Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 30 janvier 2024, N° 22/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1571/25
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL7V
GG/CH
Articles 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
30 Janvier 2024
(RG 22/00205 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CK MARKETING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003413 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CK MARKETING a été créée le 4 septembre 2017 et spécialisée dans les travaux de plâtrerie. Elle emploie habituellement moins de 20 salariés.
M. [N] [K] a été embauché par la société CK Marketing à compter du 19 octobre 2018 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’Ouvrier d’exécution (Plaquiste).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021, la société CK Marketing a notifié à M. [K] un avertissement motivé comme suit :
«Ce jour, le 10 décembre 2021, nous avons eu à regretter le fait suivant :
— Matériel de chantier laissé le 09 décembre au soir chez le client et non repris après la journée de travail.
Ce fait constitue un manquement à la bonne marche de notre établissement et aurait pu avoir des conséquences financières et d’augmentation de délais de chantiers en cas de vol».
Le même jour, la société CK Marketing a notifié à M. [K] une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, la société CK Marketing a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2021, et sa mise à pied conservatoire lui était confirmée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 décembre 2021, la société CK Marketing a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« «Suite à l’entretien préalable au licenciement ayant eu lieu le vendredi 22 décembre 2021 en nos locaux, et au cours duquel nous avons pu discuter des faits reprochés, et en dépit des explications que vous avez fournies lors de cet entretien et qui ne nous ont pas convaincus,
Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave compte tenu des éléments suivants :
— Propos diffamatoires et dénigrants continus à propos de notre société envers nos clients et autres salariés et portant préjudice à la société,
— D’insubordination continuelle malgré les entretiens récurrents avec la direction.
De plus, lors de notre enquête interne, et comme stipulé lors de l’entretien préalable, nous avons découvert que :
— Plusieurs de vos collègues ont évoqué des agressions verbales, ainsi que des discours dénigrants sur certains collègues,
— Qu’en plus de tenir des propos dénigrants envers notre société devant nos clients, nous avons également eu des témoignages d’un client portant préjudice à vos collègues (discréditer un de vos collègues envers un de nos clients pour qu’il refuse qu’il intervienne chez lui et qu’il vous garde sur le chantier) et d’un client ayant été victime de votre agression verbale (témoignage d’un client auquel vous auriez répondu «de ne pas vous prendre pour un jambon»).
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et votre licenciement intervient à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement»
Par requête reçue le 27 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin d’obtenir l’annulation de l’avertissement et contester la légitimité du licenciement pour faute grave.
Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— jugé que le licenciement de M. [K] est nul,
— condamné la société CK Marketing à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 11 104,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 724,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 72,42 euros au titre de congés payés y afférents,
* 1 553,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 701,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 370,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [K] au titre du préjudice de l’avertissement,
— annulé l’avertissement du 10 décembre 2021,
— condamné la société à la somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le défendeur aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, la société CK Marketing a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [K] au titre du préjudice de l’avertissement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CK Marketing demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’avertissement du 10 décembre 2021,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [K] de sa demande d’annulation tendant à l’annulation de l’avertissement notifié le 10 décembre 2021,
— débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’avertissement,
— juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [K] n’est pas nul,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, réduire le quantum des dommages et intérêts à la somme de 11 104,32 euros bruts,
— juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, réduire le quantum des dommages et intérêts à la somme de 5 552,16 euros bruts,
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société CK Marketing,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* annulé l’avertissement du 10 décembre 2021,
* jugé son licenciement nul,
* condamné la société CK Marketing à lui payer les sommes suivantes :
* 724,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 72,42 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 553,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 701,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 370,15 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 920 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté la société CK Marketing de l’intégralité de ses demandes,
* condamné la société CK Marketing aux dépens de l’instance,
— faire droit à son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a limité à la somme de 11 104,32 euros la condamnation de la société CK Marketing au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* l’a débouté de sa demande de condamnation de la société CK Marketing à lui payer la somme de 22 208,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* l’a débouté de sa demande de condamnation de la société CK Marketing à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’avertissement injustifié du 10 décembre 2021,
Statuant de nouveau :
Sur la rupture du contrat de travail :
* à titre principal,
— juger que son licenciement est nul,
— condamner la société CK Marketing à lui payer les sommes suivantes :
* 22 208,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 724,19 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 72,42 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 553,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 701,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 370,15 euros à titre de congés payés y afférents
* à titre subsidiaire,
— annuler la mise à pied disciplinaire qui a été notifiée le 10 décembre 2021,
— juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CK Marketing à lui payer les sommes suivantes :
*11 104,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 724,19 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre la somme de 72,42 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 553,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 701,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 370,15 euros à titre de congés payés y afférents
Sur les autres demandes :
— annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 10 décembre 2021,
— condamner la société CK Marketing à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de l’avertissement injustifié du 10 décembre 2021,
— condamner la société CK Marketing à lui payer une somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 applicable en cause d’appel, ladite somme s’ajoutant à celle allouée de ce chef en première instance, soit une somme totale de 3 840 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 applicable en première instance et en appel,
— condamner la société CK Marketing aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 27 août 2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la contestation de l’avertissement
L’article L1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de notification de l’avertissement en date du 10 décembre 2021 que l’employeur reproche au salarié la faute suivante : «Matériel de chantier laissé le 9 décembre au soir chez le client et non repris après la journée de travail».
Pour justifier de cet avertissement, la société CK Marketing produit aux débats une attestation de M. [X] [P], exerçant en qualité de plaquiste, examinée avec circonspection compte-tenu du lien de subordination, qui témoigne avoir vu M. [K] laisser de la laine de verre et de l’ossature métallique sur le chantier le 9 décembre 2021.
La cour relève que l’avertissement évoque du matériel de chantier, et non la présence de laine de verre.
De plus, M. [K] verse une attestation de M. [M] [A], parent de M. [Z] [A], client de la société CK Marketing chez lequel il a effectué une mission le 9 décembre 2021 qui témoigne qu’il restait sur le chantier uniquement l’échafaudage.
Il en résulte que le grief n’est pas démontré. L’avertissement est en conséquence annulé et le jugement confirmé sur ce point.
M. [K] est fondé à faire valoir que cette sanction injustifiée lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par une somme de 300 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de nullité du licenciement
M. [K] soutient avoir été sanctionné alors qu’il avait fait valoir son droit de retrait le 10/12/2201, qu’il devait procéder à l’isolation d’une toiture, que la hauteur du plateau de l’échafaudage était trop basse ce qui contraignait les salariés à utiliser un escabeau, situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé ainsi que celle de son collègue M. [U], que l’employeur lui a ensuite demandé de rentrer chez lui avant de lui notifier un avertissement puis une mise à pied à titre conservatoire.
En application de l’article L.4131-1 du code du travail, un salarié peut se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Aux termes de l’article L.4131-3 du code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que les conditions nécessaires à l’exercice du droit de retrait étaient réunies, le juge formant sa conviction au regard de ces éléments étant précisé que l’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l’employeur a commis un manquement mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Pour en justifier, M. [K] produit :
— une lettre qu’il a adressée à la société CK Marketing en date du 10 décembre 2021,
— une lettre de M. et Mme [A], parents de M. [Z] [A] habitant sur la propriété et client de la société CK Marketing,
— des photographies du chantier prises par M. [M] [A] le 10 décembre 2021,
— une seconde attestation de M. [M] [A].
S’il n’est pas justifié de la remise de la lettre en recommandé, celle-ci explique néanmoins que l’échafaudage est instable, le contrôleur ayant indiqué que le reste de l’échafaudage était au dépôt. M. et Mme [A] expliquent dans leur lettre que le plateau était trop bas pour travailler en sécurité, et qu’ils ont appris le lundi suivant que le salarié avait fait valoir son droit de retrait en précisant que cette information ne venait pas de M. [K], qu’ils ont par la suite fait arrêter le chantier une nouvelle équipe utilisant l’échafaudage dangereux et demandé la mise en place d’une nacelle. Cette lettre est accompagnée de photographies de l’échafaudage faisant apparaître. L’attestation de M. [A] confirme sa correspondance, relevant les irrégularités concernant l’équipement qu’il a pu déceler étant lui-même poseur d’enseignes, ajoutant que M. [K] n’a jamais dénigré l’entreprise, et avoir appris son départ par la nouvelle équipe.
Il en résulte que les éléments produits par M. [A] corroborent le fait que le salarié a bien avisé l’employeur du droit de retrait, cette information ayant été donnée par la nouvelle équipe. En outre, elle soutient que les photographies versées aux débats n’ont pas fait l’objet d’un constat d’huissier. Néanmoins, il appartient à la cour d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, en vertu du principe de liberté de celle-ci, ce moyen est donc inopérant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’instabilité de l’échafaudage du fait de l’irrégularité du sol, qui cognait de plus contre la charpente, constituait un danger grave en ce qu’il pouvait basculer et entraîner dans sa chute les salariés. Le caractère imminent de ce danger est également constitué en ce que M. [K] au début de sa journée devait exécuter sa prestation de travail sur ce lieu et compte tenu du matériel mis à disposition, M. [K] a pu légitiment penser à un danger imminent en ce qu’il pouvait se produire à tout instant de la journée. En outre, il ressort que M. [K] n’était pas formé ni habilité pour monter un échafaudage, ce que la société CK Marketing ne conteste pas et qu’il était accompagné de M. [U], apprenti au sein de la société CK Marketing de sorte qu’il était le seul responsable de celui-ci.
M. [K] justifie donc de son droit de retrait.
Il est acquis qu’aux termes de la lettre de licenciement, la société CK Marketing ne fait pas grief au salarié d’avoir usé de son droit de retrait. Partant, il convient d’apprécier la matérialité des fautes reprochées au salarié et de rechercher la véritable cause du licenciement.
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 décembre 2021 fait état des griefs suivants :
— propos diffamatoires et dénigrants envers les clients et d’autres salariés, avec des agressions verbales, le discrédit d’un collègue devant un client, les propos auprès d’un client «de ne pas vous prendre pour un jambon»
— insubordination «continuelle» malgré les entretiens avec la direction.
Pour établir la matérialité des propos diffamatoires et dénigrants à son égard devant les clients et les collègues, la société CK Marketing produit plusieurs attestations de salariés, examinées avec précaution compte-tenu du lien de subordination :
— M. [S] atteste de propos tenus devant M. [A] («entreprise de merde», «je vais me barrer de toute façon, échafaudage de merde»), et qu’il a signalé ces faits l’après-midi ;
— M. [G] qui indique avoir entendu M. [K] dénigrer l’entreprise «France pacte énergie» à plusieurs reprises, son attestation étant toutefois insuffisamment circonstanciée,
— M. [L] qui indique que le salarié a dénigré à plusieurs reprises l’employeur en sa présence devant les clients,
— Mme [C] [F], qui relève des propos déplacés et irrespectueux.
Ces deux dernières attestations dactylographiées présentent des similitudes de forme les privant de toute pertinence. De plus les témoins se cantonnent à des propos vagues et généraux sans véritable portée. Quant au témoignage de M. [S], M. [K] produit l’attestation de M. [A] dont il ressort que M. [K] n’a pas dénigré son employeur. Deux clients de la société CK Marketing (M. [R], M. [O]) attestent de l’absence de propos diffamatoires et du professionnalisme du salarié.
Il est ajouté qu’un salarié, M. [B], a également attesté en faveur de M. [K]. Si l’intimée a déposé plainte pour escroquerie au jugement, M. [B] a bien confirmé la teneur et l’authenticité de l’attestation.
Le grief n’est pas démontré.
S’agissant de l’insubordination continuelle, il n’est produit aucun élément pertinent. La matérialité de ce grief n’est pas établie.
Les faits ne sont donc pas établis, et la faute grave n’est pas démontrée.
Il est de principe qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif légitime de penser qu’elle présentait un danger grave ou imminent pour chacun d’eux'; que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail, doit en assurer l’effectivité'; qu’est nul le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger.'
S’agissant de la véritable cause du licenciement, la cour observe que l’employeur a fait délivrer le 08/11/2022 une sommation interpellative à M. [B], relative à l’attestation rédigée en faveur de M. [K] indiquant : «je vous rappelle les faits suivants : le 10 décembre 2021, Monsieur [K] [N] s’est rendu sur un chantier sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Sur place, l’intéressé n’a pas réalisé la prestation en ce qu’il estimait que l’échafaudage était trop bas et donc qu’il existait un risque élevé d’accident pour lui et son collègue de travail. Par conséquent, il lui a été demandé de revenir au dépôt et une autre équipe a pu réaliser la prestation. La société France Pacte Energie a décidé de sanctionner M. [K] d’une mise à pied conservatoire».
Si cet acte mentionne la mise à pied conservatoire notifié à M. [K], il ne peut à lui seul établir le lien entre le licenciement et le droit de retrait s’agissant que d’une retranscription des faits insuffisamment précise. Toutefois, la lettre du salarié du 10 décembre 2021 (extrait «à votre demande je suis arrivé au dépôt à 10h40 vous me demandez de partir (rentrer chez moi) et d’attendre mon recommandé, malgré ma volonté je n’ai pu ni travailler ni aller sur un autre chantier») tend à montrer la volonté de sanctionner M. [K] à la suite de l’exercice de son droit, ce que confirme l’envoi le même jour d’une lettre d’avertissement et d’une mise à pied pour des griefs dont la matérialité fait défaut.
Il ressort ainsi de l’ensemble des éléments que la société CK Marketing a notifié à M. [K] son licenciement en raison de l’exercice de son droit de retrait, ce dont il résulte que celui-ci est frappé de nullité.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [K] nul.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour la période de mise à pied et de l’indemnité de licenciement.
En considération de la faible ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge au moment du licenciement (39 ans) et du fait qu’il ait retrouvé
un emploi, il convient de confirmer la condamnation de l’employeur au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul en vertu de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CK Marketing à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 11 104,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 724,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 72,42 euros au titre de congés payés y afférents,
— 1 553,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 701,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 370,15 euros au titre des congés payés y afférents,
De plus, il sera enjoint à la société CK Marketing de rembourser à France Travail par application de l’article L.1235-4 du code du travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de un mois.
Sur les autres demandes
Succombant, la société CK Marketing supporte les dépens d’appel, les dispositions du jugement étant confirmées.
M. [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il convient d’allouer à Me Dalila Dendouga une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2°) du code de procédure civile pour ses frais en appel, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le jugement étant confirmé sous cette réserve.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions sur le licenciement nul, les condamnations au paiement des sommes de 11.104,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 724,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied outre 72,42 euros au titre de congés payés y afférents, 1.553,84 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3.701,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 370,15 euros de congés payés, en ses dispositions sur l’avertissement, les frais et dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société CK MARKETING à payer à M. [N] [K] la somme de 300 € pour son préjudice tiré de l’annulation de l’avertissement,
Ordonne à la société CK Marketing de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [K], dans la limite de un mois ;
Condamne la société CK Marketing à payer à Me Dalila Dendouga une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2°) du code de procédure civile pour ses frais en appel, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Condamne la société CK Marketing aux dépens d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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