Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 févr. 2024, n° 23/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/01655 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWUE
Ordonnance n° 2024/M25
M. [E] [H]
Représenté par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
Appelant
M. [O] [T]
Représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Février 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal de proximité de Fréjus, saisi après assignation du 15 janvier 2019, a:
— rejeté les pièces 8 et 9
— dit n’y avoir lieu à rejeter les pièces 3, 4 et 6
— débouté M. [E] [H] de ses demandes
— condamné M. [E] [H] à payer à M. [O] [T] la somme de 4650 euros correspondant au reliquat du montant des travaux contractuels réalisés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2018
— ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 4650 euros
— condamné M.[E] [H] à payer à M.[O] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné M.[E] [H] à payer à M.[O] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M.[O] [T] du surplus de ses demandes
— condamné M.[E] [H] aux dépens
— dit que le jugement était revêtu de l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
M.[T] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Monsieur [H] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer nulle ou tout au moins irrégulière la signification du 23 septembre 2021 du jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 28 janvier 2021 (RG 11-18001168).
— de déclarer son appel recevable.
— de débouter M. [T] de sa demande en radiation de l’appel.
— en tant que de besoin l’autoriser à consigner le montant de la condamnation à la caisse des dépôts etconsignation ou en tout autre établissement que la juridiction désignerait.
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’appel.
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du présent incident.
— de condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l’incident.
Il soulève la nullité de la signification du jugement déféré au motif qu’elle a été faite à une adresse française, alors que son conseil, peu après la décision dont il a fait appel, avait rappelé au conseil de M.[T] son adresse aux Etats-Unis, celle-ci étant déjà mentionnée dans ses écritures de première instance et connue de son adversaire.
Il déclare avoir reçu un courriel d’un huissier du 23 septembre 2021 qui lui indiquait avoir tenté de signifier le jugement et précisé que la remise se ferait uniquement à personne. Il relate que son conseil avait pris attache avec l’huissier et avec le conseil de son adversaire pour leur rappeler son adresse des Etats-Unis.
Il soutient que l’huissier, qui connaissait son adresse aux Etats-Unis, constitutive de sa résidence principale, aurait dû signifier l’acte à cet endroit, en la forme des significations internationales, avec une traduction en danois, ou, à défaut, en anglais.
Il estime que l’absence de signification internationale du jugement s’apparente à une omission d’un acte pour laquelle n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’un grief. Il précise subir en tout état de cause un grief puisqu’il n’a jamais été destinataire, ni du jugement ni du volet de signification mentionnant les délais et les voies de recours.
Il déclare qu’à supposer que la signification à l’adresse française puisse être envisagée, celle-ci est nulle puisque ne sont pas mentionnés, dans une langue qu’il comprend, les recours qui lui étaient ouverts. Il précise avoir toujours communiqué en danois avec M.[T]. Il relate subir un grief puisqu’il ne connaissait pas les recours et les délais dans lesquels les exercer.
Il s’oppose à toute radiation pour défaut d’exécution d’une mesure assortie de l’exécution provisoire en relevant que celle-ci n’a pas été prononcée par le premier juge et que l’exécution provisoire de droit ne s’applique qu’aux procédures engagées à compter du premier janvier 2020.
Subsidiairement, il soutient que l’exécution de la décision déférée aurait des conséquences excessives. Il note que M.[T], de nationalité danoise, déclare vivre en Italie et ne dispose manifestement d’aucun bien en France. Il souligne tout ignorer de la situation économique de l’intéressé. Il estime qu’en cas de réformation du jugement, il lui sera impossible de récupérer les fonds qu’il serait amené à verser.
Encore plus subsidiairement, il demande à être autorisé à consigner le montant de la condamnation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Monsieur [T] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevable l’appel de M. [E] [H], en raison de l’expiration des délais de recours le 23 octobre 2021,
— de débouter M. [E] [H] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de prononcer la radiation de l’appel relevé par M. [E] [H] le 26 janvier 2023 et enrôlé sous le numéro de RG 23/01655,
En tout état de cause
— de condamner M. [E] [H] à lui payer la somme de 1.500 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du présent incident,
— de condamner M. [E] [H] à supporter les entiers dépens de l’incident
Il indique que le jugement déféré a été signifié le 23 septembre 2021 si bien que l’appel formé par déclaration du 26 janvier 2023 est irrecevable pour être tardif.
Il conteste toute nullité de l’acte de signification. Il relève que l’huissier a procédé aux diligences pour signifier l’acte et constaté que le nom du débiteur figurait sur la boîte aux lettres. Il ajoute que l’huissier a contacté le même jour M.[H] par courriel de 23 septembre 2021, courriel mis en copie à son conseil qui a confirmé à la société ACTAZUR qu’il s’agissait bien de la signification de la décision litigieuse. Il en conclut que M.[H] avait donc connaissance de la signification de la décision et qu’il devait faire appel dans le délai d’un mois de la signification, mentionnée également par mail.
Il rejette les arguments adverses relatifs à la nécessité d’une signification à l’adresse des Etats -Unis avec une traduction.
Il déclare que l’assignation de première instance du 06 novembre 2018 avait été délivrée à l’adresse française, selon les mêmes modalités de signification que la signification du jugement déféré aujourd’hui contesté. Il note que M.[H] avait bien reçu l’acte introductif d’instance et avait constitué avocat.
Il souligne que ce dernier a au moins deux résidences en France par le biais de SCI ainsi qu’une résidence au Danemark.
Il précise qu’il serait difficile de suivre M.[H] dans ses constants déplacements dans le monde. Il affirme qu’il appartient à ce dernier de justifier que son adresse aux Etats-Unis constitue sa seule résidence principale, s’il s’avère que ce dernier a déménagé aux Etats-Unis dans le courant de la procédure de première instance. Si tel n’était pas le cas, il estime que M.[H] aurait dû, dès la première instance, donner son adresse américaine, si celle-ci était sa résidence principale. Il ajoute que ce dernier, qui a enregistré au RCS de Manosque une nouvelle SCI familiale, se domicile aux Emirats Arabes Unis.
Il ajoute que M.[H] ne démontre pas le grief qu’il aurait subi en raison de la signification du jugement déféré à son adresse en France puisqu’il a eu connaissance de cette signification.
Subsidiairement, il sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour en l’absence d’exécution, par l’appelant, du jugement déféré. Il souligne que l’appelant ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Enfin, aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La nullité de l’assignation obéit au régime de l’article 114 du code de procédure civile qui dispose qu’elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il s’agit de vérifier la réalité et sur le sérieux des diligences effectuées par l’huissier de justice pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l’en ont empêché.
Dans son acte du 23 septembre 2021, l’huissier mentionne n’avoir pu signifier son acte à personne en raison du fait que le destinataire était absent lors de son passage et qu’aucune personne n’était présente au domicile au moment de son passage.
Il ajoute que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres tout en notant que la sonnette ne semble pas fonctionner.
La signification était ainsi faite à étude.
Ces seules démarches, alors que son mandant était avisé dans les dernières conclusions de première instance que M. [H] se domiciliait [Adresse 3] à [Localité 4], que le conseil de M.[T] avait été destinataire d’un courriel du 08 février 2021 (antérieur à la signification du jugement) du conseil de M.[H] qui lui indiquait que l’adresse de son client, pour toute correspondance ou signification n’était pas celle apparaissant 'de la manière erronée’ sur le jugement mais celle mentionnée 'dans mes écritures’ à savoir [Adresse 3], que l’avocat de M.[T], à nouveau sollicité par le conseil de M.[H] concernant la signification du jugement aux Etats-Unis, avait une parfaite connaissance de l’adresse à laquelle signifier le jugement, ne sont donc pas suffisamment sérieuses.
Il ne peut être fait état que l’assignation de première instance du 06 novembre 2018 (soit près de trois ans auparavant) avait été faite à cette adresse et que l’huissier pouvait sérieusement envisager que M.[H] avait sa résidence à l’adresse française, alors que l’adresse américaine avait été auparavant notifiée et clairement indiqué comme devant être l’adresse à laquelle signifier l’acte.
Il ne peut non plus être fait état du courriel envoyé par l’huissier qui n’est pas un mode de signification prévu.
Le grief subi par M.[H], même s’il bénéficiait d’un conseil, consiste dans le fait qu’il ne s’est pas vu remettre de façon régulière la signification d’un jugement, dans une langue qu’il pouvait comprendre, lui indiquant le point de départ du délai d’appel et le délai dans lequel il pouvait relever appel.
Ainsi, il convient de prononcer la nullité de la signification du jugement du 28 janvier 2021. Le délai d’appel n’a donc pas couru et l’appel formé par M.[H] est donc recevable.
Sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Or, l’acte introductif d’instance date du 06 novembre 2018.
Le juge de première instance n’a pas prononcé l’exécution provisoire et a cru pouvoir estimer que l’exécution provisoire était de droit, ce qui n’était pas le cas compte tenu de la date de l’assignation introductive d’instance.
En conséquence, il ne peut être considéré que le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire. L’affaire ne peut donc être radiée à défaut d’exécution de la décision par l’appelant du jugement déféré.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de M.[T].
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire
DECLARE nulle la signification du 23 septembre 2021 du jugement déféré,
DECLARE recevable l’appel formé par M.[E] [H],
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’incident à la charge de M.[O] [T],
Fait à [Localité 1], le 13 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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