Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 janv. 2026, n° 24/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 juin 2023, N° 23/01264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSBS
ARRÊT N°
du : 06 janvier 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 23/01264)
Madame [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
L’EQUITE venant au droit de la S.A. La Médicale
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Etablissement Public CPAM de la Marne
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2017, Mme [S] [O] a fait une chute accidentelle et est tombée sur la carre de l’un de ses skis se blessant au niveau du pli inter-fessier.
Le 11 mai 2017, elle a subi une intervention chirurgicale aux fins d’exérèse du coccyx et de plastie postérieure sacrale pratiquée par le docteur [G] [P], chirurgien orthopédique exerçant au sein de la clinique les Bleuets de [Localité 12] (Marne).
Le 10 juin 2017, à la suite de complications, une nouvelle opération a été réalisée par ce médecin pour « lâchage de suture au niveau d’une exérèse de coccyx » laquelle a été suivie d’une troisième le 6 juillet 2017 pour « fistulette sacrée sur exérèse du coccyx borgne a priori non sceptique ».
Se plaignant des complications, par exploit du 30 juillet 2019, Mme [O] a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise laquelle a été ordonnée le 16 octobre 2019, la mesure étant confiée au docteur [M] [J].
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2020.
Par exploit du 18 mai 2021, Mme [O] a fait assigner M. [P], son assureur, la SA la Médicale, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 juin 2023 le tribunal judiciaire de Reims a :
— prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 10 novembre 2020 par le docteur [M] [J],
— débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM de la Marne de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté les prétentions respectives des parties au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [O] aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le conseiller de la mise en état de cette cour, après avoir constaté que Mme [O] ne justifiait pas s’être acquittée des dépens, a ordonné la radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la réinscription de l’affaire a été autorisée.
A la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption, la SA l’Equité est venue aux droits et obligations de la SA la Médicale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— homologuer le rapport d’expertise déposé le 10 novembre 2020 par le docteur [J],
— dire et juger que sa consolidation est intervenue le 28 janvier 2020,
— condamner M. [P] in solidum avec son assureur la Médicale de France à lui payer les sommes suivantes :
' dépenses de santé actuelles : 3 000 euros,
' pertes de gains professionnels actuelles : 11 449,08 euros,
' déficit fonctionnel temporaire total : 500 euros,
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 9 876 euros,
' assistance tierce personne avant consolidation : 17 252,28 euros,
' assistance tierce personne après consolidation : 114 566,40 euros,
' pertes de gain professionnels futures : 88 483,62 euros,
' incidence professionnelle : 70 000 euros,
' souffrances endurées (4/7) : 25 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire (4/7) : 12 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent (20 %) : 70 000 euros,
' préjudice d’agrément : 18 000 euros,
' préjudice esthétique permanent (3/7) : 20 000 euros,
' préjudice sexuel : 15 000 euros,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure de contre-expertise confiée à tel expert spécialisé avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur en précisant la mission,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— lui donner acte de ce qu’elle a mis en cause la CPAM,
— condamner le docteur [P] et son assureur, la Médicale de France, à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la nullité du rapport d’expertise, elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté observant que le docteur [P] a été régulièrement convoqué à son domicile professionnel par l’expert et qu’il a eu également connaissance de son assignation devant le juge des référés devant lequel il a fait le choix de ne pas comparaître. Elle ajoute qu’il a été mis en mesure de critiquer le rapport d’expertise dans le cadre des débats au fond.
Elle affirme, s’agissant de la responsabilité du médecin, qu’en ne respectant pas le délai de traitement et en anticipant l’intervention, il a commis une faute dans son diagnostic et ses préconisations opératoires engageant sa responsabilité.
Elle conteste la limitation complémentaire de 50 % du fait de la perte de chance sollicitée par l’assureur du médecin relevant que les postes prennent déjà en compte cette limitation.
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée à obtenir l’indemnisation pleine et entière de son préjudice lié à ses pertes de gains professionnels actuelles comme futures et à l’assistance tierce personne dont elle a pu bénéficier pendant la période de pré-consolidation comme après celle-ci.
Elle expose par ailleurs avoir subi un licenciement pour inaptitude professionnelle et ne plus être en capacité d’occuper aucun poste de travail jusqu’à l’âge de la retraite ce qui justifie son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Elle se prévaut enfin de préjudices personnels patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont elle réclame la réparation.
Subsidiairement, elle argue que la multiplicité des interventions subies et l’importance de ses séquelles rendent nécessaire une nouvelle expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel,
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation prononcée contre lui,
— dire et juger que le dommage allégué ne peut qu’éventuellement correspondre à une fraction des différents chefs des préjudices subis déterminés en mesurant la chance perdue à hauteur de 50 %,
— dire et juger que les sommes mises à sa charge ne peuvent par conséquent excéder 50 % des préjudices subis par Mme [O],
— dire et juger que la CPAM ne peut prétendre au remboursement des frais et arrérages qu’au fur et à mesure de leur engagement,
— dire et juger que la CPAM ne peut exercer son recours à son encontre que subsidiairement, après déduction des sommes allouées à Mme [O] pour les préjudices qu’elle n’a pris en charge que partiellement,
— dire et juger que la pension d’invalidité versée à Mme [O] d’un montant de 116 651,14 euros doit être déduite des sommes lui revenant au titre des postes « pertes de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle »,
— débouter par conséquent Mme [O] et la CPAM de toute demande contraire,
— les débouter de leur demande de condamnation à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il affirme qu’il n’a pas été régulièrement convoqué aux différentes réunions d’expertise tenues par l’expert judiciaire et ses sapiteurs ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense qui affecte de nullité le rapport sans avoir à rapporter la preuve d’un grief. Au demeurant, il expose que le fait de ne pas avoir été convoqué à ces opérations lui cause nécessairement grief dès lors qu’il n’a pu discuter avec les techniciens de sa prise en charge.
Il fait valoir ensuite que les dommages dont se plaint l’appelante sont liés à un accident médical non fautif de sorte qu’il ne peut être tenu de ses conséquences.
Subsidiairement, il s’en rapporte concernant la demande de nouvelle expertise.
Sur les autres prétentions, il relève que le litige se situe dans le cadre d’une éventuelle perte de chance de bénéficier d’une évolution favorable de fracture du coccyx par un traitement médical, laquelle peut être évaluée à 50 % ,et en déduit que toute indemnité sera déterminée après application de ce taux qui n’a pas été pris en compte par l’appelante et la CPAM.
Concernant les divers postes de préjudices, il indique que :
— l’appelante ne justifie pas du montant des dépenses de santé actuelles qu’elle a supportées ni de sa perte de gains professionnels actuels,
— l’assistance par tierce personne avant consolidation tout comme le déficit fonctionnel temporaire sont liés à l’accident de ski et non à la prise en charge chirurgicale attaquée,
— le taux horaire de 17 euros par jour retenu pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne après consolidation n’est pas celui retenu par la jurisprudence et l’allocation personnalisée d’autonomie dont bénéficie l’appelante doit être déduite de ce poste de sorte que sa demande doit être rejetée,
— l’expert n’a pas retenu le poste de perte de gains professionnels futurs et l’appelante ne justifie pas du mode de calcul retenu à ce titre,
— les troubles qu’elle allègue ne sont pas de nature à interférer avec l’exercice de sa profession et n’interdisent pas celle-ci de sorte que sa demande au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée,
— elle n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice esthétique temporaire de 4/7, de souffrances endurées de 4/7, d’un déficit fonctionnel permanent de 20 %, ni d’un préjudice esthétique permanent de 3/7,
— elle ne verse aux débats aucune pièce attestant d’un préjudice d’agrément,
— l’expert n’a pas retenu le poste de préjudice sexuel.
S’agissant des demandes présentées par la CPAM, il argue qu’elle ne rapporte par la preuve que les prestations qu’elle a versées sont intégralement liées au fait dommageable et du caractère exigible et certain de sa créance s’agissant notamment de frais postérieurs au 28 janvier 2020, l’attestation d’imputabilité établie par ses services étant insuffisante à faire cette preuve.
Il ajoute que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé future de sorte que la demande en paiement au titre des débours doit être rejetée.
Il affirme que le tiers payeur ne peut être remboursé de ses frais futurs et arrérages à échoir qu’au fur et à mesure de leur engagement et observe que seule une perte de chance de 50 % peut lui être imputée ce qui doit conduire au rejet des demandes en paiement de la CPAM.
Il indique enfin qu’il y a lieu de déduire la pension d’invalidité versée à Mme [O] de toute indemnité qui lui sera éventuellement allouée au titre notamment de la perte de gains professionnels futurs, d’une incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent en sus de l’application du taux de perte de chance de 50 %.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA l’Equité venant aux droits de la SA la Médicale demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu,
— dans l’hypothèse où la cour ne confirmerait pas le jugement attaqué en tant qu’il annule le rapport d’expertise du 10 novembre 2020, dire et juger que ce rapport, sur lequel Mme [O] fonde ses prétentions, ne lui est pas opposable et réformer en ce sens, le jugement rendu,
— rejeter toutes demandes de condamnations présentées à son encontre et confirmer en ce sens le jugement,
— débouter Mme [O] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes et confirmer, en ce sens, le jugement rendu,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les dommages dont se plaint Mme [O] sont liés à un aléa thérapeutique,
— débouter Mme [O] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes et confirmer, en ce sens, le jugement rendu,
— rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre et confirmer en ce sens le jugement rendu,
A titre très subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande de contre-expertise présentée par Mme [O],
— dire et juger que l’expert éventuellement désigné aura la qualité de chirurgien orthopédiste,
— donner pour mission à l’expert éventuellement désigné de :
prendre connaissance de tous les éléments utiles,
.dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise,
.dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
.dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (selon la référence au concours médical),
.soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations, préalablement au dépôt de son rapport,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et confirmer, en ce sens le jugement rendu,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et confirmer, en ce sens, le jugement rendu,
— dire et juger que la CPAM ne peut prétendre au remboursement des frais et arrérages qu’au fur et à mesure de leur engagement,
— rejeter toutes demandes de condamnations présentées à son encontre et confirmer, en ce sens le jugement rendu,
— déduire des indemnités éventuellement allouées à Mme [O] et à la CPAM un taux de 50 % au titre d’une perte de chance, et réformer, en ce sens, le jugement rendu,
— dire et juger que, puisque le dommage allégué ne peut qu’éventuellement correspondre à une fraction des différents chefs des préjudices subis déterminés en mesurant la chance perdue à hauteur de 50 %, la CPAM ne peut exercer son recours à son encontre que sur le solde et réformer, en ce sens, le jugement rendu,
— dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les prestations versées à Mme [O] et la faute alléguée du docteur [P],
— dire et juger que la demande de remboursement des débours présentée par la CPAM repose sur une preuve à soi-même,
— déduire la pension d’invalidité versée à Mme [O] d’un montant de 116 651,14 euros des indemnités qui pourraient lui être allouées, notamment, au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et réformer en ce sens le jugement rendu,
— déduire de toute indemnité éventuellement allouée à Mme [O] la somme de 24 839,82 euros qu’elle a déjà perçue à titre de provision,
en tout état de cause,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu en tant qu’il condamne Mme [O] aux dépens de première instance.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la nullité du rapport d’expertise en raison de la méconnaissance du principe de la contradiction relevant qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport sur lequel Mme [O] fonde son action. Elle ajoute que ce rapport lui est, en tout état de cause, inopposable.
Subsidiairement, elle expose que la réparation d’un aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient de sorte que Mme [O] n’est pas fondée en ses prétentions présentées contre elle.
Subsidiairement encore, elle fait part de ses réserves et protestations quant à la désignation d’un nouvel expert.
Elle relève, tout comme M. [P], que le litige se situe dans le cadre d’une éventuelle perte de chance de bénéficier d’une évolution favorable de fracture du coccyx par un traitement médical, laquelle peut être évaluée à 50 % , et en déduit que toute indemnité sera déterminée après application de ce taux qui n’a pas été pris en compte par l’appelante et la CPAM.
Elle se prévaut des mêmes moyens que M. [P] s’agissant des demandes indemnitaires présentées par Mme [O] et la CPAM.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2023, la CPAM demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [O] en son appel,
Y faire droit.
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement M. [P] et la SA la Médicale, son assureur, de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer entièrement responsable M. [P] des causes et conséquences de l’accident médical subi par Mme [O] du fait de l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée,
— juger qu’elle est subrogée dans certains droits de Mme [O],
— juger qu’elle dispose d’une action directe contre la SA la Médicale, assureur de M. [P],
— condamner in solidum M. [P] et la SA la Médicale à lui payer :
débours exposés (hors dépenses de santé futures)''..' 207 687, 81 euros
dépenses de santé futures''''''''''''' 303 926, 10 euros
(tout en précisant que M. [P] et la SA la Médicale ne devront s’acquitter qu’au fur et à mesure de leur paiement par elle même des dépenses de santé futures qu’elle aura exposées, ce sur présentation des frais échus, une fois par an)
indemnité forfaitaire de gestion'''''''''''' 1 162 euros
intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la notification des conclusions de première instance du 4 mars 2022'''''' mémoire
(juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux),
indemnité de l’article 700 du code de procédure civile’ ''' 1 800 euros
Subsidiairement, pour le cas où une contre-expertise serait ordonnée,
— constater qu’elle n’y est pas opposée,
— donner alors pour mission à l’expert judiciaire désigné de chiffrer ses débours imputables, c’est-à-dire ayant un lien de causalité, à l’accident médical subi par Mme [O],
— condamner solidairement M. [P] et la SA la Médicale aux entiers dépens de l’instance.
Elle se prévaut des moyens développés par Mme [O] concernant la responsabilité de M. [P], la nullité et l’inopposabilité du rapport d’expertise.
Au visa des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’elle dispose d’un recours subrogatoire contre M. [P] et contre son assureur.
Elle affirme que l’attestation d’imputabilité des actes médicaux à la faute de M. [P] établie par le médecin du contrôle médical est pleinement probante, celle-ci émanant d’un praticien indépendant qui n’a aucun intérêt financier lié à elle.
Elle ajoute qu’une nouvelle expertise, à laquelle elle ne s’oppose pas, permettrait de chiffrer les débours imputables à l’accident médical de Mme [O].
Elle fait valoir qu’elle est bien fondée, dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable, à obtenir le paiement des sommes réclamées au titre des préjudices patrimoniaux soufferts par Mme [O].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’expert doit, en toutes circonstances, assurer la contradiction de ses opérations et de ses investigations et exécuter personnellement sa mission.
La nullité des décisions et des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Selon l’article 160 de ce même code « les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ».
La partie ne doit pas être considérée comme régulièrement convoquée lorsqu’elle n’a pas signé l’accusé de réception.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise (page 6) que les parties ont été convoquées par lettre recommandée et leurs conseils par lettre simple les 18 novembre 2019 et 1er avril 2020.
Il est constant que M. [P] a été convoqué par l’expert à son domicile professionnel (la polyclinique des Bleuets de [Localité 12]) alors que, ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019, il n’y résidait plus, la lettre de convocation ayant été retournée à l’expert avec la mention selon laquelle son destinataire était inconnu à l’adresse. Il n’a donc pas été régulièrement convoqué.
L’irrégularité de convocation est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du rapport sans qu’il soit besoin de démontrer un grief lorsque la partie n’a pas été convoquée, l’atteinte aux droits de la défense étant caractérisée.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, cette sanction demeure même si, par la suite, le rapport a été communiqué et discuté à l’audience.
Il est par ailleurs établi que M. [P], qui n’avait pas comparu devant le juge des référés, ni reçu la notification de la décision de ce dernier, n’a pas été avisé par d’autres moyens des opérations d’expertise. N’ayant pas constitué avocat, il n’a pu davantage se faire représenter dans le cadre de cette mesure d’instruction.
Il n’a ainsi participé à aucune réunion d’expertise et n’a pu présenter ses observations à l’expert et son sapiteur. Enfin, il n’a pas été destinataire de son pré-rapport.
Dans ce contexte, c’est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge, après avoir relevé que M. [P] avait été dans l’impossibilité de débattre contradictoirement des éléments du rapport, en a prononcé la nullité. Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
Selon l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
La responsabilité civile du médecin est soumise à la démonstration d’une faute. Elle ne repose pas sur une obligation de sécurité de résultat, fût-elle qualifiée d’accessoire à une obligation de moyens.
La charge de la preuve de la faute du médecin pèse sur le patient demandeur.
Un rapport d’expertise déclaré nul est en principe dépourvu de valeur probante. Les juges ne peuvent donc pas fonder leur décision sur la base unique d’une expertise sans valeur légale. Mais les éléments d’un rapport d’expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignement, à la condition qu’ils soient corroborés par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, le rapport d’examen médical réalisé à la demande de l’assureur de l’appelante par le docteur [T] (sa pièce 7) le 30 août 2018 précise, concernant l’imputabilité des lésions présentées par Mme [O] (page 7), que « la situation est en rapport direct avec l’ablation des pièces sacrées et la persistance d’un fragment ».
Le rapport d’expertise du docteur [J], qui, bien que annulé, peut être retenu à titre de renseignement, mentionne pour sa part, que « l’exérèse du coccyx a été réalisée à deux mois de recul de l’accident initial. Ce délai est très précoce et prématuré. D’autres traitements médicaux, voire une infiltration, auraient dû être testés auparavant. Il est bien connu dans la littérature que l’indication chirurgicale ne doit être préconisée qu’en dernier recours, qu’après minimum six mois de traitement médical, ce qui n’a pas été le cas chez Mme [S] [O]. Le docteur [G] [P] n’a pas respecté le délai ». Selon l’expert, « cette opération prématurée n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits ». L’expert ajoute que « la réalisation de la technique chirurgicale et le suivi médical post opératoire par le docteur [G] [P] sont conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits ». Il conclut que « il s’agit donc d’une complication neurologique post opératoire, suite à une exérèse du coccyx qui est considérée comme un accident médical sans faute ».
Mme [O] produit par ailleurs de nombreuses pièces médicales et attestations relatives aux examens pratiqués, soins prodigués et séquelles qu’elle subit.
Au vu de ces éléments, il apparaît nécessaire d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de permettre d’établir la cause, la nature et l’étendue de son préjudice, de réunir les éléments permettant d’évaluer le montant de ce préjudice, de façon contradictoire, et à la cour de disposer d’éléments nécessaires à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise rendu le 10 novembre 2020 par le docteur [M] [J] ;
Avant-dire droit sur le surplus des prétentions, les dépens et les frais irrépétibles,
Ordonne une expertise médicale de Mme [S] [O] ;
Commet pour y procéder le docteur [I] [F], demeurant [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], adresse électronique : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims avec pour mission de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— Rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique de la demanderesse, décrire les lésions et séquelles résultant des soins et traitements critiqués en distinguant précisément parmi les préjudices retenus ceux directement imputables à l’accident de ski et ceux consécutifs à l’intervention chirurgicale litigieuse ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, notamment dans le délai dans lequel ils ont été réalisés, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables, relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relèvent d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— Evaluer, le cas échéant, la perte de chance de ne pas subir les préjudices retenus si le délai préconisé pour la réalisation de l’intervention chirurgicale en cause avait été respecté ;
Dit que si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Reims par Mme [S] [O] dans le délai d’un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l’expert déposera au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d’UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l’expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s’ajouteront ses réponses aux dires, l’expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties et qu’il déposera au greffe de cette chambre de la cour d’appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d’instruction ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 4 mars 2026 ;
Le greffier Le conseiller,
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