Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 févr. 2025, n° 22/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 89/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Laurence FRICK
Le 26.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02952 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RF
Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2] [Localité 8]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1] [Localité 8]
Madame [O] [J] épouse [L]
[Adresse 3] [Localité 6]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme DAYRE, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 7'juin 2018 par laquelle la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Les Trois Chênes, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel’ ou 'la banque', a fait citer M.'[U] [J], M.'[T] [J], Mme [O] [J], épouse [L] et M.'[F] [L], ci-après également 'les consorts [J]- [L]', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Vu le jugement rendu le 23'juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DIT et JUGE que les cautionnements consentis par M. [U] [J], M. [T] [J] et Mme [O] [J] épouse [L] au profit de la société AGN BOIS sont valables,
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 52 178,40 € (cinquante deux mille cent soixante dix huit Euros et quarante centimes),
CONDAMNE M.'[T] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 26 400 € (vingt six mille quatre cents Euros),
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 26 400 € (vingt six mille quatre cents Euros) ;
DIT que cette condamnation est opposable à son époux M. [F] [L] et exécutoire possiblement sur les biens communs du couple,
CONDAMNE in solidum M. [U] [J], M. [T] [J] et Mme [O] [J] épouse [L] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 2000 € (deux mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [J], M.'[T] [J] et Mme [O] [J] épouse [L] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision,
REJETTE les autres demandes, notamment reconventionnelles',
'
Vu la déclaration d’appel formée par M. [U] [J], M. [T] [J], Mme [O] [J], épouse [L] et M. [F] [L] contre ce jugement et déposée le 26'juillet 2022,
'
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes en date du 12'août 2022,
'
Vu les dernières conclusions en date du 21'avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles M. [U] [J], M. [T] [J], Mme [O] [J], épouse [L] et M. [F] [L] demandent à la cour de':
'SUR L’APPEL PRINCIPAL
DECLARER l’appel principal formé par les concluants recevable et bien fondé,
'
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et prétentions des concluants,
'
DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER les demandes adverses irrecevables en tous cas mal fondées, y compris s’agissant d’un’éventuel appel incident,
'
Corrélativement,
INFIRMER le jugement entrepris en son intégralité,
'
Et, statuant à nouveau,
'
Sur demande principale :
'
A titre principal :
'
DIRE ET JUGER l’action de l’intimée prescrite.
'
DIRE et JUGER le protocole d’accord litigieux daté du 14 juin 2013 illicite et irrégulier, ANNULER ledit accord
en conséquence DEBOUTER l’intimée de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
'
A titre subsidiaire :
'
DIRE ET JUGER l’intimée mal fondée, les actes de cautionnement dont elle se prévaut étant
inopposables aux défendeurs et par conséquent la DEBOUTER de sa demande ;
'
Sur demande reconventionnelle des concluants :
FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle des concluants,
CONDAMNER l’intimée à verser à Monsieur [U] [J], Monsieur [T] [J] et’ Madame [O] [L] une indemnité de 10.000 € chacun au titre du préjudice moral subi par eux du fait du caractère anormal de l’action de la Banque à leur encontre ;
CONDAMNER l’intimée à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 26.400 € en réparation’ du préjudice économique subi par lui du fait des fautes commises par la Banque ;
CONDAMNER l’intimée à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 290.178,40 € en réparation du préjudice économique subi par lui du fait des fautes commises par la Banque ;
CONDAMNER l’intimée à verser à Madame [O] [J] épouse [L] la somme’de 26.400 € en réparation du préjudice économique subi par lui du fait des fautes commises par la Banque ;
ORDONNER la compensation entre les montants des condamnations qui pourraient réciproquement être dues ;
SUR L’APPEL INCIDENT
'
DECLARER l’appel incident irrecevable, en tous cas mal fondé,
'
Le REJETER,
corrélativement CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il déclare implicitement recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [O] [J] épouse [L]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER l’intimée à verser à chaque appelant la somme de 4.500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de 1ère instance ;
CONDAMNER l’intimée à verser à chaque appelant la somme de 4.500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de 1ère instance au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER l’intimée aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’extinction de la créance garantie par l’acte de cautionnement prétendument 'tous engagements', signé par M.'[U] [J] le 16'août 2011 et portant sur un prêt qui aurait été entièrement remboursé,
— la prescription de l’action de la Caisse de Crédit Mutuel, sur la base de l’article L.'218-2 du code de la consommation, qui fixe un délai de deux ans pour l’action d’un professionnel contre un consommateur, les appelants soutenant qu’en leur qualité de cautions, ils doivent être assimilés à des consommateurs et que le délai de prescription était donc expiré au moment de l’assignation, puisqu’à la date du 4'janvier 2016, date des courriers de mise en demeure adressés aux cautions, la banque avait déjà parfaitement connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en recouvrement et que ces faits étaient dès lors largement antérieurs à cette date';
— la novation des engagements de caution, l’accord transactionnel de 2013 ayant substantiellement modifié les conditions initiales des prêts cautionnés, affectant l’étendue de l’engagement, compte tenu d’une substitution de garanties et de la modification de la structure de la dette, dont les concluants ne pouvaient, alors, mesurer la portée et ce sans leur consentement exprès en qualité de cautions, de sorte que cette modification aurait éteint leurs engagements initiaux,
— l’irrégularité des actes de cautionnement, les appelants contestant l’absence de leurs noms dans certaines mentions manuscrites obligatoires,
— la contestation de la réalité et du quantum de la créance réclamée, alors que la banque aurait commis une carence fautive en s’abstenant de recouvrer sa créance, en récupérant des montants lui revenant de droit après la vente de biens immobiliers et matériels appartenant à la société cautionnée, outre qu’elle resterait silencieuse quant à l’imputation des sommes recouvrées,
— la disproportion manifeste des cautionnements, au regard de leurs revenus et patrimoines au moment de leur signature et plus particulièrement de leurs charges et engagements antérieurs, la banque n’ayant pas respecté son obligation de vérifier leur capacité à s’engager, en violation du principe de proportionnalité prévu par l’article L.'332-1 du code de la consommation, de sorte que les actes seraient nuls, y compris par effet de contagion,
— une responsabilité de la banque':
*pour soutien abusif, l’établissement ayant continué à financer la SARL AGN Bois alors qu’elle connaissait sa situation financière désastreuse, ce soutien abusif ayant aggravé leur exposition en tant que cautions,
*au titre de la perte de garanties, faute d’avoir exercé ses droits de créancier à l’occasion de la vente de biens appartenant à la société cautionnée,
*au titre, également, d’un montage illicite par lequel elle aurait demandé à la SARL AGN Bois de reconnaître devoir les montants dont était redevable la SCEA [J] et à la SCEA [J] de reconnaître devoir les montants dont était redevable la SARL AGN Bois, ignorant ainsi délibérément la règle de la séparation des patrimoines de personnes morales distinctes et les incitant ainsi à ce qui constitue juridiquement un abus de bien social, dont elle se rendait ainsi complice,
*pour manquement de la banque à son devoir 'de conseil et d’information', les appelants reprochant à la CCM de ne pas les avoir informés des risques liés à leurs engagements, les laissant s’engager dans un montage illicite et non viable et s’exposer à devoir payer des sommes dont ils n’étaient pas redevables,
— un préjudice financier, commun à tous les appelants, correspondant aux montants réclamés au titre de la présente procédure, outre un préjudice spécifique à M.'[U] [J], contraint de procéder à la vente de deux appartements, pour remboursement à la banque des sommes auxquelles, au regard des graves fautes commises, il n’aurait pas été tenu, ainsi qu’un préjudice moral au regard des fautes et des poursuites exercées abusivement par la banque,
— la compensation entre la quote-part éventuelle de créance reconnue à la banque et le montant des dommages et intérêts devant être mis à sa charge.'
'
Vu les dernières conclusions en date du 11'septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes demande à la cour de':
'Sur appel principal
REJETER l’appel,
CONFIRMER le jugement du 23 juin 2022 en tant que de besoin par substitution de motifs
DEBOUTER les appelants de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
Sur appel incident
INFIRMER le jugement en ce qu’il déclare implicitement recevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [O] [J] épouse [L]
Statuant dans cette limite
DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [O] [J]-[L]'
CONFIRMER pour le surplus
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [O] [J] épouse [L] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [O] [J] épouse [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'
'
et ce, en invoquant, notamment':
— l’absence de prescription, à défaut d’application des dispositions de l’article L.'218-2 du code de la consommation en l’espèce, car les cautionnements concernent des prêts accordés à une société commerciale (SARL AGN Bois) et non à des consommateurs, de sorte que seule la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil serait applicable et qu’elle aurait été interrompue par divers actes, dont l’accord transactionnel de 2013 et l’assignation,
— la validité des cautionnements, la CCM affirmant que les cautionnements respectaient toutes les dispositions légales en vigueur au moment de leur signature et soulignant que les mentions manuscrites obligatoires étaient correctement apposées et que l’identité des cautions ne faisait aucun doute, en raison de leurs signatures et des documents annexes,
— l’absence de novation liée à l’accord de 2013 qui n’aurait modifié que les modalités de remboursement des dettes, sans affecter la nature ou la substance des engagements cautionnés, en conséquence de quoi, elle considère que les cautionnements initiaux restent pleinement valables.
— l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en responsabilité, comme prescrite, le délai quinquennal ayant commencé à courir à la date de la déchéance du terme en mai 2012 et, subsidiairement, du protocole d’accord de 2013,
— subsidiairement, concernant cette demande, le rejet des accusations de soutien abusif, la concluante arguant que les prêts consentis à la SARL AGN Bois, sollicités par les consorts [J] eux-mêmes, étaient justifiés par des perspectives de redressement présentées par les associés eux-mêmes, notamment un carnet de commandes et une étude prévisionnelle réalisée par un cabinet externe, outre que le protocole d’accord est postérieur à l’engagement de caution, moment auquel il faut se placer pour apprécier le soutien abusif,
— la contestation de toute perte de garanties, alors même qu’une partie des gages aurait été détournée, le surplus des garanties ayant été soldé à l’occasion de la liquidation judiciaire de la société,
— l’absence d’obligation de conseil lors de l’octroi d’un crédit et même de mise en garde en l’espèce, en présence de cautions averties, les cautions s’étant, quoi qu’il en soit, engagées en toute connaissance de cause et en disposant des informations nécessaires, étant, subsidiairement, conclu que les appelants ne pourraient solliciter l’indemnisation d’un montant supérieur à leur engagement,
— l’absence d’illicéité du montage, alors qu’une société peut accepter de payer une dette d’une autre sans que cela soit illicite, d’autant plus lorsque lesdites sociétés ont des intérêts liés comme c’est le cas en l’espèce, outre que ce montage était connu des consorts [J],
— l’absence de disproportion, au demeurant sanctionnée par l’inopposabilité des engagements des cautions, par rapport à leurs revenus et patrimoines au moment de leur souscription qu’elle détaille et même lorsque les cautions ont été appelées, peu importe l’absence de fiche de renseignements,
— la validité de l’engagement de 2011, passé pour tout engagement dans les limites de somme indiquées,
— l’imputation correcte des remboursements sur les dettes exigibles, en l’absence de paiement reçu au titre du solde des garanties et la vente du bien immobilier de M.'[U] [J] n’ayant pu permettre d’apurer la créance, compte tenu de l’ordre des créanciers.'
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20'septembre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 4'décembre 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
'
Sur le rappel du contexte':
'
Les appelants sont associés de la SARL AGN Bois ayant pour activité le commerce de détail de charbons et de combustibles et à laquelle la CCM Les Trois Chênes a accordé plusieurs concours bancaires, notamment sous la forme d’un prêt en date du 9 février 2010, lui-même subdivisé en deux branches, à savoir un prêt d’investissement agricole d’un montant de 162'000 euros, numéroté 200 861 14 et un crédit de campagne d’un montant de 21'000 euros, enregistré en compte 200861223.
'
M.'[U] [J], M.'[T] [J] et Mme [O] [J], épouse [L] se sont portés cautions solidaires de cet engagement, s’agissant du prêt de 162'000 euros, chacun pour un montant de 26'400 euros.
'
M.'[U] [J] a, par ailleurs, souscrit en date du 16'août 2011 un engagement de caution 'tous engagements’ dans la limite d’un montant de 25'778,40 euros.
'
La SARL AGN Bois, ainsi que la la SCEA [J] qui avait contracté des prêts auprès du Crédit Mutuel Les Trois Chênes pour financer des équipements ainsi que des locaux en lien avec l’activité de l’autre société, ont connu des difficultés financières.
'
Aussi, le 18'mai 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme au titre des concours financiers consentis à ces sociétés.
'
Les consorts [J]-[L] ont, toutefois, trouvé un accord avec la banque, ayant donné lieu à la signature d’un protocole d’accord établissant une reconnaissance de dettes par la SARL AGN Bois, portant sur 8 prêts et deux comptes courants professionnels, la SCEA [J] reconnaissait pour sa part l’existence de deux dettes, une pour un compte courant, une seconde pour le prêt professionnel litigieux.
'
Aux termes de cet accord qui reposait sur des perspectives de redressement reposant sur un projet de restructuration de l’activité de la société AGN Bois dans le secteur de la biomasse, la banque octroyait un nouveau financement à la société AGN BOIS, ce prêt étant garanti par une hypothèque prise en premier rang sur le hangar dans lequel est exploité AGN BOIS et sur les terres agricoles appartenant à la famille [J], et acceptait de surseoir au recouvrement de ces encours à la condition que les sociétés versent la somme de 7'500 euros par mois à compter du mois de septembre 2013, avec indication de l’ordre d’imputation des paiements, sous bénéfice, pour l’établissement, d’une garantie complémentaire consistant en une hypothèque sur des biens appartenant à M. [J], le Crédit Mutuel renonçant, par ailleurs, à la majoration des intérêts contractuels, aux pénalités dues au titre du contrat en cas de non-paiement et acceptant de limiter le taux applicable aux comptes courants professionnels.
'
L’accord précisait enfin qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la dette redeviendrait immédiatement exigible aux conditions contractuelles.
'
Estimant que les termes de l’accord n’avaient pas été respectés, la banque a mis en demeure les associés et cautions, par courriers en date du 4'janvier 2016, de payer les sommes redevenues exigibles.
'
La société AGN Bois a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7'mars 2016, avec fixation de la date de cessation des paiements au 7'septembre 2014.
'
Sur la demande principale en paiement':
'
Sur la prescription':
'
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
'
Aux termes des dispositions spécifiques de l’article L.'137-2, devenu L.'218-2 du code de la consommation, 'l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
'
En l’espèce, les appelants revendiquent l’application de la disposition spéciale précitée en arguant de ce que 'la caution est assimilée en jurisprudence, et ce de longue date, à un consommateur', ce à quoi la banque entend objecter que le concours a été accordé à 'une société qui exerce une activité professionnelle et qui ne peut donc pas être considérée comme un consommateur', ajoutant que 'l’action d’un établissement bancaire à l’égard de la caution se prescrit en tout état de cause par cinq ans dans la mesure où la Banque ne fournit pas un service ou une prestation à la caution'.
'
Or, la cour rappelle que si la prescription biennale de l’article L.'218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil (Cass. 1ère civ., 20 avril 2022, pourvoi n°'20-22.866).
'
Dès lors, cependant, qu’en l’espèce sont en cause des concours financiers souscrits par et pour le bénéfice de la SARL AGN Bois, qui a contracté en qualité de professionnel, de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’application des dispositions susvisées, c’est la prescription quinquennale de droit commun qui doit recevoir application.'
Quant à l’acquisition de la prescription, il convient d’observer que si la banque a prononcé l’exigibilité des concours en date du 18'mai 2012, les parties se sont rapprochées pour conclure un accord, retranscrit dans un protocole signé, selon les affirmations concordantes des parties, le 14'juin 2013, puis repris dans un acte notarié du 30'juillet 2014 et valant reconnaissance de dette, qui a interrompu le délai de prescription, de sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de l’assignation.
'
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CCM Les Trois Chênes.'
'
Sur l’extinction de la créance garantie par l’acte de cautionnement signé par M.'[U] [J] le 16'août 2011':
'
Par acte en date du 16'août 2011, M.'[U] [J] s’est engagé, pour une durée de cinq ans et dans la limite de 25'778,40 euros, selon acte intitulé 'CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE A LA GARANTIE DE TOUS ENGAGEMENTS DU CAUTIONNE’ à garantir 'le paiement de toutes les sommes que le CAUTIONNE peut ou pourra devoir à la BANQUE au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le CAUTIONNE au profit de la BANQUE ou délivrés par la BANQUE pour le compte du CAUTIONNE ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l’un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte, compte individuel ou collectif du CAUTIONNE ou compte interne à la BANQUE.
Le présent cautionnement garantit les engagements nés même indirectement d’obligations à l’égard de la banque incombant au CAUTIONNE du fait notamment de sa signature sur tous effets ou valeurs.'
'
Il est vrai que, dans la mention du cautionné en tête de l’acte, il est indiqué 'AGN BOIS SARL [Adresse 2] [Localité 8] pour le prêt 01018 200861 22 de 21'842 €' et ce alors que M.'[J] prétend, sans être démenti, qu’il a été procédé au remboursement intégral de ce prêt, qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de créance à l’occasion de la défaillance du débiteur principal.
'
Pour autant, au regard des stipulations sans ambiguïté relatives aux obligations garanties, telles qu’elles viennent d’être rappelées et qui n’auraient pas de sens si elles étaient limitées au seul prêt'01018 200861 22, à l’occasion duquel, certes, a pu être signé l’engagement, étant cependant relevé que ce prêt n’est pas produit aux débats, il n’en demeure pas moins que c’est à juste titre que l’intimée peut faire valoir que ce cautionnement a été conclu pour tout engagement pour un montant déterminé, de sorte qu’il a vocation à garantir les montants dus par la société AGN Bois au titre du prêt consenti à cette société par le CREDIT MUTUEL, suivant contrat en date du 9 février 2010, qui est venu à échéance postérieurement à la prise d’effet de la garantie donnée le 16 août 2011.
'
Sur l’existence d’une novation liée à l’accord de 2013 et son incidence sur les engagements':''''''''''''''''''''''
'
L’article 1271 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, tel qu’issue de la loi du 7'février 1804, énonce que':
'
'La novation s’opère de trois manières :
'
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
'
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
'
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.'
'
Et en vertu de l’article 1273 du même code, 'la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opéré doit résulter clairement de l’acte'. ''''''''
'
Et l’article 1281 du code précité, dans sa version applicable au litige, dispose que par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l’accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accéder au nouvel arrangement.
'
Il appartient donc à la caution, qui prétend être déchargée par l’effet extinctif de la novation de l’obligation garantie, d’apporter la preuve des éléments constitutifs d’une véritable novation (Cass. com., 5 novembre 1971 : Bull. 1971, IV, n°'264).
'
Et n’est pas novatoire, l’opération qui modifie seulement les modalités d’exécution d’une obligation.
'
Si, en l’espèce, les appelants entendent faire valoir que le protocole d’accord aurait eu une incidence sur l’étendue de leurs engagements, en modifiant substantiellement les conditions initiales des prêts cautionnés et ce, sans le consentement des cautions, ce à quoi la banque entend opposer que seules’ les modalités de remboursement des dettes auraient été amendées, sans incidence sur la nature ou la substance des engagements cautionnés, il n’en demeure pas moins que, comme l’a justement rappelé le premier juge et au vu des termes de l’accord tels qu’ils ont été rappelés ci-avant, les conditions de remboursement des prêts octroyés par la banque aux sociétés [J] et AGN Bois n’ont subi aucune modification, l’accord ne prévoyant qu’un réaménagement des dettes de ces sociétés, sans aucune incidence sur le périmètre des engagements des cautions.
'
Ainsi, ce réaménagement ne peut être considéré comme une novation, la dette, objet de la convention, demeurant celle résultant des contrats de prêts, sans modification de leurs éléments constitutifs tels que le taux d’intérêt, les conditions d’application, notamment de la déchéance, ou le calcul des indemnités, outre qu’il est précisé qu’en cas de non-respect des échéances prévues, la dette redeviendra exigible aux conditions contractuelles, ce qui démontre bien l’absence d’intention novatoire.
'
Aussi, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la novation des concours cautionnés.
'
Sur la régularité formelle des engagements de caution':
'
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, auxquels ont succédé les articles L. 331-1 et L. 343-1 dudit code, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de…. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'
''
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 341-3 du même code, auquel ont succédé les articles L. 331-2 et L. 343-2 de ce code, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 [devenu 2298] du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X''
'
En l’espèce, les dispositions précitées ne prescrivent pas de faire figurer dans la mention manuscrite, ou en marge de celle-ci, l’identité des cautions, de sorte que cette absence de mention, alors que l’identité de chaque caution figure bien dans l’acte de prêt auquel sont joints les engagements que ces dernières, comme l’a rappelé le premier juge, ne contestent pas avoir signés, est sans incidence sur la validité desdits engagements.
'
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
''
Sur la disproportion manifeste':
'
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
'
À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
'
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
'
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution, au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
'
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction, en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil.
'
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
'
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.'
'
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.'
'
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.'
'
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
'
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement, au jour de sa conclusion, serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
'
En l’espèce, la cour rappelle que la banque n’a pas fait renseigner de fiche relative à la situation patrimoniale des cautions, ce qui les laisse donc libres de démontrer la réalité de leur situation financière au moment de leur engagement, la banque étant à même, pour sa part, d’invoquer des éléments que les cautions n’auraient pas déclarés.
'
Ainsi qu’il a également été rappelé, les cautions se sont engagées, chacune à hauteur de 26'400 euros en février 2010, en garantie du prêt de 162'000 euros, outre l’engagement omnibus de M.'[U] [J] à hauteur de 25'778,40 euros en août 2011.
'
Les éléments versés aux débats par les cautions permettent d’établir que':
— M.'[U] [J] a perçu, au titre de l’année 2010, des revenus salariaux imposables d’un montant de 26'543 euros, outre 1'203 euros de revenus agricoles, ainsi que 88 euros de revenus de capitaux mobiliers';
— M.'[T] [J] a, pour sa part, perçu 20'572 euros de revenus salariaux, ainsi que 18 euros de revenus de capitaux mobiliers';
— Mme [O] [J] justifie de la perception de 19'591 euros de salaires et son époux, M.'[F] [L], de 21'234 euros, le couple ayant perçu également 219 euros de revenus de capitaux mobiliers ;
— chacun des foyers fiscaux précités a subi un déficit de 14'767 euros, au titre des revenus industriels et commerciaux.
'
Pour sa part, la banque établit que':
— M.'[U] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], qu’il a lui-même évalué à 230'000 euros en 2013, ainsi qu’une maison située [Adresse 9] à [Localité 8], acquise par donation en 1999, comprenant deux appartements donnés à la location, que Monsieur [J] avait lui-même évalué à un montant de 330'000 euros en 2013';
— M.'[T] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8]';
— Mme [O] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6]';
— les consorts [J] sont également propriétaires de terrains, que la banque qualifie de terres agricoles et de parts dans la SCEA [J], ces éléments n’étant cependant pas valorisés au vu des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, la banque produit des relevés de compte des cautions pour la période 2009/2010, dont il ressort que M.'[T] [J] a perçu des remises de chèque, l’une de 35'589,14 euros en date du 7'janvier 2010, l’autre de 27'338,93 euros en date du 4'février 2010, sur lesquelles il ne s’explique pas, mais aussi qu’il était redevable d’échéances de prêts pour un montant total de plus de 776 euros, les relevés de compte des époux [L] faisant, pour leur part, apparaître un montant d’échéances de prêts total de 1'875,34 euros par mois et ceux de M.'[U] [J] des échéances mensuelles de l’ordre de 1'780 euros.
'
Enfin, MM.'[U], [T] et Mme [O] [J] affirment être cautions solidaires chacun à hauteur de 215'400 euros, au titre d’un prêt souscrit par la SCEA [J] en 2003 d’un montant de 179'500 euros. Bien que mentionné dans le bordereau de pièces des appelants, le contrat de prêt en question ne figure pas dans le dossier de pièces remis à la cour, la pièce numérotée 2 étant une annonce du BODACC concernant la société AGN Bois. La banque n’en remet, pour autant, pas en cause la réalité, tout en affirmant 'qu’en 2010 le montant garanti par le cautionnement accordé en 2003 était d’un montant moindre, de l’ordre de 100.000,00 €', cette affirmation n’étant, non seulement pas étayée, mais de surcroît sans emport sur l’étendue des obligations des consorts [J].
'
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour arrive à la conclusion que':
— en dépit de la relative faiblesse des revenus, de surcroît grevés de charges substantielles, de M.'[U] [J], son patrimoine immobilier, même s’il n’a fait l’objet que d’une valorisation ultérieure, qui permet cependant d’en appréhender l’importance en l’absence de modifications substantielles démontrées entre le moment de l’engagement et celui de cette valorisation, son engagement n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription';
— en revanche, en l’état des revenus, même avant prise en compte des charges, de M.'[T] [J] et de M. et Mme [L] et compte tenu du précédent engagement de caution, sans élément permettant, par ailleurs, de valoriser le patrimoine foncier des intéressés, leur engagement apparaîssait manifestement disproportionné au moment auquel il a été souscrit.
'
Au moment où les cautions ont été appelées, soit par assignation du 7'juin 2018, les revenus de M.'[T] [J], qui effectuait une déclaration commune avec sa compagne, mais sans qu’il n’apparaisse qu’ils soient mariés, s’élevaient à 12'353 euros de revenus salariés, outre 10'197 de revenus industriels et commerciaux.
'
Ceux de M. et Mme [L], respectivement à 24'195 euros et 22'327 euros de revenus salariaux, avec 1'591 euros de déficit agricole.
'
Cela étant, au regard des engagements qui restaient les leurs et en l’absence d’élément de valorisation de leur patrimoine à cette date, il convient de retenir que leurs engagements respectifs leur sont inopposables, au contraire de celui de M.'[U] [J].
'
Sur le quantum de la créance':
'
Les appelants reprochent à la banque de ne pas justifier de la réalité du quantum de sa créance':
— d’une part, parce qu’elle se serait abstenue de recouvrer le produit de la vente d’une grue et d’un tracteur gagés et/ou nantis,
— d’autre part, parce qu’elle dissimulerait la réalité des sommes déjà recouvrées, les appelants affirmant, ainsi, que 'sur la base de mesures d’exécution menées par la Banque, cette dernière a déjà bénéficié du remboursement d’un montant de 238.000 €, après avoir contraint Monsieur [U] [J] à vendre pour ce montant de 238.000 € les appartements qu’il avait acquis pour financer sa retraite', de sorte 'qu’il lui appartiendra de produire non pas un décompte au 4 juin 2018 mais un décompte à la date de la liquidation faisant mention des règlements perçus'.
La banque réplique que':
'Le tracteur Massey Ferguson donné en garantie a été vendu par la société AGN BOIS à la société HARRIET FRERES en date du 24 mars 2014 pour un montant de 80.400,00 € TTC. (annexes 26 et 27)
Le paiement du prix s’est fait, d’une part, en numéraire pour un montant de 44.400,00 € et, d’autre part, en nature par la cession d’un autre tracteur de la même marque, appartenant à la SARL HARRIET FRERES d’une valeur de 36.000,00 € TTC.
Le prix payé en numéraire a été versé par la gérante de la société, Madame [J]- [L], auprès de la Banque Populaire, alors que le matériel était nanti au profit de la CCM LES TROIS CHENES.
Il s’agit donc d’un détournement de gage que les consorts [J] ne sauraient reprocher à la CCM LES TROIS CHENES alors qu’ils en sont l’auteur.
La CCM n’a strictement rien perçu suite à cette vente eu égard aux conditions auxquelles elle s’est faite et au fait que la partie du prix versé en numéraire a été déposé auprès d’une autre banque.
S’ajoute à cela que l’acte par lequel Monsieur [U] [J] a consenti à donner en garantie son bien immobilier prévoit l’imputation des paiements dans un ordre précis. (…)
Le prêt aujourd’hui discuté est retracé en compte 20086114 dont le remboursement n’est prévu qu’en 11ème position’ et que 'les 10 postes garantis avant le prêt aujourd’hui discutés représentaient au 30 juillet 2014 un montant de plus 262.000,00 € nonobstant les intérêts qui ont courus [sic] depuis lors.'
'
La cour observe, tout d’abord, que les appelants ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations et ne justifient d’aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte par la banque.
'
Ensuite, s’agissant de la vente des biens immobiliers et comme rappelé, en substance, par le premier juge, aux termes de l’accord transactionnel, 'M. [U] [J] accepte de garantir les créances de la CCM LES TROIS CHENES constatées ci-dessus tant envers AGN BOIS qu’envers la SCEA [J] par l’octroi d’une hypothèque sur ses biens immobiliers', en conséquence de quoi, la banque a pu affecter le prix de vente des biens hypothéqués au paiement de la dette de la société AGN Bois.
'
Enfin, concernant la vente du tracteur, la banque démontre qu’une cession a eu lieu au profit d’une société Harriet, selon facture d’un montant de 67'000 euros HT, soit 80'400 euros TTC et affirme, sans être démentie, que les modalités de paiement ne lui ont pas permis de recouvrer le produit de la vente.
'
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera donc confirmé, en ce qu’il a':
— condamné M. [U] [J] à payer à la CCM Les Trois Chênes la’ somme de 52'178,40 euros.
'
Il sera, en revanche, infirmé, en ce qu’il a':
— condamné M.'[T] [J] à payer à la CCM Les Trois Chênes la somme de 26'400 euros,
— condamné Mme [O] [J] à payer à la CCM Les Trois Chênes la somme de 26'400 euros,
— dit que cette condamnation est opposable à son époux M. [F] [L] et exécutoire possiblement sur les biens communs du couple.'
'
Sur la demande reconventionnelle en responsabilité de la banque':
'
Sur la prescription':
'
La cour rappelle que ce point a été tranché par arrêt confirmatif rendu le 5'juin 2024, sur déféré formé par la Caisse de Crédit Mutuel les Trois Chênes contre la décision du magistrat chargé de la mise en état en date du 7'février 2024 ayant rejeté la requête présentée par la banque le 27'novembre 2023 en vue de voir déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes reconventionnelles de Monsieur [U] [J], Monsieur [T] [J] et de Madame [O] [J] épouse [L]. Il sera rappelé que la cour a, ainsi, retenu que les demandes formées à ce titre par les consorts [J]-[L] n’étaient pas prescrites.
'
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point, l’action étant recevable, de sorte qu’aucune infirmation du jugement déféré n’est encourue, en ce qu’il a statué sur les mérites de cette demande.'
'
Sur les manquements imputés à la banque':
'
En application de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
'
Sur le soutien abusif accordé à la SARL AGN Bois':
'
La cour rappelle que le créancier est responsable envers la caution, s’il a accordé inconsidérément son crédit au débiteur et a aggravé son insolvabilité en prolongeant artificiellement la vie de l’entreprise (V. Cass. com., 24 mai 1976, Bull. 1976, IV, n° 171).
''
La mise en 'uvre, par la caution, de la responsabilité du créancier pour soutien abusif consenti au débiteur requiert la preuve que le créancier avait connaissance de ce que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, ou que le projet financé n’était pas viable (Cass. com., 6 février 2001, pourvoi n°'97-10.646).
'
Sauf circonstances exceptionnelles et notamment preuve que le créancier avait connaissance d’informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles non connues d’eux-mêmes, les dirigeants de la société débitrice et autres cautions averties ne sont pas fondés à mettre en 'uvre la responsabilité du banquier pour soutien abusif (Cass. Com., 15'févr. 1994, Bull. 1994, IV, n° 60'; 22 mai 2007, pourvoi n°'05-21.703).
En l’espèce, les appelants font grief à la banque d’avoir continué à financer la SARL AGN Bois, alors qu’elle aurait connu sa situation financière désastreuse, ce soutien abusif ayant aggravé leur exposition en tant que cautions, tout en invitant la banque à produire des éléments de l’historique des comptes bancaires.
'
La cour relève cependant que les appelants, pour peu que l’on puisse considérer qu’ils visent une période particulière, apparaissent évoquer la situation de 2012 à 2016, s’agissant de concours consentis en 2010, étant observé que, comme l’a fait observer avec justesse le premier juge, ils ont ensuite, en 2013, renégocié les modalités des concours de la banque en s’appuyant sur des perspectives d’activité positives, ainsi que cela a été rappelé ci-avant, ce projet s’appuyant sur un rapport d’analyse comptable et économique, de nature à démontrer la société AGN Bois pouvait développer une activité rentable.
'
Dans ces conditions, la cour ne peut que considérer que les appelants ne démontrent pas que la situation de la SARL AGN Bois était irrémédiablement compromise, ou que le projet financé n’était pas viable et ce d’autant plus que, lors de la conclusion de l’accord transactionnel, ils avaient présenté à la banque des éléments d’information
'
Ils n’établissent, en outre, pas que la banque disposait d’information sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles de la société AGN Bois non connues d’eux-mêmes.
'
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu la faute de la CCM Les Trois Chênes.
Sur la perte de garanties':
'
Si les appelants reprochent, à ce titre, à la banque de s’être abstenue d’exercer ses droits de créancier à l’occasion de la vente de biens appartenant à la société cautionnée, 'notamment concernant un tracteur de marque MASSEY FERGUSSON et une grue LASCO, qui auraient indiscutablement réduit la somme des montants restant dus au titre des emprunts dont elle se prévaut aujourd’hui – notamment à travers le protocole d’accord qu’elle produit', ajoutant que, si le prêt relatif au tracteur a bien été soldé, ce serait grâce à la vente des immeubles de M.'[J] et non à la garantie prise sur le matériel.
La banque objecte que le tracteur a été vendu pour 80'400 euros par la société AGN Bois, ce qui constituerait un détournement de gage qui ne lui est pas imputable, le prix payé en numéraire ayant été versé par la gérante de la société, Mme [J]-[L], d’ailleurs poursuivie pénalement à ce titre, auprès de la Banque Populaire, alors que le matériel était nanti au profit de la CCM.
'
Sur ce, la cour relève qu’au vu des éléments dont elle dispose, les appelants n’apportent pas la démonstration des agissements qu’ils imputent à la banque à ce titre, cette dernière démontrant, pour sa part, comme déjà indiqué ci-dessus, la cession du tracteur, dont il n’est pas contesté qu’il s’agirait du matériel gagé, par la société AGN Bois à une société Harriet, selon facture du 7'mars 2014. Cette cession a eu lieu en méconnaissance du droit du créancier.
'
La cour partage donc l’appréciation faite par le premier juge sur ce point et confirmera le jugement entrepris de ce chef.
'
Sur le montage illicite':
'
Les appelants font encore grief à la banque d’avoir demandé à la SARL AGN Bois, de reconnaître devoir les montants dont était redevable la SCEA [J] et à la SCEA [J] de reconnaître devoir les montants dont était redevable la SARL AGN Bois, ignorant ainsi délibérément la règle de la séparation des patrimoines de personnes morales distinctes et les incitant ainsi à ce qui constitue juridiquement un abus de bien social, dont elle se serait ainsi rendue complice.
'
L’intimée entend rétorquer qu’une société peut accepter de payer une dette d’une autre sans que cela soit illicite, à plus forte raison, quand leurs intérêts sont liés.
'
La cour observe que, comme l’a relevé le premier juge, les deux sociétés, tout comme les consorts [J]-[L], avaient un intérêt commun en 2013, pour éviter le recouvrement de la créance de la banque devenue exigible, en envisageant la conclusion d’un accord global, dans lequel, cependant, les dettes de chaque société sont individualisées et le plan d’apurement énonce un ordre d’imputation des paiements, permettant ainsi à chaque société d’apurer ses propres dettes.
'
En outre, dans le cadre de la présente procédure, l’action de la banque est fondée sur les seules dettes de la société AGN Bois.
'
En conséquence, c’est à tort que les appelants arguent d’un montage illicite.'
'
Sur le manquement de la banque à son devoir 'de conseil et d’information'':
'
Les appelants reprochent, à ce titre, à la CCM de ne pas les avoir informés des risques liés à leurs engagements, les laissant s’engager dans un montage illicite et non viable et s’exposer à devoir payer des sommes dont ils n’étaient pas redevables.
'
Pour la banque, en revanche, les cautions se sont engagées en toute connaissance de cause et en disposant des informations nécessaires.
'
Force est, à cet égard, de constater, de surcroît au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l’angle de l’examen des griefs tirés du soutien abusif et de l’illicéité du montage, que les appelants ne démontrent aucun manquement de ce chef, alors, de surcroît, que la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est pas tenue, en cette seule qualité, d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
'
C’est donc par des motifs pertinents que la cour approuve que le juge de première instance a écarté ce moyen.''
'
Au total, aucune faute n’étant imputable à la banque, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts, étant, en tout état de cause, observé que se posait la question du préjudice subi par M.'[T] [J] et par les époux [L], qui ont été dégagés de leur engagement envers la banque.'
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
'
La CCM Les Trois Chênes, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties, en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 23'juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a':
— condamné M.'[T] [J] à payer à la CCM Les Trois Chênes la somme de 26'400 euros,
— condamné Mme [O] [J] à payer à la CCM Les Trois Chênes la somme de 26'400 euros,
— dit que cette condamnation est opposable à son époux M. [F] [L] et exécutoire possiblement sur les biens communs du couple,
— condamné in solidum M. [U] [J], M. [T] [J] et Mme [O] [J] épouse [L] à payer à la CCM Les Trois Chênes la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
'
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
'
Dit que les engagements de caution souscrits par M.'[T] [J] et Mme [O] [J], épouse [L] sont manifestement disproportionnés et leur sont, dès lors, inopposables,
'
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes de ses demandes en paiement dirigées contre M.'[T] [J] et Mme [O] [J], épouse [L] et de la demande d’opposabilité à M.'[F] [L],
'
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes aux dépens de première instance et d’appel,
'
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M.'[U] [J], M.'[T] [J], Mme [O] [J], épouse [L] et M.'[F] [L], que de la Caisse de Crédit Mutuel Les Trois Chênes.
La Greffière : Le Conseiller :
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