I] [Y], M. [E] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [Z] [Y] se sont adressés à maître [B], notaire à [Localité 34], pour le règlement des successions de [A] [Y] et [D] [Y] et de la communauté ayant existé entre eux.
M. [J] [Y] a été sommé de comparaître devant le notaire, par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2017.
Le 4 octobre 2017, maître [B] a « déclaré ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté (') » et dressé un procès-verbal de difficultés en considération du désaccord opposant Mme [I] [Y], M. [E] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [Z] [Y] à M. [J] [Y] s’agissant de la demande de rapport des donations et avantages qui auraient été consentis à ce dernier.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2017, Mme [I] [Y], M. [E] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [Z] [Y] ont fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aurillac pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, désignant à cette fin Mme [L], avec pour mission de procéder à l’évaluation de la masse active et de la masse passive de l’indivision successorale telle que décrites dans les écritures des parties, de procéder notamment à l’évaluation des ensembles immobiliers, des parcelles, du cheptel (en se faisant communiquer tous les éléments de nature à permettre l’évaluation de son état avant sa cession), du matériel agricole inventorié ou non, des véhicules achetés par les parents [Y] à M. [J] [Y] et encore d’estimer notamment les avantages dont aurait profité l’indivision du fait de l’exploitation par ce dernier, le coût éventuel de remise en état des propriétés suite à la libération par M. [J] [Y], les fermages éventuellement impayés et leurs accessoires tels que mentionné dans le procès-verbal de difficultés ainsi que l’éventuelle indemnité d’occupation due par M. [J] [Y]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mars 2020.
Par actes d’huissier en date des 10, 18 et 24 juin 2020, M. [J] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aurillac Mme [I] [Y], M. [E] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [Z] [Y] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [D] [S] veuve [Y], sollicitant la désignation du président de la [22] pour y procéder.
Par ordonnance du 23 [Date décès 26] 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, qui a été rétablie suite aux conclusions notifiées le 11 mars 2021 par Mme [I] [Y], M. [E] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [Z] [Y].
M. [J] [Y] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aurillac afin d’obtenir :
— À titre principal, l’organisation d’une nouvelle expertise reprenant la même mission que celle confiée à Mme [L], avec l’extension des investigations au comptes bancaires de l’indivision depuis les décès respectifs de [A] [Y] et [D] [S] et aux avantages procurés à l’indivision par son exploitation en ce qui concerne l’entretien des propriétés communes ;
— À titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise dans le but de collationner et analyser les comptes bancaires de l’indivision depuis les décès respectifs de [A] [Y] et [D] [S] ;
— En tout état de cause, l’ organisation d’une mesure d’expertise « graphologique » [ndr : en réalité une expertise « graphométrique »] permettant de vérifier l’identité des scripteurs de deux documents attribués à [D] [Y], datés du 15 novembre 2011, dont notamment le testament déposé par M. [E] [Y] en l’étude de maître [B] le 30 avril 2014.
Par ordonnance du 6 août 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes et Mme [I] [Y], M. [E] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande reconventionnelle tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [J] [Y] de communiquer les factures des ventes d’animaux en 2018.
Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aurillac a statué en ces termes :
« – Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [A] [Y], né le [Date naissance 13] 1918 et décédé le [Date décès 17] 2010 à [Localité 34] et de [D] [S] épouse [Y], née le [Date naissance 3] 1924 et décédée le [Date décès 7] 2014 à [Localité 21] ;
— Désigne maître [F], notaire de la SCP [F] Subert et Minassian, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions de [A] [Y] et de [D] [S] épouse [Y] ;
(')
— Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifient, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— Étend la mission de maître [N] [F] à la consultation des fichiers [28] et [29] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [A] [Y] et de [D] [S] épouse [Y] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
— À cet effet, ordonne et au besoin requiert les responsables des fichiers [28] et [29] de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du LPF) ;
— Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
— Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et procédera dans ce cadre à l’évaluation des biens indivis, ainsi que des parcelles agricoles et déterminera le montant des rapports éventuellement dus par chacun au titre des donations consenties par le défunt ;
— Juge que le notaire commis devra dresser un inventaire des biens mobiliers aux frais de la succession ;
(')
— Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Rejette la demande principale de M. [J] [Y] aux fins d’ordonner la production aux débats par les défendeurs des procurations qu’ils prétendent détenir sur les comptes de leur mère et aux fins d’ordonner une nouvelle expertise reprenant la même mission que celle ordonnée en référé avec les compléments suivants : 'à ce que les investigations s’étendent aux comptes bancaires de l’indivision depuis les décès respectifs de ses parents avant dépôt du rapport définitif annoncé par l’expert ; à ce que soit estimé par l’expert l’ensemble des avantages procurés à l’indivision par son exploitation, notamment en ce qui concerne l’entretien des propriétés communes, ce qui n’a pas été fait’ ;
— Rejette la demande subsidiaire de M. [J] [Y] aux fins d’ordonner une mesure d’expertise avec pour mission particulière de collationner et analyser les comptes bancaires de l’indivision depuis les décès respectifs de [A] et [D] [Y] ;
— Rejette la demande d’expertise graphologique ;
— Fixe les valeurs des propriétés rurales à : [Localité 32] à 188.606 €, [Localité 36] : 280.447 €, [Localité 36] ex [Localité 33] : 283.843 €, tel que mentionnées dans le rapport d’expertise et fixe la valeur de la maison de ferme à 59'200 €, tel que mentionné dans le rapport d’expertise ;
— Rejette la demande aux fins d’ordonner le rapport à la succession de sa mère par Mme [I] [Y] de la somme de 27'441 € correspondant à la valeur de la donation faite à elle, d’ordonner le rapport à la succession de ses deux parents par M. [E] [Y] de la somme de 22'000 € correspondant à la valeur de la donation faite à lui et d’ordonner le rapport à la succession de ses deux parents par Mme [Z] [Y] de la somme de 38 112 € correspondant à la valeur de la donation fait-elle ;
— Renvoie les parties devant le notaire liquidateur aux fins de détermination des rapports à la succession, s’agissant notamment des maisons données par les défunts à leurs enfants [I], [E] et [Z] ;
— Rappelle que le notaire commis pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis dans les termes de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile ;
— Ordonne le rapport par [J] [Y] à la succession de ses deux parents des deux propriétés et renvoie au notaire commis la détermination du montant du rapport alors que l’expert évalue à juste titre la propriété dite [W] à la somme de 16'576 € (page 25 du rapport) et la propriété dite [Adresse 23] à la somme de 125'910 € (page 24 du rapport) ;
— Ordonne le rapport par [J] [Y] de la somme de 45'857 € au titre des fermages jusqu’en 2000 ;
— Rejette la demande de rapport des taxes foncières jusqu’en 2000 et de rapports de la somme de 17'872 € en ce qui concerne les taxes foncières depuis 2011 ;
— Rejette à ce stade de la procédure la demande de rapport de la somme de 154 961 € au titre du cheptel et renvoie les parties devant le notaire commis qui procédera à l’évaluation du montant du rapport au titre du cheptel ;
— Rejette la demande reconventionnelle de rapport par [J] [Y] du matériel pour la somme de 20'000 € et renvoie au notaire commis la détermination du montant du rapport au regard de la valeur de 3000 € déterminéé par les conclusions expertales ;
— Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [Y] au titre de la maison de ferme entre [Date décès 26] 2017 et [Date décès 26] 2021 à la somme de 10'656 € à parfaire jusqu’à libération des lieux ; [sic]
— Rejette la demande reconventionnelle aux fins de débouter M. [J] [Y] de toute demande au titre d’un profit à l’indivision dès lors que celui-ci ne présente en l’état aucune demande à ce titre ;
— Rejette la demande aux fins de condamner M. [J] [Y] au titre des dettes des copartageants à la somme excédant sa part de réserve ;
— Rejette les autres demandes des parties ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de maîte Hélène Jolivet, avocat au barreau d’Aurillac ;
— Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. »
M.[J] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 9 décembre 2022.
Le 14 mars 2023, maître [F] a dressé un acte contenant procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire, aux termes duquel il a été constaté l’accord des parties sur les évaluations suivantes :
— La maison d’habitation sise à [Localité 19], lieu-dit [Localité 36] (Cantal), bien propre de [A] [Y] (article 1) : 59'200 euros ;
— Le reste de la propriété de [Localité 36] (article 1 également) : 280'447 euros ;
— La propriété (corps de domaine comprenant bâtiment d’habitation et d’exploitation et des parcelles de terrain) sise à [Localité 19], lieu-dit [Localité 32] (Cantal), dépendant de la communauté [Y]-[S] (article 2) : 188'606 euros ;
— La propriété sise à [Localité 19], lieu-dit [Localité 36] , dépendant de la communauté [Y]-[S] (article 3) ensemble avec la la propriété de l’article 1, ce non compris la maison d’habitation : 563'930 euros ;
— La parcelle située à [Adresse 20] (article 4), bien propre de [D] [Y] : 10'847,78 euros ;
— Matériel agricole dépendant de la communauté [Y]-[S] : 3000 euros.
Le 9 décembre 2022, le conseil de [J] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 9 octobre 2024, M. [J] [Y] a demandé de :
— au visa de 1'article 970 du Code civil ;
— dire et juger recevables les demandes de M. [J] [Y], en cause d’appel, tant au niveau des demandes formées avant dire droit que des demandes formées au fond ;
— avant dire droit ;
— ordonner une expertise graphologique des manuscrits du 15 mai 2011 pretendument écrits par Mme [D] [Y], ainsi que du bulletin de souscription du contrat d’assurance-vie du 31 mars 2011 ;
— ordonner la production aux débats par les défendeurs des procurations qu’ils prétendent détenir sur les comptes de leur mère et ;
— ordonner une nouvelle expertise reprenant la même mission que celle ordonnée en référé avec les compléments suivants :
* à ce que les investigations s’étendent aux comptes bancaires de 1'indivision depuis les décès respectifs de ses parents avant dépôt du rapport dé’nitif annoncé par l’expert, notamment le cas écheant en analysant les comptes bancaires de 1'indivision depuis les décès respectifs de M. [A] et Mme [D] [Y];
* à ce que soit estimé par l’expert l’ensemb1e des avantages procurés à l’indivision par son exploitation, notamment en ce qui concerne 1'entretien des propriétés communes ;
— au fond ;
— dire nuls et de nul effet les deux manuscrits du 15 mai 2011 pretendument écrits par Mme [D] [Y] dont 1'authenticité n’a pas ete démontrée par ceux qui s’en prévalent ;
— dire nul et de nul effet le contrat de souscription du contrat d’assurance-vie [30] du 31 mars 2011 par Mme [D] [Y] dont 1'authenticité n’a pas été démontrée par ceux qui s’en prévalent ;
— en conséquence, réintégrer à la succession les fonds détenus sur ce contrat d’assurance-vie ;
— fixer une créance de M. [J] [Y] sur 1'indivision successorale à la somme de 267.088,00 €, uniquement au regard de 1'avantage tiré de la libre disposition des terres ;
— dire n’y avoir lieu à ordonner le rapport par M. [J] [Y] de la somme de 45.857,00 € au titre des fermages jusqu’en 2000 ;
— dire n’y avoir lieu à fixer une indemnite d’occupation due par M. [J] [Y] du fait de son absence d’occupation divise de la maison familiale ;
— dire y avoir lieu à fixer une indemnite d’occupation due par Mme [I] [Y] du fait de son occupation de la maison familiale depuis le décès de sa mère et jusqu’en [Date décès 26] 2017 ;
— sur l’appel incident, débouter M. [E] [Y], Mme [I] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [Z] [Y] ;
— condamner M. [E] [Y], Mme [I] [Y], Mme [T] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer à M. [J] [Y] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 17 octobre 2024, Mme [I] [Y], M. [E] [Y], Mme [T] [Y] épouse [P] et Mme [Z] [Y] ont demandé de :
— au visa des articles 2224 et 778 du Code civil ainsi que des articles 564 à 567 et 15 et 135 du code de procédure civile ;
— déclarer M. [J] [Y] irrecevable en sa demande au fond de dire nuls et de nul effet les deux manuscrits du 15 mai 2011 ;
— déclarer M. [J] [Y] irrecevable en ses demandes avant dire droit de voir :
* ordonner une expertise graphologique ;
* ordonner une nouvelle expertise identique à celle de référé et dont le complément est exprimé dans le dispositif des écritures de 1'appe1ant ;
— déclarer prescrite la demande en annulation du testament ;
— recevoir l’appe1 incident et statuant à nouveau ;
— fixer le rapport à la succession par Mme [I] [Y] à la somme de 27.441,00 € correspondant à la valeur de la donation faite à elle ;
— fixer le rapport à la succession par M. [X] [Y] à la somme de 22.000,00 € correspondant à la valeur de la donation faite à lui ;
— fixer le rapport à la succession par Mme [Z] [Y] à la somme de 38.112,00 € correspondant à la valeur de la donation faite à elle ;
— fixer le rapport à la succession par M. [J] [Y] au titre du cheptel à la somme de 220.100,00 € ;
— condamner M. [J] [Y] :
* à la sanction du recel successoral et dire qu’i1 sera privé de toute part au titre de la valeur du cheptel ;
* au rapport de la somme de 93.509,00 € au titre des fermages jusqu’en 2000 ;
* au remboursement de la somme de 2.634,92 € au compte de 1'indivision ;
* au montant excédant s’il y a lieu sa part de reserve, tel que resultant du calcul qui sera opéré par le Notaire commis par le tribunal et au pro’t des autres copartageants ;
— confirmer les autres dispositions du jugement ;
— débouter M. [J] [Y] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire ;
— réduire massivement la créance ;
— dire qu’elle qu’elle se repartit au pro’t de chacun des heritiers ;
— [en tout état de cause] ;
— condamner M. [J] [Y] au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les depens seront passés en frais privilégiés de partage.
La clôture de l’instruction de l’affaire devant la cour a été prononcée à l’audience du 21 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Suivant un arrêt rendu avant dire droit le 25 mars 2025, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter des observations sur un certain nombre de points soulevés quant à la recevabilité d’une partie de l’appel principal ainsi que de l’ensemble de l’appel incident des parties intimées. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Questions préalables
Lors de l’audience civile collégiale du 10 novembre 2025 à 14h00, les conseils respectifs des parties se sont référés à leurs notes d’observation écrites communiquées par le RPVA le 8 novembre 2025 en ce qui concerne les parties intimées et le 10 novembre 2025 en ce qui concerne la partie appelante. En l’occurrence, après examen de chacune de ces notes, il y a lieu de considérer que tant l’appel principal que l’appel incident sont normalement recevables.
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques fins de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et redondantes, qui seront en conséquence lues comme relevant uniquement des moyens de rejet ou d’admission au fond.
Il convient de rappeler qu’en matière de partage successoral, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif successoral jusqu’à sa finalisation, toute demande, quelle qu’elle soit dans son contenu ou dans sa temporalité, peut être considérée comme une défense à une prétention adverse. Dans ces conditions, faute d’applicabilité des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile sur la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel, toutes les demandes arguées de nouvelles par les parties adverses apparaissent normalement recevables, en raison précisément de mener ce règlement successoral jusqu’à son terme définitif.
À toutes fins utiles, il sera par ailleurs rappelé que ne sont pas frappés d’appel principal ou incident les chefs de décision de première instance :
— ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions de [A] [Y] et de [D] [S] veuve [Y] ;
— désignant pour y procéder de Me [N] [F], notaire associé à [Localité 41] (Cantal) ;
— relatifs à la désignation du magistrat chargé du suivi des partages au tribunal judiciaire d’Aurillac, à l’injonction aux parties d’apporter l’ensemble des pièces utiles au notaire instrumentaire, au contenu et au périmètre de la mission de ce notaire, au rappel de l’existence de la solution amiable à tout moment en lieu et place de l’arbitrage judiciaire, à la possibilité pour le notaire de saisir la juridiction compétente en cas de désaccord des parties sur les modalités du partage et aux conditions de rémunération et de changement du notaire instrumentaire ;
— fixant la valeur des propriétés rurales :
* à la somme de 188.606,00 € en ce qui concerne [Localité 32] ;
* à la somme de 280.447,00 € en ce qui concerne [Localité 36] ;
* à la somme de 283.843,00 € en ce qui concerne [Localité 37] ;
* à la somme de 59.200,00 € en ce qui concerne la maison de ferme ;
— rappelant que le notaire commis pourra s’adjoindre en cas de nécessité un expert de son choix ;
— rejetant les demandes formées aux fins de condamnation de [J] [Y] au titre de dettes des copartageant aux sommes excédant sa part de réserves ;
— disant que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hélène Jolivet, avocat au barreau d’Aurillac.
Enfin, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », seules seront statuées les prétentions qui ont été dûment énoncées dans le dispositif de chacun des jeux de conclusions des parties appelante principale et intimées formant des appels incidents.
II – Sur les demandes avant dire droit
II-1/ Sur la demande d’expertise judiciaire de comparaison d’écritures
Le premier juge a rejeté en première instance la demande formée par [J] [Y] aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise 'graphologique’ de deux manuscrits écrits sous la signature de Mme [D] [Y], datés du 15 mai 2011 et constitutifs des deux documents testamentaires de forme olographe ainsi que du bulletin de souscription du contrat d’assurance-vie du 31 mars 2011 qui avait été souscrit par cette dernière. La graphologie ne constituant pas une discipline expertale dans les nomenclatures techniques en matière d’expertise judiciaire, cette demande doit être interprétée comme étant une demande de comparaison d’écritures manuscrites relevant de la graphométrie. En cause d’appel, [J] [Y] réitère cette demande d’expertise judiciaire.
En l’occurrence, en ce qui concerne les deux testaments olographes du 15 mai 2011, ce n’est pas sur les circonstances de la découverte de ces documents, sur la contestation de leur date d’établissement ou sur la critique de leur contenu qu’une telle mesure d’instruction peut utilement prospérer mais uniquement sur des éléments permettant de douter de l’attribution de leur signature par Mme [D] [Y] en comparaison avec d’autres spécimens de son écriture et de sa signature en lecture croisée avec d’autres documents manuscrits contemporains. Il en est de même en ce qui concerne la souscription du contrat d’assurance-vie du 31 mars 2011. Or, force est de constater que [J] [Y] ne formule aucune offre de preuve ou de commencement de preuve par la communication d’autres spécimens d’écritures qui permettraient le cas échéant de justifier d’un intérêt légitime à l’organisation d’une telle mesure d’instruction. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet de ces demandes d’expertise judiciaire, non pas graphologique mais de comparaison d’écritures concernant les trois documents susmentionnés.
II-2/ Sur la demande de seconde expertise judiciaire concernant les comptes de succession
La demande formée par [J] [Y] aux fins d’organisation d’une seconde mesure d’expertise judiciaire, qui serait ainsi complémentaire à la mesure d’expertise judiciaire précédemment confiée à Mme [K] [L] ayant déposé son rapport le 9 mars 2020, n’apparaît pas justifiée. En effet, sa demande d’extension d’investigations aux comptes bancaires de l’indivision successorale depuis le décès de ses deux parents ne relève pas d’une discipline technique expertale mais d’une simple demande d’enquête privée qu’il lui était loisible d’exercer lui-même d’exercer avant la clôture des débats auprès des organismes bancaires concernés, tant en termes d’obtention de documents que d’analyse de ces mêmes documents. De plus, le chef de mission tendant à analyser les avantages qu’il aurait procurés aux parties communes relevant de l’indivision familiale du fait de son exploitation et de son entretien d’une partie de l’actif immobilier de cette succession agricole relève avant tout de son propre pouvoir d’initiative visant à communiquer contradictoirement tous comptes et pièces à visées justificatives à ce sujet. Enfin, il n’a pas été relevé appel de la partie du dispositif du jugement de première instance qui, d’une part étend la mission du notaire instrumentaire aux fichiers [27] et [29] pour le recueil de données concernant l’identification de tous comptes bancaires ou postaux ou contrats d’assurance-vie, et d’autre part rappelle que le notaire commis pourra le cas échéant s’adjoindre tout expert en fonction du commun accord des parties ou à défaut par désignation par le juge chargé du contrôle des expertises.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’organisation de seconde mesure d’expertise judiciaire des comptes de la succession ainsi que de la consistance de ses différents biens, celle-ci se heurtant en définitive aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
II-3/ Sur la demande de production de pièces
En lecture des bordereaux des conclusions des parties intimées, [J] [Y], qui a pourtant obtenu la communication d’une procuration [25] du 14 décembre 2010, n’a pas usé pendant la phase de mise en état de la possibilité de formaliser un incident contentieux de communication de pièces en ce qui concerne la demande qu’il réitère en cause d’appel sur la production de manière générale par les parties adverses des procurations qu’elles ont pu affirmer détenir sur les comptes bancaires de leur mère.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de communication de pièces.
III – Sur les demandes de la partie appelante
III-1/ Sur les deux testaments olographes du 15 mai 2011
Pour la première fois en cause d’appel, [J] [Y] demande l’annulation des deux testaments établis en la forme olographe le 15 mai 2011 par sa mère [D] [Y]. Il dit n’avoir eu connaissance de ces deux documents pour la première fois que le 9 mars 2016 à l’occasion de la transmission par le notaire instrumentaire Me [V] [C] du projet de déclaration de succession de sa mère. Pour autant, il n’est pas contesté par [J] [Y] que cet ensemble testamentaire a été enregistré le 30 octobre 2014 auprès du notaire instrumentaire.
En l’occurrence, [E], [I], [T] et [Z] [Y] objectent à juste titre la prescription extinctive de cette demande au visa de l’article 2224 du Code civil sur la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières, [J] [Y] convenant dans ses écritures du principe de l’applicabilité de ce dispositif de prescription quinquennale. En effet, ce dernier ne peut sérieusement alléguer n’avoir eu connaissance de ces deux testaments que le 9 mars 2016 alors que doit être prise en compte, en termes de révélation aux héritiers, la date du 30 octobre 2014 d’enregistrement de cet ensemble auprès du notaire instrumentaire. Force donc est de constater qu’un délai supérieur à cinq ans s’était ainsi écoulé entre la date précitée du 30 octobre 2014 et celle du 1er décembre 2020 à laquelle [J] [Y] a demandé pour la première fois, par voie de conclusions d’incident en première instance, une demande d’expertise de comparaison d’écritures aux fins de contestation ultérieure de la validité de ces deux testaments. Dans ces conditions, cette demande d’annulation des deux testaments olographes du 15 mai 2011 sera jugée irrecevable, pour cause de prescription quinquennale.
III-2/ Sur le contrat d’assurance-vie du 31 mars 2011
Pour la première fois en cause d’appel, [J] [Y] demande l’annulation du contrat d’assurance-vie [31] qui a été souscrit le 31 mars 2011 par [D] [Y] auprès de la société [30], avec demande subséquente de réintégration dans l’actif successoral des fonds ainsi détenus sur ce contrat d’assurance-vie. Ce contrat d’assurance-vie désigne [E], [I], [T] et [Z] [Y] comme bénéficiaires.
En l’occurrence, force est de constater que [J] [Y] ne procède que par affirmation lorsqu’il indique dans ses écritures que le bulletin de souscription afférent à ce contrat d’assurance-vie n’aurait pas été rédigé par sa mère [D] [Y] elle-même et que la formalisation de ce contrat aurait été effectuée dans un contexte de mainmise de ses quatre frère et s’urs sur le patrimoine de leur mère dans le but de le spolier. En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que ce document a été signé par [D] [Y] elle-même. Le fait qu’elle était alors âgée de 87 ans apparaît sans incidence sur la validité de cette signature dès lors qu’aucune mise en cause n’est faite au sujet de ses capacités intellectuelles et de son sens du discernement à l’époque de la souscription de ce contrat.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de ce contrat d’assurance-vie ainsi que la demande subséquente de réintégration dans l’actif successoral des fonds ainsi placés seront rejetées.
III-3/ Sur la fixation de créance à hauteur de 267.088,00 €
Pour la première fois en cause d’appel, [J] [Y] fait valoir à l’encontre de la succession une créance d’un montant total de 267.088,00 €, estimant en lecture du rapport d’expertise judiciaire avoir apporté des avantages à l’indivision familiale du fait du fait de la libre disposition des terres au moment de la liquidation successorale. Ce chef de demande exclut un autre avantage qu’il revendique en termes de valorisation de ces terres familiales du fait de son travail et pour lequel il a simplement formé une demande de seconde expertise judiciaire ayant été rejetée pour les motifs précédemment énoncés.
En l’occurrence, outre le fait que lui-même profite en phase de règlement successoral du fait que l’ensemble parcellaire qui s’y rapporte ne soit pas grevé d’un bail rural pouvant gêner sa mise en vente, ces cohéritiers rappellent à juste titre que ces terres familiales n’en font pas moins l’objet d’autres conventions d’occupation sous la forme de conventions pluriannuelles. En tout état de cause, sa seule qualité actuelle de cohéritier, ayant cessé d’être en fermage depuis le 17 décembre 2013 2013, lui interdit de revendiquer ce différentiel calculé entre la valeur libre et la valeur occupée. Enfin, seuls sont admises, en termes d’indemnités dont peuvent bénéficier les fermiers en fin de bail, les valorisations au titre des améliorations dûment apportées par ce dernier sur la base démontrée d’un certain nombre de travaux et non d’une simple situation relevant de l’obligation usuelle d’entretien. Dans ces conditions, cette demande de fixation de créance à hauteur de 267.088,00 € sera rejetée.
III-4/ Sur le rapport au titre des fermages à hauteur de 45.857,00 €
Au visa des articles 843 et 860 du Code civil, [J] [Y] a été condamné en première instance à rapporter à la succession, en valeur au jour du partage et hors intention libérale de ses parents défunts ouvrant droit à succession, la somme totale de 45.857,00 € correspondant au montant des fermages dus sur les propriétés familiales qu’il avaie louées sans aucun règlement de loyers jusqu’aux années 2000. Ce chiffrage a été arrêté sur la base d’un rapport d’expertise du 23 mars 2000 de M. [R] [G], expert agricole et foncier près la cour d’appel de Riom, désigné à cet effet par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac dans une instance contentieuse qui opposait alors [J] [Y] en qualité de défendeur à ses deux parents [A] et [D] [Y] en qualité de demandeurs.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, il s’avère qu’une superficie rurale totale de 30 ha 00 a 53 ca située aux lieux-dits [Localité 36], [Localité 40] et [Localité 38] sur le territoire de la commune d'[Localité 19] (Cantal), pour une Superficie agricole utile (SAU) de 30 ha 79 a 99 ca incluant des bâtiments d’exploitation dont une grange-étable, avait fait l’objet d’un bail rural contracté par [J] [Y] auprès de ses parents qui en étaien propriétaires. Cet expert judiciaire a déterminé la valeur locative de cet ensemble immobilier, en tenant compte de la valeur culturale et de l’importance des terres, des bâtiments d’exploitation et du cheptel fourni, à hauteur de 28.938,51 Frs pour la période du 25 mars 1996 au 25 mars 1997, à hauteur de 29.863,23 Frs pour la période du 25 mars 1997 au 25 mars 1998, à hauteur de 31.087,14 Frs pour la période du 25 mars 1998 au 25 mars 1999 et à hauteur de 31.685,49 € pour la période du 25 mars 1999 au 25 mars 2000, soit un montant total de 121.574,37 Frs, soit 27.793,88 €. En lecture du jugement de première instance, ce poste de créance a été abondé à la somme totale de 45.857,00 € en tenant compte par ailleurs du rapport relatif aux taxes foncières jusqu’en 2000 et d’une somme totale de 17.872,00 € au titre des taxes foncières depuis 2011.
En l’occurrence, il convient préalablement de constater que [J] [Y] ne conteste ni l’absence d’intention libérale de sa mère dans le testament olographe du 15 mai 2011 demandant la régularisation des loyers impayés « (') jusqu’aux années 2000. » ni le mode de calcul aboutissant à cet arrêté de comptes à hauteur de la somme totale de 45.857,00 €. Ce chiffrage a été retenu par le premier juge au titre des fermages pour la période du 25 mars 1996 au 25 mars 2000 outre intégration du remboursement des taxes foncières au titre de la même période et depuis 2011. [J] [Y] conteste simplement devoir effectuer ce rapport à la succession, objectant avoir déjà effectué le règlement de ces fermages et accessoires à hauteur de 80.000,00 Frs le 20 septembre 2000 et de 30.963,00 Frs le 15 novembre 2003, soit à hauteur de la somme totale de 110.963,00 Frs, soit 25.367,95 €. De leur côté, [E], [I], [T] et [Z] [Y] demandent dans le cadre de leur appel incident le rehaussement de cette somme de 45.857,00 € à celle de 93.509,00 € sans pour autant accompagner cette demande d’un quelconque décompte récapitulatif et détaillé de créance ni contester la protestation de règlement effectuée sur ce poste de créance par [J] [Y] à hauteur de la somme totale précitée de 25.367,95 €. Cette contre-proposition de fixation de créance sera en conséquence rejetée.
En définitive, compte tenu de l’absence de contestation de la part de l’ensemble des parties au litige en ce qui concerne tout à la fois cet arrêté de créance à hauteur de 45.857,00 € et sa protestation de règlement partiel à hauteur de 25.367,95 €, il y a lieu, par infirmation du jugement de première instance, à ramener par déduction cette dette de rapport à succession de la somme de 45.857,00 € à celle de 20.489,05 €.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport des taxes foncières jusqu’en 2000 ainsi que de la somme de 17.872,00 € en ce qui concerne les taxes foncières depuis 2011.
III-5/ Sur l’indemnité d’occupation à hauteur de 10.656,00 €
En première instance, [J] [Y] a été condamné au visa de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil à payer au profit de l’indivision successorale la somme totale de 10.656,00 €, sauf à parfaire jusqu’à la libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation de la maison de ferme qu’il aurait habitée de [Date décès 26] 2017 à [Date décès 26] 2021. Cette indemnité a été calculée sur la base d’une valeur locative mensuelle de 222,00 € pendant 48 mois. En cause d’appel, [J] [Y] conteste devoir régler cette somme, disant n’avoir occupé que sporadiquement cette maison de janvier 2018 à juin 2018 alors qu’il avait été victime d’un accident du travail et qu’il devait donc rester à proximité de ses animaux. Il objecte avoir toujours maintenu sa résidence habituelle à [Localité 34] au cours de cette période de [Date décès 26] 2017 à [Date décès 26] 2021 mais également postérieurement à cette période. De leur côté, [E], [I], [T] et [Z] [Y] demandent la confirmation de ce chef de décision de première instance.
En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’occupation sporadique effectuée au cours de la période précitée de janvier à juin 2018 sur la maison litigieuse par [J] [Y] du fait de son accident du travail, alors qu’il avait pour autant conservé sa résidence principale à [Localité 34], est insuffisant pour ouvrir droit à une indemnité d’occupation. De plus, aucun élément du dossier ne permet d’inférer qu’il aurait privativement confisqué cette maison au cours de la période litigieuse de [Date décès 26] 2017 à [Date décès 26] 2021 comme au-delà de cette période aux dépens de ses coïndivisaire. Enfin, le fait qu’il soit détenteur d’une clé de cette maison demeure légitime en sa qualité de membre de cette indivision familiale et ne saurait en soi être suffisant pour caractériser de sa part une appropriation privative de cette maison. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné [J] [Y] à payer au profit de l’indivision familiale la somme précitée de 10.656,00 €, outre à parfaire.
III-6/ Sur la seconde indemnité d’occupation
[J] [Y] demande de dire y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de [I] [Y]. Cette demande apparaît nouvelle en cause d’appel dans la mesure où elle ne figure pas dans l’énumération de ses prétentions de première instance, en lecture du jugement de première instance. On ne trouve trace d’aucune observation sur ce poste de demande dans les conclusions de [E], [I], [T] et [Z] [Y].
En l’occurrence, force est de constater que ce poste de demande, dont l’intitulé figure en page 20 des conclusions de [J] [Y] ne repose que sur une simple affirmation en page 21 dénuée de tout renvoi à une quelconque pièce à but justificatif, suivant laquelle la propriété familiale de [A] et [D] [Y] aurait été occupée par [I] [Y] entre octobre 2014 et [Date décès 26] 2017. Dans ces conditions, ce chef de demande sera rejeté.
IV – Sur les appels incidents
IV-1/ Sur les rapports à succession à hauteur de 27.441,00 €, de 22.000,00 € et de 38.112,00 €
Le premier juge a renvoyé devant le notaire liquidateur la détermination financière de rapports à succession concernant [I], [E], [T] et [Z] [Y] du fait de la valeur d’une donation immobilière que chacun d’entre eux a reçu de la part de ses parents. En cause d’appel, [E], [I], [T] et [Z] [Y] ne contestent pas le principe de ce rapport à succession, sollicitant uniquement d’en fixer la valeur respectivement à la somme de 27.441,00 € en ce qui concerne [I] [Y], à la somme de 22.000,00 € en ce qui concerne [E] [Y] et à la somme de 38.112,00 € en ce qui concerne [Z] [Y].
En l’occurrence, [J] [Y] objecte que ces rapports à succession doivent être effectués non pas au jour des donations mais au jour le plus proche du partage, sans pour autant établir et présenter lui-même de contre-propositions chiffrées à ce sujet. Dans ces conditions, étant rappelé que c’est à la Cour de fixer les valeurs contestées dès lors que celles-ci sont litigieuses et non au notaire instrumentaire, il y a lieu en définitive d’entériner en cause d’appel ces demandes de fixation de valeur aux sommes précitées de 27.441,00 €, de 22.000,00 € et de 38.112,00 €. Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu’il s’est borné à renvoyer ces fixations de valeur au notaire instrumentaire de ce règlement successoral.
IV-2/ Sur le rapport à succession à hauteur de 220.100,00 €
Dans le document testamentaire du 15 mai 2011, [D] [Y] a exprimé comme volonté que son fils [J] [Y] rapporte à sa succession la valeur du cheptel qui lui avait été laissé lors de son installation sur la propriété familiale. Ce texte testamentaire fait mention d’une centaine d’animaux. Le premier juge a décidé de renvoyer cette question devant le notaire instrumentaire afin d’en évaluer le montant, rejetant par ailleurs la proposition tendant à fixer ce rapport à la somme de 154.961,00 € et renvoyer en l’ensemble de ce processus d’estimation au notaire instrumentaire.
Contrairement à l’estimation faite par l’expert judiciaire, [E], [I], [T] et [Z] [Y] font valoir que le nombre de bovins ayant constitué ce cheptel d’entrée des lieux était de 173 animaux. Il s’en estime la valeur totale à la somme de 266.400,00 € sur la base unitaire de 86 vaches à 1.700,00 €, de 12 tersonnes à 1.800,00 €, de 11 doublonnes à 1.600,00 €, de 15 génisses à 1.000,00 €, de 4 taureaux à 2.700,00 €, de 3 bourrets à 1.600,00 € et de 16 broutards à 1.200,00 €. Ils proposent de déduire de cette valeur totale de 266.400,00 € la somme de 46.300,00 € correspondant à la valeur du cheptel désormais exploité par une personne tierce selon une convention d’occupation, aboutissant ainsi à leur proposition d’évaluation arrêtée en définitive à la somme de 220.100,00 €.
En l’occurrence, c’est à la Cour et non pas au notaire instrumentaire du règlement successoral de fixer les valeurs litigieuses dès lors que celles-ci sont contestées. Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu’il a procédé au renvoi de cette question devant le notaire instrumentaire et en ce qu’il a écarté à ce stade de la procédure la demande de rapport à succession fondée à ce même titre à hauteur de la somme de 154.961,00 €. En ce qui concerne la fixation de valeur de ce rapport à succession, [J] [Y] ne formule aucune critique particulière, même à titre subsidiaire, sur ce mode de détermination de valeur, se bornant à solliciter le renvoi de cette question devant le notaire instrumentaire. Dans ces conditions, ce rapport à succession sera fixé à la somme précitée de 220.100,00 €.
IV-3/ Sur le recel successoral à hauteur de 220.100,00 €
Pour la première fois en cause d’appel, [E], [I], [T] et [Z] [Y] demandent de déclarer [J] [Y] coupable du délit civil de recel successoral concernant la valeur précitée de cheptel à hauteur de 220.100,00 €. Ils estiment que [J] [Y] aurait fait de fausses déclarations au notaire instrumentaire dans le cadre des opérations de partage pour receler à travers ce cheptel un important actif de la succession, qu’il aurait vendu un nombre considérable de ces bestiaux dont il aurait encaissé le produit sans le reverser sur le compte de l’indivision et qu’il aurait ainsi vidé de sa substance une partie de l’exploitation agricole.
En l’occurrence, compte tenu de la période d’une vingtaine d’années pendant laquelle [J] [Y] a exploité ce domaine familial au vu et au su de l’ensemble de ses cohéritiers, mêlant ainsi ses propres acquisitions de bestiaux au cheptel qui se rattachait initialement au bail, il n’y a pas lieu de considérer que celui-ci ait pu dissimuler la gestion de cette partie initiale de son cheptel, ayant par ailleurs donné lieu dans le cadre du règlement successoral à une reconstitution a posteriori sans aucune difficulté majeure. De plus, [E], [I], [T] et [Z] [Y] formulent ce nouveau grief de recel successoral de manière insuffisamment précise, faisant mention de « fausses déclarations au notaire », d’un « important actif de la succession au détriment de ses frères et s’urs » et du fait que [J] [Y] aurait « vendu un nombre considérable d’animaux » en cachant le produit de ces ventes. Enfin, les pratiques de revente et de reconstitution de ce cheptel soumis à fongibilité qui ont été exercées par le fermier en place tout au long de ce bail rural apparaissent conformes aux pratiques usuelles en la matière. Dans ces conditions, ces allégations de recel successoral à propos de ce cheptel seront rejetées, faute d’éléments constitutifs suffisamment caractérisés.
IV-4/ En ce qui concerne les fermages à hauteur de 93.509,00 €
Ce poste de demande formé en appel incident par [E], [I], [T] et [Z] [Y] à l’encontre de [J] [Y] a déjà été statué dans le cadre de la motivation sur l’appel principal, cette demande ayant été fixée à la somme de 20.489,05 € pour les motifs précédemment énoncés (cf. : III-4).
Pour les mêmes motifs, ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
IV-5/ Sur la demande de remboursement à hauteur de 2.634,92 €
Pour la première fois en cause d’appel, [E], [I], [T] et [Z] [Y] réclament à [J] [Y] le remboursement au profit de l’indivision familiale des sommes respectives de 1.343,70 € correspondant à des réparations effectuées sur l’étable consécutivement à des dégradations commises par ce dernier, de 840,00 €, correspondant à des honoraires d’avocat, et de 451,22 €, correspondant à des consommations d’électricité dans la maison qu’il occupe, soit la somme totale de 2.634,92 €.
En l’occurrence, en l’absence de contestation sur le principe de cette créance et sur son décompte récapitulatif, il y a lieu de faire droit à ce chef de demande correspondant à des dépenses personnelles engagées indûment par [J] [Y] aux dépens de l’indivision successorale.
V – Sur les autres demandes
Le chef de décision de première instance ayant rejeté la demande reconventionnelle de rapport par [J] [Y] du matériel pour la somme de 20.000,00 € et renvoyé cette question devant le notaire instrumentaire sera infirmée, cet arbitrage pécuniaire litigieux relevant de la seule compétence du Juge et non du notaire instrumentaire du règlement successoral. En cette occurrence, force est de constater que ni [J] [Y] en tant qu’appelant principal ni [E], [I], [T] et [Z] [Y] en tant qu’appelants incidents ne formulent une quelconque réclamation à ce sujet dans le dispositif de leurs conclusions respectives. Dans ces conditions, cette demande de rapport à hauteur de 20.000 € précédemment formée à titre reconventionnel à l’encontre de [J] [Y] au titre du matériel sera rejetée.
La demande de [E], [I], [T] et [Z] [Y] tendant à condamner [J] [Y] au montant excédant s’il y a lieu de réserve est sans objet, l’équilibrage des comptes sur la base des éléments consensuels et des éléments judiciairement arbitrés relevant désormais de la seule compétence d’attribution du notaire instrumentaire.
En conséquence des motifs précédemment énoncés à titre principal, la demande subsidiairement formée par [E], [I], [T] et [Z] [Y] au titre de la créance sur l’indivision devient également sans objet.
Le chef de décision de première instance rejetant la demande reconventionnelle aux fins de rejet de la demande de [J] [Y] au titre d’un profit à l’indivision « dès lors que celui-ci ne présente en l’état aucune demande à ce titre » sera confirmé, ce poste de décision de première instance n’ayant fait l’objet d’aucune critique dans les conclusions des parties.
Il n’apparaît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d’imputation des dépens de première instance en frais privilégiés de partage.
Enfin, les dépens de l’instance d’appel seront eux-mêmes employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE RECEVABLES toutes les demandes formées au titre des appels principaux et incidents et au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
VU le jugement n° RG-21/00111 rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Aurillac dans l’instance opposant [E] [Y], [I] [Y], [T] [Y] épouse [P] et [Z] [Y] à [J] [Y], ordonnant notamment l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partages des successions laissées par [A] [Y], décédé le [Date décès 17] 2010, et par [D] [S] veuve [Y], décédée le [Date décès 7] 2014.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a :
— ORDONNÉ le rapport à la succession par [J] [Y] de la somme totale de 45.857,00 € au titre des fermages jusqu’en 2000 ;
— FIXÉ le montant de l’indemnité d’occupation due par [J] [Y] sur la maison de ferme à la somme de 10.856,00 €, sauf à parfaire jusqu’à libération des lieux ;
— RENVOYÉ les parties devant le notaire liquidateur aux fins de détermination des rapports à succession, s’agissant notamment des maisons données par leurs parents défunts à chacun de leurs enfants [I], [E] et [Z] [Y] ;
— REJETÉ à ce stade de la procédure la demande rapport à succession concernant le cheptel à hauteur de la somme de 154.961,00 € ;
— RENVOYÉ les parties devant le notaire liquidateur aux fins de détermination des rapports à succession, s’agissant du cheptel dont a bénéficié [J] [Y] ;
— REJETÉ la demande reconventionnelle de rapport par [J] [Y] du matériel pour la somme de 20.000,00 € et RENVOYÉ cette question devant le notaire instrumentaire ;
Statuant de nouveau.
JUGE IRRECEVABLE la demande formée par [J] [Y] aux fins d’annulation des deux testaments établis en la forme olographe le 15 mai 2011 par [D] [S] veuve [Y].
REJETTE les demandes formées par [J] [Y] aux fins :
— d’annulation du contrat d’assurance-vie [31] souscrit le 31 mars 2011 auprès de la société [30] ;
— de fixation d’une créance à hauteur de 267.088,00 € en allégation d’une indemnisation sur la base d’un différentiel entre valeur libre et valeur occupée ;
— de fixation à l’encontre de [I] [Y] d’une indemnité d’occupation sur la propriété familiale au cours de la période d’octobre 2014 à [Date décès 26] 2017.
CONDAMNE [J] [Y] à payer au profit de la succession de [A] [Y] et [D] [S] veuve [Y] la somme totale de 20.489,05 € au titre des fermages jusqu’en 2000.
FIXE à la somme de 27.441,00 € le rapport à succession que doit effectuer [I] [Y] au titre de la donation immobilière dont elle a bénéficié.
FIXE à la somme de 22.000,00 € le rapport à succession que doit effectuer [E] [Y] au titre de la donation immobilière dont il a bénéficié.
FIXE à la somme de 38.112,00 € le rapport à succession que doit effectuer [E] [Y] au titre de la donation immobilière dont il a bénéficié.
FIXE à la somme de 220.100,00 € le rapport à succession que doit effectuer [J] [Y] au titre du cheptel.
REJETTE l’allégation de recel successoral formée à propos du cheptel à l’encontre de [J] [Y].
FIXE à la somme de 2.634,92 € le remboursement que doit effectuer [J] [Y] à la succession du fait de dépenses personnelles.
REJETTE la demande reconventionnelle formée à l’encontre de [J] [Y] à hauteur de la somme de 20.000,00 € au titre du matériel.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance d’appel en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le président
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