Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 nov. 2025, n° 24/07766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 janvier 2023, N° 2021F01751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. AXA ASSURANCE IARD, S.A.S. SLB |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07766 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5OB
AFFAIRE :
S.A. ALBINGIA
C/
S.A. AXA ASSURANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F01751
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. ALBINGIA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 – N° du dossier 24141 -
Plaidant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
****************
INTIME :
S.A. AXA ASSURANCE IARD
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25215
Plaidant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 -
S.A.S. SLB
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
Plaidant : Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER,avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2017, la société Matebat (assurée auprès de la société Albingia) a donné en location à la société Lauragaise bâtiment (société SLB), assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa) une grue à tour pour les besoins d’un chantier situé à [Localité 7]. Afin de faire fonctionner la grue, la société SLB a recruté un grutier intérimaire auprès de la société Manpower.
Le 23 janvier 2018, au cours d’une man’uvre, la grue s’est effondrée sur l’un des bâtiments en construction. Une expertise amiable s’est tenue sur place les 24 janvier et 26 mars 2018.
La grue étant irréparable, la société Matebat a déclaré le sinistre auprès de la société Albingia, qui l’a indemnisée à hauteur de 106 685,29 euros.
Les 3 et 6 août 2021, la société Albingia, subrogée dans les droits de la société Matebat, a assigné les sociétés Axa et SLB devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir déclarer responsables du sinistre et condamner in solidum à lui régler la somme de 106 685,29 euros.
Le 11 janvier 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la société Axa recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir ;
— débouté la société Albingia de ses demandes en paiement à l’encontre des sociétés Axa et SLB ;
— condamné la société Albingia à régler aux sociétés AXA et SLB la somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Albingia aux entiers dépens.
Le 13 décembre 2024, la société Albingia a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société SLB, en ce qu’il :
' l’a déboutée de ses demandes de paiement à l’encontre de la société SLB,
' l’a condamnée à régler à la société SLB la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
' l’a condamnée aux entiers dépens.
Par acte du 20 mai 2025, la société SLB a assigné la société Axa en appel provoqué.
Par dernières conclusions du 23 juin 2025, la société Albingia demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 11 janvier 2023 en ce qu’il l’a :
déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de la société SLB ;
condamnée à régler à la société SLB la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée la société Matebat ;
— juger que la société SLB est responsable des dommages subis par la grue et a violé les consignes de sécurité, utilisation et capacité, du constructeur de la grue ;
— juger que la société SLB est responsable du préjudice subi par la société Matebat ;
— juger que la société SLB est responsable du sinistre survenu le 23 janvier 2018 ;
— juger que la clause de renonciation à recours du contrat de location de grue ne peut pas trouver application car la société locataire n’a pas respecté les consignes de sécurité et de capacité de la machine louée ;
— condamner, par conséquent, la société SLB à lui payer la somme de 106 685,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
— débouter la société SLB de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens présentées devant le juge de premier degré ;
— condamner la société SLB à lui payer la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Desportes, avocat.
Par dernières conclusions du 7 août 2025, la société SLB demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la compagnie AXA à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société Albingia ou tout succombant à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Albingia ou tout succombant aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Jourde-Laroze, avocat.
Par dernières conclusions du 14 août 2025, la société Axa demande à la cour de :
— Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Déclarer l’appel de la société Albingia mal fondé et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Juger que la société SLB n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de location,
— Débouter en conséquence la société Albingia de ses demandes,
Subsidiairement,
Juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société SLB les termes et limites de son contrat « Atouts location »,
Débouter en conséquence la société SLB de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause, juger que sa garantie ne saurait être acquise à la société SLB,
Débouter de plus fort, la société SLB de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer en conséquence le jugement du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Condamner la société SLB à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile la société SLB aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Maître Christophe Debray.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur l’action en responsabilité exercée par la société Albingia à l’encontre de la société SLB
La société Albingia soutient que la motivation retenue par le premier juge pour rejeter sa demande en paiement est erronée. Elle fait d’abord valoir que la grue a fait l’objet de vérifications avant sa mise en service en septembre 2017, indiquant que tout était alors en ordre. Elle soutient que la chute de la grue est uniquement due à une surcharge, précisant que les parties n’ont pas contesté ce point lors des opérations d’expertise. Elle fait état d’une charge de 4 tonnes alors que la charge maximale était de 2,9 tonnes, soit un supplément de poids de 33 %, précisant que le grutier ne pouvait ignorer les conséquences de ce surpoids, ajoutant qu’il aurait dû stopper la man’uvre lorsqu’il s’est aperçu que la 3ème vitesse ne pouvait s’engager. Elle ajoute que l’expert représentant la société Axa, assureur de la société SLB, a signé sans réserve le procès-verbal de constatations, de sorte qu’il a admis l’existence d’une surcharge. Elle indique enfin que les sécurités sur la grue (qui n’ont pas fonctionné) sont une simple aide à la conduite, et non un garde-fou, et qu’il n’est pas pertinent d’affirmer que la mise en sécurité de la grue sert à pallier une éventuelle surcharge, ajoutant que l’accident ne se serait pas produit si le grutier avait respecté les normes en matière de surcharge. Elle soutient encore que le grutier a manqué à plusieurs de ses obligations de sécurité, et notamment l’absence de contrôle du fonctionnement des sécurités avant la mise en service de la grue. Elle conclut donc à l’entière responsabilité de la société SLB, sans que celle-ci puisse être amoindrie par une éventuelle défaillance de la sécurité. Elle indique enfin que le « shuntage » de la grue opéré par le loueur à deux reprises afin d’augmenter ses capacités (+10%) est sans incidence sur le sinistre. Elle ajoute que la clause de renonciation à recours, incluse dans le contrat de location, est inapplicable en cas de non-respect des consignes de sécurité et d’utilisation, comme c’est le cas en l’espèce.
La société SLB sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que sa responsabilité n’était pas engagée. Elle observe que la société Albingia ne procède que par affirmations, de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve d’une faute qui lui soit imputable. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est soutenu, elle a toujours contesté sa responsabilité, estimant que la cause de l’accident est le défaut de fonctionnement du système de sécurité, ce qui résulte des premières constatations d’expertise. Elle soutient que si le système de sécurité ' permettant de pallier une éventuelle surcharge de la benne – avait correctement fonctionné, l’incident ne se serait pas produit, et ce de manière certaine. Elle indique qu’avant l’accident, le système de sécurité avait fonctionné de manière satisfaisante à plusieurs reprises, et que la chute de la grue est donc uniquement due au dysfonctionnement de la sécurité. Elle rappelle en outre la clause de renonciation à recours incluse dans le contrat de location.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune faute n’est imputable à la société SLB. Elle estime que, « s’il n’est pas exclu que le litige soit lié à une surcharge », l’origine de l’accident résulte du dysfonctionnement du système de sécurité qui doit précisément faire son office en cas de surcharge. Elle soutient que, si le système avait fonctionné, le chariot se serait arrêté sans entraîner l’effondrement, ajoutant que le dysfonctionnement de la sécurité est imputable à la société Matebat.
Réponse de la cour
L’article 15-4 des conditions générales du contrat de location Matebat énonce que : « toute grue louée est garantie par une assurance bris de machine contractée par le loueur, comportant une clause de renonciation à recours contre le locataire. Les dommages à la grue dus au non-respect des consignes de sécurité, d’utilisation, d’entretien ou de capacité d’utilisation restent à la charge du locataire. »
Il résulte de ces stipulations que seuls les dommages dus au non-respect des consignes de sécurité, d’utilisation, d’entretien ou de capacité d’utilisation restent à la charge du locataire.
En l’espèce, la société Albingia produit aux débats, d’une part un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances » daté du 26 mars 2018 (date de la seconde réunion d’expertise), d’autre part un rapport d’expertise daté du 10 décembre 2018 établi par la société GM Consultant, représentant la société Albingia.
— Le procès-verbal de constatations rappelle que trois experts sont présents le 26 mars 2018, représentant les sociétés Albingia (assureur du loueur Matebat), Axa (assureur de la société SLB) et AIG (assureur de la société Manpower employant le grutier).
Ce procès-verbal énonce les constatations de la manière suivante :
« après sinistre, il a été relevé :
Que la configuration de la grue était la suivante : 50 mètres de flèche, la portée au moment du sinistre était de 30 mètres, la charge levée était de plus de 4 000 kg,
Que les barres de couple des 125 % étaient déformées avec des traces d’arrachement de peinture. Les déformations ne permettant plus l’activation du capteur permettant la mise en sécurité de la grue au-delà d’une surcharge de 125%,
Que le lest béton utilisé sur le chantier pour caller les banches ou tasser le contenu de la benne à gravats présentait des traces de peinture de couleur jaune qui semblent correspondre aux traces laissées par les barres de couple.
Il ressort des abaques de la grue que, dans la configuration au moment du sinistre, la charge maximale pouvant être levée est de 2915 kg.
Avec 4000 kg de charge levée, nous pouvons dire que le sinistre est consécutif à une surcharge qui a été possible suite à la défaillance de la sécurité des 125 %, consécutive à la déformation des barres de couple suite à un choc antérieur au sinistre. (surlignage ajouté par la cour). »
Ces constatations sont immédiatement suivies de la signature des experts représentant les sociétés Albingia et Axa, ce qui démontre leur accord sur ce constat contradictoire, à savoir que le sinistre est certes consécutif à une surcharge, celle-ci n’ayant été possible que suite à la défaillance du système de sécurité, comme le soutient la société SLB. Il s’en déduit que la cause première du sinistre est la défaillance du système de sécurité qui n’a pas permis d’alerter quant à la surcharge.
— Le rapport d’expertise rédigé par l’expert de la société Albingia le 10 décembre 2018, soit 8 mois plus tard, met en cause une faute du grutier en indiquant :
« nous avons rappelé à nos confrères que les sécurités sur les grues sont une aide à la conduite et non un garde-fou. Les grutiers (personnel normalement formé, ayant un CASES et une autorisation de conduite du chef d’entreprise) sont sensés connaître les abaques des engins qu’ils utilisent pour leur permettre de travailler en toute sécurité. Dans ces conditions, même si aucune sécurité n’a fonctionné, la responsabilité du grutier semble être engagée. Nous pouvons accepter le fait que les déformations des barres de couple ont pu être faites accidentellement les jours précédant le sinistre. En effet, elles ont pu être faites sans que le grutier ne s’en soit aperçu, au cours d’une orientation de la grue alors que le lest béton se trouvait dans la zone de rotation du châssis. Toutefois, nous rappelons qu’au cours de notre réunion du 24 janvier sur chantier, nous avons pu procéder à l’audition du grutier, M. [T], intérimaire auprès de la société Manpower. Selon ses dires, au cours du levage de la benne, la 3ème vitesse ne s’est pas enclenchée. Cette indication nous confirme que la benne avait une charge supérieure à 4 tonnes. En tant que personne formée et détenteur d’un CASES, le grutier savait que la charge était de plus de 4 000 kg, aurait dû connaître les abaques de la grue et savoir qu’à 30 mètres de portée, il était en surcharge. » (surlignage ajouté par la cour).
La cour observe ainsi une évolution dans le positionnement de l’expert de la société Albingia qui, dans un premier temps, avec les autres experts, estime que le sinistre est « consécutif à une surcharge qui a été possible suite à la défaillance de la sécurité », et dans un second temps indique que, même si aucune sécurité n’a fonctionné, la responsabilité du grutier « semble être engagée ».
Pour mettre ainsi en cause, de manière cependant assez incertaine, la responsabilité du grutier, l’expert se fonde principalement sur le fait que ce dernier aurait dû s’apercevoir de la surcharge du fait que la 3ème vitesse ne s’est pas enclenchée. L’expert reste toutefois très imprécis sur ce point, et n’indique pas notamment à quel moment l’impossibilité d’enclencher la 3ème vitesse est survenue. Il n’est pas précisé notamment si le grutier avait encore la possibilité de stopper la man’uvre, auquel cas la poursuite de celle-ci constituerait une faute, ou si au contraire la chute de la grue est survenue dans les secondes ayant suivi l’impossibilité d’enclencher la troisième vitesse.
La cour constate au surplus que les simples affirmations de la société Albingia quant au fait que le grutier aurait manqué à plusieurs de ses obligations de sécurité, notamment l’absence de contrôle du fonctionnement des sécurités avant la mise en service de la grue, ne sont étayées par aucun élément, de sorte qu’elles sont inopérantes.
Au regard de l’imprécision du rapport d’expertise quant à la circonstance de l’impossibilité d’enclenchement de la 3ème vitesse, outre l’absence de certitude de l’expert quant à la faute imputée au grutier, la cour ne peut s’en tenir qu’au procès-verbal de constat contradictoire établi le 26 mars 2018 duquel il résulte que la cause première du sinistre est la défaillance du système de sécurité qui n’a pas permis d’alerter quant à la surcharge.
Faute pour la société Albingia d’établir que les dommages sont dus au non-respect des consignes de sécurité, d’utilisation, d’entretien ou de capacité d’utilisation, la clause de renonciation à recours trouve à s’appliquer, de sorte que la société Albingia, subrogée dans les droits de la société Matebat, n’est pas fondée à agir à l’encontre de la société SLB. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Albingia de sa demande en paiement.
2 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Albingia qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de de la société SLB au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Albingia à payer à la société Lauragaise bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Albingia aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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