Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/11428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 13 février 2023, N° 11-22-000764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11428 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH37W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2023 – Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n° 11-22-000764
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 14] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Johnson MAPANG de la SELEURL JM LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2147
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003796 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [S] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 66 mensualités de 261,97 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,223 %, le TAEG s’élevant à 5,35 %, soit une mensualité avec assurance de 277,72 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 novembre 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023, a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [W] au paiement de la somme de 13 166,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté la banque de ses autres demandes et condamné M. [W] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la vérification de la solvabilité était insuffisante, la banque n’ayant réclamé qu’une seule feuille de salaire alors qu’il faisait apparaître un revenu mensuel de 3 260,80 euros sans cohérence avec un revenu annuel de 4 320 euros mentionné sur l’avis d’imposition de l’année précédente et a considéré que la banque ne démontrait pas avoir donné les explications nécessaires en rapport avec sa situation.
Il a rappelé que de ce fait les sommes versées étaient imputées sur le capital et il a condamné M. [W] à payer la somme de 13 166,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 juin 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) déposées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [W] demande à la cour :
— de prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’assignation, et de l’assignation,
— en conséquence, et statuant à nouveau,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 13 166,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes,
— reconventionnellement, de condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir,
— à titre subsidiaire, si ses demandes étaient rejetées, de lui accorder un délai de trois ans pour acquitter la somme mise à sa charge,
— d’écarter toute demande éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève avoir été assigné à son ancien domicile de [Localité 9] dont il a déménagé après avoir subi un cambriolage, avoir fait réaliser un suivi de courrier pour 6 mois de février à août 2022, soutient que l’assignation ne pouvait donc lui être délivrée à étude mais aurait dû être délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier ne pouvait pas écrire que son nom était sur la boîte aux lettres compte tenu de l’ancienneté de son déménagement, que cette mention est en outre insuffisante, que la banque doit produire une copie de l’avis de passage et de la lettre ce qu’elle ne fait pas. Il en déduit que l’huissier n’a accompli aucune diligence et ne précise pas la nature des appels auxquels il n’aurait pas répondu.
Il souligne le préjudice subi par lui qui est de ne pas avoir pu se présenter devant le premier juge et d’avoir ainsi perdu un degré de juridiction.
Il invoque la faute de la banque qui n’a pas effectué de vérification suffisante de sa solvabilité et un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. Il estime être endetté à hauteur de plusieurs milliers d’euros par la faute de la banque. Il en déduit que la condamnation au paiement du capital doit être infirmée et que la banque doit être condamnée à l’indemniser à hauteur de la somme de 14 000 euros.
Il demande des délais de paiement exposant être dans l’incapacité de rembourser en une seule fois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de débouter M. [W] de ses demandes, de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner M. [W] aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que l’assignation qui a été signifiée à M. [W] au [Adresse 4] n’a pas été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile mais bien selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Elle relève que M. [W] ne conteste pas y avoir habité puisqu’il soutient en avoir déménagé en février 2022 suite à un cambriolage intervenu le 19 novembre 2021. Elle note qu’il s’agissait de son adresse déclarée lors de la souscription du crédit. Elle considère qu’il ne peut lui être fait grief de l’avoir assigné à cette adresse dès lors que M. [W] ne lui a jamais fait connaître de nouvelle adresse alors qu’il savait parfaitement lui devoir des sommes. Elle considère que l’huissier de justice a effectué toutes les diligences nécessaires permettant de s’assurer que cette adresse était bien celle de M. [W] et qu’il ne s’est pas contenté de noter l’existence de son nom sur la boîte aux lettres mais qu’il a aussi noté que le nom était inscrit sur l’interphone et l’adresse confirmée par le voisinage. Elle souligne que la jurisprudence que cite M. [W] concerne des cas où l’huissier de justice s’est contenté de noter la présence du nom sur la boîte aux lettres sans autre vérification ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste tout préjudice dès lors qu’il a pu interjeter appel dans les délais et relève que l’huissier ne l’a pas trouvé à son ancienne adresse pour la signification et a dès lors pu le retrouver au [Adresse 2] ce qui tend à démontrer que c’est pendant les sept mois qui séparent ces deux actes qu’il a définitivement quitté le logement de [Localité 9].
Elle souligne n’avoir mis en 'uvre aucune voie d’exécution.
Elle répond sur une prescription qui n’est plus soulevée dans les dernières écritures de M. [W].
Elle considère avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [W], souligne que le net cumulé du bulletin de salaire corrobore le montant du salaire annuel de M. [W] sur le même bulletin, se prévaut des mentions de la fiche de dialogue pour soutenir qu’il n’y avait pas de risque d’endettement. Elle ajoute que M. [W] qui produit des avis d’imposition faisant apparaître des montants très différents ne s’explique pas sur la production de ce bulletin de salaire et que soit il n’a pas déclaré ses revenus en 2020, soit il a fourni des faux.
Elle ajoute que M. [W] ne peut prétendre être entièrement déchargé de tout remboursement, le contrat faisant la loi des parties et être en plus indemnisé.
Elle s’oppose à tout délai de paiement en relevant la mauvaise foi de M. [W] et souligne qu’il a déjà obtenu de fait plus de deux années de délais que la situation qu’il décrit rend impossible le remboursement sur deux ans.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’assignation
Lors de la conclusion du contrat M. [W] a déclaré une adresse au [Adresse 5]. L’assignation lui a été délivrée à cette adresse le 15 novembre 2022. Le RIB et le bulletin de paye qu’il a produits mentionnaient cette adresse.
L’huissier a indiqué :
« N’ayant pu lors de mon passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte,
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— Le nom est inscrit sur la boite aux lettres
— Le nom est inscrit sur l’interphone
— L’adresse nous a été confirmée par le voisinage
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
— Personne n’est présent ou ne répond à mes appels
— Je n’ai pu lors de mon passage avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte
— Le lieu de travail actuel est inconnu. (')".
M. [W] justifie avoir déposé plainte pour cambriolage à cette adresse le 19 novembre 2019. Il ne fait état dans sa déclaration d’aucune agression ou menace mais soutient devant la cour avoir dû partir. Il produit la copie d’un changement définitif d’adresse postale à effet du 3 février 2022 vers le domicile d’un tiers à [Localité 13] (25). Il ne justifie pas pour autant avoir déménagé à cette période, aucun autre élément que ce changement d’adresse postale n’étant produit et il a été ensuite retrouvé bien après la délivrance de cet acte à une autre adresse à [Localité 11] dans ce même département. Il n’a pas prévenu la banque.
Contrairement à ce qu’il soutient il ne démontre pas que les vérification faites par l’huissier seraient fausses. Il convient de souligner qu’un changement d’adresse postale ne permet pas de démontrer l’effectivité d’un départ mais seulement la volonté de recevoir son courrier ailleurs pendant le temps de la réexpédition. Le caractère prétendument définitif n’est qu’un indice dès lors que la poste ne se charge de la réexpédition que pendant 6 mois. M. [W] n’apporte strictement aucun élément sur l’effectivité de son départ à cette période.
Les mentions apparaissent conformes aux exigences posées par l’article 656 du code de procédure civile et rien ne justifie d’annuler l’assignation. S’agissant d’une signification effectuée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la production des lettres et avis n’est pas nécessaire.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 07 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société CA Consumer Finance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du 5 juillet 2021. Dès lors la banque qui a assigné le 15 novembre 2022 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Si le contrat n’a pas été conclu en agence, l’article L. 312-17du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant notamment fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a manifestement été conclu à distance ainsi qu’il résulte de la mention à renvoyer qui figure sur le contrat et la société CA Consumer Finance produit la fiche de solvabilité signée par M. [W] ainsi que la copie d’un bulletin de salaire et de l’avis d’imposition de 2019. M. [W] a donc signé que ses revenus étaient de 3 260 euros. Le bulletin de salaire du mois de juillet 2020 qu’il a produit mentionne un cumul imposable de 23 985 euros soit sur 7 mois une moyenne de 3 426 euros parfaitement cohérente. La banque qui disposait de l’avis d’imposition de l’année précédente était fondée à penser que M. [W] avait trouvé un emploi. Rien ne pouvait lui permettre de considérer que ces éléments, sur lesquels M. [W] s’engageait par sa signature, étaient erronés.
M. [W] soutient aujourd’hui que tels n’étaient pas ses revenus et produit effectivement son avis d’imposition sur les revenus de 2020 qui devrait au moins présenter ce montant cumulé mais qui, fort curieusement, ne mentionne que des salaires de 3 890 euros pour toute l’année. Ceci ne peut que signifier que trois choses : soit M. [W] a produit un faux bulletin de salaire, soit il produit aujourd’hui un faux avis d’imposition, soit il n’a pas déclaré ses revenus. Dans tous les cas, cette attitude lui interdit de se prévaloir d’une absence de vérification de sa solvabilité. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef, la banque justifiant en outre avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le devoir de mise en garde
M. [W] soutient encore que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et réclame des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit.
Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l’opération litigieuse présente un risque d’endettement excessif et lorsque le second n’est pas un emprunteur averti.
Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
La transposition en droit interne de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a renforcé les obligations formelles imposées au fournisseur de crédit dans le but manifeste de protéger les intérêts du consommateur face au professionnel en imposant des modalités spécifiques d’information et d’explication notamment dans la phase précontractuelle.
Pour autant, ces dispositions spéciales ne prévoient pas de dispenser le fournisseur professionnel de crédit de ses obligations de droit commun, ce qui serait contraire à l’esprit du texte, ni de s’y substituer.
Il s’induit que le respect des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation n’exclut pas, par lui-même, l’existence d’un devoir général de mise en garde du prêteur en présence d’un emprunteur non averti exposé à un risque d’endettement excessif.
En revanche, dès lors que toutes les dispositions précitées ont été satisfaites, il incombe à l’emprunteur qui se prévaut d’un défaut de mise en garde, de rapporter la preuve que des circonstances de fait particulières, connues du prêteur requéraient du professionnel un avertissement spécifique au-delà des exigences des articles L. 311-1 et suivants précités.
En l’espèce les revenus dont M. [W] se prévalait, fiche de salaire à l’appui, rendaient très supportables le montant des échéances du crédit et aucun manquement ne peut donc être reproché à la banque sur ce point. M. [W] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CA Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 janvier 2022 enjoignant à M. [W] de régler l’arriéré de 2 051,91 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 février 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 221,76 euros au titre des échéances impayées
— 11 958,16 euros au titre du capital restant dû
— 34,30 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 14 214,22 euros majorée des intérêts au taux de 5,223 % à compter du 9 février 2022, sur la seule somme de 14 179,92 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 088,40 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 120 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022.
Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum.
La cour condamne donc M. [W] à payer ces sommes à la société CA Consumer Finance.
Sur la demande de délais de paiement
M. [W] a déjà obtenu des délais de fait de plus de deux ans et la fausseté de ses déclarations ne permet pas de le considérer comme un débiteur de bonne foi. Il doit donc être débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel. Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [S] [W] de sa demande d’annulation de l’assignation du 15 novembre 2022 ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [W] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CA Consumer Finance recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [S] [W] à payer à la société CA Consumer Finance les sommes de 14 214,22 euros majorée des intérêts au taux de 5,223 % à compter du 9 février 2022 sur la seule somme de 14 179,92 euros au titre du solde du prêt et de 120 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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