Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 31 mars 2025, n° 22/03578
TGI 13 septembre 2022
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CA Toulouse
Confirmation 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Aggravation du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice allégué résultait de l'exercice des voies de recours par l'auteur de l'infraction, ce qui n'est pas indemnisable selon l'article 706-3 du code de procédure pénale.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que Mme [B], étant principalement perdante, ne pouvait prétendre à une indemnité sur ce fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [L] [B] a interjeté appel d'une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui avait rejeté sa demande d'indemnisation de 8 000 € pour un préjudice moral. La juridiction de première instance a considéré que le préjudice allégué résultait de l'exercice des voies de recours par l'auteur de l'infraction, ce qui n'est pas indemnisable selon l'article 706-3 du code de procédure pénale. La cour d'appel a confirmé cette décision, en soulignant que le certificat médical de Mme [B] attestait que son état de santé s'était aggravé en raison de la nouvelle procédure judiciaire, ce qui ne constituait pas un préjudice indemnisable. Ainsi, la cour a infirmé les prétentions de Mme [B] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/03578
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/03578
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 13 septembre 2022, N° 21/01026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Texte intégral

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