Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 janv. 2023, n° 22/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DU PUY DE DOME, Société Anonyme au capital de 2.160.000 €, S.A. LA MEDICALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2023
N°2023/39
N° RG 22/01738
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ5M
[X] [D]
C/
Société CPAM DU PUY DE DOME
S.A. LA MEDICALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE
— SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 10 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/07575.
APPELANT
Monsieur [X] [D]
Assuré [XXXXXXXXXXX01],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Société CPAM DU PUY DE DOME
Venant aux droits de la caisse locale délégueée pour la sécurité sociale des travailleurs venant elle même aux droits du RSI,
Assignation en date du 29/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
S.A. LA MEDICALE
Société Anonyme au capital de 2.160.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VELLA, Conseillère, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 mai 2014, alors qu’il se trouvait sur la propriété de M. [C] [T] pour procéder à une évaluation immobilière, M. [X] [D] s’est blessé en chutant dans un trou.
Il a souffert lors de cette chute d’un traumatisme du genou droit et d’une fracture luxation fermée de la cheville gauche.
La société la médicale, assureur responsabilité civile de M. [T], a désigné un expert et versé une provision à M. [D].
Le docteur [Y], expert, a déposé son rapport le 16 décembre 2016.
Dans les suites de ce rapport, l’assureur a missionné un expert comptable.
M. [D] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 septembre 2018, a désigné M. [L] [E], ergothérapeute, en qualité d’expert.
M. [E] a déposé son rapport le 27 septembre 2019.
Par actes des 4 et 10 juillet 2019, M. [D] a fait assigner la société la médicale devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir, au contradictoire de la sécurité sociale des indépendants (SSI), l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 10 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la société la médicale à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 6 700 € au titre des frais divers,
* 10 728 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 90 598,37 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
* 2 258,90 € au titre des aides techniques,
* 44 685 € au titre des frais de logement adapté,
* 11 728,73 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 5 828 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 € au titre des souffrances endurées,
* 22 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
provisions non déduites et avec intérêts au taux légal,
— sursis à statuer sur les frais de véhicule adapté,
— réservé les dépenses de santé futures,
— condamné la société La médicale à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 32 240,94 € au titre de son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020, outre 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société la médicale à payer à M. [D] une indemnité de 1300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société la médicale aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— sur l’incidence professionnelle : les séquelles de l’accident ont une incidence dans la sphère professionnelle par une pénibilité accrue et la nécessité d’adapter le champ d’activité professionnelle à de nouvelles contraintes physiques ;
— sur l’assistance par tierce personne : M. [D] assisté, lors de l’expertise amiable, n’a jamais contesté les conclusions sur la tierce personne du docteur [Y] et a formé ses demandes d’indemnisation sur cette base ; l’expertise de M. [E] ne saurait servir pour évaluer le besoin en tierce personne avant consolidation dès lorsqu’il n’avait pas pour mission d’évaluer ce besoin ; la société la médicale ne conteste pas la nécessité d’une telle aide, sous réserve qu’elle soit destinée à suppléer une perte d’autonomie et non à compenser une pénibilité ; M. [D] ne subit aucune perte d’autonomie en ce qui concerne les tâches domestiques et la perte est limitée aux tâches de jardinage, de sorte qu’il convient de s’en tenir à la demande formulée initialement par M. [D] à raison de trois heures par semaine.
Par acte du 4 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [D] a interjeté appel de cette décision en visant expressément les dispositions du jugement relatives à l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, à l’incidence professionnelle, aux frais de véhicule adapté et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
' réformer le jugement uniquement en ce qui concerne les postes assistance par tierce personne et incidence professionnelle ;
' condamner la société la médicale à lui payer la somme de 830 818,85 € en réparation de l’incidence professionnelle et de l’assistance par tierce personne avant et après consolidation ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a évalué les souffrances endurées à 20 000 € et le préjudice d’agrément à 10 000 € ;
' dire et juger quel’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal des créances dues aux particuliers à compter du 5 janvier 2017 et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au terme de chaque année civile écoulée ;
' condamner la société la médicale à lui payer une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit d son avocat.
Il chiffre les postes de préjudice remis en cause devant la cour comme suit :
— assistance temporaire de tierce personne : 41 400 €,
— assistance par tierce personne permanente : 659 418,85 €,
— incidence professionnelle : 130 000 €,
— souffrances endurées : 20 000 €,
— préjudice d’agrément : 10 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’expert s’est livré à une appréciation très standardisée du besoin en tierce personne sans tenir compte des éléments qui lui sont propres, notamment l’entretien de son jardin qui nécessite beaucoup de travail et des tâches qu’il ne peut plus effectuer ; M. [E], ergothérapeute a, au contradictoire de la société la médicale, estimé son besoin en aide humaine en tenant compte de la réalité de son environnement et de l’étendue de son handicap, étant précisé qu’il était propriétaire avant l’accident d’une maison avec jardin nécessitant un entretien et que si celui-ci était plus petit que celui de la maison qu’il a acquise depuis, il s’agissait d’un jardin paysager nécessitant beaucoup d’entretien ; il n’est plus non plus en mesure d’aider son épouse dans les tâches domestiques ; le coût horaire de la tierce personne doit être fixé à 20 € de l’heure jusqu’à la liquidation puis 28,88 € de l’heure pour l’avenir en considérant le coût réel des prestataires auxquels il a recours ;
— sur l’incidence professionnelle : avant l’accident, il était agent immobilier pour le compte de la société Immobagne à laquelle il facturait ses services et dont il retirait un bénéfice annuel moyen de 16 100 € ; si ses revenus n’ont pas immédiatement baissé après l’accident c’est parce qu’il a engrangé des commissions liées à la vente de biens dont il s’était occupé avant et qu’il a en partie profité des transactions réalisées par les autres agents immobiliers mais en réalité, sa perte de productivité a produit ses pleins effets avec un décalage d’environ deux ans ; il a repris le travail en 2016 et perçu à nouveau des commissions mais il souffre énormément, ce qui génère une pénibilité d’exécution des taches professionnelles et il s’est trouvé contraint, afin de limiter les conséquences de cette pénibilité, de déléguer certaines ventes ; les bénéfices qu’il perçoit sont ainsi nettement moins importants que ceux qu’il percevait avant l’accident et il a épuisé sa trésorerie ; l’indemnité doit donc réparer la pénibilité accrue et une perte de productivité qui a entrainé la vente de la société Immobagne en 2018 dont, en tant qu’associé, il percevait des dividendes, ainsi que la perte de chance qui en est résultée de développer son activité, puisque s’il poursuit celle-ci, il n’est plus en mesure de démarcher de nouveaux clients et survit grâce à son ancien réseau de clients, ce qui consacre une très nette dévalorisation sur le plan professionnel ; le juge n’étant pas lié par la qualification du poste dans les conclusions des parties, il appartient à la cour, si elle estime que sa réclamation relève d’une perte de gains, d’opérer elle même la rectification ;
— sur les frais de véhicule adapté : il convient d’indemniser le surcoût à partir des données figurant dans le rapport de M. [E], plus objectives que celles résultant de la comparaison entre deux véhicules d’occasion ;
— sur le point de départ des intérêts : la société la médicale a reçu le détail de ses demandes indemnitaires le 5 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société la médicale demande à la cour de :
' confirmer le jugement au titre des postes assistance par tierce personne avant et après consolidation et incidence professionnelle et en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement ;
' le réformer en ce qui concerne les frais de véhicule adapté, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément ;
' débouter M. [D] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté et subsidiairement ramener les sommes allouées à de plus justes proportions en divisant par neuf l’évaluation du surcoût et en multipliant celui ci par un euro de rente de 24,085 ;
' évaluer les souffrances endurées à 8 000 € et le préjudice d’agrément à 8 000 € ;
' débouter M. [D] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'le condamner aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle chiffre les postes de préjudice remis en cause devant la cour comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire : 10 728 €,
— l’assistance par tierce personne permanente : 90 598,37 €,
— incidence professionnelle : 25 000 €,
— souffrances endurées : 8 000 €,
— préjudice d’agrément : 8 000 €.
Elle fait valoir que :
— le besoin en tierce personne avant consolidation a fait l’objet d’une évaluation minutieuse par l’expert [Y] et ni M. [D], ni son médecin conseil, ni son avocat n’ont remis en cause cette évaluation, alors que l’analyse de M. [E] ne repose sur aucun élément objectif ; les blessures nécessitent une aide d’environ une heure par jour, de sorte que l’évaluation à deux heures par jour inclue nécessairement les tâches domestiques que M. [D] a des difficultés à réaliser ;
— elle a proposé un besoin en assistance par tierce personne après consolidation de trois heures par semaine, suffisantes compte tenu de la nature des séquelles ; la pénibilité dans l’accomplissement de certaines tâches ne justifie pas une assistance par tierce personne puisque celle-ci est destinée à pallier la perte d’autonomie ; au demeurant, M. [D] n’a pas effectivement eu recours à un prestataire dans la mesure des besoins mis en exergue par M. [E] ; sa participation aux tâches domestiques était en tout état de cause résiduelle puisqu’il l’a décrite comme une aide à son épouse, que son emploi du temps professionnel et ses loisirs ne lui permettaient pas d’assumer la moitié de celles-ci et qu’en tout état de cause, de nombreux aménagements ont été financés dans l’habitation afin de faciliter sa participation à ces tâches ; s’agissant du jardinage, il n’est pas démontré que M. [D] s’en chargeait personnellement avant l’accident ;
— s’agissant de l’incidence professionnelle, elle ne conteste pas la pénibilité accrue engendrée par les séquelles mais l’activité d’agent immobilier ne se résume pas aux visites sur le terrain ; les moyens soulevés par M. [D] à l’appui de sa demande relèvent de la perte de gains professionnels futurs ; l’incidence professionnelle concerne exclusivement les conséquences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, soit hors pertes de gains ; la perte de gains alléguée n’est pas imputable au dommage puisqu’elle n’a commencé que cinq ans après l’accident soit un délai excédant le décalage évoqué par l’expert ; les difficultés de la société Immobagne ne sont démontrées par aucune pièce, ce d’autant que M. [D] n’a pas cessé d’exercer ses fonctions d’agent immobilier et qu’il a changé de secteur géographique, ce qui démontre que la société a été dissoute volontairement par choix et non en raison de difficultés économiques engendrées par les séquelles ; la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas davantage démontrée alors que M. [D] a su reconstituer un portefeuille de clients ;
— sur les frais de véhicule adapté, M. [D] ne démontre pas en quoi les séquelles justifient qu’il fasse l’acquisition d’un SUV plutôt que d’une berline et les frais d’adaptation ne sont pas justifiés puisque la berline qu’il possédait avant l’accident était déjà pourvue d’une boîte automatique ;
— le préjudice d’agrément a été surévalué si on considère que les activités alléguées n’étaient, pour certaines, que ponctuellement exercées et pour les autres, pratiquées à titre privé sans adhésion à un club ;
— sur le point de départ des intérêts, la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel de la question des intérêts mais en tout état de cause, elle était dans l’incapacité de formuler des offres indemnitaires sans connaître les doléances exprimées par M. [D].
La CPAM du Puy de Dôme, assignée par M. [D] par acte d’huissier du 29 mars 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 7 juillet 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 33 240,94 € correspondant à :
— des prestations en nature : 11 983,82 € de dépenses de santé actuelles et 248,33 € de dépenses de santé futures ;
— des indemnités journalières versées du 20 mai 2014 au 31 mai 2016 : 21 008,79 €.
****
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’étendue de la dévolution
Aux termes de la déclaration d’appel, l’objet de l’appel principal interjeté par M. [D] est limité. Les chefs de jugement expressément critiqués sont ceux afférents à l’incidence professionnelle, aux frais de véhicule adapté et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’acte d’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué de l’intimé ou de l’appelant principal sur appel incident ou provoqué de l’intimé.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, l’appelant n’a pas visé expressément le chef de jugement qui a fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement. L’intimée n’a pas relevé appel incident du chef du dispositif qui a fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement.
Dans ces conditions, la cour n’est pas saisie de la question du point de départ des intérêts.
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L’appel porte sur l’indemnisation du préjudice corporel, plus précisément sur les chefs de jugement qui ont fixé l’assistance par tierce personne temporaire à 10 728 €, l’assistance par tierce personne permanente à 30 598,37 €, l’incidence professionnelle à 25 000 €, les souffrances endurées à 20 000 € et le préjudice d’agrément à 10 000 €. Il porte également sur le chef de jugement qui a sursis à statuer sur les frais de véhicule adapté et sur celui qui a fixé l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 300 €.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Y], indique que M. [D] a présenté, au titre des lésions initiales, un traumatisme fermé de la cheville gauche, à savoir une fracture luxation de la cheville avec fracture comminutive antéro-interne de la malléole interne et fracture de la malléole externe. Ces lésions se sont compliquées d’une thrombose veineuse distale gauche avec mise en route d’un traitement anticoagulant et d’une algo-neurodystrophie.
De ces blessures, M. [D] conserve comme séquelles une gêne fonctionnelle aux dépens de la cheville gauche avec dérotation externe du pied gauche lors de la marche, une hypo-mobilité du pied avec mauvais déroulement du pas et des séquelles fonctionnelles intéressant l’articulation tibio-tarsienne et sous-talienne ainsi qu’une légère amyotrophie résiduelle du mollet gauche, isolée, associée à un infiltra péri-malléolaire sans anomalie des articulations sus-jacentes (genou/hanche).
L’expert conclut, s’agissant des postes de préjudice contestés devant la cour, à :
— une consolidation au 30 mai 2016,
— un arrêt de travail justifié jusqu’au 1er juin 2016,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 12 %,
— un préjudice professionnel en ce sens que les séquelles impactent l’activité puisque, si le blessé a repris son activité d’agent immobilier, il persiste une gêne dans le cadre de l’activité de terrain pour tenir une position orthostatique prolongée ainsi qu’une gêne à la marche en terrain escarpé et anfractueux, voire à la marche prolongée ;
— un préjudice d’agrément pour la pratique de la course à pied, de la boule provençale, du jardinage, de la pêche à la ligne et du ski en saison ;
— un besoin d’assistance de tierce personne de deux heures par jour du 24 mai 2014 au 2 décembre 2014, puis de trois heures par semaine pendant un an et de deux heures par semaine à compter du 3 décembre 2015.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1966, de son activité d’agent immobilier et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [D] était âgé de 47 ans au moment de l’accident et de 50 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 56 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Assistance par tierce personne 14 572,29 €
La nécessité de la présence auprès de M. [D] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et son coût.
Le médecin expert précise que M. [D] a eu besoin d’une aide de deux heures par jour du 24 mai 2014 au 2 décembre 2014, puis de trois heures par semaine pendant un an et de deux heures par semaine à compter du 3 décembre 2015.
Son rapport doit cependant être confronté à celui déposé par M. [E], ergothérapeute, désigné par le juge des référés et dont les opérations se sont déroulées au contradictoire de la société la médicale, étant précisé qu’il avait pour mission de déterminer les besoins en aide technique et humaine, sans que la mission distingue avant et après consolidation.
Par ailleurs, si la société la médicale critique les conditions dans lesquelles M. [E] a procédé à son expertise, elle ne demande pas pour autant l’annulation de ses opérations.
Il n’existe donc aucune raison de ne pas tenir compte du rapport déposé par cet expert.
Avant l’accident, M. [D] demeurait dans une villa située à [Localité 6] et comportant un jardin paysager de 500 m². Il n’a jamais réintégré cette habitation puisqu’à sa sortie de l’hôpital, il a résidé chez ses parents jusqu’à l’acquisition d’une nouvelle maison individuelle située en face de chez eux. Cette maison comporte un jardin de 3000 m². Elle a été acquise le 19 avril 2019.
M. [E] s’est déplacé au domicile de M. [D] le 8 avril 2019. Il n’a pas eu accès au domicile de [Localité 6] qui a été vendu le 31 janvier 2017.
Il évalue le besoin en aide humaine à deux heures par jour à titre viager, sans préciser à quelle période il se réfère pour le chiffrage de ce besoin. Ce besoin se détaille selon lui en aide ménagère, évaluée à 1 h 15 par jour, et en entretien de la propriété, évalué à 45 mn par jour.
Le besoin a donc été évalué en se référant au nouveau logement, acquis après consolidation, considérant que celui-ci était globalement identique au précédent en termes d’entretien.
De son côté, le docteur [Y], pour évaluer le besoin, a opéré une distinction selon les périodes de déficit fonctionnel.
Le besoin en tierce personne avant consolidation doit tenir compte des blessures et de leur caractère plus ou moins invalidant selon les périodes.
C’est ce qu’a fait le docteur [Y] qui a estimé le besoin à deux heures par jour du 24 mai 2014 au 2 décembre 2014, puis de trois heures par semaine pendant un an et de deux heures par semaine à compter du 3 décembre 2015.
Cependant, cette évaluation ne prend pas suffisamment en compte l’environnement de M. [D] qui était propriétaire d’une maison d’habitation avec un jardin à entretenir.
Dès lors qu’il se trouvait dans l’incapacité, compte tenu de ses blessures, d’effectuer toutes les tâches d’entretien du bâti et du jardin, M. [D] a droit à l’indemnisation de l’assistance par tierce personne que la réalisation de ces tâches implique.
Le handicap correspond à toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie domestique ou en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Or, la mission de l’ergothérapeute, qui est corrélée à des compétences spécifiques que ne possède pas un médecin est d’étudier, concevoir et aménager l’environnement de la victime afin de le rendre accessible et de préconiser les appareillages, aides techniques ou humaines nécessaires au blessé afin qu’il soit replacé, autant que faire se peut, dans la situation d’autonomie qui était la sienne avant l’événement traumatique.
En l’espèce, M. [E] conclut qu’il existe une fatigabilité pour de nombreuses tâches rendues difficiles comme se baisser, ramasser quelque chose au sol ou se déplacer en franchissant les escaliers. Il en résulte que, pour M. [D], les tâches domestiques pénibles correspondent au ménage, à la préparation des repas, aux courses, au séchage du linge, au repassage, au nettoyage des vitres, au lavage des sols, aux rangements au sol et des courses, au nettoyage des vitres en partie basse, à la récupération du linge en machine, au jardinage, au port à deux mains des charges lourdes et ou encombrantes, au déplacement des paniers de linge, au déplacement du mobilier et au rangement.
Cette évaluation correspond bien à la gêne que les blessures ont engendrée puisque M. [D] a souffert d’une fracture luxation de la cheville gauche avec fracture comminutive antéro-interne de la malléole interne et fracture de la malléole externe, puis d’une thrombose veineuse distale gauche et d’une algo-neurodystrophie.
Les tâches décrites par M. [E] comme impossibles ou très pénibles représentent selon lui 50 % des tâches domestiques du foyer, étant précisé que M. [D] était autonome pour se laver, s’habiller et l’ensemble des soins personnels.
A l’instar des tâches domestiques, les activités de bricolage et de jardinage étaient nécessairement limitées par les blessures ci dessus décrites, notamment lorsqu’elles impliquaient une station debout prolongée, qu’elles devaient être réalisées au sol, en partie basse, impliquaient des situations de déséquilibre ou étaient associées à un port de charges.
La cour n’a pas à rechercher comment les tâches domestiques et d’entretien étaient réparties au sein du couple avant l’accident. Considérant que les deux époux travaillaient à temps plein, il sera considéré qu’elles étaient équitablement réparties entre les époux à raison de 50 % chacun.
L’évaluation retenue par M. [E], correspond à un total de charges domestiques et d’entretien de quatre heures par jour au total dans le foyer, en plus des tâches professionnelles de chaque époux travaillant à temps plein.
Une telle évaluation est exorbitante et ne saurait être retenue.
En conséquence, si on combine les éléments ressortant des rapports du médecin et de l’ergothérapeute, le besoin en aide humaine avant consolidation doit être évalué comme suit :
— deux heures par jour du 24 mai 2014 au 2 décembre 2014 puisqu’au cours de cette période M. [D] souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % ;
— cinq heures par semaine jusqu’au 2 décembre 2015 ;
— quatre heures par semaine du 3 décembre 2015 au 30 mai 2016.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L’indemnité de tierce personne avant consolidation, soit jusqu’au 30 mai 2016, s’établit ainsi à 14 572,29 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [D] ne formule aucune réclamation au titre de la perte de gains. Cependant, il la réclame au titre de l’incidence professionnelle alors qu’une telle perte ne relève pas de ce poste.
Sa demande doit en conséquence être analysée au titre du poste perte de gains professionnels futurs.
Dans ses conclusions, M. [D] ne chiffre pas précisément la perte de gains alléguée, se contentant de l’invoquer au titre de l’incidence professionnelle parmi d’autres répercussions périphériques des séquelles.
Or, la perte de gains professionnels s’évalue in concreto c’est à dire au regard de la preuve effective d’une perte.
La lecture du rapport de l’expertise comptable diligentée par la société la médicale et réalisée au contradictoire des parties, révèle que M. [D] a, dans le cadre de ces opérations, chiffré sa perte de revenus annuelle postérieure à la consolidation à 23 104 € par an avant cotisations sociales. L’expert comptable, analysant cette réclamation, l’estime surévaluée et non documentée sur le plan comptable. Il relève à juste titre que, si le médecin expert a bien retenu un impact des séquelles sur l’activité professionnelle, celui-ci devait être documenté sur le plan comptable. Par ailleurs, il insiste sur le fait que le médecin expert a identifié une gêne sans mentionner de limitation.
L’expert comptable en conclut que la répercussion professionnelle des séquelles est beaucoup plus limitée que celle qui est alléguée par le conseil de M. [D].
Devant la cour, M. [D] ne documente pas davantage la perte de gains professionnels alléguée à compter de la consolidation.
Le médecin expert ne retient aucune inaptitude à l’exercice de sa profession d’agent immobilier.
S’il ne peut être contesté que le déficit fonctionnel permanent et les limitations fonctionnelles qu’il entraine sont susceptibles de contrarier certains aspects de l’activité professionnelle d’agent immobilier, plus précisément les visites de biens en terrain escarpé ou instable, il appartient à M. [D] qui reconnaît avoir changé de secteur d’activité afin de recentrer celle-ci sur des biens situés en ville, de démontrer que ce changement a réellement entrainé une baisse de ses revenus professionnels.
Or, il ne produit aucune pièce le démontrant.
N’étant pas salarié, ses revenus ont toujours varié d’une année sur l’autre et il n’est produit aucun élément précis et objectif établissant que la variation observée à partir des éléments comptables produits, d’une part dépasse celle qui est inhérente à toute activité libérale, d’autre part est due aux séquelles que l’accident lui a laissées.
Il appartenait à M. [D], dès lors que l’assureur a pris soin de désigner un expert comptable afin d’analyser l’évolution de ses revenus depuis 2012, de justifier dans le cadre de cette expertise qui était destinée à éclairer les parties et par voie de conséquence la juridiction, des pertes qu’il estime avoir subies.
A défaut, aucune indemnité ne lui sera allouée à ce titre.
— Incidence professionnelle 30 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [D] réclame l’indemnisation d’une incidence professionnelle au titre de la baisse de ses revenus, d’une pénibilité d’exécution des taches professionnelles, d’une baisse d’intérêt par une limitation des tâches professionnelles, d’une perte de productivité à l’origine de la vente de la société Immobagne en 2018 dont, en tant qu’associé, il percevait des dividendes, et d’une perte de chance de développer son activité.
La définition du poste incidence professionnelle a été rappelée ci dessus. La perte de revenus ne relève pas de ce poste et a été analysée au titre du poste perte de gains professionnels futurs.
La recension des tâches professionnelles induites par l’activité d’agent immobilier démontre que les séquelles ont bien entrainé une gêne et par conséquent une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles.
En effet, l’agent immobilier travaille en partie sur le terrain notamment pour la visite des biens immobiliers.
Or, les séquelles, telles qu’objectivées par l’expert, induisent incontestablement une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles dès lors qu’elles affectent la mobilité de la cheville et qu’en sa qualité d’agent immobilier M. [D] doit pouvoir supporter la station debout et la marche, essentiellement lors des visites de biens immobiliers.
M. [D] a réussi à compenser en partie cette pénibilité en recentrant son activité sur des biens immobiliers situés en ville, qui nécessitent moins de marche sur terrain anfractueux.
Cependant, ce changement a entrainé une baisse d’intérêt pour son activité puisque celle-ci est désormais moins variée qu’avant l’accident. Confronté à des douleurs lors de la mobilisation de sa cheville et à une limitation fonctionnelle qu’il ne peut dépasser, M. [D] a bien été contraint, sinon de renoncer à sa profession, en tout cas, sous peine d’être confronté à des limites de nature à contrarier la rentabilité de son activité, à s’adapter. Cette adaptation s’est faite aux dépens de l’intérêt qu’il portait à son métier.
Cette perte d’intérêt et la pénibilité d’exécution des tâches professionnelles, qui demeure en dépit des changements opérés, ne peuvent demeurer sans réparation.
En revanche, la perte de productivité à l’origine de la vente de la société Immobagne en 2018 n’est pas démontrée, pas plus que la perte de chance de développer son activité d’agent immobilier.
En effet, si les séquelles limitent son périmètre de marche, M. [D] a manifestement adapté son activité afin de ressentir le moins possible la pénibilité qui est associée à cette limitation fonctionnelle. Or, il ne démontre par aucune pièce que sa productivité sur le nouveau secteur de vente est inférieure à ce qu’elle était avant l’accident. Quant à la vente de la société Immobagne, il ne produit aucune pièce démontrant qu’elle est en lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident à la faveur duquel il a perdu une partie de sa mobilité.
M. [D] était âgé de 50 ans au jour de la consolidation. Il lui restait encore entre douze et quatorze ans à travailler avant de faire valoir ses droits à la retraite.
Ces données conduisent à évaluer l’incidence professionnelle des séquelles à la somme de 30 000 €, qui revient en totalité à M. [D] en l’absence de rente ou pension à imputer.
Frais de véhicule adapté Sursis à statuer
Si dans le corps de ses conclusions, M. [D] chiffre sa demande au titre des frais de véhicule adapté, le dispositif de ses conclusions ne reprend pas ce chiffrage et ne contient aucune demande au titre des frais de véhicule adapté.
Par ailleurs, ces frais ont fait l’objet d’un sursis à statuer de la part du premier juge. Or, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et le pouvoir d’évocation de la cour ne concerne que les hypothèses où elle infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, aucune demande ne figurant dans le dispositif des conclusions en ce qui concerne les frais de véhicule adapté, la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre et ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur ce poste.
Assistance par tierce personne 117 117,26 €
La nécessité de la présence auprès de M. [D], après consolidation des blessures, d’une tierce personne afin de l’aider dans les actes de la vie courante et suppléer sa perte d’autonomie, est contestée, sinon dans son principe, en tout cas dans son étendue et son coût.
L’expert amiable a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne de deux heures par semaine à titre viager.
M. [D] conteste cette évaluation et se réfère à l’expertise de M. [E] qui après avoir affiné l’évaluation au regard de son environnement, chiffre le besoin à deux heures par jour à titre viager.
Il chiffre les tâches domestiques à deux heures trente par jour au total et considérant que celles-ci sont partagées avec l’épouse, retient un besoin d’une heure quinze minutes par jour. S’y ajoutent des taches d’entretien de la propriété (bricolage, entretien du jardin) à raison d’une heure par jour, et considérant qu’il peut en assumer 25 %, retient un besoin journalier de 45 minutes.
Cette expertise a été réalisée au contradictoire des parties et la société la médicale, tout en critiquant l’impartialité de l’expert ne demande pas l’annulation de l’expertise. Il n’existe donc aucune raison valable de ne pas tenir compte de ses conclusions.
Cependant, la cour n’est pas strictement tenue par celles-ci.
En l’espèce, les séquelles de l’accident consistent en une gêne fonctionnelle aux dépens de la cheville gauche avec dérotation externe du pied gauche lors de la marche, une hypo-mobilité du pied avec mauvais déroulement du pas et l’articulation tibio-tarsienne et sous-talienne ainsi qu’une légère amyotrophie résiduelle du mollet gauche, isolée, associée à un infiltra péri-malléolaire sans anomalie des articulations sus-jacentes (genou/hanche).
Elles induisent une fatigabilité pour de nombreuses tâches domestiques et d’entretien qui sont rendues difficiles.
Pour autant, celles-ci ne sont pas impossibles.
Par ailleurs, si les tâches domestiques sont partagées entre les époux, les tâches d’entretien du jardin peuvent l’être également.
S’il est exact que l’entretien d’une villa avec piscine et jardin de 3 000 m² est plus chronophage que celui d’un appartement et que l’évaluation réalisée par le docteur [Y] ne prend pas suffisamment en considération l’environnement dans lequel vit M. [D], pour autant l’évaluation du besoin par l’ergothérapeute à deux heures par jour est excessive si on considère d’une part que ces tâches sont partagées puisque M. [D] vit avec son épouse, d’autre part qu’il lui est possible d’en réaliser une partie.
Il sera renvoyé, en ce qui concerne l’articulation des deux rapport d’expertise (du médecin et de l’ergothérapeute) aux motifs développés dans le cadre de l’analyse du besoin en tierce personne avant consolidation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, un besoin de quatre heures par semaine sera retenu, à raison de deux heures par semaine pour les tâches domestiques et deux heures pour l’entretien de la propriété et du jardin.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L’indemnité de tierce personne s’établit pour la période allant de la consolidation à la date de la présente décision (2 432 jours) à 25 014,86 €.
Pour l’avenir, le besoin annuel s’élève à 3 744 €.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0,3 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
En conséquence, le besoin annuel sera multiplié par l’euro de rente viagère correspondant à un homme âgé de 56 ans au jour de la liquidation, soit selon le barème précité, 24,600 pour aboutir à un capital de 92 102,40 €.
Au total, l’indemnité d’assistance par tierce personne permanente s’élève donc à 117 117,26 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 20 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’immobilisation par attelle, de la marche avec cannes anglaises, de la rééducation, des complications (thrombose veineuse distale gauche et algo-neurodystrophie), des traitements médicamenteux et des infiltrations de cortisone ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Préjudice d’agrément 10 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient un préjudice d’agrément pour la pratique de la course à pied, de la boule provençale, du jardinage, de la pêche à la ligne et du ski en saison.
M. [D] justifie par des attestations concordantes qu’avant l’accident, il pratiquait la course à pied à une fréquence de deux à trois fois par semaine, la boule provençale en compétition depuis plusieurs années et le ski alpin.
Ces éléments justifient l’octroi d’une indemnité de 10 000 €.
Récapitulatifs des préjudices
Postes de préjudice
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Assistance par tierce personne temporaire
14 572,29 €
14 572,29 €
—
Incidence professionnelle
30 000 €
30 000 €
—
Assistance par tierce personne permanente
117 117,26 €
117 117,26 €
—
Souffrances endurées
20 000 €
20 000 €
—
Préjudice d’agrément
10 000 €
10 000 €
—
Total
191 689,55 €
191 698,55 €
—
Le préjudice corporel subi par M. [D] au titre de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément s’établit ainsi à la somme de 191 689,55 € qui, en l’absence de débours à imputer lui revient en totalité et qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 janvier 2022 à hauteur de 156 326,37 € et du prononcé du présent arrêt soit le 26 janvier 2023 pour le surplus des sommes dues.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société la médicale, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [D] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Se déclare non saisie du point de départ des intérêts moratoires ;
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société la médicale à payer à M. [X] [D], les sommes suivantes :
— 14 572,29 € au titre l’assistance par tierce personne temporaire,
— 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 117 117,26 € au titre l’assistance par tierce personne permanente,
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022 à hauteur de 156 326,37 € et à compter du présent arrêt pour le surplus des sommes encore dues ;
— une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. [D] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Condamne la société la médicale aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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