Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 23/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DAUCY FRANCE SAS, D' AUCY LE FAOUET SAS, D' AUCY LE FAOUET SAS anciennement dénommée CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET COMPAGNIE c/ Caisse CPAM DU FINISTERE, S.A.S. ARMOR NETTOYAGE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 57
N° RG 23/00699 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPJQ
(Réf 1ère instance : 21/00621)
D’AUCY LE FAOUET SAS
C/
M. [J] [H]
Caisse CPAM DU FINISTERE
S.A.S. ARMOR NETTOYAGE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Paublanc
Me Adam
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2026 sur prorogation du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
DAUCY FRANCE SAS venant aux droits de D’AUCY LE FAOUET SAS anciennement dénommée CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET COMPAGNIE, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 859 500 290, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MALI), de nationalité malienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 3 mai 2023 par remise à étude)
CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. ARMOR NETTOYAGE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 391 152 717, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
M. [J] [H] a été embauché en CDD le 27 juin 2013 par la société Armor Nettoyage, spécialisée dans le nettoyage industriel.
Le 16 septembre 2013 à 23 heures, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il intervenait au sein de la société Conserverie Morbihannaise Dumesnil et compagnie.
Alors qu’il nettoyait le sol sous une ligne de production en fonctionnement, il s’est accroupi, a posé la main gauche sur la courroie d’entraînement du moteur en marche et sa main a été entraînée entre la courroie et le pignon du moteur, sans qu’il puisse la retirer, sachant qu’il portait des gants de protection chimique en latex.
La moitié de son auriculaire a été sectionnée et son annuaire a été coupé.
Par jugement du tribunal de police de Lorient en date du 19 décembre 2014, la société Conserverie Morbihannaise a été déclarée coupable de blessures involontaires sur la personne de M. [J] [H]. La constitution de partie civile de M. [J] [H] a été déclarée irrecevable car il n’avait pas appelé à la cause la caisse primaire d’assurance maladie.
Par jugement rendu par le TASS du Morbihan le 12 février 2018, la faute inexcusable de l’employeur de M. [J] [H], la société Armor Nettoyage, a été reconnue.
Un expert médical a été désigné qui a rendu son rapport le 20 juillet 2018.
Par jugement du 1er octobre 2018, le TASS du Morbihan a liquidé les préjudices de M. [J] [H] et a condamné la société Armor Nettoyage à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes avancées par elle.
Sur appel de la société Armor Nettoyage, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 27 janvier 2021, a confirmé partiellement les deux jugements rendus par le TASS du Morbihan.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Armor Nettoyage, a procédé au paiement d’une somme de 60 758,46 euros entre les mains de la CPAM à titre de remboursement des sommes dont cette dernière avait fait l’avance à M. [J] [H] (10 337,76 euros en remboursement des préjudices personnels de M. [J] [H] et 50 420,70 euros en remboursement de la majoration de la rente, déduction faite de la franchise de 380 euros).
L’assureur a fait assigner la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise devant le tribunal de commerce de Lorient en remboursement des sommes versées. Par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal de commerce a jugé que la responsabilité civile dans l’accident incombait uniquement à la société Armor Nettoyage et a débouté son assureur, la société Axa France Iard, de son action subrogatoire à l’encontre de la société d’Aucy le Faouet.
Par courriers recommandés en date des 7 novembre 2018, 21 janvier 2019 et 9 octobre 2020, la CPAM du Finistère a mis en demeure la société Conserverie Morbihannaise de procéder au règlement de son état des débours au titre de sa créance définitive pour un montant de 75 262,25 euros outre la somme de 1 091 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
Par actes d’huissier de justice en date des 25 février, 2 mars et 10 mars 2021, la CPAM du Finistère a fait citer devant le tribunal judiciaire de Lorient la société d’Aucy Le Faouet, la société Armor Nettoyage et M. [J] [H].
Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— enjoint la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie d’adresser à la CPAM du Finistère les coordonnées de son assureur et les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance,
— déclaré la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, partiellement responsable, à hauteur de 25 %, du dommage corporel causé à M. [J] [H] le 16 septembre 2013,
— condamné la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, à payer à la CPAM du Finistère la somme de 18 815,56 euros au titre de ses débours et celle de 274,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, à payer à la CPAM du Finistère la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— rejeté les demandes de M. [J] [H],
— condamné la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, au paiement de 25 % des dépens.
Le 1er février 2023, la société d’Aucy France laquelle venant aux droits de la société d’Aucy Le Faouet a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer ou annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
* lui a enjoint d’adresser à la CPAM du Finistère les coordonnées de son assureur et les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance,
* l’a déclarée partiellement responsable, à hauteur de 25 %, du dommage corporel causé à M. [J] [H] le 16 septembre 2013,
* l’a condamnée à payer à la CPAM du Finistère la somme de 18 815,56 euros au titre de ses débours et celle de 274,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
* l’a condamnée à payer à la CPAM du Finistère la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
* l’a condamnée au paiement de 25 % des dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que sa responsabilité ne saurait être retenue,
— par voie de conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM du Finistère et de la société Armor nettoyage comme étant infondées,
A titre subsidiaire,
— déclarer que sa responsabilité dans la survenance de l’accident de M. [J] [H] ne saurait être supérieure à 10 %,
— par voie de conséquence, déclarer qu’elle ne saurait être condamnée à plus de 10 % des sommes réclamées par la CPAM du Finistère,
— fixer à un mois à compter de la signification de la décision à intervenir le délai qui lui est laissé pour communiquer à la CPAM les coordonnées de son assureur et les conditions générales et particulières de sa police d’assurances,
— diminuer très substantiellement le montant de l’astreinte qui serait ordonnée et, dire et juger que ladite astreinte ne saurait courir que pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de l’expiration du délai qui lui est laissé pour procéder à la communication à la CPAM des informations et documents sollicités.
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Finistère et la société Armor nettoyage à lui verser chacune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] [H] formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Finistère aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2025, la société Armor nettoyage demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 4 janvier 2023 en ce qu’il a :
* déclaré la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, partiellement responsable, à hauteur de 25 %, du dommage corporel causé à M. [J] [H] le 16 septembre 2013,
* condamné la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, à payer à la CPAM du Finistère la somme de 18 815,56 euros au titre de ses débours et celle de 274,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
* condamné la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, à payer à la CPAM du Finistère la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
* condamné la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, au paiement de 25 % des dépens.
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— déclarer la société d’Aucy Le Faouet entièrement responsable de l’accident survenu à M. [J] [H] le 13 septembre 2013 au sein de ses locaux,
— déclarer la CPAM bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable, la société d’Aucy Le Faouet,
— condamner en conséquence la société d’Aucy Le Faouet à payer à la CPAM au titre des débours exposés et conformément à l’état des débours versés au débat la somme de 75 262,25 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation,
A titre subsidiaire :
— déclarer la société d’Aucy Le Faouet, responsable à hauteur de 50 % de l’accident survenu à M. [J] [H] le 13 septembre 2013 au sein de ses locaux,
— déclarer la CPAM bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable, la société d’Aucy Le Faouet,
— condamner en conséquence la société d’Aucy Le Faouet à payer à la CPAM au titre des débours exposés et conformément à l’état des débours versés au débat la somme de 37 631,12 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation,
En tout état de cause :
— condamner la société d’Aucy Le Faouet à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société d’Aucy Le Faouet aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la CPAM du Finistère demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* enjoint la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie de lui adresser les coordonnées de son assureur et les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance,
* rejeté les demandes de M. [J] [H],
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, partiellement responsable, à hauteur de 25 %, du dommage corporel causé à M. [J] [H] le 16 septembre 2013,
* condamné la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, à lui payerla somme de 18 815,56 euros au titre de ses débours et celle de 274,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,
* condamné la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
* condamné la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, au paiement de 25 % des dépens,
En conséquence :
— constater qu’elle entend exercer son recours subrogatoire,
— constater que la société d’Aucy Le Faouet a communiqué les coordonnées de son assureur ainsi que les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance,
— déclarer que la société d’Aucy Le Faouet est civilement responsable de l’entier dommage corporel causé à M. [J] [H],
— dire que les victimes auront la réparation intégrale de leur préjudice économique via le versement d’une rente accident du travail,
— condamner la société d’Aucy Le Faouet à lui payer au titre des débours exposés, conformément à l’état des débours versés au débat en date du 22 juillet 2020 la somme de 75 262,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner la société d’Aucy Le Faouet à lui régler une somme égale à l’indemnité forfaitaire de 1 212 euros et en tant que de besoin dans l’hypothèse d’une modification du montant de cette intimité forfaitaire par arrêté au paiement de l’indemnité forfaitaire en vigueur à la date du règlement de sa créance par la partie succombante,
— condamner la société d’Aucy Le Faouet à lui payer la somme de 5 000 euros au regard de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant au titre de la procédure devant la cour d’appel que devant la procédure devant le tribunal judiciaire de Lorient.
M. [J] [H] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude, le 3 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025..
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les responsabilités de l’accident
L’appelante conteste sa responsabilité et conclut au rejet des demandes formées contre elle à ce titre.
Elle relève que la CPAM fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale et 1242 du code civil.
Elle rappelle que l’application de L 454-1du code de la sécurité sociale suppose que la lésion dont est atteint l’assuré social soit imputable à une personne autre que l’employeur or, elle considère que la société Armor nettoyage, employeur de M. [H], est seule responsable de l’accident survenu à ce dernier.
Elle indique que l’employeur est tenu à une obligation à l’égard de ses collaborateurs et qu’il s’agit d’une obligation de moyen renforcée.
Elle précise en outre que lorsqu’une prestation de service est réalisée dans une entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure, le chef de l’entreprise utilisatrice ne se substitue pas au chef de l’entreprise extérieure dans l’application des mesures de prévention que ce dernier prend ou aurait dû prendre.
Elle note que la convention collective des entreprises de propreté en son article 9 de l’avenant du 18 janvier 2012, relatifs à la prévention des risques professionnels prévoit des obligations pesant sur l’employeur pour veiller à cette prévention : inspection des lieux, des installations,des matériels, information des salariés sur les mesures de sécurité à prendre, les risques à éviter…
Dès lors, elle estime que le chef de l’entreprise de propreté est le seul responsable de l’application de ces mesures de prévention, ce que d’ailleurs rappelle le contrat de prestation du 1er février 2011 entre la société Armor Nettoyage et la société Conserverie Morbihannaise, qui stipule que 'les travaux sont exécutés sous la responsabilité directe de la société Armor nettoyage.'
Elle ajoute que la société Armor nettoyage savait que les conditions d’intervention de ses salariés avaient vocation à évoluer en fonction du rythme de production de la société Conserverie Morbihannaise, ce qui était d’ailleurs précisé dans le contrat de travail de M. [H], de sorte qu’il appartenait à son employeur de s’assurer auprès de son client du fonctionnement ou du non-fonctionnement de la ligne de production.
Elle indique également qu’un chef d’équipe de la société Armor nettoyage était présent sur site, si bien qu’il lui incombait d’empêcher M. [H] d’intervenir dans la zone dans laquelle la ligne de production était en fonctionnement; elle observe que cette société n’a dispensé aucune formation renforcée de sécurité à M. [H].
Elle fait valoir que ces éléments ont été retenus par la cour d’appel de Rennes (9ème chambre) dans son arrêt du 27 janvier 2021, pour reprocher à l’employeur une faute inexcusable et que le tribunal de commerce a jugé que la responsabilité incombait au seul employeur.
S’agissant de la condamnation pénale prononcée contre elle par le tribunal de police, elle indique que l’infraction reprochée n’est pas de nature à permettre à la CPAM d’engager sa responsabilité civile.
Elle fait valoir que la zone dans laquelle M. [H] s’est blessé n’est pas une zone à risque dès lors qu’aucun personnel n’y est affecté, de sorte que selon elle, elle n’avait pas de mesures particulières de prévention à prendre, aucun de ses personnels n’ayant vocation à s’y trouver pendant le fonctionnement de la ligne de production. Elle soutient donc que sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil ne peut être engagée.
Elle fait valoir enfin que la CPAM n’est fondée en tout état de cause à réclamer un remboursement à une autre personne que l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, que si elle établit qu’elle ne peut ou ne devait pas réclamer ce montant à ce dernier.
Enfin, elle relève que la société Armor Nettoyage reprend opportunément à son compte le fondement de l’article 1382 du code civil, non évoqué en première instance, en se réfugiant derrière l’absence de carter de protection pour écarter sa propre responsabilité, alors que la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue par les juridictions précitées.
À titre subsidiaire, si la cour reconnaît sa responsabilité, elle plaide pour un partage de responsabilité avec la société Armor Nettoyage, ne laissant à sa charge qu’une part de 10 %, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à payer plus de 10 % de la créance de la CPAM.
La CPAM du Finistère sollicite pour sa part l’infirmation du jugement qui déclare la société d’Aucy Le Faouet partiellement responsable à hauteur de 25% du dommage corporel subi par M. [H] et prononce condamnation dans ces proportions.
Elle demande à la cour de déclarer la société d’Aucy Le Faouet civilement responsable de l’entier dommage corporel dont s’agit et de la condamner à lui payer la somme de 75 262,25 euros au titre de ses débours.
Elle indique qu’en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose, en qualité de subrogée dans les droits de la victime, d’un recours contre l’auteur responsable de l’accident, en vue l’obtenir de sa part le remboursement des sommes qu’elle a versées à la victime.
Elle relève que ce recours du tiers payeur contre le tiers responsable n’est pas subordonné à l’exercice d’un recours préalable contre l’employeur.
Elle soutient que la responsabilité de la société d’Aucy Le Faouet est établie sur le fondement de l’article 1242 du code civil, puisque M. [H] s’est blessé en heurtant la courroie du moteur en marche qui ne disposait plus de carter de protection, et que cette machine était sous la garde de cette entreprise. Elle rappelle qu’il pèse sur la société d’Aucy Le Faouet une présomption de responsabilité et qu’elle ne rapporte par la preuve d’une exonération.
Elle fait état du rapport de l’inspection du travail très clair sur les défaillances formulées à l’encontre de la société d’Aucy Le Faouet, sans lesquelles l’accident n’aurait pas eu lieu.
La société Armor Nettoyage plaide également pour une infirmation du jugement en retenant une responsabilité entière de la société d’Aucy Le Faouet.
Elle avance que cette responsabilité est établie sur le fondement de l’article 1242 du code civil, rappelle les obligations de sécurité incombant à l’entreprise utilisatrice résultant des dispositions du code du travail, lorsqu’une entreprise extérieure intervient à sa demande pour exécuter une opération.
Elle souligne aussi les obligations prévues par le code du travail en matière de sécurité à la charge des utilisateurs de machine, tel qu’il appartient à l’utilisateur d’une machine de veiller à ce qu’elle satisfasse aux exigences de conformité et notamment que tous les travailleurs n’aient pas accès à des éléments mobiles susceptibles d’occasionner des accidents.
Elle rappelle le recours dont dispose l’organisme social contre le tiers responsable d’un accident.
Selon elle, les causes déterminantes de l’accident sont les suivantes:
— les défauts de conformité affectant les auges,
— l’absence de prise en compte par la société Conserverie Morbihannaise de ces défauts pour l’analyse des risques en tant qu’utilisateur et en tant qu’entreprise d’accueil,
— l’absence de facto d’information sur le risque lié aux auges auprès des intervenants extérieurs et notamment à son égard.
Elle cite aussi le rapport de l’inspection du travail qui conclut à la responsabilité de la société Conserverie Morbihannaise pour mise à disposition du travailleur d’un équipement de travail non conforme aux règles techniques de conception applicable à celui-ci.
Elle souligne d’ailleurs qu’après l’accident, la société Conserverie Morbihannaise a pris des mesures conservatoires pour remédier aux non-conformités, ce qui constitue une reconnaissance de ses manquements.
Elle ajoute qu’à aucun moment, l’enquête du CHST de cette entreprise n’a mis en évidence que M. [H] ou son employeur auraient pu participer à la survenance du dommage.
Ainsi, selon elle, la responsabilité de la société Conserverie Morbihannaise est la cause unique et déterminante de l’accident.
Elle précise encore que cette dernière ayant manqué à ses obligations d’informations à son égard, elle ne peut lui reprocher une quelconque part de responsabilité et de lui opposer les obligations pesant sur l’employeur en matière de prévention des risques.
Elle conteste les allégations de l’appelante selon lesquelles elle aurait conditionné l’intervention de la société de nettoyage à l’arrêt des lignes de production, et indique que si tel était le cas, il lui appartenait de le rappeler contractuellement et de baliser et alerter par voie d’affichage les zones à risques.
Elle souligne que le contrat de travail de M. [H] ne précise que ses heures et lieu de travail.
S’agissant de l’arrêt du 27 janvier 2021 statuant sur la faute inexcusable de l’employeur, elle entend rappeler que la juridiction de sécurité sociale ne se prononce pas sur les notions de responsabilités directes ou indirectes ou sur une éventuelle graduation des responsabilités et observe que l’inspection du travail n’a relevé aucun élément de nature à caractériser un manquement de sa part tant en matière de formation de sécurité de M. [H] qu’en matière d’identification des risques afférents à l’activité de nettoyage effectuée au sein de l’entreprise Conserverie Morbihannaise.
Enfin, elle entend faire état du jugement du tribunal de police, et du fait que devant la juridiction pénale, la société d’Aucy Le Faouet n’a pas contesté sa responsabilité et informe la cour que par arrêt du 20 février 2024, la cour d’appel de Rennes en sa 3ème chambre a retenu la responsabilité de la société d’Aucy Le Faouet et de la société Armor Nettoyage pour moitié chacune, de sorte qu’à titre subsidiaire, la responsabilité de la société d’Aucy Le Faouet sera admise à hauteur de 50 %, et de condamner la société d’Aucy Le Faouet à payer à la CPAM une somme de 37 631,12 euros, outre intérêts.
La somme réclamée par la CPAM de 75 262,25 euros représente les dépenses définitives engagées pour M. [H], au titre de frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, indemnités journalières, arrérages de rente arrêtés au 15 juillet 2020 et capitalisation de la rente accident du travail à cette date.
La CPAM justifie de l’imputabilité de l’ensemble de ces débours à l’accident survenu le 16 septembre 2013 par une attestation d’imputabilité.
Le recours formé par la CPAM à l’encontre de la société d’Aucy le Faouet aux droits de laquelle intervient la société d’Aucy France est fondé, sur les dispositions des articles L 454-1 du code de la sécurité sociale et 1242 du code civil.
L’article L454-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Le régime applicable aux accidents du travail est caractérisé par une mise à l’écart du principe de réparation intégrale par l’instauration d’une réparation sous forme de prestations forfaitaires.
Un complément d’indemnisation peut être demandé à l’employeur en cas de faute inexcusable. Un complément d’indemnisation peut être aussi demandé aux tiers ayant causé le dommage le cas échéant, en application des dispositions précitées.
La Cour de cassation retient que lorsque la responsabilité d’un accident du travail est partagée entre l’employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun, et que le juge ne peut mettre à la charge du tiers le remboursement des débours à verser à la victime par la Caisse d’assurance maladie, sans se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l’employeur et du tiers responsable. (Crim. 9 oct. 2007, no 06-88.798).
La CPAM est recevable à exercer un recours contre la société d’Aucy Le Faouet, qu’elle estime responsable du dommage subi par son assuré, en qualité de tiers auteur, et ce quand bien même la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue.
Sa responsabilité de la société d’Aucy Le Faouet est ici invoquée en sa qualité gardien.
La cour note que la société d’Aucy Le Faouet, ne se prévaut d’aucune cause exonératoire de sa responsabilité, puisqu’elle conteste toute faute de sa part, soutenant que la société Armor nettoyage a pour sa part commis des fautes, selon elle, déterminantes de l’accident.
L’article ancien 1384 devenu 1242 du code civil en son alinéa 1 énonce ainsi :
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Un rapport de l’inspection du travail au procureur de la République en date du 30 janvier 2014 rapporte :
— 'M. [J] [H], salarié de l’entreprise Armor Nettoyage a été victime d’un accident grave du travail survenu le 16 septembre 2023 lors d’une opération de nettoyage de machine, dans l’entreprise Conserverie Morbihannaise,
— la zone où s’est produit l’accident se situe sous des équipements de travail, complexe mécano-technique appelé AJAX constitué de bâtis métalliques et de systèmes techniques d’amenée, de déversoirs et de convoyeurs parallèles de légumes par vibration,
— ces convoyeurs appelés aussi dans l’entreprise auges vibrantes sont animés chacun par un dispositif de mise en vibration, situé en partie inférieure, constitué d’un moteur électrique entraînant une courroie entraînant elle-même le vibreur positionné en extrémité,
— le bâti de cet équipement de travail est constitué d’un enchevêtrement de piliers, de poutres, de tôles métalliques et pièces mécaniques laissant passer très peu de lumière en sa partie inférieure,
— cet endroit très sombre est aussi très exigu,
— selon les déclarations contenues dans la réponse de l’entreprise Conserverie Morbihannaise du 18 novembre 2013, dans la fiche de renseignement sur l’accident et les comptes rendus de CHSCT de l’entreprise d’accueil et de l’entreprise intervenante, M. [H], en position accroupie, procédait au nettoyage du sol, sous les auges vibrantes AJAC à l’aide d’un jet ; à un moment, il a pris appui sur la machine (en tâtonnant probablement compte tenu de l’obscurité qui règne sous l’équipement de travail) dans la zone dangereuse, sa main gauche se posant sur la courroie en mouvement a été entraînée entre la poulie du moteur et la courroie, ce qui lui a provoqué de graves blessures.'
L’inspecteur du travail relève que 'l’équipement de travail AJAX en fonctionnement depuis 1995 n’était pas conforme aux règles techniques applicables car dépourvu de dispositif de protection contre les contacts mécaniques dangereux'.
Il indique 'qu’il appartenait à la société Conserverie Morbihannaise, dès l’installation et avant toute utilisation de s’assurer de la conformité de sa machine’ et signale que 'depuis l’accident, cette entreprise a pris des mesures pour remédier aux non-conformités de sa machine, dans un premier temps en interdisant l’accès des personnes à la zone dangereuse et ensuite en installant des carters de protection enveloppant les dispositifs de mise en vibration.'
La société Conserverie Morbihannaise a été condamnée pénalement par le tribunal de police de Lorient le 19 décembre 2014 pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois, commis le 16 septembre 2013 à [Localité 6]. Ce jugement est définitif.
Dans un arrêt du 20 février 2024 versé aux débats par la société Armor nettoyage, la cour d’appel de Rennes (3ème chambre), statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 4 avril 2022, déboutant la société Axa, assureur de la société Armor nettoyage de ses demandes de condamnation contre la société d’Aucy Le Faouet, a infirmé le jugement.
La cour a retenu que la société Armor Nettoyage et la société d’Aucy étaient responsables pour moitié chacune dans l’accident.
Elle relève, s’agissant de la société d’Aucy le Faouet, que 'les éléments mobiles de la chaîne de production sous laquelle se trouvait M. [H] n’étaient pas protégés par un carter de protection', et relève que 'les différents documents relatifs à ce capot précisent qu’il n’était plus mis en place ce dont il résulte qu’un tel capot était prévu mais pas mis en place', que 'cette omission constituait un risque', était 'fautive’ et que 'sa mise en place aurait permis d’éviter l’accident.'
Les premiers juges relèvent à raison que l’auge vibrante sur laquelle M. [H] a pris appui, était démunie d’un capot de protection, à la zone dangereuse, étant ajouté que l’accès à celle-ci n’était pas empêché.
Le rôle causal de la machine dans les blessures de M. [H] est indiscutable dans la mesure où, tel que relevé par le tribunal, l’accès par la victime à la machine n’était pas empêché, et que l’absence de protection sur la machine contre les contacts mécaniques dangereux, est à l’origine de l’entraînement de la main de M. [H], posée sur la courroie, entre la poulie du moteur et la courroie, et donc de son dommage.
La responsabilité de société d’Aucy Le Faouet en qualité de gardien de l’auge vibrante, instrument du dommage, est donc engagée.
Il est rappelé que la société d’Aucy Le Faouet ne plaide aucune cause exonératoire de responsabilité, mais soutient à titre subsidiaire, que sa responsabilité est limitée par rapport à celle de la société Armor nettoyage, laquelle pour sa part dénie toute faute.
Il n’est pas discuté que M [H] intervenait dans l’entreprise en qualité de salarié de la société Armor Nettoyage, laquelle avait conclu avec la société Conserverie Morbihannaise le 1er février 2011 un contrat de prestation de nettoyage.
Le seul fait que ce contrat de prestations stipule que 'les travaux sont exécutés sous la seule responsabilité de la société Armor nettoyage', ne peut suffire à exonérer la société utilisatrice de toute responsabilité et la faire échapper par ailleurs à ses propres obligations, prévues notamment en matière de coordination des mesures de prévention des risques aux articles R 4511-1 et suivants du code du travail.
La cour d’appel de Rennes, au terme de son arrêt du 27 janvier 2021, statuant sur l’appel interjeté contre un jugement du 12 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, a confirmé le jugement s’agissant de la faute inexcusable de la société Armor Nettoyage.
Elle explicite notamment cette faute de la manière suivante :
— il appartenait à cette dernière d’adapter l’ordre de traitement des zones dans lesquelles M. [H] devait intervenir en fonction de l’activité de la conserverie dans chacune de ces zones, et éviter qu’il intervienne pour nettoyer en même temps que fonctionnent des lignes de production,
— elle ne pouvait ignorer que la ligne de production sous laquelle son salarié est intervenu était en fonctionnement et constituait une zone à risque, le chef d’équipe de M. [H] était en effet présent,
— la société Armor nettoyage a méconnu son obligation conventionnelle prévue à l’article 9 de l’avenant du 18 janvier 2012 relatif à la prévention des risques professionnels qui indique que le chef de l’entreprise de propreté doit préciser les zones dangereuses et les moyens retenus pour les matérialiser, expliquer l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection, et précisant que ces information sont adaptées à la présence de travailleurs immigrés.
La cour d’appel de Rennes dans son arrêt précité du 20 février 2024 rappelle, sans que ces éléments ne soient contestés dans le cadre de la présente instance, que M. [H] maîtrisait moyennement le français, que la formation qui lui a été dispensée par son employeur la société Armor Nettoyage n’a pas porté sur les dangers des machines en mouvement, portant avant tout sur les méthodes de nettoyage et les dangers des produits utilisés, ce qui au demeurant ressort du seul document 'attestation de formation’ signé par M. [H].
Le tribunal retient à raison un manquement de la société Armor nettoyage à son obligation de formation à l’égard de la victime.
La société Armor Nettoyage n’ignorait pas que son intervention s’effectuait dans une entreprise disposant de matériels de production susceptibles d’être en fonctionnement, l’employeur ayant notamment pu préciser dans le contrat de travail de son salarié, s’agissant de ses horaires de travail que 'le contrat est tributaire d’une campagne de production haricots verts durée dans le temps sujette aux intempéries et au ramassage desdits légumes’ et que ' la production de notre client peut nous amener à intervenir les samedis et les jours fériés'.
Les premiers juges soulignent justement que le salarié était placé ce jour là sous la responsabilité de son chef d’équipe présent sur site pour diriger les opérations de nettoyage. Par ailleurs, l’avenant du 18 janvier 2012 de la convention collective des entreprises de propreté relatif à la prévention des risques professionnels, prévoit que 'les salariés de l’entreprise de propreté sont informés pendant le temps de travail, des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des moyens mis en oeuvre pour assurer leur sécurité'.
Quand bien même, la société Armor Nettoyage n’était pas avertie de l’absence de carter de protection, quand bien même aucun panneau ou autre moyen de communication sur ce point ne figurait sur place pour signaler cette anomalie, faits non discutés, la configuration particulière des lieux, décrite par l’inspecteur du travail, devait conduire le chef d’équipe du salarié à veiller à ce que M. [H], non formé aux dangers des machines en mouvement n’intervienne pas dans une zone sombre, sous une ligne de production en fonctionnement, ce qui caractérisait une situation à risques qui ne pouvait lui échapper.
Ainsi, en l’absence de toute mesure prise par son chef d’équipe pour veiller à ce que M. [H] n’intervienne pas dans cette zone susceptible de présenter des dangers, la société Armor Nettoyage a commis une faute d’imprudence, qui a concouru de manière certaine au dommage.
La cour approuve les premiers juges en ce qu’il retiennent également la responsabilité de la société Armor Nettoyage.
Il ne peut être affirmé que le manquement de l’une des sociétés a été prépondérant dans la réalisation du dommage, puisque c’est par leurs manquements conjugués que M. [H] s’est blessé.
En effet, l’absence de capot de protection n’aurait entraîné aucun dommage si M. [H] n’avait pas travaillé sous cette zone dangereuse, et l’absence de consignes au salarié, non averti, pour ne pas s’approcher de cette zone n’aurait pas davantage entraîné de dommage si un capot de protection avait été présent sur la machine.
La cour estime justifié de retenir une responsabilité partagée par moitié entre les deux entreprises de l’accident survenu le 13 septembre 2013. Elle infirme le jugement qui fixe la part de responsabilité de la société d’Aucy le Faouet à 25 % et la condamne à payer à la CPAM du Finistère la somme de 18 815,56 euros au titre de ses débours. La cour fixe la part de responsabilité de la société d’Aucy le Faouet à 50 % et la condamne à payer à la CPAM du Finistère la somme de 37 631,12 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
— sur les autres demandes
Si le jugement a enjoint la société d’Aucy le Faouet à communiquer à la CPAM du Finistère les coordonnées de son assureur et les conditions générales de son contrat, la CPAM indique dans ses dernières conclusions que cette demande a été exécutée.
La cour confirme le jugement et constate que la société d’Aucy le Faouet a satisfait à cette demande.
La demande tendant à s’opposer à une demande d’astreinte n’a plus d’objet.
La cour constate que si dans ses écritures, la société Armor nettoyage évoque un trop perçu par la CPAM du Finistère, aucune prétention ne lui est soumise au terme du dispositif de ces mêmes écritures.
L’article L 454-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 8 :
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du Fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
La société d’Aucy le Faouet doit être condamnée à une indemnité forfaitaire de gestion, conformément à ses dispositions de 1 212 euros, sans qu’il y ait lieu d’affecter cette indemnité forfaitaire d’un quelconque coefficient correspondant à la part de responsabilité de l’appelante, l’objet de celle-ci étant d’indemniser le tiers payeur de ses frais de gestion.
Le jugement sur ce point est infirmé.
L’équité commande de faire en outre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM du Finistère. La cour condamne la société d’Aucy le Faouet à lui payer une somme de 2 500 euros de ce chef et aux entiers dépens.
La cour confirme la condamnation prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles mais infirme le jugement s’agissant des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Armor Nettoyage. Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée contre la société d’Aucy le Faouet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés
Y ajoutant,
Déclare la société d’Aucy France venant aux droits de la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, partiellement responsable, à hauteur de 50 %, du dommage corporel causé à M. [J] [H] le 16 septembre 2013 ;
Condamne la société d’Aucy France venant aux droits de la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, à payer à la CPAM du Finistère la somme de 37 631,12 euros au titre de ses débours outre intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Constate que la société d’Aucy France venant aux droits de la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie a satisfait à l’injonction prononcée en son encontre en première instance ;
Condamne la société d’Aucy France venant aux droits de la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 212 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la société d’Aucy France venant aux droits de la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, à payer à la CPAM du Finistère la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamne Condamne la société d’Aucy France venant aux droits de la société d’Aucy Le Faouet, anciennement dénommée la société Conserverie Morbihannaise Dumenil et compagnie, aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente
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