Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 févr. 2026, n° 24/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 février 2024, N° F20/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01070 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F20/00217
APPELANTE :
S.A.S. [1], enseigne [2], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI et par Me Karine NICOD-KALCYNSKI de la SELARL KALCZYNSKI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrats à durée déterminée à compter du 26 avril 1997, la société [1] « [3] » aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS [1] à enseigne [2], a recruté [N] [S] en qualité d’employé libre-service.
Le médecin du travail avait estimé le 19 juin 2017 que le salarié était apte à son emploi sans port de charges supérieures à 20 kg.
Le salarié a subi un accident du travail le 25 février 2019 alors qu’il portait un sac de sel adoucissant de 25 kg.
Après reprise du travail, le salarié était à nouveau en arrêt de travail à compter du 13 avril 2019.
Au cours de la visite de reprise du 23 octobre 2019, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son emploi sans dispense de reclassement.
Le salarié a été licencié le 6 décembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 20 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
25 350 euros nette de CSG/CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros nette de CSG/CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois d’indemnités.
Par acte du 27 février 2024, l’employeur a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 23 avril 2024, la SAS [1] demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande la réduction du montant des dommages intérêts à la somme de 4609,26 euros.
Par conclusions du 28 mai 2024, [N] [S] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité et de protection de la santé physique et mentale en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, le salarié invoque le manquement de l’employeur aux préconisations du médecin du travail qui avait interdit le port de charges au-delà de 20 kg alors même qu’il devait porter des sacs de 25 kg. Il produit l’attestation [4] du 29 janvier 2020 qui indique avoir vu le 25 février 2019 en début d’après-midi, l’accident du salarié qui a chuté portant un sac de sel adoucisseur d’eau de 25 kg.
L’employeur conteste tous manquements et produit le document d’évaluation des risques pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 relatif à la mise des produits en rayon mentionnant l’obligation de ne pas porter de charges lourdes supérieures à 8 kg sauf à s’aider d’un transpalette électrique ou à défaut avec l’aide de son collègue de travail ; les attestations [G] et [J] faisant état de l’affichage régulier de la note permettant de consulter le document unique d’évaluation des risques ; les attestations [O], [H], [L], [M], [K] faisant état de l’interdiction du port de charges lourdes, de l’obligation de recourir à un collègue ou d’un transpalette ; l’attestation [4] du 14 décembre 2020 indiquant qu’il confirme ne pas avoir vu l’accident, avoir été présent au moment de l’accident et avoir seulement entendu le salarié crier avant d’intervenir.
Au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que le salarié s’est fait mal au dos en portant un sac de 25 kg à l’occasion de son travail. L’employeur avait créé un document d’évaluation des risques interdisant au salarié le port de charges lourdes supérieures à 8 kg et obligeant les salariés à recourir, le cas échéant, à un transpalette ou à des collègues de travail pour des charges supérieures à 8 kg. Pour autant, l’employeur ne justifie pas de l’exercice concret et réel de l’activité du salarié et de la possibilité matérielle pour ce dernier de bénéficier, en temps utile, d’un transpalette et/ou de l’aide de ses collègues pour le port de charges supérieures à 8 kg.
Par conséquent, l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au vu des éléments produits, il apparaît que le manquement de l’employeur à ses obligations a contribué à l’avis d’inaptitude du salarié.
Les autres moyens tendant à la même fin d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse deviennent sans objet.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 1er janvier 1960, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 25 350 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Ce chef de jugement ne sera infirmé qu’au titre du caractère brut de la condamnation.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimé, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d’allocations de chômage. Ce chef de jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a considéré l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse nette.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS [1] à payer à [N] [S] la somme de 25 350 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à [N] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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