Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 10 juin 2025, n° 24/01847
TI Schiltigheim 19 mars 2024
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CA Colmar
Infirmation partielle 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mandat de gestion contentieuse

    La cour a confirmé que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société Synergie pour le compte de la société Creatis, écartant ainsi la fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Délai de forclusion

    La cour a constaté que l'action introduite par la société Creatis n'était pas forclose, confirmant le jugement déféré.

  • Accepté
    Caractère abusif de la clause

    La cour a jugé que la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la déclarant abusive et non écrite.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que le défaut de paiement des emprunteurs était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.

  • Accepté
    Montant de la créance

    La cour a confirmé le montant de la créance à payer par les emprunteurs, en tenant compte des intérêts contractuels.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de mise en garde

    La cour a jugé que la preuve du manquement à l'obligation de mise en garde n'était pas rapportée, déboutant ainsi Mme [M] de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 10 juin 2025, n° 24/01847
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/01847
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Schiltigheim, 19 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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