Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 nov. 2025, n° 25/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06372 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIQ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 novembre 2025, à 15h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. X se disant [M] [C]
né le 23 août 1988 à [Localité 1] de nationalité Malienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Salim Djebri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de et de M. [U] [J], interprète en langue Bambara tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 novembre 2025, à 15h02, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur X se disant [M] [C] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur X se disant [M] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 novembre 2025 à 18h19 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 novembre 2025 à 08h44, par le préfet de Seine-et-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. X se disant [M] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [C], né le 23 août 1988 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture de police au motif d’une notification tardive des droits en garde à vue.
Le procureur de la République a interjeté appel.
L’effet suspensif a été accordé par ordonnance du 18 novembre 2025, notifiée le même jour à 15h05 à l’intéressé.
Sur ce,
Sur la nullité de la garde à vue
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d’alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
Il a été jugé que « la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route. » (Crim. 17 septembre 2025, n°25-8055).
En l’espèce, il ressort de la procédure que si le taux d’alcoolémie de Monsieur [M] [C] a été mesuré à 0,77 mg/l d’air expiré à 03h14 le 13 novembre 2025, aucune autre mesure ne sera réalisée pendant 8 heures et la notification de ses droits de gardé à vue à 11h00, de sorte qu’il ne ressort ni de mesures, ni de procès-verbaux de comportement que le report sur toute cette période était justifié.
La décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’interprète
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