Infirmation partielle 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 juin 2022, n° 21/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 mai 2021, N° 19/11388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 16 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01599 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZO5
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/11388, en date du 12 mai 2021,
APPELANTS :
Madame [K] [G]
née le 25 Août 1956 à VILLENGEN (ALLEMAGNE), demeurant 2 bis rue Bergnier – 54000 NANCY
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [T]
né le 14 Octobre 1991 à SAINT AVOLD, demeurant 2 bis rue Bergnier – 54000 NANCY
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [J] [S] veuve [D]
née le 11 Août 1940 à LA NEUVEVILLE- SOUS- MONTFORT, demeurant 54 ter chemin de la poste – 54840 VELAINE EN HAYE
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,qui a fait le rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2016, Mme [J] [S] a donné à bail à Mme [K] [G] et M. [Y] [T] un local d’habitation situé 2 bis rue Bergnier à Nancy.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2018, Mme [S] a fait délivrer aux locataires un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, d’avoir à payer la somme totale de 6 288,08 euros comprenant un arriéré au titre des loyers et charges, de septembre 2017 à décembre 2018, d’un montant de 6 110,94 euros, outre les frais du commandement pour un montant de 177,14 euros. Il leur a également été fait commandement de justifier d’une assurance du logement dans le délai d’un mois et de justifier de l’entretien annuel de la chaudière gaz.
Par acte du 11 juin 2019, Mme [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy ax fins de solliciter la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif. La procédure a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des locataires qui n’ont finalement jamais comparu ni été représentés.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par Mme [S] a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 janvier 2019 et qu’en conséquence le bail se trouvait résilié depuis cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [G] et M. [T] et de tous occupants des lieux loués, lots n°2, 6, 11 et 17 situés 2 bis rue Bergnier, 54200 NANCY, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L433 1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle ci, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
— rappelé que l’expulsion ne pouvait avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L412 1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
— condamné solidairement Mme [G] et M. [T] à payer à Mme [S] la somme de 8 068,25 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 mai 2019, avec intérêts à taux légal à compter du 27 décembre 2018, date du commandement de payer valant mise en demeure,
— condamné Mme [G] et M. [T] solidairement au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 860 euros à compter du 31 mai 2019 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— dit que cette indemnité d’occupation sera revalorisée tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l’autorisera,
— condamné in solidum Mme [G] et M. [T] aux dépens de l’instance comprenant les coûts du commandement du 27 décembre 2018 et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum Mme [G] et M. [T] à verser à Mme [S] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Par acte du 11 juin 2021, Mme [S] a fait signifier à Mme [G] et M. [T] un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration enregistrée le 25 juin 2021, Mme [G] et M. [T] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Le 2 décembre 2021, les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi par huissier.
Par conclusions déposées le 28 février 2022, Mme [G] et M. [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 janvier 2019,
— ordonné l’expulsion de Mme [G] et M. [T] et de tous occupants des lieux loués situés à lots n°2, 6, 11 et 7 situé bis rue Bergnier 54000 Nancy, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamné solidairement Mme [G] et M. [T] à payer à Mme [S] la somme de 8 068,25 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 mai 2019, avec intérêts à taux légal à compter du 27 décembre 2018, date du commandement de payer valant mise en demeure,
— condamné Mme [G] et M. [T] solidairement au paiement en deniers ou quittances d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 860 euros à compter du 31 mai 2019 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] de sa demande en résiliation du bail,
— débouter Mme [S] de sa demande d’expulsion visant ses locataires Mme [G] et M. [T] et de sa demande en versement d’une quelconque indemnité d’occupation,
— dire et juger que le bail se poursuivra,
— dire et juger que Mme [G] et M. [T] ont quitté les lieux et rendu les clés le 2 décembre 2021,
— débouter Mme [S] de toute demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 2 décembre 2021,
— condamner Mme [S] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre des troubles de jouissance,
— ordonner la compensation avec les sommes éventuellement mises à la charge de Mme [G] et M. [T],
A titre subsidiaire,
— échelonner le paiement de la dette de Mme [G] et M. [T] sur une durée de 12 mois,
— condamner Mme [S] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2022, Mme [S] demande à la cour de :
— débouter Mme [G] et M. [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— débouter Mme [G] et M. [T] de leur demande visant à obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros comme étant une demande nouvelle donc irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— débouter Mme [G] et M. [T] de leur demande visant à obtenir des délais de paiement,
— condamner solidiairement Mme [G] et M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner enfin solidairement Mme [G] et M. [T] au paiement d’une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur les demandes principales de Mme [S]
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
L’article 7d de cette loi prévoit par ailleurs que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil précise en outre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail du 17 décembre 2016 contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Ce contrat prévoit également une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-justification d’une assurance dans le délai d’un mois suivant la délivrance d’un commandement à cette fin.
En l’espèce, le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 27 janvier 2019, date à laquelle le bail se trouvait en conséquence résilié, soit dans le mois ayant suivi le commandement délivré le 27 décembre 2018 de justifier d’une assurance du logement. À hauteur d’appel, Mme [G] et M. [T] justifient toutefois désormais de l’envoi à Mme [S] des attestations d’assurance du logement. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Concernant cependant le commandement de payer les arriérés de loyers et charges, également signifié le 27 décembre 2018, les locataires ne justifient pas avoir réglé dans les deux mois les sommes qui y sont visées pour un montant de 6 110,94 euros au titre des loyers de septembre et octobre 2017, ainsi qu’août à décembre 2018 inclus, outre un reliquat de charges de 2017. Il ressort en effet des justificatifs versés que Mme [G] et M. [T] n’ont réglé, postérieurement au commandement de payer, que 4 loyers, soit ceux de :
— septembre 2017, ainsi qu’il ressort de la quittance produite ;
— décembre 2018, ainsi qu’il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception adressé par des locataires le 27 décembre 2018 et du relevé d’extrait bancaire faisant apparaître le débit correspondant ;
— outre deux règlements « opérés en janvier et février 2019 à hauteur de 860 euros » ainsi qu’il ressort du 'décompte réactualisé du 10 juin 2020" comprenant manifestement le loyer d’août 2018 également justifié par une quittance versée aux débats.
Il en ressort que les locataires ne se sont, dans les deux mois du commandement de payer, acquittés que d’une somme de 3 340 euros (860x4), soit un différenciel non-réglé de 2 770,94 euros.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises le 27 février 2019, date à laquelle le bail s’est trouvé résilié.
Sur l’expulsion et le sort des meubles laissés par les locataires
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a ordonné l’expulsion des locataires.
Les locataires ayant restitué les clés et quitté les lieux le 2 décembre 2021, la demande tendant à les voir expulsés est devenue sans objet.
Il ressort toutefois tant des dénonciations que des photographies du procès-verbal établi par huissier de justice le 2 décembre 2021 lors de l’état des lieux de sortie que le logement et les deux caves sont encombrés de très nombreux objets (notamment bocaux, chaises, meubles divers, cartons, pots de fleurs). Mme [G] et M. [T] ne le contestent d’ailleurs pas, ne mentionnant notamment pas avoir donné une quelconque suite au courrier du 20 janvier 2022 adressé à leur conseil par celui de Mme [S] mentionnant « si, comme proposé lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie, Mme [G] et M. [T] veulent faire le nécessaire pour évacuer d’eux-mêmes et à leurs frais tout ce qui reste, ma mandante se tient à leur entière disposition pour ouvrir les lieux à cette fin. »
Il convient en conséquence de dire que les meubles appartenant à Mme [G] et M. [T], décrits dans le constat d’huissier du 2 décembre 2021, comme se trouvant toujours dans le logement situé 2 bis rue Bergnier, seront entreposés, en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Mme [G] et M. [T] d’avoir à les retirer, ce à leurs frais et à leurs risques et périls.
Sur l’arriéré locatif et les charges
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1189 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie notamment des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement, dont la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Mme [S] sollicite la confirmation pure et simple du jugement en ce qu’il a condamné les locataires à lui payer la somme de 8 068,25 euros ressortant du décompte arrêté au 31 mai 2019, et ce solidairement au titre de la clause de solidarité mentionnée page 2 du contrat de bail. Mme [S] justifie par ailleurs des différents décomptes détaillés des charges dues par les locataires.
Mme [G] et M. [T] ne justifient pas s’être acquittés de cette dette de 8 068,25 euros arrêtée au 31 mai 2019, de telle sorte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] et M. [T] solidairement au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 860 euros du 31 mai 2019 et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, soit le 2 décembre 2021.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [G] et M. [T]
Sur la recevabilité de la demande au titre des troubles de jouissance
Pour la première fois à hauteur d’appel, Mme [G] et M. [T], qui n’étaient ni présents ni représentés en première instance, invoquent des troubles de jouissance dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur de 7 000 euros.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle au motif qu’elle est nouvelle à hauteur de cour.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations par la bailleresse s’inscrit dans le cadre d’un litige résultant du contrat de bail et tend à s’opposer à la demande en paiement formée à l’encontre des locataires pour inexécution de leurs obligations (la demande vise à 'opposer compensation’ en obtenant une réduction des loyers).
Il en résulte que cette demande reconventionnelle de Mme [G] et M. [T] est recevable.
Sur le bien fondé de la demande au titre de troubles de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement,
— de permettre l’accès aux lieux loués notamment pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des lieux loués.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [G] et M. [T] sollicitent une réduction de loyer d’un montant de 200 euros par mois en indemnisation de troubles de jouissance, en invoquant des infiltrations, des dysfonctionnements électriques ainsi que l’absence d’un détecteur d’incendie.
Le Service hygiène et santé publique de la ville de Nancy, intervenu à leur demande le 25 mars 2021, soit à une date où ils se trouvaient occupants sans droit ni titre, conclut à l’absence de manquement grave aux dispositions du Règlement sanitaire départemental et, par conséquent, à l’absence de toute suite.
Ce rapport mentionne certes des traces d’infiltrations visibles sur le plafond d’une chambre, tout en notant que le taux d’humidité de l’enduit est faible, ce qui met en évidence le fait que l’origine de ce dégât des eaux a été traitée par l’occupant de l’étage supérieur, ce qui est confirmé par les échanges de correspondances versées aux débats par Mme [S] qui attestent de ce qu’à la suite du dégât des eaux provoqué par l’occupant du logement du dessus, toutes les diligences ont été entreprises avec les assureurs respectifs aux fins d’y remédier, et ce malgré l’absence de coopération de Mme [G].
Concernant les dysfonctionnements électriques indiqués, ce rapport ne fait que reprendre les doléances de Mme [G] et M. [T], tout en constatant que « le tableau électrique du logement possède des équipements nécessaires à la sécurisation de l’installation».
Concernant enfin l’existence d’un détecteur d’incendie, les locataires ne contestent pas l’affirmation de la propriétaire selon laquelle il leur en avait bien été remis un à l’origine.
Il en résulte que Mme [G] et M. [T] ne démontrent pas avoir subi des troubles de jouissance imputables à Mme [S], de telle sorte que leur demande formée à ce titre ne pourra qu’être rejetée, tout comme la demande de compensation de la somme réclamée par eux au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance avec les sommes mises à leur charge.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, les appelants sollicitent l’octroi d’un délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir, en faisant valoir que Mme [G] est âgé de 65 ans, actuellement en arrêt maladie et que son fils, M. [T], âgé de 30 ans, assume seul les charges du foyer alors qu’il est interne en chirurgie.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats que M. [T] exerce actuellement en qualité de chirurgien, la saisie-attribution mise en 'uvre parallèlement ayant de surcroît révélé qu’il disposait d’un compte créditeur de plus de 30'000 euros, de telle sorte que les locataires ont les capacités financières leur permettant de s’acquitter sans délai de leur dette locative.
Leur demande de délai de paiement ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [S]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, et notamment d’un appel, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, circonstances qui ne sont pas démontrées en l’espèce, de telle sorte que cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. L’équité commande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à hauteur d’appel à ce titre au paiement d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [K] [G] et M. [Y] [T] à payer à Mme [J] [S] la somme de 8 068,25 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 31 mai 2019, avec intérêts à taux légal à compter du 27 décembre 2018, date du commandement de payer valant mise en demeure,
— condamné Mme [K] [G] et M. [Y] [T] solidairement au paiement en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 860 euros par mois à compter du 31 mai 2019 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— dit que cette indemnité d’occupation sera revalorisée tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l’autorisera,
— condamné in solidum Mme [K] [G] et M. [Y] [T] aux dépens de l’instance comprenant les coûts du commandement du 27 décembre 2018 et des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum Mme [K] [G] et M. [Y] [T] à verser à Mme [J] [S] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 février 2019 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
CONSTATE que la libération effective des lieux et la remise des clés ont eu lieu le 2 décembre 2021, de telle sorte que la demande d’expulsion des locataires est devenue sans objet ;
DIT que les meubles appartenant à Mme [K] [G] et M. [Y] [T], décrits dans le constat d’huissier du 2 décembre 2021, comme se trouvant toujours dans le logement situé 2 bis rue Bergnier à Nancy, seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Mme [K] [G] et M. [Y] [T] d’avoir à les retirer, ceci à leurs frais et à leurs risques et périls ;
REJETTE la demande formée par Mme [K] [G] et M. [Y] [T] au titre de l’indemnisation de troubles de jouissance ;
REJETTE en conséquence la demande de compensation formée par Mme [K] [G] et M. [Y] [T] entre l’indemnisation réclamée au titre des troubles de jouissance et les sommes mises à leur charge ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [K] [G] et M. [Y] [T] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [J] [S] ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [Y] [T] à payer à Mme [J] [S] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [G] et M. [Y] [T] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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