Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 févr. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4U3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [U], né le 31 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [U] ayant pris effet le 23 février 2025 à 15h30 ;
Vu la requête de M. [K] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [K] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 février 2025 à 00h00 jusqu’au 24 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 février 2025 à 10h55 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [U] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de la Seine-Maritime parvenues au greffe de la cour d’appel le 28 février 2025 à 12h20 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [U], objet d’une obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2024, a été placé en rétention à compter du 23 février 2025.
Saisi en prolongation de cette mesure, par ordonnance du 27 février 2025, le juge des libertés et de la détention y a fait droit en rejetant tous les moyens soulevés par l’intéressé.
M. [K] [U] met en cause tant la régularité de son placement en rétention que la décision de prolongation de cette mesure.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation pour le placement en rétention
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que c’est de manière fondée qu’a été prise la décision de placer M. [K] [U] en retention, compte tenu de ce que l’intéressé ne s’est pas emparé des possibilités déjà offertes dans le cadre d’assignations à residence, se montrant incapable de les respecter malgré toutes les mesures prises.
Sur l’annulation de la garde à vue et son usage détourné
Contrairement à ce que soutient M. [K] [U], la mesure de garde à vue a été
justifiée par le constat de la commission d’une infraction, le ministère public en a été régulièrement avisé dans des délais tout à fait admissible, tout comme il a été avisé du placement en rétention administrative avant même que cette mesure ne débute.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des éléments du dossier, qu’à la suite de l’obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2024, une demande de laissez-passer consulaire avait été initiée dans la suite immédiate, avec une nouvelle saisine en novembre 2024. Le 13 décembre 2024, les empreintes au format NIST ont été transmises et à la suite du placement en rétention, une demande d’identification a été réalisée le 23 février 2025.
Il est ainsi établi l’existence de diligences suffisantes.
Aussie, alors que le placement en rétention administrative est régulier, la cour confirme l’ordonnance entreprise ayant autorisé le maintien pour une période de 26 jours à compter du 27 février 2025 à 00h00.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Février 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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