Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 21/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 novembre 2020, N° 19/707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03404 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/707
APPELANT
Monsieur [T] [P] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
INTIMEE
S.A.S. SPEEDY FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 2491
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Speedy France a engagé M. [P] [Z] [R] par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2018 en qualité d’adjoint chef de point de service, cadre technique niveau 1 – degré A. Le contrat prévoyait une période d’essai de 4 mois, renouvelable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par un courrier remis en main propre contre signature le 9 novembre 2018, la société Speedy France a notifié à M. [P] [Z] [R] la fin de sa période d’essai, avec une prise d’effet au 23 novembre 2018, au terme d’un délai de prévenance de 2 semaines.
Le 27 mai 2019, M. [P] [Z] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester les conditions de la rupture de sa période d’essai.
Par jugement du 12 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE MONSIEUR [P] [Z] [R] [T] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société SPEEDY France de sa demande reconventionnelle d’application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE chaque partie à ses dépens.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition les jours, an et mois susdits.'.
M. [P] [Z] [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] [Z] [R] demande à la cour de :
'- Déclarer Monsieur [P] [Z] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil
Et statuant à nouveau :
— Constater que la rupture abusive de la période d’essai ;
En conséquence,
' Condamner la Société SPEEDY à payer la somme de 8.046 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
' Condamner la Société SPEEDY à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 CPC ;
' Intérêts légaux depuis la saisine du Conseil ;
' Exécution provisoire
SOUS TOUTES RESERVES'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Speedy France demande à la cour de :
'Statuant sur la procédure initiée par Monsieur [T] [P] [Z] [R] à l’encontre de la société SPEEDY FRANCE, il est demandé à la Chambre sociale de la Cour d’appel de PARIS de :
' Confirmer le jugement contesté rendu en date du 12 novembre 2020 par la Section Encadrement du Conseil de prud’hommes de CRETEIL en ce qu’il a :
' Déclaré valable la rupture, par la société SPEEDY France, de la période d’essai de Monsieur [T] [P] [Z] [R] telle que notifiée par lettre remise en main propre le 09 novembre 2018,
' Débouté Monsieur [T] [P] [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Débouté Monsieur [T] [P] [Z] [R] de sa demande de condamnation de la société SPEEDY France à lui régler une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991,
' Et à titre reconventionnel :
' Condamner Monsieur [T] [P] [Z] [R] à une somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, incluant les frais de première instance.
' Condamner Monsieur [T] [P] [Z] [R] aux entiers frais et dépens d’instance.
SOUS TOUTES RESERVES'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
L’article L. 1221-20 du code du travail dispose que 'La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'
L’article L. 1231-1 dispose 'Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai.'
M. [P] [Z] [R] fait valoir que la rupture de la période d’essai est abusive. Il explique qu’il a d’abord été affecté au centre de [Localité 6] mais qu’il n’y a pas bénéficié d’une réelle formation, qu’il a ensuite pris ses fonctions au centre de [Localité 5] où le responsable du centre a très rapidement mis fin à sa période d’essai alors que les résultats aux tests qu’il avait passés étaient satisfaisants.
La charge de la preuve du caractère abusif de la rupture incombe à M. [P] [Z] [R].
Le courrier qui a mis fin à la période d’essai indique : 'Vous avez été embauché au sein de notre société en qualité d’Adjoint Chef de point de service sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.
Votre embauche définitive était soumise à une période d’essai de quatre mois, renouvelable.
Cet essai nous ayant pas donné satisfaction, nous vous confirmons par la présente la rupture de votre contrat de travail.'
M. [P] [Z] [R] verse aux débats plusieurs mails échangés dans le cadre de son recrutement ainsi qu’une évaluation antérieure à son contrat de travail, qui ne sont pas probants sur les conditions de la rupture de la période d’essai.
M. [P] [Z] [R] produit un document intitulé 'Contrôle des connaissances CPS/ADJOINT/HOTESSE’ qui indique une période du 1er octobre au 31 octobre 2018 accomplie au centre de [Localité 6]. Le niveau 1 correspond à 'partiellement acquis', le niveau 2 'A renforcer’ et le niveau 3 'acquis'. Sur quarante-sept rubriques, sept rubriques ont été évaluées au niveau 3, vingt-cinq l’ont été au niveau 2 et quatorze au niveau 1. Une seule rubrique n’a pas été évaluée, n’ayant pas été vue. A la question 'prise de poste possible’ figurant au bas du document, le chef de centre a répondu 'Non’ et a répondu 'oui’ aux deux autres questions 'Accompagnement IO Nécessaire’ et 'Besoins formation'.
Ce document démontre que M. [P] [Z] [R] n’était pas en mesure d’occuper son poste de façon satisfaisante.
M. [P] [Z] [R] ne produit pas d’élément qui démontrerait l’existence de défaillances du responsable du site pendant sa période dans le centre de [Localité 6], notamment des absences fréquentes et irrégulières de celui-ci.
La rupture est intervenue plusieurs jours après la prise de fonctions de l’appelant dans le centre de [Localité 5], ce qui a permis d’observer la qualité professionnelle du salarié.
M. [P] [Z] [R] expose que le responsable de ce site l’a mal accueilli, sans produire d’élément qui le démontrerait.
L’appelant verse aux débats un mail qu’il a adressé le 22 novembre 2018 au responsable régional avec lequel il était en contact au cours de son recrutement dans lequel il indique 'avoir trouvé un chef autoritaire ….limite agressif’ et qui aurait songé à se séparer de lui deux jours après son arrivée.
Ce message, qui émane de M. [P] [Z] [R], a été adressé l’avant-dernier jour de la période d’essai et n’est étayé par aucune autre pièce. Il comporte les propos du salarié et n’est pas probant sur les conditions de la rupture de la période d’essai.
M. [P] [Z] [R] ne rapporte pas la preuve que la rupture de la période d’essai était abusive et doit être débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [P] [Z] [R], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient qu’aucune somme ne soit allouée au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, le jugement étant en outre confirmé de ce chef ainsi que sur le sort des dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] [Z] [R] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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