Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 19 février 2024, N° 17/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00926
N° Portalis DBVM-V-B7I-ME5R
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Eric ARDITTI
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/00704)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 19 février 2024
suivant déclaration d’appel du 27 février 2024
APPELANTS :
M. [I] [M]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 3]
M. [V] [M]
né le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [Z] [M]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Me [YB] [G]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
S.A. [20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
La Société [21], Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13], entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire
représentées par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte reçu le 22 juillet 2004 par Me [O], notaire, M. [Z] [M] et Mme [X] [N] épouse [M], ont acquis un ensemble immobilier situé à [Localité 3], dénommé « [Adresse 17] ».
Ils ont fait rédiger par Me [G], selon acte authentique du 30 juin 2007, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de cet ensemble immobilier qui a été divisé en 5 lots.
Par l’intermédiaire de Me [G], les époux [M] ont vendu 4 lots sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, selon actes reçus :
le 30 juin 2007, vente du lot n°2 constitué par un appartement type T2 à M. [F] [A] et Mme [T] [A],
le 3 juillet 2007, vente du lot n°4 constitué d’un appartement type T2 à M. [C] [Y] et Mme [S] [Y],
le 28 juillet 2007, vente du lot n°1 constitué d’un appartement type T2 à M. [D] [K],
le 13 octobre 2007, vente du lot n°5 constitué d’un appartement type T3 à Mme [R] [W] épouse [L] et M. [J] [L].
Afin de financer les travaux de rénovation du bien immobilier, les époux [M] ont, par acte authentique du 28 juillet 2007, souscrit auprès de la [15] un prêt « PrimoEcureuil Modulable » d’un montant de 306.500€ d’une durée de 300 mois remboursable par mensualités de 1.904,29€ prélevables sur leur compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans cet établissement bancaire ; ce prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle de premier rang sur les lots 1 à 5.
A la suite de la vente des lots 1, 2, 4 et 5, Me [G] a, sur ordre de virement irrévocable de M. [Z] [M] du 5 juin 2007, transféré le produit de ces ventes sur le compte dédié au remboursement du prêt ouvert à la [14].
M. [Z] [M] n’a pas procédé au remboursement du prêt avec le produit de la vente des 4 lots et Me [G] n’a pas fait procédé à la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle sur les biens concernés.
La [14] a fait délivrer courant avril 2017 un commandement de payer valant saisie à chacun des acquéreurs en leur qualité de tiers détenteurs pour obtenir recouvrement de sa créance
Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2017, les époux [L], les consorts [A] et les époux [Y] ont fait assigner Me [G] devant le tribunal de grande instance de Gap en réparation de leur préjudice financier .
Les époux [K] sont intervenus volontairement à la procédure et Me [G] a assigné en intervention forcée la [14] ainsi que M. et Mme [M].
Parallèlement à cette instance, la [14] a engagé à l’encontre des acquéreurs des 4 lots une procédure de saisie immobilière les 25 et 27 juillet 2017 à laquelle elle a renoncé à la suite de la régularisation les 15 avril, 26 avril et 20 mai 2019 d’un protocole transactionnel avec Me [G] et son assureur la [19], cette renonciation étant actée par quatre jugements rendus le 19 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap(devenu tribunal judiciaire).
Le juge de la mise en état, dans l’instance en cours, a rendu le 17 février 2021, une ordonnance déclarant parfait le désistement partiel d’instance et d’action dans les rapports opposant la [14] et Me [G].
Les époux [M] ont divorcé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 27 juin 2018.
[X] [M] est décédée le [Date décès 10] 2021et ses deux enfants majeurs, MM.[V] et [I] [M] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le tribunal de grande instance précité, devenu tribunal judiciaire, a :
condamné solidairement Me [G] et la société [21] à payer à titre de dommages-intérêts :
' 3.000€ à M. [J] [L],
' 3.000€ à Mme [R] [L],
' 3.000€ à Mme [H] [A],
' 3.000€ à Mme [B] [A],
' 3.000€ à Mme [U] [A],
' 3.000€ à M. [C] [Y],
' 3.000€ à Mme [S] [Y],
' 3.000€ à M. [D] [K],
' 3.000€ à Mme [E] [K].
condamné solidairement M. [Z] [M] et MM. [V] et [I] [M] agissant ès qualité d’ayants-droits de [X] [M] décédée le [Date décès 10] 2021, à payer à la société [21] la somme de 250.000€,
débouté les parties du surplus de leurs demandes en paiement,
condamné solidairement Me [G] et la société [21] au paiement des sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
' 3.000€ à M. [J] [L] et Mme [R] [L],
' 3.000€ à Mmes [B], [U] et [H] [A],
' 3.000€ à M. [C] [Y] et Mme [S] [Y],
' 3.000€ à M. [D] [K] et Mme [E] [K].
débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné solidairement Me [G] et la société [21] aux dépens de l’instance et autorisé Me [P] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La juridiction a retenu en substance que :
Me [G], qui a commis un manquement professionnel en omettant notamment d’informer les acquéreurs de l’inscription d’une hypothèque non purgée sur les biens dont ils faisaient d’acquisition, doit être condamné solidairement avec son assureur la [19] à les indemniser de leur préjudice moral, leur préjudice financier (frais d’avocat) ayant déjà été indemnisé par les décisions du juge de l’exécution du 19 septembre 2019,
la [14], en sa qualité de créancier des époux [M], et concomitamment au paiement reçu en exécution du protocole d’accord conclu avec la [19], a subrogé cette dernière dans ses droits ; la [19] est donc fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 250.000€ auprès de M. [Z] [M] et de MM. [I] et [V] [M], ès qualités d’héritiers de [X] [M].
Par déclaration déposée le 27 février 2024, MM. [V] et [I] [M] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°4 déposées le 4 juin 2025 sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, MM. [V] et [I] [M] demandent à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés solidairement avec M. [Z] [M] à payer la société [20] la somme de 250.000€,
débouter la société [20] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
subsidiairement, condamner M. [Z] [M] à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
déclarer irrecevable la demande de M. [Z] [M] tendant à voir déclarer irrecevable leur demande en garantie à son encontre,
en tout état de cause, condamner M. [Z] [M] à leur payer la somme de 20.000€ chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
condamner solidairement Me [G] et la société [21] ou M. [Z] [M] à leur payer la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance que :
il n’y a pas de subrogation pour fonder l’action en paiement de la [19] à leur encontre au double motif que :
selon l’article 1346-1 du code civil, la validité de la subrogation conventionnelle est conditionnée par la concomitance de la subrogation et du paiement ; or, la [19] ne justifie pas de la concomitance entre la date de signature du protocole d’accord le 20 mai 2019 et le paiement de la somme de 250.000€ dont elle s’est acquittée envers la [14],
les dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances excluant la subrogation de l’assureur contre les enfants et descendants, la [19], assureur en responsabilité du notaire fautif, ne peut pas agir contre eux, étant les enfants et descendants de [X] [M] décédée,
pour le cas où la subrogation serait déclarée valable, ils sont fondés à opposer à la [19] les exceptions inhérentes à la dette conformément à l’article 1346-5 du code civile et donc à conclure que l’action de la [19] subrogée dans les droits de la [14] est prescrite, cette fin de non-recevoir étant recevable en appel, au motif que la demande en paiement a été présentée pour la première fois par l’assureur subrogé à l’encontre les époux [M] par conclusions d’octobre 2023, soit plus de deux ans après l’exigibilité du prêt à la date intervenue le 28 juillet 2007 et à tous le moins le 14 octobre 2007, dates de vente des lots de copropriété; à supposer comme soutenu par la [19] que la mise en demeure portant déchéance du terme délivrée le 19 mars 2014 aux époux [M] et le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à leur encontre le 22 septembre 2014 constituent des actes interruptifs de prescription biennale, celle-ci ne démontre pas qu’elle a introduit son action en paiement contre les époux [M] avant le 22 septembre 2016, pas plus qu’elle ne démontre avoir notifié par RPVA ou par acte d’huissier sa demande en paiement aux héritiers de [X] [M] « dans le délai de deux ans de l’exigibilité du prêt »,
Me [G] a commis des fautes à l’égard de leur auteur, [X] [M], en encaissant les fonds des ventes sans l’accord de celle-ci, en ne procédant pas à la purge de l’inscription d’hypothèque et en n’informant pas celle-ci des risques encourus au regard du prêt notarié sur le transfert des fonds de ces ventes sur le compte ouvert auprès de la [14], fautes qui ont été reconnu par la [19] dans le cadre du protocole d’accord transactionnel ; Me [G] a également agi en fraude des droits de [X] [M] en violation de l’article 815-3 du code civil en versant l’intégralité du prix à un seul co-indivisaire, M. [Z] [M], se rendant ainsi complice d’un détournement de fonds avec ce dernier au préjudice de [X] [M] ; ils subissent ainsi, en leur qualité d’ayants droit de celle-ci, un préjudice financier de 250.000€ étant poursuivis en paiement par la [19] subrogée dans les droits de la [14], l’absence de remboursement du prêt notarié du fait de la faute de Me [G] étant la conséquence directe de leur préjudice financier,
ils sont en conséquence fondés à réclamer paiement d’une somme de 250.000€ à la [19] au titre de ce préjudice financier, cette condamnation devant se compenser avec la somme de même montant due à cette assurance,
leur demande en garantie contre M. [Z] [M] est recevable, l’irrecevabilité de cette prétention soutenue par celui-ci pour la première fois le 9 mai 2025 étant elle-même irrecevable au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile,
leur père qui a détourné à son profit les fonds provenant des ventes de biens indivis en violation des droits de leur mère, en tant que s’étant abstenu de lui reverser les sommes lui revenant en sa qualité de co-indivisaire, doit les relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, ès qualités, au bénéfice de la [19],
il doit également les indemniser de leur préjudice moral en lien avec « son comportement fautif et malveillant ».
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2025, M. [Z] [M] entend voir la cour :
réformer le jugement rendu le 19 février 2024 en ce qu’il l’a condamné solidairement avec MM. [V] et [I] [M] à payer la société [20] la somme de 250.000€,
débouter la société [20] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
juger que la demande de MM. [V] et [I] [M] visant à ce qu’il les relève et garantisse est nouvelle en cause d’appel, la déclarer irrecevable et débouter MM. [V] et [I] [M],
en tout état de cause, débouter MM. [V] et [I] [M] d’être relevés et garantis de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
débouter MM. [V] et [I] [M] de leur demande de dommages-intérêts à son encontre,
condamner solidairement Me [G] et la société [21] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé répond en substance que :
la [19] doit être déboutée de sa demande en paiement dirigée à son encontre dès lors elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de la [14], en l’absence de preuve d’une concomitance entre la date de signature du protocole transactionnel du 20 mai 2019 et le paiement de la somme de 250.000€ par cet assureur à la [14],
l’action en paiement de la [14] dirigée contre les époux [M] est prescrite depuis le 29 juillet 2009 ou à tout le moins le 14 octobre 2009, les ventes constituant le point de départ de la prescription biennale,
Me [G] a commis des fautes en transférant directement aux emprunteurs le produit des ventes sans procéder à la mainlevée de l’hypothèque, il s’est abstenu de l’informer ainsi que son épouse qu’à l’issue de la vente, le prêt deviendrait immédiatement exigible et qu’ils ne pourraient continuer à régler le prêt suivant le tableau d’amortissement ; s’il avait été informé que le prêt devenait immédiatement exigible, il n’aurait pas utilisé une partie des fonds à une autre fin
il est fondé dénoncer l’irrecevabilité de la demande de garantie formée à son encontre par les appelants, comme étant une demande nouvelle ; il a demandé le rejet de l’appel en garantie dès ses premières conclusions d’appel et en soutenant son irrecevabilité, il ne fait que soulever un nouveau moyen pour soutenir sa prétention de rejet de l’appel de garantie, de sorte que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne peuvent pas lui être opposées,
les appelants sont malvenus de lui reprocher d’avoir retiré environ 20.000€ sur le prix de vente alors que ces retraits ont servi aux dépenses de l’entreprise des époux [M] et qu’ il était parfaitement autorisé à prélever des fonds sur le compte indivis pour régler des dépenses de l’indivision,
les appelants n’ont pas saisi le tribunal aux fins de liquider le régime matrimonial de leurs parents car ils savent que leur père a investi des fonds importants dans le bien propre de leur mère (domicile conjugal) et que les fonds n’ont pas été détournés mais prélevés par le concluant pour financer une autre opération immobilière de l’indivision,
dès lors, à défaut de prouver une faute à son encontre et de démontrer le lien de causalité entre cette prétendue faute et l’action en remboursement de la banque, la somme prélevée d’environ 20.000€ étant insuffisante à désintéresser l’indivision vis à vis de la banque et n’ayant pas causé préjudice à son épouse, les appelants doivent être déboutés de leur appel en garantie formé à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 juin 2025 au visa des articles 1240, 1346 et suivants du code civil, et de l’article 564 du code de procédure civile, Me [G], la société [21] et la société [20], cette dernière en qualité d’intervenante volontaire entendent voir la cour :
donner acte à la société [21] de son intervention volontaire à l’instance,
juger que Me [G] a assuré l’efficacité et la validité des actes instrumentés aux termes desquels les différents tiers détenteurs sont devenus propriétaires des lots au sein de l’ensemble immobilier,
juger que le produit des différentes ventes a été transmis par le notaire au profit de l’établissement bancaire sur le compte de M. [Z] [M] et [X] [M],
juger que M. [Z] [M] et [X] [M] ont été défaillants dans le respect de leurs obligations relatives au remboursement du prêt souscrit le 28 juillet 2007,
juger que la compagnie d’assurances de Me [G] a transigé avec la [14] permettant la fin du contentieux judiciaire pendant devant le juge de l’exécution concernant les procédures de saisie immobilière engagées par l’établissement bancaire à l’encontre des tiers détenteurs,
juger que MM. [V] et [I] [M], en qualité d’ayants droit de [X] [M] sont irrecevables à rechercher la responsabilité de Me [G] n’étant pas partie aux actes instrumentés,
juger que MM. [V] et [I] [M], en qualité d’ayants droit de [X] [M], ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par Me [G] ayant préjudicié à leurs intérêts,
juger que Me [G] ne peut être tenu pour responsable de l’absence de remboursement du prêt authentique souscrit par M. [Z] [M] et [X] [M] le 28 juillet 2007 auprès de la [14],
juger que Me [G] ne peut en aucun cas être tenu financièrement des prétendues indélicatesses et détournements commis par M. [Z] [M] au préjudice de [X] [M],
juger que MM. [V] et [I] [M] sont tenus en leur qualité d’ayants droit de [X] [M] des dettes de la succession,
juger que le protocole transactionnel régularisé entre Me [G] son assureur et la [14] permet à l’assureur de se prévaloir de la subrogation conventionnelle à l’encontre des consorts [M] pour avoir indemnisé la [14] à hauteur de 250.000€,
juger que cette indemnisation correspond au règlement de la dette de M. [Z] [M] et [X] [M] au titre du prêt souscrit le 28 juillet 2007,
juger que ce règlement a permis d’éviter la saisie immobilière des biens appartenant aux différents tiers détenteurs,
juger que la société [20] à titre subsidiaire est bien fondée à se prévaloir d’une subrogation légale à l’encontre des consorts [M],
juger que M. [Z] [M] ne rapporte pas la preuve d’un manquement commis par Me [G] ayant préjudicié à ses propres intérêts,
juger que M. [Z] [M] ne peut en aucun cas soutenir qu’il appartenait au notaire de procéder au remboursement du prêt hypothécaire, alors qu’à la suite de la vente des différents lots, M. [Z] [M] et [X] [M] n’ont jamais donné au notaire un tel mandat,
en conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 19 février 2024 ayant prononcé la condamnation solidaire de MM. [Z], [V] et [I] [M] à payer à la société [20] la somme de 250.000€,
en tout état de cause,
juger que MM. [V] et [I] [M] n’ont formé aucune prétention en première instance à l’encontre de Me [G] et son assureur, alors même qu’ils avaient constitué avocat à la suite du décès de leur mère,
juger que les prétentions financières formées par MM. [V] et [I] [M] au titre d’une compensation financière sont irrecevables en application les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Me [G] et les sociétés [19],
condamner les consorts [M] à leur verser une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés répliquent notamment que :
la [19] est fondée à invoquer la subrogation conventionnelle découlant des termes du protocole transactionnel par lequel la [14] a manifesté sa volonté de la subroger, le paiement étant intervenu par remise d’un chèque daté du 13 mai 2019 libellé à l’ordre de la CARPA après que ce protocole soit signé par toutes les parties et est , à défaut, tout aussi fondée à se prévaloir de la subrogation légale,
MM. [I] et [V] [M], ès qualités, qui ont accepté la succession de leur mère, sont tenus des dettes de celle-ci, et ne sont pas fondés à exciper de l’exclusion du recours subrogatoire de l’assureur prévue à l’article L.121-12 du code des assurances,
la demande des appelants tendant à voir déclarer la créance de la [14] prescrite, est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle en appel ; ils sont en outre mal fondés en cette prétention, dès lors qu’ils ne peuvent pas soutenir que la prescription biennale a couru dès la vente des lots, soit au plus tard le 14 octobre 2009, laquelle aurait rendu exigible le prêt sur le fondement de l’article 29 des conditions générales et spécifiques des prêts Fonds de solidarité habitat, alors que ces dispositions étaient inapplicables au prêt souscrit par leurs parents et que la [14] a agi en recouvrement de sa créance sur le fondement non pas du contrat de prêt mais d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire de l’acte authentique de prêt du 28 juillet 2017 et l’inscription de l’hypothèque conventionnelle, qu’elle a notifié aux emprunteurs défaillants la déchéance du terme le 19 mars 2014 et leur a délivré un commandement de saisie immobilière dès le 22 septembre 2014 portant sur le lot n°3 de leur ensemble immobilier, suivi d’un jugement du 19 février 2015 ordonnant la vente forcée et d’un jugement d’adjudication du 21 mai 2015, sans que les époux [M] ne contestent devant la juridiction compétente le principe et le quantum de sa créance,
en conséquence, la demande en paiement de la [19] présentée après le protocole transactionnel en sa qualité de subrogée dans les droits de la [14], telle que présentée à l’encontre des époux [M] par premières conclusions du 17 novembre 2021 notifiées par RPVA,n’est pas prescrite ; elle a par ailleurs notifié ses dernières conclusions récapitulatives au conseil de MM. [I] et [V] [M], intervenants volontaires ès qualités, dès le 12 octobre 2023,
les appelants sont irrecevables à rechercher la responsabilité de Me [G], étant tiers à l’acte authentique de prêt et [X] [M] n’ayant quant à elle jamais contesté le principe et le quantum de la créance de la [14], ceux-ci ne pouvant pas avoir plus de droits que leur mère ; leurs prétentions dirigées en appel à leur encontre sont irrecevables comme nouvelles en appel,
— aucune compensation ne peut intervenir avec la somme réclamée par la [19] en exécution du protocole transactionnel dès lors que les appelants n’établissent pas une faute de Me [G] ayant préjudicié à leurs intérêts, le notaire ayant opéré le virement du produit de la vente sur ordre de M. [Z] [M] sur le compte joint des époux et n’ayant pas pour mission de procéder au remboursement du prêt concomitamment aux actes de vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé d’une part, que les « demandes » tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, d’autre part que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et enfin qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Il est donné acte à la société [21] de son intervention volontaire à l’instance d’appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux condamnations prononcées au profit des acquéreurs ne sont pas discutées par les parties et sont donc définitives.
Sur les demandes des appelants formées à l’encontre de la [19] subrogée dans les droits de la [14]
Il est relevé que la cour n’est pas saisie de la demande des appelants tendant à voir condamner la [19] à leur payer une somme de 250.000€ au titre de leur préjudice financier et dire que cette somme devra se compenser avec la somme de même montant due à cette assurance, celle-ci n’ayant pas été reportée dans le dispositif de leurs dernières écritures d’appel.
Il est dit en droit (notamment C.cassation 1ère chambre civile du 18 mars 2003 pouvoi n° 01-01.073 et du 31 mars 2021, pourvoi n° 19-18.951) qu’il résulte de l’article 564 du code de procédure civile, que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance.
Il est constant qu’en première instance, MM.[I] et [V] [M], sont intervenus volontairement et que s’ils ont constitué avocat, ils n’ont pas conclu.
Pour autant, s’ils restent recevables à soutenir en appel la prescription de l’action en paiement dirigée à leur encontre, s’agissant d’une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, la cour n’est pas saisie de cette demande, les appelants s’étant abstenus de reprendre cette prétention au dispositif de leurs dernières conclusions d’appel, leur demande tendant à voir « débouter la société [20] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre » touchant au fond et non pas à la recevabilité des demandes.
Les appelants sont recevables à discuter la subrogation de la [19] en tant que constituant un moyen en défense au fond pour s’opposer à la condamnation prononcée à leur encontre, étant relevé que la [19] et Me [G] ne soutiennent pas qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel.
Les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’article L.121-12 du code des assurances pour dire l’absence d’un recours subrogatoire de la [19] à leur encontre en tant que descendants de [X] [M], étant poursuivis en leur qualité d’héritiers de celle-ci et non pas à titre personnel.
La condition de concomitance de la subrogation au paiement, telle qu’exigée par l’article 1346-1 du code civil est remplie dès lors que le subrogeant a manifesté expressément, même dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans sa créance à l’instant même du paiement.
Tel est bien le cas en l’espèce, le protocole transactionnel signé les 15 avril, 26 avril et 20 mai 2019, prévoyant clairement « qu’en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle de 250.000€, la société [15] subroge la compagnie [19] dans ses droits et recours à l’encontre de M. [Z] [M] et Mme [X] [M] née [N], en leur qualité d’emprunteurs du prêt régularisé le 28 juillet 2007 par Me [G] (') Il est convenu que le règlement de l’indemnité transactionnelle de 250.000€ sera adressée par le conseil de Me [G] au conseil de la [15] en un chèque libellé à l’ordre de la CARPA , sous huit jours, une fois le protocole transactionnel signé par l’ensemble des parties ».
Il n’est pas contesté que le paiement de l’indemnité transactionnelle de 250.000€ a été effectivement réalisé par la [19] au profit de la [14] par un chèque de même montant à l’ordre de la CARPA (cf lettre chèque du 13 mai 2019) adressé par la [19] au conseil de la [14].
Dès lors, la qualité de la [19] agissant en tant que subrogée dans les droits et actions de la [14] est établie.
Au vu de ces constatations et considérations, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la condamnation solidaire de MM. [I] et [V] [M] à payer avec M. [Z] [M] la somme de 250.000€ à la [19] en tant que subrogée dans les droits de la [14], le montant de cette créance n’étant pas discuté.
Sur les demandes de MM. [I] et [V] [M] formées à l’encontre de M. [Z] [M]
Sans plus ample discussion, au visa des dispositions de l’article 564 et de la jurisprudence précitée, la demande de MM. [I] et [V] [M] tendant à se voir relevés et garantis par leur père des condamnations prononcées à leur encontre doit être déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel.
S’agissant de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, non dénoncée comme demande nouvelle par M. [Z] [M], il y a lieu de la rejeter comme mal fondée dès lors que les appelants s’abtiennent de caractériser le « comportement fautif et malveillant » de leur père.
Ainsi, les détournement de fonds provenant de la vente des 4 lots reprochés à ce dernier, à les supposer établis, ont été réalisés au préjudice non pas de [X] [M] et donc des appelants, ès qualités d’héritiers de celle-ci, sinon de l’indivision ayant existé entre les époux [M], mariés sous le régime de la séparation de biens, le sort de ces détournements allégués devant être tranché dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Sur l’appel incident de M. [Z] [M]
Il doit être constaté que la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la [19] , cette prétention n’étant pas reprise au dispositif des dernières conclusions de M. [Z] [M] en l’état du libellé de celui-ci (« débouter la société [20] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre »), qui fait écho au bien fondé des prétentions de cet assureur et non pas à leur recevabilité.
S’agissant de la subrogation conventionnelle, la cour ne peut que débouter M. [Z] [M] de sa protestation par des motifs identiques à ceux par lesquels elle a débouté les appelants de la même protestation quant à la régularité de cette subrogation.
Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur la condamnation solidaire de cet intimé avec les appelants à payer à la [19] la somme de 250.000€.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, MM. [I] et [V] [M] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; ils sont dispensés de verser à M. [Z] [M], qui succombe dans son appel incident, une indemnité de procédure d’appel, mais sont condamnés à verser une telle indemnité à la [19] et à Me [G], unis d’intérêts.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société [21] de son intervention volontaire à l’instance d’appel,
Dit la cour non saisie :
des demandes de MM. [I] et [V] [M] au titre de la prescription et de la compensation,
de la demande de M. [Z] [M] au titre de la prescription de l’action en paiement de la [14] dirigée contre les époux [M]
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute MM. [I] et [V] [M] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [Z] [M],
Condamne in solidum MM. [I] et [V] [M] à verser à Me [G] et aux sociétés [20] et [21], tous unis d’intérêts, une somme de 3.000€ à titre d’indemnité de procédure d’appel,
Déboute MM. [I] et [V] [M] et M. [Z] [M] de leurs demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [I] et [V] [M] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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