Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/06559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° F20/01262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06559 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORCP
[C]
C/
S.A.R.L. [R] [E] VENANT AUX DROITS DE LA SARL HKM CO NSEIL
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : F20/01262
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[U] [C]
né le 20 Octobre 2000 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Magali BENOIT de l’AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La SELARL [R] [E], Mandataire Judiciaire, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SARL HKM CONSEIL, en remplacement de la SELARL ALLIANCE MJ désignée en cette qualité par Ordonnance du Tribunal de commerce de LYON en date du 8 juin 2021
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa directrice Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [C] a été engagé dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée par la société HKM Conseil, qui avait pour activité principale le courtage en énergie, l’achat vente de panneaux photovoltaïque et de pompes à chaleur, en qualité de consultant en énergie pour la période du 4 septembre 2019 au 31 juillet 2021.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire.
Par jugement du 26 novembre 2019 le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société HKM Conseil. Maître [R] [E] de la SELARL Alliance MJ a été désignée liquidateur judiciaire de l’entreprise.
Le 5 décembre 2019, la société HKM Conseil a interjeté appel de ce jugement.
Le 11 décembre 2019, le contrat de travail à durée déterminée de M. [C] a été rompu de manière anticipée 'du fait de la fermeture, suite à la liquidation judiciaire’ de l’entreprise.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, le président de la cour d’appel de Lyon a suspendu les effets de l’exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société HKM Conseil.
Le 25 mai 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par arrêt du 11 juin 2020, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2019 et prononcé le redressement judiciaire de la société HKM Conseil.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— mis fin à la période d’observation ;
— prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation
judiciaire ;
— maintenu la SELARL Alliance MJ représentée par Maître [R] [E] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— fixé la date de cessation des paiements au 17 avril 2019.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de professionnalisation est nul ;
— débouté M. [C] de ses prétentions ;
— rejeté la demande de la SELARL Alliance MJ ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement.
La liquidation de la société HKM Conseil a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 29 juin 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2025 par M. [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023 par la SELARL [R] [E] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société HKM Conseil .
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023 par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 632-1 du code de commerce : 'I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : / (…) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après une analyse détaillée de la situation financière de la société HKM Conseil et des conséquences de la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec M. [C], a justement retenu que les obligations de la société HKM Conseil excédaient notablement celles de l’intéressé et annulé le contrat d’apprentissage conclu le 4 septembre 2019 ;
Qu’il a également par voie de conséquence à bon droit débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes, portant sur des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat et de communication sous astreinte des documents de rupture et bulletin de paie ;
Que le jugement est donc confirmé ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [U] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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