Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 7 nov. 2024, n° 23/11731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 novembre 2019, N° 18/00050 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11731 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH44T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 18/00050
APPELANTE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Tanguy SALAÜN de la SCP D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE L’ESSONNE – SERVICE DU DOMAINE
Commissaire du Gouvernement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [V] [J], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Apinajaa THEVARANJAN, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [R] a formé appel par RPVA le 24 juin 2023 d’un jugement rendu le 18 novembre 2019 par le juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance d’Evry.
Elle a déposé au greffe des conclusions le 23 décembre 2023 notifiées le 31 janvier 2024 (AR intimé du 5 février 2023 et AR CG du 5 février 2023) demandant à la cour de :
' entériner la valeur vénale de 71'100 euros proposée par le commissaire du gouvernement pour le bien ;
' dire et juger que cette somme portera intérêts légaux à compter de la date du jugement entrepris ;
' compte tenu de la spécificité du dossier, fixer l’indemnité de remploi à la somme de 15'000 euros ;
' dire et juger que Madame [R] subit un préjudice important et réel du fait de l’inaction durant plusieurs années de la SORGEM à la suite de la préemption, lui accorder la somme de 20'000 euros de ce chef ;
' subsidiairement lui donner acte de ce qu’elle est toujours d’accord pour un échange de terrain.
La société SORGEM a déposé au greffe des conclusions le 23 avril 2024 notifiées le 3 mai 2024 (AR appelant du 13 mai 2024 et AR CG du 23 avril 2024) aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
In limine litis :
' déclarer Madame [H] [R] irrecevable en son appel par application de l’article 528-1 du code de procédure civile ;
In limine litis :
' déclarer l’appel caduc par application de l’article R311-26 alinéa premier du code de l’expropriation ;
en tout état de cause :
' infirmer le jugement dont appel en tant qu’il a fixé à la somme de 79'210 euros, en valeur libre, l’ indemnité totale de dépossession due par la SORGEM à Madame [H] [R] dans le cadre de l’opération d’expropriation du bien situé à [Adresse 9], sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5]
statuant à nouveau :
' fixer l’indemnité de dépossession foncière due à Madame [R] à la somme de 44'015,50 euros, en valeur libre remploi compris ;
' rejeté la demande de condamnation de Madame [R] portant sur l’allocation d’une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le commissaire du gouvernement a adressé au greffe des conclusions le 24 avril 2024 notifiées le 7 mai 2024 (AR appelant du 13 mai 2024 et AR intimé non rentré) aux termes desquelles, il demande à la cour de bien vouloir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de Madame [R].
Madame [H] [R] a adressé au greffe des conclusions le 17 septembre 2024 notifiées le 23 septembre 2024 (AR intimé non rentré, AR CG le 26 septembre 2024) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' lui donner acte dès ce qu’elle déclare se désister purement et simplement de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le juge de l’expropriation d’Évry Courcouronnes ;
' constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
' dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA SORGEM expose que :
L’appel interjeté le 24 juin 2023 par Madame [H] [R] contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Évry doit être déclaré irrecevable, par application de l’article 528 -1 du code de procédure civile, en vertu duquel : « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance. »
En l’espèce , le jugement déféré a tranché tout le principal du litige qui lui était soumis ; en conséquence, faute par Madame [H] [R], qui a comparu en première instance, d’avoir fait signifier ce jugement à la SA SORGEM dans le délai de deux ans de son prononcé, aucun recours ne peut être exercé par elle à l’encontre de cette décision.
Son appel à l’encontre du jugement du 18 novembre 2019 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Évry, interjeté le 24 juin 2023, apparaît donc irrecevable.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
L’appel semble forclos au regard de la date de la déclaration d’appel et de celle du jugement.
Concernant le paiement de l’indemnité de dépossession fixée par le juge de l’expropriation, il appartient à l’exproprié de saisir le tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L323-4 du code de l’expropriation pour qu’il soit statué à nouveau sur le montant de l’indemnité dont paiement n’a pas été effectué dans le délai d’un an requis et sur la base de l’article R 323-14 du même code, et elle pourrait également demander l’octroi d’intérêts de retard au taux légal.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration du-dit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, fins de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
En l’espèce, Madame [H] [R] été représentée par Maître Dominique Debut, avocat au barreau de l’Essonne, et Maître Raoul Briolin, avocat au barreau de l’Essonne dans le cadre du jugement du 18 novembre 2019 rendu par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Évry.
Ce jugement a fixé à la somme de 79'210 euros en valeur libre, l’indemnité totale de dépossession due par la société SORGEM à Madame [H] [R] dans le cadre de l’opération d’expropriation du bien situé à [Adresse 9] , sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et a ainsi tranché tout le principal du litige qui lui était soumis.
En conséquence, faute par Madame [H] [R], qui était représentée en première instance, d’avoir fait signifier ce jugement à la SA SORGEM dans le délai de deux ans de son prononcé, aucun recours ne peut être exercé par elle.
Il convient en conséquence de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Madame [H] [R] par RPVA le 24 juin 2023 à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance d’Évry.
— Sur les dépens
Madame [H] [R] perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Madame [H] [R] le 24 juin 2023 par RPVA à l’encontre du jugement du 18 novembre 2019 du juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance d’Évry ;
Condamne Madame [H] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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