Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 12 nov. 2024, n° 22/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 15 décembre 2017, N° f17/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
12 NOVEMBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00519 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYW2
[W] [J]
/
SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Me [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE, UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 5]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 15 décembre 2017, enregistrée sous le n° f17/00093
Arrêt rendu ce DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence BUCCI, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Me [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 5]
L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A.G.S) et le Centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) d'[Localité 5], en sa qualité de gestionnaire de l’A.G.S, association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [T] [X], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. RUIN, Président, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 09 Septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré,
Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [J], né le 19 juillet 1986, a été embauché par la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ (RCS CUSSET 809 297 336) à compter du 14 octobre 2015, selon contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (151,67 heures par mois), en qualité de couvreur zingueur (ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale du bâtiment).
Monsieur [W] [J] a été en situation d’arrêt de travail à compter du 23 novembre 2016.
Le 18 novembre 2016, Monsieur [W] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS aux fins notamment de voir condamner la société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE à lui régler un rappel de salaire d’un montant de 1.676,86 euros, exposant que l’intégralité de sa rémunération contractuelle ne lui avait pas été versée pour les mois de juillet et octobre 2016.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 25 janvier 2017 (convocation reçue par le défendeur le 28 novembre 2016). Comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 8 décembre 2016, Monsieur [K] [D], en qualité de président de la société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE, a fait une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de CUSSET.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de CUSSET a constaté l’état de cessation des paiements de la société fixant sa date du 15 juillet 2016, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, désigné Maître [R] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier daté du 14 décembre 2016, Maître [R] [L] en a avisé le conseil de prud’hommes.
Par courrier daté du 19 décembre 2016, Maître [R] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, a fait parvenir à Monsieur [W] [J] a perçu un chèque d’un montant de 2.370,83 euros en règlement des salaires pour la période du 1er octobre 2016 au 30 novembre 2016.
L’UNEDIC, CGEA d’ORLEANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS, est intervenue devant le conseil de prud’hommes de MOULINS.
Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de CUSSET a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ et a désigné Maître [R] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 6 mars 2017, Monsieur [W] [J] a été licencié par Maître [R] [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ. Le liquidateur judiciaire a établi un certificat de travail mentionnant que Monsieur [W] [J] a été employé par la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ du 14 octobre 2015 au 6 mars 2017 en qualité de couvreur.
Le conseil de prud’hommes de MOULINS a radié l’affaire le 22 septembre 2017. Elle a été ensuite réinscrite à la demande de Monsieur [W] [J].
Maître [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, est intervenu devant le conseil de prud’hommes de MOULINS.
Par jugement (RG 17/00093) rendu contradictoirement le 15 décembre 2017 (audience du 27 octobre 2017) le conseil de prud’hommes de MOULINS a déclaré Monsieur [J] irrecevable en ses demandes et a laissé à sa charge les éventuels dépens de l’instance.
Le 11 janvier 2018, Monsieur [W] [J] (avocat : Maître Florence BUCCI du barreau de MOULINS) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 décembre 2017, en intimant Maître [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, ainsi que le CGEA d’ORLEANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 18/00099.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, et l’UNEDIC, CGEA d’ORLEANS, en qualité de gestionnaire de l’AGS, ont constitué avocat (Maître Emilie PANEFIEU du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Les avocats des parties ont alors sollicité un renvoi à une audience ultértieure en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Par arrêt rendu contradictoirement le 10 mars 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a :
— Ordonné la radiation de l’instance,
— Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
— Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant des diligences suivantes : dépôt au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom de son dossier comprenant ses dernières conclusions et pièces,
— Rappelé qu’à l’expiration d’un délai de deux années, la péremption pourra être encourue si les diligences n’ont pas été effectuées,
— Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa
3 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2022, l’affaire a été réinscrite sur diligences de Monsieur [W] [J] sous le numéro RG 22/00519.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom du 9 septembre 2024.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 mars 2022 par la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 mars 2022 par l’UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 5] ,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 mars 2022 par Monsieur [W] [J],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [J] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Réformant,
— Le déclarer recevable en ses demandes ;
— Fixer la créance de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi mais également du préjudice moral ;
— Fixer la créance de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— Fixer la créance de 1.500 euros pour non-respect de la visite médicale ;
— Fixer la créance de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la prise en charge des mêmes sommes par l’AGS-CGEA D'[Localité 5].
Monsieur [W] [J] fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré ses demandes irrecevables en ce qu’il sollicitait la condamnation de la société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et non la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise, dès lors que le liquidateur judiciaire était dans la cause. Il demande en conséquence à la cour de déclarer ses demandes recevables.
Monsieur [W] [J] indique avoir perçu avec un retard significatif son salaire des mois de juillet, octobre et novembre 2016, lequel a obéré sa situation financière, le solde de son compte courant ayant été débiteur et des frais bancaires générés en conséquence. Il précise n’avoir perçu le paiement de ses salaires d’octobre et novembre 2016 que le 19 décembre 2017 par la réception d’un chèque tiré sur la Caisse des Dépôts et des Consignations pour un montant de 2.370,83 euros. Il estime, en dépit du règlement ainsi perçu, avoir subi un préjudice dont il sollicite la réparation par l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail. Il demande en conséquence que cette somme soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ.
Monsieur [W] [J] explique avoir été victime, tout comme son employeur, d’une chute d’un toit d’une hauteur de 4 mètres le 14 avril 2016, au temps et au lieu de son travail. Il précise que son employeur n’a pas pourvu à sa prise en charge médicale alors même qu’il souffrait de douleurs dorsales intenses, en sorte qu’il a été contraint de se rendre seul le lendemain au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7], avant d’être placé en arrêt de travail jusqu’au 22 avril suivant. Monsieur [W] [J] soutient par ailleurs avoir chuté à raison de l’absence de tout dispositif de sécurité. L’appelant en déduit que l’employeur n’a de la sorte pas pris l’ensemble des mesures nécessaires afin que sa sécurité soit assurée et que sa santé physique soit préservée, de même qu’il s’est abstenu d’organiser sa prise en charge médicale consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime, de telles circonstances caractérisant un manquement de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ à son obligation de sécurité de résultat le concernant. Il sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice qui en résulte et à ce titre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise la somme de 1.500 euros.
Monsieur [W] [J] fait ensuite valoir, nonobstant l’exercice d’un poste à risques de couvreur zingueur impliquant la réalisation de travaux en hauteur, qu’il n’a jamais bénéficié de visite médicale d’embauche en contrariété avec les dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail. Il précise que les infractions commises par l’employeur aux règles relatives à la médecine du travail sont réprimées par l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Il sollicite en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ d’une somme de 1.500 euros.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de débouter Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur, explique que lors de la première instance, Monsieur [W] [J] sollicitait la seule condamnation de la SAS ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnitaire, alors même que, eu égard à la procédure collective ouverte, seules des demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire pouvaient prospérer dès lors que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public. Elle en déduit que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les demandes de condamnation formulées par le salarié irrecevables.
La SELARL MJ DE L’ALIIER, ès qualités de liquidateur, relève qu’en cause d’appel le salarié ne sollicite pas l’infirmation de la décision de première instance concernant ce chef du dispositif, lequel se contente de solliciter que ses demandes soient déclarées recevables. Elle en déduit que cette demande, en l’absence de demande tendant à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes, est également irrecevable en cause d’appel. Le liquidateur sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur, relève que la demande indemnitaire présentée par le salarié au titre du préjudice subi financier subi est fondée sur une prétendue déloyauté de l’employeur située au mois de juillet 2016, soit le mois au cours duquel a été fixée la date de cessation des paiements (le 15 juillet). Elle objecte que l’existence de difficultés économiques ayant engendré une liquidation judiciaire de l’entreprise, ne saurait raisonnablement être constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur, ajoute que le salarié s’abstient de caractériser le retard de paiement de son salaire du mois de juillet 2016, et qu’il a été réglé de ses salaires d’octobre et novembre dans le cadre de la procédure collective. Le liquidateur ajoute que l’AGS et le CGEA n’ont pas vocation à garantir les dommages et intérêts inhérents à des frais bancaires, lesquels doivent seulement prendre en charge les sommes dues en exécution d’un contrat de travail.
La SELARL MJ DE L’ALLIER relève ensuite qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [W] [J] a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2016, qu’il a été placé consécutivement en arrêt de travail jusqu’au 22 avril suivant, et qu’il a ensuite repris son poste de travail. Elle ajoute que le salarié a ensuite été de nouveau été arrêté à compter du 23 novembre 2016, mais au titre d’un arrêt de travail initial, sans lien avec l’accident du travail du 14 avril précédent. Le liquidateur en déduit que le salarié échoue à rapporter la preuve d’un lien entre son arrêt de travail du 23 novembre 2016 et son travail et conclut de la sorte au débouté de Monsieur [W] [J] de la demande indemnitaire qu’il formule au titre du prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire, fait enfin valoir que les dispositions de l’article L. 4624-2 du code du travail prévoyant l’organisation d’une visite médicale préalable à l’embauche n’appliquent qu’aux relations contractuelles de travail postérieures au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de ce texte, et qu’en tout état de cause, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 octobre 2015 entre Monsieur [W] [J] et la société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE prévoyait expressément l’embauche du salarié sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de la demande qu’il formule au titre du non-respect de la visite médicale d’embauche dont la matérialité n’est présentement pas établie.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées.
A titre subsidiaire :
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’A.G.S et au C.G.E.A. d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du Travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
— Déclarer applicable les limites de leur garantie ;
— Dire et juger que le jugement à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Dire et juger que l’A.G.S ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du
Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
— Dire et juger que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 5], explique que lors de la première instance, Monsieur [W] [J] sollicitait la condamnation de la SAS ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnitaire, alors même que, eu égard à la procédure collective ouverte à son encontre, seules des demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire pouvaient prospérer dès lors que le principe de l’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public. Elle en déduit que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les demandes de condamnation formulées par le salarié irrecevables.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA D'[Localité 5], relève qu’en cause d’appel le salarié ne sollicite pas l’infirmation de la décision de première instance concernant ce chef du dispositif, lequel se contente de solliciter que ses demandes soient déclarées recevables. Elle en déduit que cette demande, en l’absence de demande tendant à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes, est également irrecevable en cause d’appel. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA D'[Localité 5], relève que la demande indemnitaire présentée par le salarié au titre du préjudice subi financier subi est fondée sur une prétendue déloyauté de l’employeur située au mois de juillet 2016, soit le mois au cours duquel a été fixée la date de cessation des paiements (le 15 juillet). Elle objecte que l’existence de difficultés économiques ayant engendré une liquidation judiciaire de l’entreprise, ne saurait raisonnablement être constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail. Elle ajoute que le salarié s’abstient de caractériser le retard de paiement de son salaire du mois de juillet 2016, et qu’il a été réglé de ses salaires d’octobre et novembre dans le cadre de la procédure collective. Elle rappelle en outre que l’AGS et le CGEA n’ont pas vocation à garantir les dommages et intérêts inhérents à des frais bancaires, lesquels doivent seulement prendre en charge les sommes dues en exécution d’un contrat de travail.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], relève ensuite qu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [W] [J] a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2016, qu’il a été placé consécutivement en arrêt de travail jusqu’au 22 avril suivant, et qu’il a ensuite repris son poste de travail. Elle ajoute que le salarié a ensuite été de nouveau été arrêté à compter du 23 novembre 2016, mais au titre d’un arrêt de travail initial, sans lien avec l’accident du travail du 14 avril précédent. L’UNEDIC en déduit que le salarié échoue à rapporter la preuve d’un lien entre son arrêt de travail du 23 novembre 2016 et son travail et conclut de la sorte au débouté de Monsieur [W] [J] de la demande indemnitaire qu’il formule au titre du prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], fait enfin valoir que les dispositions de l’article L. 4624-2 du code du travail prévoyant l’organisation d’une visite médicale préalable à l’embauche n’appliquent qu’aux relations contractuelles de travail postérieures au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de ce texte, et qu’en tout état de cause, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 octobre 2015 entre Monsieur [W] [J] et la société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE prévoyait expressément l’embauche du salarié sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de la demande qu’il formule au titre du non-respect de la visite médicale d’embauche dont la matérialité n’est présentement pas établie.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Le conseil de prud’hommes a jugé irrecevables toutes les demandes de Monsieur [W] [J] en relevant que celui-ci demandait la condamnation de la société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE ainsi que celle de l’AGS et du CGEA d’ORLEANS à lui payer des sommes d’argent, mais pas expressément la fixation de ses éventuelles créances au passif de la procédure collective.
Le code de commerce énonce le principe de l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur sous procédure collective au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur sous procédure collective concerne tous les créanciers, y compris les salariés, et s’applique dès lors que la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, à compter du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective, l’instance prud’homale conduit uniquement à la fixation de la créance du salarié au passif de la procédure collective de l’employeur et non pas à la condamnation de l’entreprise en difficulté. Dès lors, pour une créance née avant l’ouverture de la procédure collective, toute demande tendant à la condamnation de l’employeur serait irrecevable en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles. Ce faisant, dans ce cas, il appartient au salarié de solliciter expressément la fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
Toutefois, s’agissant des instances prud’homales, la chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une application plus souple, favorable aux salariés, des principes susvisés.
Ainsi, la Cour de cassation considère que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
La Cour de cassation a notamment jugé (pourvoi n° 05-10416) que le juge prud’homal ne peut déclarer irrecevables les conclusions prises uniquement à l’encontre du débiteur sous procédure collective de liquidation judiciaire dès lors que le liquidateur judiciaire est dans la cause, mais qu’il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des éventuelle créances du salarié à fixer au passif de la procédure collective.
La Cour de cassation a également jugé (pourvoi n° 20-14529) que dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, le juge prud’homal constate que les organes de la procédure sont dans la cause, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement du débiteur sous procédure collective.
En conséquence, en présence de demandes du salarié visant la condamnation de la personne morale sous procédure collective (et non la fixation au passif de la procédure collective), le juge prud’homal, dès lors qu’il constate que les organes de la procédure collective sont régulièrement dans la cause, doit se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS le 18 novembre 2016, d’une demande de rappel de salaire à l’encontre de la société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE, son employeur, qui n’était pas encore sous procédure collective. La société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE a fait l’objet d’une procédure collective à compter du 13 décembre 2016. Par la suite, les organes de la procédure collective ainsi que la délégation AGS compétente ont été appelés en la cause devant le conseil de prud’hommes et sont intervenus avant que la juridiction prud’homale ne rende son jugement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [W] [J] à l’encontre de la société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE puisque le juge prud’homal devait se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié peut se heurter soit au refus du mandataire judiciaire d’inscrire tout ou partie d’une créance salariale qu’il estime détenir à l’encontre du débiteur (premier cas), soit au refus de l’AGS d’avancer les sommes portées sur le relevé de créance établi par le mandataire judiciaire (second cas).
Dans le premier cas, le salarié dont la créance est directement contestée par le mandataire judiciaire, doit, afin d’obtenir la reconnaissance de sa créance, saisir le conseil de prud’hommes d’une action dirigée contre le mandataire judiciaire. L’AGS doit être mise en cause pour que le jugement à intervenir lui soit opposable.
Dans le second cas, après l’établissement des relevés des créances résultant d’un contrat de travail, et compte tenu de la probable indisponibilité de fonds suffisants, le mandataire judiciaire va solliciter la garantie de l’AGS, laquelle peut la refuser en lui faisant connaître la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus. Averti par le mandataire judiciaire de ce refus, le salarié peut saisir la juridiction prud’homale. Dans cette hypothèse, l’action du salarié est dirigée directement contre l’AGS et vise à obtenir sa condamnation, non pas à lui verser une somme au titre de la garantie des créances salariales, mais à avancer la somme au mandataire judiciaire dans le cadre de sa garantie (ou à garantir la créance revendiquée par le salarié). Le mandataire judiciaire et le débiteur sont mis en cause.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les textes du code du travail excluent pour le salarié le droit d’agir directement en paiement de sommes contre le gestionnaire de l’AGS, ou de demander la condamnation de l’AGS à payer les sommes dues par le débiteur sous procédure collective, mais permettent seulement au salarié de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour l’AGS de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains du mandataire judiciaire, ou de demander à ce qu’il soit jugé que sa créance sera garantie par l’AGS (dans les conditions et limites fixées par le code du travail).
Le salarié dont l’employeur fait l’objet d’une procédure collective n’a pas le droit d’agir contre l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) pour solliciter sa condamnation au paiement direct de sommes nées de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail. Le salarié peut seulement prétendre à la garantie par l’AGS de ses créances nées de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, le salarié n’est pas recevable à demander la condamnation directe de l’AGS au paiement de sa créance. Il s’agit d’une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public et qui doit être relevée d’office.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Monsieur [W] [J] afin de voir condamner l’AGS et le CGEA d'[Localité 5] à lui payer une somme d’argent.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Monsieur [W] [J] fait état d’un retard conséquent dans le paiement de son salaire pour les mois de juillet et d’octobre 2016 qui aurait eu des répercussions extrêmement négatives pour lui (problèmes financiers et bancaires).
Il n’est pas contesté qu’en matière de rappel de salaire, Monsieur [W] [J] a été intégralement rempli de ses droits, en tout cas pour les salaires dus jusqu’en novembre 2016, lorsque le liquidateur judiciaire, par courrier daté du 19 décembre 2016, lui a fait parvenir un chèque d’un montant de 2.370,83 euros en règlement des salaires dus jusqu’au 30 novembre 2016.
Il n’est pas contesté que la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ était en état de cessation des paiements dès le 15 juillet 2016.
Le salaire doit être payé au moins une fois par mois pour les salariés qui bénéficient de la mensualisation. Par mensualisation, on entend une seule paie par mois et un salaire forfaitaire. La mensualisation s’applique à tous les employeurs de droit privé et à toutes les catégories de salariés à l’exception des travailleurs à domicile, des travailleurs temporaires ou intermittents.
L’employeur doit respecter les règles fixant la périodicité de la paie, ce qui implique, pour les salariés mensualisés, que l’intervalle entre deux paies ne doit pas être supérieur à un mois. C’est à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de règlement mensuel des salaires.
Le salarié peut obtenir des dommages-intérêts s’il établit que le manquement de l’employeur à ses obligations en matière paiement des salaires lui a causé un préjudice. La Cour de cassation ayant abandonné la notion de préjudice nécessaire, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Les intimés ne justifient en rien d’un règlement mensuel des salaires entre juillet et octobre 2016 par la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, alors que les pièces produites par Monsieur [W] [J] démontrent qu’à cette période l’employeur lui a versé avec retard une partie de sa rémunération, ce qui a entraîné pour lui un découvert bancaire d’environ 1.000 euros après juillet 2016, avec pour conséquence des difficultés financières ainsi que des relances et rappels désagréables sur le plan bancaire et fiscal. Monsieur [W] [J] a dû effectuer plusieurs démarches pour s’extraire de cette situation financière difficile.
Après sa désignation, le liquidateur judiciaire a fait le nécessaire pour régulariser rapidement la situation du salarié, mais les manquements de l’employeur entre juillet et octobre 2016 à son obligation en matière de règlement de salaires, qui constituent une exécution déloyale du contrat de travail à l’égard du salarié, nonobstant les difficultés financières de l’entreprise antérieures à l’ouverture de la procédure collective, ont causé à Monsieur [W] [J] un préjudice que la cour, vu les éléments d’appréciation dont elle dispose, évalue à 1.500 euros.
En conséquence, la créance de Monsieur [W] [J] d’un montant de 1.500 euros, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité -
S’agissant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en rapport avec un accident du travail qui serait survenu le 14 avril 2016, Monsieur [W] [J] ne procède que par voie d’affirmations quant aux circonstances et faits dénoncés ainsi que concernant le préjudice subi, et ce vu la seule production d’un arrêt de travail pour accident du travail du 15 au 22 avril 2016, alors que les arrêts de travail à compter du 23 novembre 2016 n’apparaissent pas en lien avec un accident du travail du 14 avril 2016.
Monsieur [W] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale à l’embauche -
Il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d’embauche, ou visite médicale d’information et de prévention, dans le délai légal, et ce particulièrement lorsque le salarié exerce des missions à risque. En cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à cette visite médicale, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la société ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ ait fait diligence pour que Monsieur [W] [J] puisse bénéficier d’une visite médicale, à l’embauche ou peu après celle-ci, alors que le salarié occupait un poste de couvreur l’exposant à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Reste que Monsieur [W] [J] n’explicite ni ne justifie du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de réalisation dans les délais légaux de la visite médicale d’embauche ou d’information et de prévention.
Monsieur [W] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la visite médicale.
— Sur les intérêts -
Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail) produisent intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement en cas de confirmation, à compter de la date du prononcé du présent arrêt en cas de réformation.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir à compter de la date du 13 décembre 2016.
— Sur la garantie de l’AGS -
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 5], en qualité de gestionnaire de l’AGS.
La somme susvisée, soit 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, sera garantie par l’AGS dans les limites prévues par le code du travail.
— Sur les dépens et frais irréptibles d’appel -
La SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Monsieur [W] [J] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens comme les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas dus au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garantis par l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Monsieur [W] [J] afin de voir condamner l’AGS et le CGEA d'[Localité 5] à lui payer une somme d’argent ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [W] [J] à l’encontre de la société ALLIER COUVERTURE ETANCHEITE ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a laissé la charge des dépens de première instance à Monsieur [W] [J] ;
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Fixe à la somme de 1.500 euros, allouée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la créance de Monsieur [W] [J] fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ ;
— Dit que la somme susvisée sera garantie par l’AGS dans les limites prévues par le code du travail ;
— Rappelle que les intérêts de retard sur la somme allouée ne peuvent courir à compter du 13 décembre 2016 ;
— Condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, à payer à Monsieur [W] [J] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALLIER COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ, aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
— Dit que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 5], en qualité de gestionnaire de l’AGS ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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