Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2022, N° 21/01026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 185/2025
N° RG 22/03578 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBA3
EV/IA
Décision déférée du 13 Septembre 2022 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 5] – 21/01026
S.REIS
[L] [B]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, président
S. GAUMET, conseiller
C. ROUGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 25 mars 2024.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt de la cour d’assises du département de Haute-Garonne du 12 juin 2015, M. [D] [K] a été déclaré coupable de faits criminels et notamment de tentative de viol et tentative de meurtre commis sur la personne de Mme [L] [B], faits commis [Localité 6] le 4 novembre 2012.
Par arrêt civil du 7 septembre 2015, cette juridiction a ordonné une expertise de Mme [B] et fixé son préjudice moral à 30'000 '.
M. [K] et le ministère public ont formé appel de la décision de condamnation.
Par arrêt du 30 mars 2018, la cour d’assises d’appel du Tarn a déclaré M.[K]
coupable des crimes commis à l’encontre de Mme [B] et l’a condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.
Cet arrêt était cassé le 4 septembre 2019 par la Cour de cassation qui renvoyait l’affaire devant la cour d’assises du Tarn-et-Garonne.
Par arrêt criminel rendu par la cour d’assises du Tarn-et-Garonne le 22 octobre 2021, M. [D] [K] a été déclaré coupable des faits commis sur la personne de Mme [B] et condamné pour ces faits à une peine de 28 années de réclusion criminelle.
Par arrêt rendu sur intérêts civils le même jour, M. [K] a été condamné à payer à Mme [B] la somme de 8 000 ' en réparation du préjudice souffert depuis la première décision.
Par accord homologué le 1er avril 2021 par la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse, les parties ont convenu que l’indemnité revenant à Mme [B] était fixée d’un commun accord à 177'859,59 '.
Par requête reçue le 23 novembre 2021, Mme [B] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Montauban d’une demande d’indemnisation à hauteur de 8000 ' « en réparation du préjudice souffert depuis la décision de première instance » .
Par décision contradictoire du 13 septembre 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— rejeté les demande Mme [L] [B],
— laissé les dépens à sa charges.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Mme [B] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [B] dans ses dernières conclusions du 20 juin 2023, demande à la cour au visa de l’article 380-6 du code de procédure pénale et l’article 2048 du code civil, de :
— réformer la commission 'indemnisation des victimes d’infraction du tribunal judiciaire de Montauban du 13 septembre 2022,
— ordonner au Fonds de garantie le versement à Mme [L] [B] de la somme de 5 000 ' en réparation du préjudice souffert entre l’arrêt civil de la cour d’assises de la Haute Garonne du 17 juin 2015 et l’arrêt civil de la cour d’assises du Tarn-et-Garonne du 22 octobre 2021,
— allouer à Mme [L] [B] la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mettre le paiement de cette somme à la charge du Fonds de garantie,
— mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge du fonds de garantie,
Le Fonds de garantie dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, demande à la cour au visa des articles 706-3 et suivants, R50-12-2, R.92 et R.93 II I 1°) du code de procédure pénale, de :
— confirmer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Montauban le 13 septembre 2022,
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de Mme [L] [B] en ce compris celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par avis du 25 mars 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme [B] fait valoir que l’appel formé par M. [K] et le temps qui s’est écoulé entre la décision de la cour d’assises du département de la Haute-Garonne et celle de la cour d’assises du Tarn-et-Garonne l’ont plongée dans de nouvelles souffrances qui ont été objectivé par un certificat médical.
Elle souligne que sa demande ne porte pas sur l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’utilisation de la voie d’appel ni des inconvénients pouvant résulter d’un nouveau procès mais sur le préjudice souffert depuis la première décision.
Elle fait valoir que son dommage s’est aggravé et qu’elle ne peut donc se voir opposer l’effet extinctif de la transaction.
Le fonds de garantie oppose :
' le principe de l’autorité de la chose jugée résultant de l’homologation du constat d’accord intervenu entre les parties par le président de la commission d’indemnisation des victimes,
' que le préjudice allégué résulte de l’exercice des voies de recours qu’il n’indemnise pas en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale et la victime invoque au soutien de son préjudice que les sujétions inhérentes à la comparution en justice et à l’exercice des voies de recours.
Sur ce
L’article 380-6 du code de procédure pénale dispose : «La cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l’appelant.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ; elle peut également demander l’application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l’article 375.».
L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit : «Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30,224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5,225-5 à 225-10,225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
— soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire.
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.».
En conséquence, le préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours par les auteurs de l’infraction ainsi que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n’entrent pas dans les prévisions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
L’article 706-5-1 du code de procédure pénale prévoit que la demande d’indemnité est transmise au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions qui doit présenter à la victime une offre. En cas d’acceptation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.
L’article R 50-12-2 du code de procédure pénale, précise que l’homologation de l’accord intervenu entre le fonds de garantie et la victime par le président de la commission lui donne force exécutoire.
En conséquence, l’acceptation de l’offre par la victime et l’homologation de l’accord par le président de la commission d’indemnisation des victimes emporte renonciation par la victime à faire valoir ses droits à nouveau devant une juridiction.
Cependant, l’accord intervenu entre les parties et homologué le 1er avril 2021 ne peut être opposé à la victime dont l’état se serait aggravé.
Ainsi qu’il a été dit, la victime ne peut être indemnisée du préjudice résultant de l’exercice d’une voie de recours par l’auteur de l’infraction en ce que les sujétions inhérentes à la comparution en justice, notamment du fait de l’exercice d’une voie de recours par l’auteur de l’infraction, ne constituent pas des préjudices indemnisables au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
De plus, en l’espèce, Mme [B] a accepté la proposition du fonds de garantie le 10 mars 2021, alors qu’elle ne pouvait ignorer que son agresseur serait prochainement jugé par la cour d’assises du Tarn-et-Garonne compte tenu de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 septembre 2019.
Or, le certificat médical du 8 octobre 2021 produit par l’appelante souligne que l’état de santé de Mme [B] « s’est compliqué et aggravé à l’approche de son audience en vue du troisième procès contre son agresseur ». Aucune autre cause n’est invoquée.
Il convient d’en conclure que l’état de la victime tel que décrit par le certificat médical résulte exclusivement de cette nouvelle procédure et donc de l’exercice des voies de recours par l’accusé exclu de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
Mme [B], partie principalement perdante, ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent être laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2022,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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