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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 8 oct. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2023, N° 21/15254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/01414 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVSS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Janvier 2025
Date de saisine : 23 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Décision attaquée : n° 21/15254 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 06 Décembre 2023
Appelante :
[1], représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
Intimé :
Maître [B] [W], représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084666
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 21 août 2017, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la [2] (la [3]) d’octroi de la force exécutoire au rôle des cotisations dues par Mme [B] [W] pour l’année 2016.
Le 17 novembre 2021, cette ordonnance a été notifiée à Madame [W], ainsi qu’un commandement de payer en vue de son exécution, pour un montant total de 25 141€.
Par acte du 29 novembre 2021, Mme [W] a fait opposition devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la [3] portant sur les sommes mentionnées par le titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux le 21 août 2017,
— condamné la [3] aux dépens,
— condamné la [3] à payer 2.500 euros à Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Par déclaration du 6 janvier 2025, la [3] a interjeté appel de ce jugement.
L’intimée a constitué avocat le 20 février 2025.
La [3], appelante, a notifié par voie électronique ses premières conclusions le 8 avril 2025.
Par courrier en date du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties au sujet de la caducité encourue pour défaut de notification des conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Par observations, transmises par voie électronique le 8 avril 2025, la [3] demande au conseiller de la mise en état d’écarter la caducité.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir :
— que la déclaration d’appel est datée du 6 janvier 2025, que le délai pour conclure a commencé à courir le lendemain et qu’il a expiré le 7 avril 2025, le dépôt de ses conclusions étant intervenu avec un jour de retard, le 8 avril 2025,
— que le dossier a fait l’objet d’un changement de distribution et que, pour répondre aux questions du greffe, une étude du dossier a été rendue nécessaire,
— que Me [U] a dû reprendre le dossier à la suite de l’omission de Me [Y] et qu’elle n’a pas pu se mettre en état antérieurement. A ce titre, elle expose que les circonstances particulières de succession entre avocats constituent un motif légitime pour écarter la caducité, ce d’autant que le dépassement du délai n’est que d’un jour,
— que le prononcé de la caducité dans un tel contexte constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de la [3].
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 6 janvier 2025 sous le n°25/01686 et RG 25/01414, prés la cour d’appel de Paris, par la [3] à l’encontre d’un jugement rendu le 06 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 21/15254) l’opposant à Mme [W], pour les raisons sus indiquées,
— débouter la [3] de toutes ses demandes,
— condamner la [3], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [3] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir :
— que contrairement à ce qu’expose la [3] le délai d’appel ne court pas à compter du lendemain de la déclaration d’appel mais à partir de la date de cette déclaration
— que la [3] reconnaît avoir déposé ses écritures hors délai,
— que la déclaration d’appel a été inscrite sous la constitution de Me [U], de sorte que l’omission de Me [Y] n’a eu aucune conséquence, celle-ci n’ayant jamais été constituée dans le dossier,
— que le changement de distribution de l’affaire est intervenu le 13 février 2025, ce qui permettait à l’appelante de conclure dans les temps,
— que l’appelante ne rapporte donc la preuve d’aucun événement imprévisible et irrésistible, ni d’une circonstance non imputable à son fait ayant revêtu pour elle un caractère insurmontable,
— qu’elle a été obligée de constituer avocat devant la cour et d’exposer des frais, outre le préjudice moral que représente cette procédure.
Les parties ont été convoquées, par la voie du RPVA, à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile : A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911-1 précise : La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Il résulte de ces dispositions que c’est bien à compter de l’acte d’appel que court le délai de trois mois et non le lendemain, que la [3] avait donc jusqu’au 6 avril 2025 pour déposer des conclusions, que cependant ce jour étant un dimanche elle avait jusqu’au 7 avril. Les conclusions déposées le 8 avril étaient manifestement hors délai et la caducité est encourue.
L’article 911 précise que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application de la sanction de la radiation, mais seulement « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ».
Mme [W] invoque tout d’abord le fait que Maître [J] [Y], qui était son avocat en première instance a cessé d’exercé ses fonctions et a été omise du barreau le 12 janvier 2025, et que Maître [U] a du reprendre le dossier et n’a pu être en état pour le 7 avril. Il apparaît cependant que c’est Maître [U] qui a fait l’acte d’appel qu’elle avait donc le jugement et connaissait les dispositions déférées et pouvait conclure dans le délai de trois mois et ne peut prétendre que le changement d’avocat l’aurait empêchée de conclure de façon insurmontable.
Elle invoque ensuite le changement de chambre, ce qui ne change rien pour l’avocat et l’obligation répondre à la question du greffe qui voulant vérifier la recevabilité de l’appel avait demandé la date de notification du jugement, ce qui ne demandait pas à Maître [U] un temps si long qu’il l’empêchait de conclure. Ce changement de chambre n’a pas non plus les caractères de la force majeure qui permettraient de ne pas prononcer la radiation.
Elle estime enfin que le prononcé de la caducité dans ce contexte constituerait incontestablement une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et violerait l’effectivité du droit pour la [3] à faire valoir ses droits en cause d’appel. Il convient de rappeler que si la loi fixe un délai c’est pour qu’il soit respecté et que la cour de cassation dans une affaire où le délai était effectivement dépassé d’un jour a dit que la caducité d’appel pour non dépôt des conclusion d’appelant dans les délais a pour put d’accélérer la justice et n’est pas contraire aux dispositions de la convention des droits de l’homme relatives au procès équitable.
Il convient donc de constater la caducité de l’appel de la [3].
Madame [W] a été amenée à conclure sur la caducité mais n’y était pas obligée, la Cour ayant seulement sollicité des observations et n’était pas obligée de conclure au fond. Elle a néanmoins dû répondre aux arguments de la [3] qui sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la [3], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la [3] à payer à Madame [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 08 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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