Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 mai 2025, n° 24/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 6 juin 2024, N° 24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01410
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 06 Juin 2024 du TJ de LISIEUX
RG n° 24/00049
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. JEROME HERCE AVOCAT
N° SIRET : 920 987 450
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. IDI
N° SIRET : 827 728 049
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Selon contrat de bail professionnel du 27 mars 2023, prenant effet au 1er avril 2023, la SCI IDI a donné à bail à la SELARL Jérôme Hercé avocat une partie d’un immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de 6 ans, moyennant un loyer annuel HT de 25.680 euros, devant être réglé par mois, à terme d’avance.
En raison de loyers impayés, le bailleur a, par acte du 26 décembre 2023, délivré à la société Jérôme Hercé avocat un commandement de payer portant sur la somme de 23.254,77 euros, visant la clause résolutoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023, la SELARL Jérôme Hercé avocat a donné son congé pour le 1er avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la SELARL Jérôme Hercé avocat, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins notamment de suspension pendant un délai de 12 mois des effets de la clause résolutoire.
Entre temps, le 1er avril 2024, la SELARL Jérôme Hercé a quitté les locaux loués.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge des référés du hors tribunal judiciaire de Lisieux a :
— constaté le désistement d’instance de la SELARL Jérôme Hercé avocat ;
— rappelé que ce désistement est parfait ;
— condamné la SELARL Jérôme Hercé avocat à régler à la SCI IDI, représentée par ses gérants, la somme de 1.920 euros (mille neuf cent vingt euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL Jérôme Hercé avocat aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, la SELARL Jérôme Hercé a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 3 février 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SELARL Jérôme Hercé avocat à régler à la SCI IDI la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Constater le désistement d’instance de la SELARL Jérôme Hercé avocat en date du 19 avril 2024,
— Juger que ce désistement était parfait à la date du 19 avril 2024,
— Constater, par suite du désistement parfait, le dessaisissement du juge des référés et l’extinction de l’instance à la date du 19 avril 2024,
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les conclusions de la SCI IDI du 14 mai 2024 aux fins d’obtention d’une indemnité de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SCI IDI de l’intégralité de ses demandes, les déclarer irrecevables et mal fondées,
— Condamner la SCI IDI, en cause d’appel, à régler à la SELARL Jérôme Hercé avocat la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700, ainsi que la prise en charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 7 février 2025, la SCI IDI demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société Jérôme Hercé avocat,
— Condamner la société Jérôme Hercé avocat à payer à la société IDI la somme de 4.446,70 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’appelante fait justement valoir, au visa des article 395 et 398 du code de procédure civile, qu’elle s’est désistée de son instance par conclusions signifiées le 19 avril 2024, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de la SCI IDI, et que son désistement a produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il était donné, il n’appelait pas l’acceptation de la partie adverse.
Son désistement était ainsi parfait dès le 19 avril 2024.
En revanche, c’est à tort qu’elle soulève l’irrecevabilité de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée postérieurement par la SCI IDI, par conclusions du 14 mai 2024.
En effet, une demande reconventionnelle fondée sur ce texte ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile.
Elle ne constitue pas une demande au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard de la partie défenderesse à l’instance.
La demande de la SCI IDI au titre des frais irrépétibles de première instance est donc recevable.
La SCI IDI justifie avoir été contrainte d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de référé initiée à son encontre aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et, notamment, de constituer avocat.
Comme exactement rappelé par le premier juge, son conseil a accompli des diligences, en particulier il a échangé des correspondances avec le conseil de la SELARL Jérôme Hercé avocat laquelle restait manifestement débitrice d’un arriéré de loyers et charges malgré les paiements intervenus en cours de procédure.
Au vu des ces éléments, il convient de confirmer la disposition relative aux dépens et de condamner l’appelante à payer à la SCI IDI la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la décision entreprise étant infirmée sur le quantum.
La SELARL Jérôme Hercé avocat succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la SCI IDI la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’elle a condamné la SELARL Jérôme Hercé avocat à régler à la SCI IDI la somme de 1.920 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef de cette dispositions infirmée et y ajoutant,
Constate l’extinction de l’instance de référé et le dessaisissement du juge des référés concernant cette instance à la date du 19 avril 2024 ;
Déboute la SELARL Jérôme Hercé avocat de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de la SCI IDI au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SELARL Jérôme Hercé avocat à payer à la SCI IDI la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
Condamne la SELARL Jérôme Hercé avocat à payer à la SCI IDI la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SELARL Jérôme Hercé avocat de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SELARL Jérôme Hercé avocat aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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