Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 juil. 2025, n° 24/05625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 février 2024, N° 2022F00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 24/05625 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXBN
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[F] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2022F00781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE -
****************
INTIME :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2017, la société Mercedes-Benz Financial Services France (le loueur) a consenti à la société As Driver et à M. [O] [Z], son président, colocataire, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes.
Le 26 juillet 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert la liquidation judiciaire de la société As Driver.
Le 16 août 2018, la société Mercedes-Benz FS a résilié le contrat.
Le 12 octobre 2022, le loueur a assigné M. [O] [Z] (le locataire) devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 14 février 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [T] à payer à la société Mercedes-Benz FS la somme de 5 390,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [T] à payer à la société Mercedes-Benz FS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Le 19 août 2024, la société Mercedes-Benz FS a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [T] à lui payer la somme de 5 390,67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
— rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [T] à lui payer la somme de 29 228,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018.
Par dernières conclusions du 27 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 26 349,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2018 et à titre subsidiaire de l’assignation ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamner aux entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [O] [Z] le 1er octobre 2024 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur le montant de l’indemnité de résiliation
En ce qu’il condamne le locataire à payer au loueur la somme de 2 550,85 + 986,14 = 3 536,99 euros au titre des loyers impayés, le jugement entrepris n’est pas critiqué par l’appelant.
Le loueur soutient en revanche qu’en ce qu’il a limité à la somme de 1 853,68 euros la somme lui étant contractuellement due au titre de l’indemnité de résiliation, le tribunal a commis une erreur d’appréciation ; qu’en effet, il a déduit de l’indemnité la valeur vénale du véhicule, alors que celui-ci n’a pas été restitué, mais repris.
Réponse de la cour
L’appelante affirme de manière contradictoire, d’une part, que le véhicule a été récupéré auprès des services de police, convoyé, puis « restitué à un tiers acquéreur de bonne foi », c’est-à-dire revendu, d’autre part, qu’il n’a pas été récupéré puis revendu.
Il résulte du décompte qu’elle produit en pièce 8 qu’elle a récupéré le véhicule, des frais de transport et de convoyage ayant été portés au débit du locataire les 29 et 30 novembre 2018.
La cour retient que c’est à juste titre qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal, appréciant le préjudice réellement causé au loueur par la résiliation du contrat compte tenu du fait qu’il était rentré en possession du véhicule 17 mois après sa mise à disposition du locataire et des sommes déjà perçues à titre de loyers, a réduit comme manifestement excessive le montant de l’indemnité de résiliation convenue, dans une proportion appropriée.
Il doit en conséquence être confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique le rejet de la demande formulée par l’appelante au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Mercedes-Benz Financial Services France ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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