Irrecevabilité 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 déc. 2024, n° 23/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01635 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7LU
Monsieur [N] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006051 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIE R (SODEGIS) Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration immatriculée au RCS de St-Pierre (REUNION), représentée par son représentant légal en exercice en cette qualité au-dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 26 juin 2023, prononcé par le juge des contentieux de la protection (le JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Déclare recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SODEGIS ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 février 2018 entre la SODEGIS et M. [N] [X] [I] concernant le logement situé au [Adresse 1] – [Localité 3], sont réunies à la date du 12 juillet 2022 ;
Déboute M. [N] [X] [I] de sa demande de délais de paiement ;
Ordonne en conséquence à M. [N] [X] [I] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [N] [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SODEGIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [N] [X] [I] à payer à la SODEGIS la somme de 2.941,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 sur la somme de 1.944,68 euros et à compter de l’assignation du 24 août 2022 pour le surplus ;
Fixe une indemnité mensuelle d’occupation due – à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, remise des clés comprise – égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, soit 352,50 euros ; cette indemnité étant révisable selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat au bail ;
Condamne M. [N] [X] [I] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 21 novembre 2023 par Monsieur [N] [X] [I];
Vu l’ordonnance renvoyant l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
Vu la constitution d’avocat de l’intimée le 26 décembre 2023 ;
Vu les premières conclusions de l’appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 20 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL, dite SODEGIS, le 20 mai 2024, puis ses dernières conclusions d’incident remises le 30 octobre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER IRRECEVABLE M. [N] [X] [I] en son appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER le défaut d’exécution par M. [N] [X] [I] du dispositif du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 26 Juin 2023 (RG n° 22/02664) ;
ORDONNER la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision entreprise;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER purement et simplement M. [N] [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER M. [N] [X] [I] à payer à la SODEGIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [N] [X] [I] aux entiers dépens. "
Vu les conclusions d’incident déposées le 19 août 2024 par Monsieur [N] [X] [I], demandant de :
« PRENDRE ACTE que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [N] [X] [I] suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 07 novembre 2023.
PRENDRE ACTE que Monsieur [N] [X] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 18 septembre 2023.
PRENDRE ACTE que la demande effectuée par Monsieur [N] [X] [I] auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a été déclarée recevable le 26 octobre 2023 et que son dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PRENDRE ACTE que suivant décision en date du 21 décembre 2023, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été ordonnée et que la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a imposé un effacement total des dettes de Monsieur [N] [X] [I], en ce compris la dette de la SODEGIS déclarée à hauteur de la somme de 9.340,90 '.
PRENDRE ACTE qu’aucune contestation n’a été émise à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion.
En conséquence,
JUGER recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [X] [I] suivant déclaration d’appel n° 23/01383 en date du 21 novembre 2023.
JUGER que Monsieur [N] [X] [I] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (RÉUNION), en date du 26 juin 2023, (RG n° 22/02664).
DÉBOUTER la SODEGIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que les dépens seront à la charge de la SODEGIS.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La SODEGIS soutient que l’appel est irrecevable car il est tardif. Le jugement dont appel lui a été signifié le 09 août 2023, portant le terme du délai d’appel au 9 septembre 2023.
En application de l’article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 Décembre 2020, s’il souhaitait recourir au dispositif de l’aide juridictionnelle, M. [N] [X] [I] était tenu de déposer sa demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai d’appel, soit avant le 09 septembre 2023. Force est de constater que M. [N] [X] [I] n’a présenté sa demande d’aide juridictionnelle que le 09 octobre 2023. Or, à cette date, le délai légal d’un mois pour interjeter appel était largement expiré.
Monsieur [I] réplique que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 novembre 2023, de sorte, qu’un nouveau délai d’un mois a été ouvert, à compter du 7 novembre 2023.
Sur ce,
L’article 538 du code de procédure civile édicte que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, le jugement querellé a été signifié à Monsieur [I] par acte délivré le 9 août 2023 ; le délai ordinaire pour interjeter appel expirait donc le 9 septembre 2023.
Toutefois, la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 novembre 2023 établit que la demande d’admission a été présentée le 9 octobre 2023, soit un mois après l’expiration du délai d’appel.
Or, il résulte de l’article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
Le délai de recours n’a donc pas été interrompu par la présentation de la demande d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2023, puisque le délai d’appel était déjà expiré à cette date.
En déposant la déclaration d’appel le 21 novembre 2023, Monsieur [I] se trouvait donc bien hors délai de l’article 538 du code de procédure civile, sans effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [N] [X] [I] le 21 novembre 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [I] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SODEGIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel interjeté par Monsieur [N] [X] [I] à l’encontre du jugement contradictoire en date du 26 juin 2023, prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] [I] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] [I] à payer à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL dite SODEGIS, une indemnité de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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