Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 24/15379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tarascon, 18 novembre 2024, N° 24/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 414
Rôle N° RG 24/15379 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEXL
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (EX FINANCO)
C/
[H] [S]
[I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de TARASCON en date du 18 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00084.
APPELANTE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (EX FINANCO), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TARASCON,
Monsieur [I] [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
Assigné en étude le 25/02/2025
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2021, la société FINANCO a consenti à Monsieur et Madame [P] [J] un crédit affecté d’un montant de 35.500 euros, remboursable en 156 échéances mensuelles de 308,62 euros.
À la suite d’une série d’échéances impayées, la société FINANCO prononçait la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 1er septembre 2023 à Monsieur et Madame [P] [J].
Suivant exploit d’huissier en date du 11 janvier 2024 et 7 août 2024, la société FINANCO assignait Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal
*dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
À titre subsidiaire.
*constater que Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlements aux termes convenus
En conséquence
*prononcer la résolution judiciaire du contrats de prêt
En tout état de cause
* condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] au paiement de:
— la somme de 38.570, 05 euros, assortie des intérêts calculés aux taux nominal conventionnel
— la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
La société FINANCO demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [S] divorcée [P] [J] demandait au tribunal de dire que les sommes réclamées n’étaient pas exigibles en l’absence de lettre de mise en demeure prévue au contrat et sollicitait la condamnation de la société FINANCO au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [J] faisait valoir ses observations et faisait cause commune avec Madame [S] divorcée [P] [J]
Par jugement contradictoire en date 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*ordonné la jonction avec le dossier numéro RG 24/1318.
*déclaré les demandes de FINANCO irrecevables à l’égard des deux défendeurs.
*rejeté les autres demandes.
*condamné le demandeur aux dépens
Par déclaration d’appel en date du 23 décembre 2024 , la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déclare les demandes de FINANCO irrecevables à l’égard des deux défendeurs.
— rejette les autres demandes.
— condamne le demandeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) demande à la cour de :
A titre principal
*dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise
À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit.
*constater que Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlements aux termes convenus
En conséquence
*prononcer la résolution judiciaire du contrats de prêt
En tout état de cause
*infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a déclaré les demandes de FINANCO irrecevable, rejeté les autres demandes.
Statuant à nouveau
* condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] au paiement de la somme de 38.570, 05 euros, assortie des intérêts calculés aux taux nominal conventionnel
* condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de sorte qu’elle n’a pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable.
Elle ajoute toutefois qu’elle a adressé plusieurs courriers de mise en demeure aux intimés lesquels n’ont jamais procédé au règlement des échéances
Elle rappelle également que si la cour ne jugeait pas suffisant ces éléments, il aura lieu de juger que la présente assignation vaut mise en demeure.
Enfin la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) indique que son action est parfaitement fondée tenant le manquement grave et réitéré des emprunteurs à leur obligation contractuelle principale de remboursement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] ex épouse [P] [J] demande à la cour de :
*confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré FINANCO devenu ARKEA irrecevable en ses demandes au motif de l’absence de mise en demeure préalable.
En conséquence.
*débouter FINANCO devenu ARKEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*condamner FINANCO devenu ARKEA au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner FINANCO devenu ARKEA aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [S] ex épouse [P] [J] souligne qu’ elle n’a pas été destinataire d’un courrier recommandé de mise en demeure postérieurement à la déchéance du terme, ajoutant que l’assignation ne saurait valoir mise en demeure
******
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) a fait signifier à Monsieur [P] [J] la déclaration d’appel et les conclusions suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Monsieur [P] [J] n’a pas constitué avocat.
******
1°) Sur la déchéance du terme
Attendu que l’appelante soutient que l’offre de prêt souscrit par les époux [P] [J] le 21 octobre 2021 contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances.
Qu’elle maintient qu’elle n’avait donc pas envoyé une lettre de mise en demeure préalable. Qu’elle rappelle cependant avoir adressé plusieurs courriers de mise à demeure à ces derniers afin de les voir régulariser les échéances impayées lesquels n’ont jamais procédé au règlement de celles-ci de sorte que la déchéance du terme notifié le 1er septembre 2023 est régulièrement acquise.
Attendu qu’il résulte du paragraphe 3 du contrat de prêt intitulé- Les informations relatives à l’exécution du contrat- en son sous paragraphe c) intitulé- Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur- que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues au titre du présent contrat. De plus le prêteur pourra demander au tribunal d’instance de la résiliation du présent contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle. La résiliation du contrat au profit du prêteur entraîne l’application des dispositions ci-dessus. Par ailleurs en cas d’adhésion au contrat d’assurance par l’emprunteur l’exigibilité de la créance entraîne la cessation de plein droit des garanties. En cas de sinistre aucune prise en charge ne peut donc intervenir. »
Que dés lors contrairement à ce qu’affirme la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO),l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée est une formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances.
Que la société FINANCO a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 1er septembre 2023 à Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J].
Qu’elle verse aux débats :
— la lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée à Madame [P] [J] le 12 juillet 2023 aux termes desquelles il lui était demandé de régler les échéances impayées s’élevant à la somme de 2.162,89 €
— la lettre de mise en demeure avec accusé de réception adressée à Monsieur [P] [J] le 14 août 2023 aux termes desquelles il lui était demandé de régler les échéances impayées s’élevant à la somme de 2.584,94 €
Qu’il résulte de ces éléments que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) a respecté les termes du contrat en envoyant par lettre recommandée une mise en demeure aux emprunteurs défaillants avant de prononcer la déchéance du terme.
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
2°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R312-35 du code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu qu’il résulte de l’historique des règlements que l’action de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) est recevable, car ayant été engagée dans le délai de 2 ans après le premier incident non régularisé.
3°) Sur la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO)
Attendu que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) demande à la cour de condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] au paiement de la somme de 38.570, 05 euros, assortie des intérêts calculés aux taux nominal conventionnel
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
— l’offre de contrat de crédit affecté du 21 octobre 2021
— le fichier de preuve Protect&Sign relatif à la signature électronique
— la notice sur les assurances
— la fiche d’information et de conseils aux assurances
— l’adhésion assurance
— le tableau d’amortissement
— le procès-verbal de livraison et demande de financement
— le bon de commande du véhicule en date du 5 novembre 2021
— l’historique comptable.
— la fiche de dialogue
— le mandat de prélèvement SEPA
— la stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de FINANCO ( prêteur)
— les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
— le permis de conduire de Madame [P] [J] et de Monsieur [P] [J]
— les passeports de Madame [P] [J] et de Monsieur [P] [J]
— une facture de VEOLIA du 17 juin 2021
— l’avis d’impôt 2019 et de 2020 de Madame [P] [J] et de Monsieur [P] [J]
— le relevé d’identité bancaire.
— la lettre d’information préalable d’inscription au F ICP adressée le 22 mars 2023 et le 21 avril 2023 à Madame [P] [J] et à Monsieur [P] [J]
— les lettres recommandées de mises en demeure du 12 juillet 2023 adressée à Madame [P] [J] et du 14 août 2023 adressée à Monsieur [P] [J]
— la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme adressée le 1er septembre 2023 à Madame [P] [J] et à Monsieur [P] [J]
— le décompte de la créance en date du 1er novembre 2023
— le fichier des incidents de crédit concernant Madame [P] [J] et Monsieur [P] [J] en date du 16 novembre 2023
Qu’il résulte de ces éléments que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) est fondée en ses demandes.
Attendu que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 2.801,90 euros.
Que cependant, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
Qu’en l’état , la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du taux d’intérêt pratiqué.
Qu’elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.
Qu’ainsi il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] au paiement de la somme de 35.868,15 euros, assortie des intérêts calculés aux taux nominal conventionnel au titre de crédit affecté
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 18 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
DIT ET JUGE régulièrement acquise la déchéance du terme,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) la somme de 35.868,15 euros, assortie des intérêts calculés aux taux nominal conventionnel au titre du crédit affecté.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] aux dépens de première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ( anciennement FINANCO) la somme de 500 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [S] divorcée [P] [J] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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