Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 déc. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 février 2024, N° 17/01275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/160
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIGU JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée en date du 20 février 2024, enregistrée sous le n° 17/01275
CONSORTS
[V]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
IMMEUBLE [Adresse 11]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [JW], [B] [V]
né le 12 août 1955 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
Mme [P], [A] [V]
née le 25 août 1958 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
Mme [P], [W] [V] épouse [DJ]
née le 19 mai 1960 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
Mme [P], [VB] [V]
née le 27 novembre 1961 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
Mme [H], [K] [V]
née le 13 avril 1963 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11]
représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. [Localité 8] IMMOBILIER, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [E] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 12 septembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic, la S.A.R.L..[Localité 8] immobilier, a assigné M. [B] [V], Mme [P] [A] [V], Mme [P] [W] [V], épouse [DJ], Mme [P] [VB] [V] et Mme [H] [V] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir:
Dire qu’il est propriétaire du lot n°19 de l’état descriptif de division du 18 septembre 2007 et plus largement de l’ensemble du sous-sol de l’immeuble cadastré AN [Cadastre 1] à [Localité 8] (Haute-Corse)
Condamner les défendeurs à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2024, après expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' Rejeté la demande tirée de la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] formée par les consorts [V] laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée,
Dit que le Syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 11] est propriétaire du lot N° 19 de l’État Descriptif de Division AN [Cadastre 1] complémentaire du 18 septembre 2007 publié à la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 5 octobre 2007 Volume 2007P N°7947,
Ordonné la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8],
Condamné les consorts [V] à délaisser les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de six mois auprès la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 6 mois à 1'issue de laquelle il devra être à nouveau statué,
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamné in solidum Monsieur [B] [V], Madame [P] [A] [V], Madame [P] [W] [V] épouse [DJ]. Madame [P] [VB] [V] et Madame [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum, Monsieur [B] [V], Madame [P] [A] [V], Madame [P] [W] [V], épouse [DJ], Madame [P] [VB] [V] et Madame [H] [V] aux dépens, en ce compris les Frais d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile '.
Par déclaration du 11 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] a interjeté appel du jugement par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' Rejeté la demande tirée de la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] formée par les consorts [V] laquelle se heurte à l 'autorité de chose jugée ; Dit que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] est propriétaire du lot N° 19 de l’État Descriptif de Division AN [Cadastre 1] complémentaire do 18 septembre 2007 publié à la conservation des Hypothèques de [Localité 8] le 5 octobre 2007 Volume 2007P N°7947 ;
Ordonné la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] ;
Condamné les consorts [V] à délaisser les lieux sons astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de six mois après la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamné, in solidum, Monsieur [B] [V], Madame [P] [A] [V], Madame [P] [W] [V] épouse [DJ]. Madame [P] [VB] [V] et Madame [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné, in solidum, Monsieur [B] [V], Madame [P] [A] [V], Madame [P] [W] [V] épouse [DJ] Madame [P] [VB] [V] et Madame [H] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile '.
Par conclusions déposées au greffe le 6 mai 2025, M. [B] [V], Mme [P] [A] [V], Mme [P] [W] [V], Mme [P] [VB] [V] et Madame [H] [V] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 2256, 2258, 2261, 2264 et 2272 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expert du 29 septembre 2022,
Vu les pièces,
INFIRMER le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— Rejette la demande tirée de la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] formée par les consorts [V] laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— Dit que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] est propriétaire du lot n° 19 de l’Etat Descriptif de Division AN [Cadastre 1] complémentaire du 18 septembre 2017 publié à la conservation des Hypothèques de [Localité 8] le 5 octobre 2007 Volume 2007P N°7947 ;
— Ordonne la publication de la présente décision au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] ;
— Condamne les consorts [V] à délaisser les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de six mois après la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamne, in solidum, Monsieur [B] [V], Madame [P] [A] [V], Madame [P] [W] [V] épouse [DJ], Madame [P] [VB] [V], et Madame [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne, in solidum, Monsieur [B] [V], Madame [P] [A] [V], Madame [P] [W] [V] épouse [DJ], Madame [P] [VB] [V], et Madame [H] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Y FAISANT DROIT, STATUER À NOUVEAU :
À TITRE PRINCIPAL :
' Juger que les consorts [V] possèdent plusieurs éléments factuels, dont des titres de propriété, démontrant leur propriété sur l’entièreté des caves des parcelles AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 1]
' Juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] ne dispose d’aucun titre de propriété sur les caves des parcelles AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 1]
Par conséquent,
' Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
' Juger que les consorts [V] réunissent les exigences liées au « corpus » et à « l’animus » de la prescription acquisitive,
Par conséquent,
' Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
' Juger que les consorts [V] sont bien propriétaires du lot n°19 de l’état descriptif de division créé par Maître [Z] [GP] et Maître [SO] [X] comprenant la totalité du sous-sol de l’immeuble dit [Adresse 11] sis sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 8]
' Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de la procédure a été différée au 15 juillet 2025 et l’affaire fixée à plaider au 2 octobre 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a demandé à la cour de :
« Voir Confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Condamner les Appelants à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [RV].
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Le 2 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que les appelants n’avaient pas de titre leur permettant de revendiquer le sous-sol de la copropriété voisine de leur fonds principal à titre de propriétaires, que la configuration des lieux était contraire à leur prétention et qu’ils ne pouvaient prétendre à une usucapion les attestations produites émanant de personnes très jeunes en 1977, date du début de la revendication, n’étaient pas probantes et que le caractère public de la possession pour un fonds en sous-sol inaccessible au public ne pouvait pas être démontré.
* Sur les titres produits
Il est produit en ce qui concerne les origines de la propriété du fonds revendiqué, à savoir quatre caves en sous-sol de la copropriété dite « [Adresse 11] » rattachées au fonds des appelants dit « [Adresse 10], un acte du 15 juillet 1941 -pièce n°2 des appelants-, acte de vente établi par Me [C] [OI], notaire à [Localité 8], acte de vente entre les époux [S]/[M] et [LC] [G], auteur des appelants portant sur notamment :
« Un local formant quatre caves au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé ' [Adresse 10] ' sis à[Localité 8] [Adresse 15], [Adresse 14] et [Adresse 12].
Les dites caves ayant deux entrées sur la [Adresse 15], une dans le vestibule de la maison et quatre portes dans la cour laquelle cour a son entrée par la [Adresse 14].
Telles que les dites caves existent, s’étendent se poursuivent et comportent avec toutes leurs dependances et attenances, droits et actions sans exception ni réserve ».
Dans cet acte, il est mentionné que trois de ces caves avaient pour propriétaire [B] [N] et, dans l’acte de liquidation successorale du 2 juillet 1929 établi par Me [BD] [O], notaire à [Localité 8] -pièce n°1 des appelants-, en ce qui concerne la situation de ces trois caves, il est mentionné « Trois caves sises à [Localité 8], [Adresse 14].. » ce qui donne une indication claire quant à l’accès possible à ces trois caves.
Dans l’acte notarié des 12 et 16 mai 1977, portant vente par [U] [I], [Y] [I] et [YH] [I] à [B] [V] et [P] [ZB], son épouse, établi par Me [F] [D], notaire suppléant, il est indiqué que le fonds acheté est dénommé « [Adresse 10] » et il est décrit de la manière suivante « sis sur le territoire de la commune de [Localité 8], [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 12], élevé d’un rez de chaussée, quatre étage courants et un cinquième mansardé, inscrit à la matrice cadastrale rénovée de ladite commune sous le numéro [Cadastre 2] de la section AN, d’une superficie au sol de deux ares quarante centiares.
Lesdits droits immobiliers vendus comprennent
Un local formant quatre caves sises au rez de chaussée, ayant deux entrées sur la [Adresse 15], une dans le vestibule de la maison et quatre portes dans la cour à son entrée par la [Adresse 14] ».
Cet acte a été rectifié le 18 septembre 2007 par Me [Z] [GP], notaire associé, qui a précisé, à la demande des acheteurs, que le bien vendu était situé sur deux parcelles cadastrées -pièce n°6 des appelants- AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 1] pour deux caves chacune et non pas uniquement sur la parcelle AN [Cadastre 2] pour les quatre caves
Une expertise judiciaire a été organisée par les juges de première instance et le rapport a été déposé le 29 septembre 2022 -pièce n°6 des appelants.
Il en ressort que l’expert judiciaire a donné des pistes de solution à la juridiction mais, tout en expliquant sa préférence, n’a pas arrêté de solution définitive
Ainsi il indique :
« Solution n° 1 :
En appliquant la description du bien suivant ses entrées, la totalité du sous-sol représenterait les quatre caves, et donc le bien des consorts [V].
Ainsi, comme il est mentionné sur le plan ci-dessous, les quatre caves seraient représentées en orange avec deux caves sur la parcelle AN [Cadastre 2] et deux caves sur la parcelle AN [Cadastre 1] formant la totalité du sous-soi des deux parcelles et donc des deux copropriétés.
Cette hypothèse viendrait confirmer qu’il y a eu une erreur dans les différents actes avant d’être rectifié dans l’acte de 2007.
Solution n° 2 :
Dans cette hypothèse les quatre caves concerneraient quatre pièces situées uniquement sur la parcelle AN [Cadastre 2].
On peut constater que les quatre pièces sont séparées sur place par des murs porteurs (en pointillé noir épais sur mon plan).
Dans cette hypothèse, les actes avant 2007 seraient respectés hormis dans la désignation du bien dans sa description sur les quatre portes dans la cour depuis la [Adresse 14].
Cette hypothèse serait en contradiction avec le rectificatif de 2007.
Mon avis est que la solution n° 2 est la plus probable.
Nous aurions donc 4 caves correspondant à 4 pièces avec des caves [Adresse 15], depuis un vestibule et par la cour [Adresse 14].
Le fait que l’accès par la cour ait été bouché est dommageable, mais compte tenu de l’état des lieux, de l’emprise de la boîte de nuit avant extension, il semble plus probable que l’erreur provienne uniquement d’une mauvaise rédaction laissant penser que les autre portes d’accès à la cour donnent accès à un même bien, et non à plusieurs.
Ill est d’ailleurs mentionné quatre portes et non quatre entrées dans les actes.
L’acte de 1929 mentionne d’ailleurs une acquisition de 3 caves, puis d’une par acte sous-seing privé pourrait laisser supposer qu’il s’agit de trois caves sur la parcelle AN [Cadastre 2] ([Adresse 10]) acquis d’une succession et d’une cave ([Adresse 11]) acquis par acte sous-seing privé.
De plus, l’ensemble pris sur la parcelle AN [Cadastre 2] comprend 4 pièces alors que l’ensemble pris sur les deux parcelles comprend 13 pièces minimum ce qui corresponde au plan fourni par Maître [L] (cf page 11 du présent rapport).
Cette solution serait aussi en adéquation avec le courrier du syndic du [Adresse 11] (cf page 12 du présent rapport) qui mentionne Mme [P] [V] sur la copropriété [Adresse 11] pour une surface de 35.59 m² (conformément à la cave 4 de la solution 2) et 38/1000°.
Ainsi, les quatre caves acquises par les époux [V] en 1977 correspondrait à la totalité du sous-sol de la parcelle AN [Cadastre 2] qui se situerait en partie dans la copropriété [Adresse 10] et en partie dans la copropriété [Adresse 11].
Ainsi la Copropriété [Adresse 11] comprendrait la parcelle AN [Cadastre 1] et une partie de la parcelle AN [Cadastre 2], correspondant à la pièce de 35.6 m² ».
La cour rappelle que l’article 246 du code de procédure civile dispose que « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, il convient de relever que l’expert judiciaire, alors qu’il écrit clairement que la description des lieux dans les différents actes notariés produits corrobore la version des appelants, omet de faire référence à la surface indiqué dans l’acte de 1977 -2 ares 40 centiares-, soit 240 m², alors qu’en pages 10, 11 et 12 du rapport il reprend des surfaces pour les deux parcelles et les indique même dans les plans figurant en pages 17 et 18 du rapport.
Ainsi, alors qu’un acte notarié mentionne une surface de 240 m² pour la propriété des appelants, que la « [Adresse 10] » a une surface de 151,50 m², dont 35,6 m² inclus dans la copropriété « [Adresse 11] », qui elle a une surface globale de 166 m², dont 130,40 m² litigieux au niveau du sous-sol, l’expert n’en conclut rien et n’analyse pas cette différence de 88,5 m².
Dans la pièce n°4 de l’intimé, intitulé « mesurage d’un local » un expert immobilier a dressé un plan des lieux à la demande de [R] [ZB], épouse [V], autrice des appelants, le 21 août 2008.
Mesurage dont il ressort que le bien appartenant aux appelants, soit la totalité de la parcelle AN [Cadastre 2] a une superficie de 167,10 m², dont 81,32 m² dépendent de la copropriété [Adresse 11], que la surface litigieuse sous le sous-sol de la parcelle AN [Cadastre 1] est de 142,15 m², pour un total global de 309,25 m² et ainsi une différence en excès de surface, par rapport à celle indiquée dans l’acte de vente (240 m²), de 69,25 m², surface en excès moindre que les 72,90 m² manquant sur les 240 m² (240 – 167,10 = 72,90) reconnus par acte notarié appartenant aux appelants si on retient la solution numéro 2 de l’expert judiciaire.
Il est ainsi indéniable que les appelants ont une partie de leur propriété sur la parcelle AN [Cadastre 1].
De plus, la description faite dans les différents actes produits, à savoir une entrée par une cour, appelée [Adresse 9], donnant sur quatre portes, cour à laquelle on accède par la [Adresse 14], correspond à la description faite.
Cette entrée actuellement murée mais donnant, selon les plans établis par l’expert judiciaire, sur quatre portes situées après cette entrée, sans qu’il ne soit décrit la réalité d’autres portes, même obturées actuellement, permettant un accès au sous-sol de la parcelle AN [Cadastre 2] l’accès étant démontrée, en revanche, pour deux caves parcelle AN [Cadastre 1] et deux caves parcelle AN [Cadastre 2].
Il ressort aussi de la pièce n°9 de l’intimé, décrivant le lot de [B] [V], auteur des appelants, que la surface globale de leur propriété revendiquée est de 284,40 m², soit 44,40 m carrés de plus que la surface indiquée dans leur titre de propriété, différence s’expliquant par la réalité d’une surface de 36 m² inaccessible dans le sous-sol de l’intimé, et qui n’a pas, compte tenu de ce caractère, été retenue dans le calcul de la surface utile de la propriété vendue.
Réalité qui vient parfaire la véracité de la revendication des appelants.
En conséquence, la réalité de la propriété des quatre caves dont deux constituant
le sous-sol dans son intégralité de la parcelle AN [Cadastre 1] est conforme aux différents actes produits, actes divergeant uniquement jusqu’en 2007 sur l’emplacement des deux caves situées jusqu’alors uniquement sur la parcelle AN [Cadastre 2] et non comme cela est la réalité aussi parcelle AN [Cadastre 1], la cour rappelant que le cadastre n’a pas de valeur autre que fiscale et que les actes notariés priment.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en sa totalité et de confirmer la propriété des appelants sur l’ensemble des biens revendiqués sur les parcelles cadastrées à [Localité 8] AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 1], selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
La preuve de la propriété des appelants ressortant de l’analyse des différents actes notariés produits, il n’est pas nécessaire d’examiner l’usucapion revendiquée en subsidiaire.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles, il n’en va pas de même en ce qui concerne les appelants.
En conséquence, s’il convient de débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] de sa demande fondé&e sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, à ce titre d’allouer une somme global de 5 000 euros à M. [B] [V], Mme [P] [A] [V], Mme [P] [W] [V], Mme [P] [VB] [V] et Mme [H] [V].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 8] immobilier, de l’ensemble de ses demandes,
Reconnaît la qualité de propriété indivis à M. [B] [V], Mme [P] [A] [V], Mme [P] [W] [V], épouse [DJ], Mme [P] [VB] [V] et Mme [H] [V] sur le lot n°19 de l’état descriptif de division créé par Mes [Z] [GP] et [SO] [X], notaires, lot comprenant la totalité du sous-sol de la résidence [Adresse 11], situé sur les parcelles AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 1] de la commune de [Localité 8] (Haute-Corse),
Précise qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire publier le présent arrêt au service de la publicité foncière compétent,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 8] immobilier, à payer les entiers dépens tant ceux de première instance que d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic la S.A.R.L. [Localité 8] immobilier à payer la somme globale de 5 000 euros à M. [B] [V], Mme [P] [A] [V], Mme [P] [W] [V], Mme [P] [VB] [V] et Mme [H] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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