Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 27 mai 2025, n° 23/18422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juillet 2023, N° 2023O00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18422 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ7U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2023 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023O00045
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Bertrand GELOT, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935
à
DEFENDEUR
SELARL AJILINK, administrateur ad’hoc de la SARL Expert Habitat Français 89
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [Y] [K], gérant.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mars 2025 :
Suivant déclaration d’appel du 5 septembre 2023, le conseil de M. [P] a interjeté appel de l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de commerce de Sens le 28 juillet 2023.
Par courrier du 29 novembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a demandé au requérant la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal.
Par courrier daté du 24 janvier 2024, le requérant a justifié de l’accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal, à savoir à la SELARL AJILINK et la CPAM de l’Yonne, par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 septembre 2023.
***
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société SARL EXPERT HABITAT FRANÇAIS 89, la société AJILINK LABIS [K] DE CHANAUD, ci-après la SELARL AJILINK, a été désignée pour représenter ladite SARL devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un contentieux l’opposant à l’un de ses anciens salariés en la personne de M. [P].
Par ordonnance de taxe du 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Sens a notamment fixé la rémunération de la SELARL AJILINK à la somme de 1 500 euros HT, majorée des débours, soit la somme de 1 509,80 euros HT ;
M. [P] a contesté cette ordonnance par recours du 5 septembre 2023, aux motifs :
— que la notification de cette ordonnance serait nulle du fait qu’elle ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 713 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— que le président du tribunal de commerce ne pouvait pas mettre les honoraires litigieux à la charge de M. [P] alors que la SELARL AJILIINK agissait en qualité de mandataire de la SARL EXPERT HABITAT FRANÇAIS 89, adversaire de M. [P] ;
— que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 2023 condamne la société AJILINK aux dépens d’appel ;
Il demande en conséquence :
— de prononcer en tant que de besoin la nullité de la notification de l’ordonnance dont recours ;
— de dire et juger que la rémunération de la SELARL AJILINK ne peut être mise à la charge de M. [P] ;
— de débouter la SELARL AJILINK de sa demande de taxation des frais et émoluments pour un montant de 1 509,80 euros à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 janvier 2023 ;
— de condamner ladite SELARL à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et de la condamner aux dépens.
La SELARL AJILINK demande la confirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— que les omissions sur la notification de l’ordonnance n’ont porté aucun grief à M. [P] ;
— qu’aucun texte n’interdit de mettre à la charge du demandeur les honoraires du mandataire ad hoc nommé pour qu’il puisse exercer ses droits et qu’en l’espèce, c’est à la requête de M. [P] qu’il a été désigné ;
— que son intervention lui a permis d’obtenir une indemnité de 35 902 euros, ce qui lui permet de payer 1 509,80 euros ;
— que ces honoraires ne sont pas des dépens d’appel et ne sont donc pas visés par la décision de condamnation aux dépens d’appel.
A l’audience du 24 mars 2025, le conseil de M. [P] conteste le travail accompli par le mandataire ad hoc et considère qu’il n’est pas normal que le salarié paie pour les prestations de ce dernier.
Le conseil de l’intimée déclare que M. [P] a obtenu une indemnisation de plus de 35 000 euros et que rien ne s’oppose en conséquence à ce qu’il supporte des honoraires, dont le montant de 1 509,80 euros est modeste.
Il ajoute que ces frais doivent être payés par l’intéressé car il n’est pas prévu qu’une autre personne s’en acquitte dans cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité alléguée de la notification de l’ordonnance du 28 juillet 2023 :
Aux termes du 2e alinéa de l’article 713 du code de procédure civile, la notification de l’ordonnance de taxe contient, à peine de nullité :
1.La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
2.la teneur des articles 714 et 715.
Par ailleurs, l’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’absence des mentions alléguée par l’appelant dans le corps de la notification de l’ordonnance constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée que s’il prouve le grief causé par cette irrégularité.
Or, en dépit de celle-ci, M. [P] a formé un recours jugé recevable à l’encontre de l’ordonnance entreprise. Il n’établit donc pas la preuve d’un grief que lui aurait causé l’absence de ces mentions.
Il sera en outre observé que l’ordonnance a été notifiée à M. [P] par le greffe du tribunal de commerce et non par la partie adverse.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur la charge des frais du mandataire ad hoc :
Il doit être rappelé que M. [P] est lui-même à l’origine de la demande de désignation du mandataire ad hoc, ainsi qu’il résulte de sa requête déposée auprès du président du tribunal de commerce de Sens le 3 novembre 2022.
Cette désignation lui a permis de mener à bien son action à l’encontre de la SARL EXPERT HABITAT FRANÇAIS 89 et d’obtenir l’indemnisation ci-dessus rappelée, très supérieure aux honoraires demandés.
Aux termes de l’ordonnance entreprise qu’il a rendue le 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Sens a arrêté la rémunération de la SELARL AJILINK et a dit que cette rémunération sera à la charge du requérant, M. [C] [P], et qu’il s’agit de frais privilégiés de justice.
Aucun texte ne s’opposant à ce que la rémunération du mandataire ad hoc soit à la charge du requérant, c’est donc à bon droit que le président du tribunal de commerce de Sens a décidé que la rémunération serait à la charge de M. [P], requérant, et qu’il s’agirait de frais privilégiés de justice.
Par ailleurs, les sommes contestées ne sont pas des dépens d’appel auxquels la SARL EXPERT HABITAT 89 a été condamnée, mais des honoraires dus au mandataire ad hoc dans le cadre de l’exécution de sa mission.
Enfin, la SELARL AJILINK justifie du caractère bien-fondé de ses honoraires dès lors qu’elle a produit l’annexe jointe au texte de l’ordonnance dont appel, détaillant la liste des prestations accomplies par le mandataire ad hoc entre le 9 novembre 2022 et le 11 mai 2023, leur durée et le montant horaire des honoraires perçus.
Dès lors, M. [P] doit être débouté de sa demande et l’ordonnance du 28 juillet 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Sens le 28 juillet 2023 ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens de la présente procédure.
ORDONNANCE rendue par Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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