Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 novembre 2024, N° 20/01719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03810 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5JE
AFFAIRE :
S.A. [11]
C/
CPAM DE L’ISERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01719
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
CPAM DE L’ISERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [11]
CPAM DE L’ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20198233 substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 – N° du dossier 20198233
APPELANTE
****************
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [W] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R], conducteur d’engin au sein de la société [11], a été victime d’un accident, survenu le 20 janvier 2014, ayant été agressé par un autre salarié, accident que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de M. [R] a été par la suite fixée à la date du 14 avril 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date 8 novembre 2024, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 12 décembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la recevoir en son appel et, la déclarant bien fondée,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 8 novembre 2024 ;
statuant à nouveau :
à titre principal
— de déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail du 20 janvier 2014 invoqué par M. [R] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 18% ;
à titre subsidiaire
— d’ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
' se faire communiquer l’ensemble des pièces médicales qu’il estimera nécessaires par le service médical de la caisse ;
' décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail du 20 janvier 2014 invoqué par M. [R], en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
' déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [Z], dont le cabinet est situé [Adresse 3] ([Courriel 10]), médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— d’ordonner, conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale, la communication à l’expert désigné ainsi qu’au Docteur [Z], médecin conseil de la société, de l’intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— d’ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au Docteur [Z] de façon confidentielle conformément à l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société expose que le médecin [Z], mandaté par elle, conclut que le taux n’était pas justifié par les séquelles présentées à la date de consolidation ; que l’examen du médecin conseil indique de façon contradictoire que l’assuré se plaint de cacosmie, qui est la perception de mauvaises odeurs, tout en relevant une anosmie qui est une perte de l’odorat.
Elle demande la fixation d’un taux de 18% et à défaut la désignation d’un expert.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter la société de son appel,
— de confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 8 novembre 2024 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse expose que le taux d’incapacité permanente partielle a déjà été évalué par le médecin conseil et confirmé par le tribunal.
Sur la demande d’expertise, en l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable, la caisse s’en rapporte et demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique que M. [R] a été 'passé à tabac’ par un autre salarié de l’entreprise.
Le certificat médical initial du 20 janvier 2014 fait état de 'fracture os occipital – traumatisme crânien, état psychoanxieux réactionnel – contusion lombaire et rachis cervical'.
Le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % a été fixé en raison de 'perte d’odorat, troubles de l’occlusion buccale et état de stress post traumatique.'
La commission médicale de recours amiable, saisie, n’a pas examiné le dossier.
Le rapport d’évaluation des séquelles n’est pas produit. Il est néanmoins repris par le docteur [Z], médecin mandaté par la société, dans son rapport médical en date du 2 avril 2024.
Le médecin conseil a conclu à une incapacité permanente partielle de 15% au titre des séquelles psychiatriques et de 10% du fait d’une perte de l’odorat et de troubles de l’occlusion buccale, après avis d’un psychiatre et d’un bilan ORL.
Le docteur [I] note qu’un 'tel état séquellaire ne saurait justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle qui excéderait 18% tous éléments d’appréciation pris en compte et en référence au barème indicatif d’invalidité des Accidents du Travail en l’absence de toute autre séquelle objectivable notamment dentaire.'
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
Docteur [X] [G]
Expert à la Cour d’appel d’Amiens
Unité Médico-Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [9]
[Adresse 2] [Y] [F]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] [R] à la suite de son accident du travail survenu le 20 janvier 2014, la date de consolidation étant fixée au 14 avril 2020 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère transmettra, sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le Docteur [Z], [Adresse 3] ([Courriel 10]), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et tous documents médicaux utiles, et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 août 2026 ;
Vu la demande formée par la société [11], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le Docteur [Z], [Adresse 3] ([Courriel 10]) ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 novembre 2026, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans les deux mois de la réception du rapport médical, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Engagement de caution ·
- Engagement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Filature ·
- Bâtiment administratif ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Société industrielle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Agent commercial ·
- Radiation ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Connaissance ·
- Plaidoirie ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Travail temporaire ·
- In solidum ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Asile ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Benzène ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résine ·
- Charges ·
- Activité professionnelle ·
- Leucémie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Isolation phonique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Destination ·
- Conformité
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Demande ·
- Logement
- Contrats ·
- Vente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Publication ·
- Prix ·
- Publicité foncière ·
- Acte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.