Cassation 19 juin 2024
Infirmation partielle 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 19 janv. 2026, n° 24/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2026
N° RG 24/02830
N° Portalis DBV3-V-B7I-WZNY
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[S] [L]
…
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 05 juin 2020 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 18]
Section : C
N° RG : F 17/01390
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de Cassation du 19 juin 2024 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 26 janvier 2023
Société [10]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant: Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477,
Plaidant : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
****************
DÉFENDEURS devant la cour de renvoi
Monsieur [S] [L]
né le 15 Janvier 1976 à [Localité 17] (93)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant: Me Emmanuelle LECHEVALIER de la SELAS JDS AVOCATS,avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB187,
Plaidant : Me Marie-Camille MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0028
Syndicat [16] [Localité 14] [1] [Localité 19]
Union de syndicats professionnels
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant: Me Emmanuelle LECHEVALIER de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB187,
Plaidant : Me Marie- Camille MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0028
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
La société [9] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité le transport publics routiers de marchandises.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé par la société [9] à temps plein, à compter du 1er avril 2001.
Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait les fonctions de Agent technique dans le cadre d’une durée du travail de 151,67 heures mensuelles, et percevait un salaire brut de base de
2 547 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports ([15] 16).
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société [9] à lui payer différentes sommes à titre de prime d’habillage et de déshabillage, de prime d’entretien et de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de ses obligations contractuelles.
Par requêtes distinctes, 57 autres salariés de la société [9] ont saisi la même juridiction aux mêmes fins et l’Union locale [13] [Localité 14] est intervenue volontairement dans chacune de ces instances.
Par jugement rendu le 5 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Condamné la société [9] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
. 5 192,26 euros bruts au titre de la prime d’habillage et de déshabillage pour la période de juin 2014 à décembre 2019,
. 140 euros nets au titre de la prime d’entretien de juin 2014 à mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017 ;
. 300 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné la société [9] à verser à l’Union locale [12] [Localité 14] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toutes autre demande plus ample ou contraire,
— Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamné la société [9] à verser à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 10 juillet 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 26 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 5 juin 2020;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamné la société [10] à payer à M. [L] la somme totale de 3 838,33 euros brut à titre de primes d’habillage et de déshabillage pour la période de juin 2014 à août 2022 aux lieu et place de la somme 5 192,26 euros brut pour la période de juin 2014 à décembre 2019 ;
— Dit que ces créances salariales sont productives de plein droit d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance pour les créances échues postérieurement ;
— Débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement ;
— Condamné la société [10] à payer à M. [L] la somme de 700 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Débouté la société [10] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamné la société [10] aux dépens d’appel.
La société [9] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 19 juin 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et Annulé, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société [11] à payer à titre de primes d’habillage et de déshabillage :
. à M. [L] la somme totale de 3 838,33 euros brut pour la période de juin 2014 à août 2022, et à verser à l’Union locale des syndicats [13] [Localité 14] et [Localité 20] la somme de
100 euros par salarié pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, les arrêts rendus le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— Condamné les salariés et l’Union locale des syndicats [13] [Localité 14] et [Localité 20] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine reçue au greffe en date du 11 octobre 2024, la société [9] a saisi la cour d’appel de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [9], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer la société [9] recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
. Condamné la société [9] à verser à M. [L] sommes suivantes :
. 5 192,26 euros bruts au titre de la prime d’habillage et de déshabillage pour la période de juin 2014 à décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2017 ;
. Condamné la société [9] à verser à l’Union locale [12] [Localité 14] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire mais seulement en ce qu’il débouté la société [9] de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions M. [L] ;
— Débouter l’Union locale [12] [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société [9] :
— Limiter l’indemnisation allouée à M. [L] au titre de la contrepartie au temps d’habillage / déshabillage, au montant suivant :
. 1 811,87 euros ;
— Débouter l’Union locale [12] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter M. [L] du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire seulement :
— Limiter l’indemnisation allouée au titre de la contrepartie au temps d’habillage / déshabillage, au montant suivant :
. 5006,72 euros ;
— Débouter l’Union locale [12] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter M. [L] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [L] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— Condamner l’Union locale [12] [Localité 14] à verser à la société [9] une somme de
4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] à verser à la société [9] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [L] et l’Union locale [12] [Localité 14] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] , intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger que M. [L] est bien-fondé à solliciter de la société [9] le versement d’une prime d’habillage et de déshabillage ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [9] à verser à M. [L] une prime d’habillage et de déshabillage ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation prononcée au titre de la prime d’habillage et de déshabillage à la somme de 5 192,26 euros ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société [9] à verser à M. [L] la somme de 10 387,59 euros ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [9] à verser à l’union locale [13] [Localité 14] et [Localité 19] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— Débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société [9] à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les limites de la cassation et la prime d’habillage et de déshabillage pour la période antérieure au 1er février 2018.
Il convient d’emblée de circonscrire la portée de la cassation en relevant que dans son arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation a considéré que sur le premier moyen pris en ses première et troisième à sixième branches, en ce qu’il fait grief aux arrêts de condamner l’employeur à verser une prime d’habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période antérieure au 1er février 2018 et sur le second moyen en application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
À l’inverse l’arrêt casse la décision de la cour d’appel s’agissant du premier moyen pris en sa deuxième branche en ce qu’il fait grief aux arrêts de condamner l’employeur à verser une prime d’habillage et de déshabillage à chacun des salariés pour la période postérieure au 1er février 2018 et des dommages-intérêts au syndicat.
En conséquence de ces motifs, le salarié est en droit de bénéficier de la prime d’habillage sur toute la période antérieure au 1er février 2018. Pour le calcul du montant octroyé au salarié, il y a lieu de retenir le temps de déshabillage et d’habillage évalué par la cour à hauteur de 10 minutes, le salaire de référence non contesté et de déduire les jours d’absences tels que répertoriés par l’employeur.
La cour s’attachera en conséquence à reprendre le chiffrage effectué par la société dans le cadre des tableaux récapitulatifs qu’elle verse aux débats.
Au regard des limites de la cassation, la cour doit statuer sur la demande relative à la prime après le 1er février 2018 et la demande formée par l’union local des syndicats [13] [Localité 14] et de [Localité 20].
Sur la demande de prime d’habillage et de déshabillage pour la période postérieure au 1er février 2018.
Le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à payer une prime d’habillage de déshabillage. Il estime qu’il existe dans l’entreprise une obligation légale de porter la tenue de travail et se fondant sur les dispositions des articles L 4121-1 et R 4321- 4 du code du travail, il soutient que les conditions et circonstances de fait auxquelles il est confronté, imposent par mesure d’hygiène et de sécurité, propre à son poste, de porter la tenue de travail et de se vêtir et de se dévêtir dans les locaux de l’entreprise. Il en veut pour preuve la mise en place de casiers, de vestiaires et de douches au sein de l’entreprise. Il ajoute que les conditions de travail n’ont pas évolué avant et après le 1er février 2018.
Il indique que ses fonctions s’exercent dans un environnement sale et insalubre et l’expose à des risques pour sa santé et sa sécurité. Il produit un communiqué de la [12] du 22 juillet 2020 adressé au directeur du site où le syndicat soulève : « les risques de manipulation et de déversement des produits dangereux sur la plate-forme de transit » et décrit l’accident de travail de Monsieur [M] du 1er juillet 2020 victime de problèmes respiratoires à la suite d’une fuite d’une palette de colis de javel concentrée à 36°. Le syndicat ajoute que des projections ont souillé les vêtements de travail. Dans ce même courrier, le syndicat dénonce un fret massif d’animaux vivants dont l’odeur et la saleté souillent les vêtements de travail des salariés.
Le salarié produit également le courrier en réponse du 23 juillet 2020 par lequel la société reconnaît qu’au cours d’un transport lors de la manipulation de colis il peut arriver que « celui-ci soit dégradé et que la matière dangereuse s’échappe » mais indique avoir pris des dispositions pour limiter l’accidentologie avec pour origine des produits de nature chimique. Elle considère comme « subjectives » l’odeur et la saleté des colis relatifs au transport d’animaux.
Le salarié produit également deux mails de M. [B] au directeur de site, faisant état de nouveaux incidents : le 4 mai 2020 la fuite d’un colis avec le logo Produit inflammable dont les photos sont jointes et le 11 juin 2021 un incident lié à un bidon de matières dangereuses très toxiques qui s’est déversé au sol en grande quantité lors de son déchargement de la semi-remorque et a occasionné aux salariés des maux de tête nausées et irritation des yeux.
Pour démontrer le contexte insalubre et salissant de ses tâches, le salarié produit également le document d’évaluation des risques pour les unités travail A, B et E concernant le personnel de manutention et le personnel habilité à la conduite d’engins. Le salarié transmet également l’affichage des consignes de sécurité effectué au profit des salariés qui comporte notamment l’étiquetage des produits chimiques. Il communique également nombreuses photographies et la mise en demeure de l’inspection du travail du 30 juillet 2018 concernant les vestiaires de manière à démontrer que l’employeur connaissait l’existence du caractère salissant et insalubre des tâches susceptibles d’affecter la santé des salariés et imposant le port d’une tenue de travail mis à leur disposition. Il conclut que l’obligation légale pour les salariés de porter la tenue est caractérisée par ces circonstances liées aux conditions de travail.
La société soutient que depuis 1994, les tenues de travail qui ont été mises à la disposition de tous les salariés partir d’un mois d’ancienneté étaient des tenues de confort adaptées aux saisons (tenue d’hiver ' tenue d’été) et à l’activité physique des salariés et visait à améliorer leurs conditions de travail et non pas à assurer leur sécurité.
Elle ajoute que l’obligation inscrite l’article 9 du règlement intérieur de la société avant 2018 n’a jamais été appliquée, que les intérimaires et salariés ayant moins d’un mois d’ancienneté ne disposait d’aucune tenue, que le livret d’accueil, depuis juin 2017, offrait toute latitude aux salariés pour porter la tenue qu’ils souhaitaient et qu’aucune sanction n’a jamais été prise à ce titre. Elle produit plusieurs attestations de salariés pour en justifier.
L’employeur précise sans être contesté que la nature des tenues offertes au salarié étaient distinctes des équipements de protection individuelle (EPI).
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit son courrier du 22 août 2017 dans lequel il rappelle la nature des vêtements octroyés au salarié et la distinction entre les EPI dont l’attribution constitue une obligation de l’employeur et les vêtements de travail dont l’attribution n’est qu’une simple faculté.
Il justifie de ce que qu’après 2018, l’absence d’obligation est inscrite clairement au règlement intérieur et dans la pratique. L’employeur communique deux attestations démontrant la possibilité pour le salarié de refuser la dotation en totalité ou partiellement, soulignant que sur les photos adverses datées de mai, juin et septembre 2020, certains collaborateurs ne portent pas la tenue.
La société estime ainsi que le salarié opère une confusion entre la tenue de travail et les équipements de travail et moyens de protection prévue par les articles R 4321 ' 1 à R 4324 ' 53 du code du travail.
****
En application des dispositions de l’article L 3121 ' 3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi numéro 2016 ' 10 88 du 6 août 2016, « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port de la tenue de travail est imposé par les dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou que le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contrepartie. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Ainsi, la contrepartie financière des temps d’habillage et de déshabillage est soumise à deux conditions cumulatives :
' que l’existence d’un texte légal, conventionnel, contractuel ou d’une disposition du règlement intérieur rende obligatoire le port d’une tenue de travail ;
' que l’opération d’habillage et de déshabillage s’effectue sur le lieu de travail ou au sein de l’entreprise.
S’agissant de la première condition, il n’existe pas de dispositions conventionnelles.
Le règlement intérieur de l’entreprise du 1er février 2018 comporte un paragraphe 5 qui régit la tenue de travail. Ses dispositions ne permettent pas de considérer que l’employeur a rendu obligatoire le port de la tenue de travail dès lors que ce texte prévoit que : « Des vêtements de travail sont mis à la disposition des salariés de quai. Ces vêtements appartiennent à l’employeur et devront lui être restitués en bon état de propreté en cas de renouvellement ou en cas de rupture du contrat de travail quelque en soit le motif.
Le port de ces vêtements mis à disposition par l’employeur ne présente pas un caractère obligatoire. Les salariés disposent de la possibilité de porter une autre tenue que celle mise à disposition par l’employeur dès lors qu’elle reste adaptée à l’activité du salarié. Aussi, les salariés conservent la possibilité de vêtir et dévêtir leur tenue de travail en dehors de l’entreprise. » Ainsi, la possibilité pour le salarié de porter une autre tenue adaptée démontre le caractère facultatif du port de la tenue de travail.
S’agissant du contrat travail, si certains salariés ont signé des clauses contractuelles, elles concernent l’absence d’obligation d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise et les EPI mais ne comportent aucune disposition de nature à préciser si la tenue est ou non obligatoire.
L’obligation de port d’une tenue de travail est déterminée par une disposition réglementaire, l’article R 4321 ' 4 du code du travail qui dispose que : « l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, des vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. »
Pour considérer qu’en l’espèce les dispositions de cet article rendent obligatoire le port de la tenue au sein de la société, la cour doit déterminer si la tenue de travail délivrée au salarié est assimilable aux « vêtements de travail appropriés » nécessaires à l’exécution de travaux au caractère « particulièrement insalubre ou salissant » exigés des salariés.
Il y a lieu de s’attacher avant tout à vérifier la nature des tenues proposées.
Il résulte des pièces fournies par les parties que ces tenues sont constituées pour la tenue d’hiver : d’une parka ou un blouson, un caleçon, deux pantalons, deux sweats, un polo, un T-shirt manches courtes, de T-shirt manches longues, un bonnet et pour la tenue d’été : d’un coupe-vent, deux pantalons, deux sweats, cinq Tee-shirts, un polo et une casquette.
Ces tenues ne sont pas de nature à prémunir le salarié des dangers liés aux produits liquides ou toxiques dès lors qu’ils ne sont ni étanches ni ignifugés, qu’ils ne sont pas plus de nature à protéger le salarié des dangers liés aux morsures ou griffures des animaux dans la mesure ils ne sont pas renforcés. La démonstration faite par le salarié des défaillances en matière de sécurité liés aux conditions de travail est inopérante dans le cas d’espèce puisque la tenue proposée par l’employeur n’a pas vocation à protéger les salariés des risques inhérents à leurs fonctions. Les tenues ne peuvent s’analyser comme un vêtement de travail approprié pour faire face à l’insalubrité ou aux salissures tels qu’envisagé par les dispositions de l’article R 4321-4 du code du travail.
La société transmet plusieurs éléments qui permettent de démontrer que la tenue n’avait pas vocation à constituer un élément de sécurité dans le travail. Ainsi, elle justifie que les salariés ayant moins d’un mois d’ancienneté et les intérimaires sont exclus de ce dispositif de dotation d’une tenue. Elle établit que l’octroi de ces tenues peut-être totalement ou partiellement refusé par le salarié et que depuis 2018 le règlement intérieur autorise le salarié à porter une autre tenue que celle mise à disposition par la société. Elle démontre par les photos transmises par le salarié que tel est le cas pour trois d’entre eux qui portent des pantalons ne faisant pas partie de la dotation.
L’ensemble ces éléments démontre que la dotation en tenue de travail ne s’inscrivait pas dans l’obligation issue des dispositions de l’article L 3121 '1 et suivants du code du travail.
Même si le salarié justifie au travers des pièces qu’il verse aux débats qu’il existait des situations à risques qui , conformément aux dispositions de l’article L 3121- 1 du code du travail, auraient nécessité la mise en place par l’employeur de moyens nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment des protections adaptées pour parer aux fuites de matières toxiques ou prévenir les accidents liés à la manipulation d’animaux, la tenue de confort telle que proposée par la société ne s’inscrit pas dans ce dispositif.
En conséquence, l’obligation de porter cette tenue d’agrément ne trouve son fondement ni dans les dispositions de l’article R 4321 ' 4 du code du travail, ni dans celles de l’article L 3121 ' 3 du code du travail et ne s’impose pas non plus au regard des dispositions conventionnelles et contractuelles ou du règlement intérieur qui rend le port de la tenue facultative.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser la seconde condition tirée de l’obligation de s’habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail, la cour constate donc que la contrepartie financière ne peut être octroyée au-delà de la période du 1er février 2018.
Il convient ainsi d’infirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’il a alloué au salarié une prime sur la période postérieure au 1er février 2018.
En application des dispositions de l’article L 2132 ' 3 du code du travail, l’union locale [12] [Localité 14] et [Localité 20] est recevable à solliciter la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif.
L’infirmation partielle du jugement prud’homal conduit la cour à considérer qu’il y a bien eu une atteinte à l’intérêt collectif du fait de l’absence de règlement d’une partie de la prime par l’employeur aux salariés sur la période antérieure au 1er février 2018.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts du syndicat et au regard des faits d’espèce et de la nature du préjudice, il y a lieu de confirmer le montant alloué par le conseil des prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu en équité de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société au bénéfice de M. [L] et en cause d’appel de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 juin 2020 statuant en départage ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 janvier 2023 (RG 20/0 14 64) ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024 (numéro de cassation 23-13.654);
La cour d’appel statuant contradictoirement dans les limites de la cassation ;
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 18] sauf en ce qu’elle a condamné la société à payer à M. [L] une somme au titre de la prime d’habillage et de déshabillage pour la période postérieure au 1er février 2018 ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société [11] à payer à M. [L] la somme de 1 811,87 euros ;
Y ajoutant ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [11] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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