Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03657 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 1123001409
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
née le 09 Novembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]/France
Représentée par Me Johan HELIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2024-006836 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté,
signification à personne habilitée le 13/09/24
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis accepté le 15 février 2021, Mme [Z] [X] a souscrit auprès de la SAS 'Trouvermonarchitecte', qui édite et exploite une plate-forme baptisée 'trouvermonphotographe’ un abonnement moyennant le prix de 756 € TTC, payable en trois fois.
Toute la procédure qui a suivi a été improprement engagée par la société en utilisant son nom commercial 'Trouvermonphotographe’ en lieu et place de la véritable raison sociale : 'Trouvermonarchitecte'.
Le 16 février 2021, la SAS 'Trouvermonphotographe’ a émis une facture d’un montant de 756 €, au nom de Mme [Z] [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2022, le conseil de la SAS 'Trouvermonphotographe’ a mis en demeure Mme [Z] [X] de payer la somme de 796 € TTC.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SAS 'Trouvermonphotographe’ a déposé, le 19 septembre 2022, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, une requête en injonction de payer la somme de 1 296 € se décomposant comme suit : 756 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022, 200 € à titre de dommages et intérêts, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2022, le Juge du tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Mme [Z] [X] de payer à la SAS 'Trouvermonphotographe’ la somme de 756 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 et la somme de 150 € titre des frais accessoires. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [Z] [X], par acte d’huissier du 15 décembre 2022, remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, la société 'Trouvermonphotographe’ a délivré à Mme [Z] [X] un commandement aux fins de saisie-vente.
Un procès-verbal de saisie attribution a été remis le 18 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 27 avril 2023, Mme [Z] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2022 formée par Mme [Z] [X] et statuant à nouveau ;
— Rappelé que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— Condamné Mme [Z] [X] à payer à la SAS Trouver mon photographe la somme de 756 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2022.
— Débouté la SAS Trouver mon photographe de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté Mme [Z] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais bancaires et de son préjudice moral ;
— Autorisé Mme [Z] [X] à apurer la dette en 17 mensualités d’un montant de 42 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
— Rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
— Condamné Mme [Z] [X] à payer à la SAS Trouver mon photographe la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [Z] [X] de sa demande en paiement sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamné Mme [Z] [X] aux dépens ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 août 2024, Mme [Z] [X] demande à la cour, sur le fondement de l’article préliminaire du code de la consommation, des articles 221-1 et suivants du code de la consommation, de l’article 1343-5 du code civil, de :
Faire droit à l’appel interjeté,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Mme [Z] [X] de sa demande d’exercer son droit à rétraction sur le contrat souscrit le 15 février 2021.
Condamné Mme [Z] [X] à payer à la SAS Trouvermonarchitecte la somme de 756 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2022.
Débouté Mme [Z] [X] de sa demande subsidiaire d’octroyer un délai de paiement de 24 mois pour régler les sommes dues à la société par actions simplifiée Trouvermonarchitecte.
Débouté Mme [Z] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais bancaires et de son préjudice moral ;
Condamné Mme [Z] [X] à payer à la SAS Trouvermonarchitecte la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [Z] [X] aux dépens.
En conséquence,
Débouter la SAS Trouvermonarchitecte de toutes demandes;
Condamner la société par actions simplifiée Trouvermonarchitecte à lui payer :
143 euros de dommages et intérêts en remboursement des frais bancaires prélevés par sa banque ;
500 euros au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
Octroyer un délai de paiement de deux ans à Mme [Z] [X] pour régler les sommes dues à la société par actions simplifiée Trouvermonarchitecte.
En tout état de cause,
Condamner la société par actions simplifiée Trouvermonarchitecte aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Trouvermonarchitecte n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées le 13 septembre 2024 par remise à personne morale.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel en considération de la qualification du jugement (en dernier ressort) et du quantum des demandes initiales et a invité Mme [Z] [X] à présenter ses observations par une note en délibéré.
Par note en délibéré du 1er décembre 2025, Maître [W] [Y] au nom de Mme [Z] [X] a fait valoir que la demande d’annulation du contrat est une demande indéterminée et que le tribunal judiciaire a qualifié injustement sa décision comme rendu en dernier ressort.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de la SAS Trouvermonarchitecte que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par SAS Trouvermonarchitecte (intimée) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les « fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours».
Selon l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître en matière civile d’une action personnelle ou mobilière, portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
La détermination de la valeur du litige se fait en application des dispositions des articles 35 et suivants du code de procédure civile, lesquelles permettent également de déterminer la compétence en raison du montant de la demande.
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel (article 40 du code de procédure civile). Spécialement, ont un caractère indéterminé les demandes tendant à faire constater la nullité d’un acte ou à faire prononcer sa résiliation (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-19.625, publié).
Les conclusions de première instance ne sont pas versées au débat.
En revanche, la lecture du jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier permet de s’assurer qu’à l’audience du 7 mai 2024 devant cette même juridiction les deux parties étaient représentées par leurs avocats qui ont déposé leurs conclusions auxquelles ils ont déclaré se rapporter.
A cette audience, la SAS 'Trouvermonphotographe', représentée par son conseil, a déposé des conclusions sollicitant de:
In limine litis :
déclarer l’opposition de Mme [Z] [X] irrecevable,
A titre subsidiaire :
juger que le contrat du 15 février 2021 est parfaitement valable,
En tout état de cause :
condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 756€, outre les intérêts de retard courant depuis le 19 juillet 2022,
débouter Mme [Z] [X] de sa demande d’échelonnement,
condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
condamner Mme [Z] [X] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] [X] aux entiers dépens.
Quant à Mme [Z] [X], représentée par son conseil, elle a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et aux termes desquelles elle sollicitait, de :
In limine luis :
déclarer recevable son opposition,
A titre principal :
débouter la SAS Trouver mon photographe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SAS Trouver mon photographe à lui payer les sommes suivantes : 143 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais bancaires prélevés par sa banque et 500 € au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
lui octroyer un délai de deux ans pour régler les sommes dues,
En tout état de cause :
condamner la SAS Trouver mon photographe à lui payer la somme de 1360,80€ TTC dont Me Johan HELIES, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
condamner la SAS Trouver mon photographe aux entiers dépens.
Les dépens et les sommes réclamées en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux du ressort.
En l’occurrence, le montant total des demandes de la SAS 'Trouvermonphotographe’ était de 756 € + 1 000 €, soit 1 756 € et celles de Mme [Z] [X] étaient de 143 € + 500 €, soit 643 euros, soit moins de 5 000 euros ce qui implique que le tribunal judiciaire devait statuer « en dernier ressort », selon les dispositions de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire précité.
Contrairement à ce que soutient Maître [W] [Y] au nom de Mme [Z] [X], aucune demande n’a été formulée par Mme [X] tendant à l’annulation du contrat.
Or, le juge n’avait à statuer que sur les 'prétentions énoncées au dispositif’ (même en procédure orale devant le tribunal judiciaire, d’après l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige) et il ne peut être déduit de la motivation du jugement faisant état du droit de rétractation invoquée par Mme [X] qu’une telle demande d’annulation aurait été formulée (elle ne l’est pas davantage en appel).
En l’absence de demande d’annulation du contrat, c’est donc à juste titre que le premier juge a qualifié le jugement de « rendu en dernier ressort ».
Le jugement entrepris n’était donc pas susceptible d’appel et la cour ne peut que relever l’irrecevabilité de l’appel de Mme [Z] [X].
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [X], irrecevable en son appel principal, supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [Z] [X] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 juillet 2024,
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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