Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 24/10507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 325
Rôle N° RG 24/10507 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSOB
[C] [K]
C/
[R] [H]
[M] [K] épouse [H]
S.C.I. SOCIETE CIVILE LA SIPIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 13 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1124000054.
APPELANT
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 30/09/2024 DA
défaillant
Madame [M] [K] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Assignée en étude le 30/09/2024
défaillante
S.C.I. SOCIETE CIVILE LA SIPIERE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2020, à effet au 15 juin 2020, la SCI LA SIPIERE a donné à bail à M. [F] [H] et à Mme [M] [K] épouse [H] un logement sis [Adresse 3] (13), moyennant un loyer mensuel initial de 1.050 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [C] [K] s’est porté caution des engagements de M. [H] et de Mme [H].
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, la SCI LA SIPIERE a fait signifier aux époux [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12.964 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer a été dénoncé à M. [K] le 07 avril 2023.
Considérant que les clauses du commandement de payer étaient demeurés infructueuses, la SCI LA SIPIERE a, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, fait assigner M. [F] [H] et à Mme [M] [K] épouse [H] ainsi que M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2024, a :
déclaré recevable la demande de la SCI LA SIPIERE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 12 juin 2020 entre la SCI LA SIPIERE d’une part et M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] d’autre part, concernant les locaux sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 1er juin 2023 ;
constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
ordonné en conséquence à M. [H] et Mme [H] née [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
ordonné à défaut de départ volontaire des lieux l’expulsion de M. [H] et Mme [M] [H] née [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] à compter du 1er juin 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
condamné solidairement M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] et M. [C] [K] à payer à la SCI LA SIPIERE la somme de 30.547,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 31 mars 2023 sur la somme de 12.964 euros, de l’assignation du 20 décembre 2023 sur la somme de 12.924,15 euros et du présent jugement sur le surplus conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
condamné solidairement M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] et M. [C] [K] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit 1.130 euros à ce jour, à compter du 08 mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs ;
dit que M. [C] [K] est solidairement tenu aux condamnations qui précèdent jusqu’à une somme maximale de 113.400 euros et au plus tard jusqu’au 15 juin 2029 ;
condamné in solidum M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] et M. [C] [K] à payer à la SCI LA SIPIERE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] et M. [C] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 mars 2023 ;
débouté la SCI LA SIPIERE de ses autres demandes et prétentions ;
rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 août 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision visant à la critiquer en ce qu’elle a :
condamné solidairement M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] et M. [C] [K] à payer à la SCI LA SIPIERE la somme de 30.547,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 31 mars 2023 sur la somme de 12.964 euros, de l’assignation du 20 décembre 2023 sur la somme de 12.924,15 euros et du présent jugement sur le surplus conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
condamné solidairement M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] et M. [C] [K] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit 1.130 euros à ce jour, à compter du 08 mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs ;
dit que M. [C] [K] est solidairement tenu aux condamnations qui précèdent jusqu’à une somme maximale de 113.400 euros et au plus tard jusqu’au 15 juin 2029 ;
condamné in solidum M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] et M. [C] [K] à payer à la SCI LA SIPIERE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] et M. [C] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se référer plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [K] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que M. [C] [K] n’est pas le rédacteur et signataire de l’acte de cautionnement établi en son nom en date du 12 juin 2020, se rapportant au contrat de bail du 12 juin 2020 entre la SCI LA SIPIERE d’une part et M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] d’autre part ;
prononcer la nullité de l’acte de cautionnement de M. [C] [K] ;
juger que M. [C] [K] n’est pas caution de M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] ;
débouter la SCI LA SIPIERE de l’ensemble de ses demandes en paiement et de condamnation solidaire et in solidum dirigées contre M. [C] [K] ;
condamner in solidum la SCI LA SIPIERE, M. [F] [H], Mme [M] [H] née [K] à verser à M. [C] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum la SCI LA SIPIERE, M. [F] [H], Mme [M] [H] née [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée :
débouter la SCI LA SIPIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de M. [C] [K] ;
désigner tel expert graphologique qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
se faire remettre par la SCI LA SIPIERE l’original de l’acte de cautionnement de M. [C] [K] du 12 juin 2020 se rapportant au contrat de bail du 12 juin 2020 entre la SCI LA SIPIERE et M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K],
se faire remettre tous spécimen de l’écriture et de la signature de M. [K],
comparer les pièces en comparaison avec les écritures et signatures figurant sur l’acte de cautionnement du 12 juin 2020, et dire si l’écriture et la signature de la caution peut être attribuée à M. [C] [K],
procéder à toutes constatations et conclusions utiles à la solution du litige ;
prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir qu’après la signification du jugement, il a déposé plainte pour usurpation d’identité.
Il soutient qu’il n’a jamais rempli ni signé l’acte de cautionnement, que son écriture a été imitée.
Il explique qu’il a fait réaliser une expertise graphologique amiable, dont les conclusions font ressortir que l’écriture sur l’acte de cautionnement n’est pas la sienne.
Il rappelle que la SCI LA SIPIERE reconnaît ne l’avoir jamais vu.
Il ajoute que sa fille lui avait assuré qu’il n’était pas concerné par la procédure, que c’était une erreur et qu’elle gérait la difficulté, raison pour laquelle il ne s’est pas présenté à l’audience.
Il considère que sa fille a abusé de sa confiance et s’est montrée plus menaçante à son encontre depuis qu’il a déposé plainte pour usurpation d’identité.
Il justifie que durant cette période, il connaissait d’importants problèmes de santé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il convient de se référer plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI LA SIPIERE demande à la cour de :
A titre principal,
débouter M. [C] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [C] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si la cour rendait un arrêt avant dire droit ordonnant une expertise graphologique,
juger que l’expert devra se faire remettre tout spécimen de l’écriture de Mme [M] [K] épouse [H] et de M. [F] [H] ;
comparer les écritures de Mme [M] [K] épouse [H] et de M. [F] [H] avec l’écriture figurant sur l’acte de cautionnement en date du 12 Juin 2020 et dire si l’écriture et la signature de l’acte de caution peut être attribué à Mme [M] [K] épouse [H] et M. [F] [H] ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour n’ordonnait pas d’expertise graphologique et jugeait que M. [K] n’était pas le rédacteur de l’acte de caution,
condamner solidairement Mme [M] [K] épouse [H] et M. [F] [H] à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en l’état de leurs mauvaise foi et man’uvres dolosives pour la régularisation du bail du 12 juin 2020.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que les arguments de M. [K] sont dénués de fondement, puisque l’acte de cautionnement remplit le formalisme légal, qu’il est écrit, signé et comporte toutes les mentions obligatoires, et qu’il est régulier sur la forme et le fond.
Elle indique que M. [K] a été destinataire d’un exemplaire du bail.
Elle ajoute qu’elle a été destinataire de la carte d’identité de M. [K], de son dernier avis d’impôt, des justificatifs de virements reçus sur son compte et de son attestation de paiement IRCANTEC du 02 mars 2020.
Elle précise que lors de la délivrance de la mise en demeure de régler les loyers du 1er mars 2023 et du commandement de payer, M. [K] n’a émis aucune réaction, de même qu’à la délivrance de l’assignation en justice il n’a émis aucune contestation.
Elle considère que la mauvaise foi de M. [K] est patente.
Elle relève que l’expertise graphologique est contestable car elle n’est pas contradictoire.
Assignés à étude le 30 septembre 2024, Mme [M] [K] épouse [H] et de M. [F] [H] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
L’article 22-1 de la Loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. ».
En vertu de l’article 287 du Code de procédure civile, « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
Selon l’article suivant, « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. ».
En l’espèce, est produit un acte de cautionnement qui comporte le montant manuscrit du loyer en chiffres et en lettres, les conditions de révision du loyer, de même que la nature des obligations de la caution et l’étendue de son obligation.
M. [K] soutient qu’il n’a jamais rempli ni signé l’acte de cautionnement du 12 juin 2020.
Il produit à cet effet une pièce d’identité comportant sa signature qui révèle une dissemblance manifeste entre celle-ci et la signature apposée sur l’acte de cautionnement, dissemblance manifeste corroborée par l’avis technique succinct amiable établi par l’expert M. [Y] [G] qui mentionne notamment que « les écrits de question ne sont pas attribuables à la main de M. [K] », que « les aspects généraux des écrits mettent en évidence une ressemblance générale mais qui comporte de nombreuses discordances qui ne peuvent être ignorées » et qu’ « il est évident que la signature de question apparaît être une contrefaçon servile grossière de la signature de M. [K] ».
Il verse en outre des échanges de messages avec Mme [M] [K] épouse [H], dans lesquels il indique qu’il ne reconnaît pas son écriture ni sa signature sur l’acte de cautionnement et qu’il conteste être caution, et sa fille indique qu’il n’est pas caution.
M. [K] justifie d’ailleurs avoir déposé plainte le 14 août 2024 pour usurpation d’identité concernant l’acte de cautionnement du 12 juin 2020, suite au jugement le condamnant.
A titre surabondant, la SCI LA SIPIERE, qui soutient avoir transmis à M. [K] un exemplaire du bail, n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, il convient de déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement établi au nom de M. [K] en date du 12 juin 2020, se rapportant au contrat de bail du 12 juin 2020 liant la SCI LA SIPIERE et M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K].
Il convient d’infirmer le jugement sur les chefs critiqués et de débouter l’intimée de ses demandes en paiement et de condamnation solidaire et in solidum formées contre l’appelant.
Sur la demande en désignation d’un expert
Considérant les demandes de M. [K] accueillies, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties, tendant à la désignation d’un expert graphologue.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire, la SCI LA SIPIERE sollicite des dommages et intérêts, considérant que Mme et M. [H] ont fait preuve de mauvaise foi et usé de man’uvres, en l’occurrence la rédaction d’un faux et l’usurpation de l’identité d’un tiers, pour obtenir la régularisation d’un contrat de bail avec la bailleresse.
S’il a été jugé que l’acte de cautionnement était nul et de nul effet considérant que M. [K] n’a pas rempli ni signé ledit acte, il n’en demeure pas moins que pour imputer les délits d’usage de faux et d’usurpation d’identité à M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K], la SCI LA SIPIERE se contente d’allégations non étayées.
En outre, la SCI LA SIPIERE ne rapporte nullement la preuve de ce que la régularisation du bail ne pouvait intervenir qu’au moyen d’un acte de cautionnement.
Dans ces conditions, il convient de débouter cette dernière de sa demande.
Sur les autres dispositions
Les autres dispositions du jugement relatives à Mme [K] épouse [H] et M. [H] n’étant pas contestées par les parties, elles seront confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les dispositions du jugement dont appel sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées uniquement concernant M. [K].
Succombant, la SCI LA SIPIERE sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [K] les frais qu’il a avancés au titre de sa défense. En cause d’appel, la SCI LA SIPIERE sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de proximité de Martigues seulement en ce qu’il a condamné M. [C] [K] :
solidairement avec M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] à payer à la SCI LA SIPIERE la somme de 30.547,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 07 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 31 mars 2023 sur la somme de 12.964 euros, de l’assignation du 20 décembre 2023 sur la somme de 12.924,15 euros et du présent jugement sur le surplus ;
solidairement avec M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit 1.130 euros à ce jour, à compter du 08 mars 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs ;
in solidum avec M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] à payer à la SCI LA SIPIERE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
in solidum avec M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] aux dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer ;
et dit que M. [C] [K] est solidairement tenu aux condamnations qui précèdent jusqu’à une somme maximale de 113.400 euros et au plus tard jusqu’au 15 juin 2029 ;
CONFIRME le jugement susvisé pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE nul et de nul effet l’acte de cautionnement établi au nom de M. [C] [K] en date du 12 juin 2020, se rapportant au contrat de bail du 12 juin 2020 liant la SCI LA SIPIERE et M. [F] [H] et Mme [M] [H] née [K] ;
DÉBOUTE la SCI LA SIPIERE de ses demandes en paiement et de condamnation solidaire et in solidum formées à l’encontre de M. [C] [K] ;
DÉBOUTE la SCI LA SIPIERE de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LA SIPIERE à verser à M. [C] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LA SIPIERE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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