Infirmation partielle 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 mars 2023, n° 21/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 29 avril 2021, N° 21/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 21/02634
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5KL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL RENAUD AVOCATS
CPAM de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d’une décision (N° RG 21/00525)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble
en date du 29 avril 2021
suivant déclaration d’appel du 14 juin 2021
APPELANTE :
Mme [F] [N]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’association [11], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM de l’Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [V] [S], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2023,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2012, un certificat médical initial avec un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2013 a été prescrit à Mme [F] [N], surveillante de nuit au sein du foyer '[8]', pour un syndrome dépressif, une agoraphobie et une anorexie mentale aggravée. Mme [N] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle sur le fondement de ce certificat.
Le 9 avril 2014, la CPAM de l’Isère a pris en charge la maladie professionnelle après un avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 20 juin 2014, la caisse a dressé un procès-verbal de carence à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable de l’employeur.
Le 18 février 2016, la cour d’appel de Grenoble a infirmé partiellement un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 21 novembre 2013 et a dit que la maladie professionnelle devait être prise en charge à compter du mois de décembre 2010.
Le 16 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, saisi par Mme [N] à l’encontre de l’association [11] ([11]) et en présence de la CPAM de l’Isère, a :
— dit que la maladie professionnelle trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de sa rente,
— ordonné une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, confiée au docteur [B] [G],
— alloué une provision de 3.000 euros à Mme [N], avancée par la caisse,
— condamné l’association à verser à la requérante une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’association à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise.
Le 1er mars 2018, la cour d’appel de Grenoble, saisie d’un appel de l’association contre ce jugement, a confirmé celui-ci sauf en ce qui concerne la provision, en la portant à 5.000 euros, et a condamné l’association à verser une somme de 2.000 euros à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a annulé le rapport d’expertise déposé par le docteur [G] et ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [R] [O], aux frais avancés de la CPAM de l’Isère. Une ordonnance du 30 avril 2019 a désigné en remplacement le docteur [I] [C].
Le 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, après le retour de l’expertise médicale du docteur [C], :
— déclaré sans objet les demandes de reconnaissance d’une faute inexcusable et de fixation au maximum de la rente,
— alloué à la requérante les sommes de :
* 3.966 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire (DFT),
* 10.000 euros pour les souffrances endurées,
* 3.000 euros pour le préjudice d’agrément,
* 8.000 euros pour le préjudice sexuel,
— dit que ces sommes seront assorties d’intérêts légaux à compter du jugement,
— dit que le total des sommes allouées sera versé en tenant compte de la provision déjà versée,
— débouté la requérante de ses demandes au titre d’une perte ou diminution de chance de promotion professionnelle et de son préjudice esthétique temporaire et permanent,
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes allouées,
— rappelé que l’association sera tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné l’association à verser à la requérante une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’association aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 14 juin 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions, déposées le 23 novembre 2022 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [N] demande :
— que son appel soit déclaré recevable,
— la confirmation des dispositions du jugement sauf en ce qui concerne les préjudices esthétiques et la perte de chance de promotion professionnelle,
— la fixation de son préjudice esthétique temporaire à 2.500 euros, de son préjudice esthétique permanent à 2.000 euros et de la perte de chance de promotion professionnelle à 256.850,06 euros, ou subsidiairement à 128.425,03 euros,
— la déclaration de l’arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère,
— l’avance des sommes par cette CPAM,
— l’exécution provisoire de l’arrêt,
— la condamnation de l’association aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 18 novembre 2021, reprises oralement à l’audience devant la cour, l’association [11] demande :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice esthétique,
— l’accueil de son appel incident et l’infirmation du jugement sur l’évaluation des préjudices retenus et la condamnation aux frais irrépétibles,
— le débouté des demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice esthétique et d’agrément,
— la réduction à de plus justes proportions des demandes au titre du DFT, des souffrances endurées et du préjudice sexuel.
Par courrier du 23 décembre 2022, repris oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère s’en rapporte sur l’évaluation des préjudices et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il convient d’examiner les différents préjudices liquidés par le jugement déféré, étant précisé que le rapport d’expertise du docteur [G] a été expressément annulé et que l’indemnisation se rapporte à une dépression chronique sévère, avec anorexie mentale aggravée et boulimie, pathologies survenues après des atteintes sexuelles répétées entre janvier et juillet 2008 par un collègue surveillant de nuit, puis un harcèlement moral sur le lieu de travail, et décompensées avec une tentative de suicide en décembre 2010 qui a entraîné une hospitalisation en psychiatrie jusqu’en janvier 2011.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’association s’en rapporte sur le calcul de l’indemnisation du DFT, relevé par le docteur [C] du 22 décembre 2010 au 4 décembre 2013, avec une date de consolidation fixée au 5 décembre 2013 (des notifications de la CPAM de l’Isère des 24 novembre 2016 et 22 août 2017 ayant cependant fixé cette date au 19 juillet 2016 avec versement d’une rente pour une incapacité permanente de 30 % à compter du 20 juillet 2016).
Mme [N] ne formule aucune demande concernant le DFT.
Sur les souffrances endurées et le préjudice sexuel
L’association estime que l’appréciation de ces deux préjudices doit prendre en compte l’état antérieur de Mme [N] : l’intimée mentionne le viol de sa salariée, subi à l’âge de 16 ans, ainsi que le suicide de son premier mari et le décès de l’un de ses enfants peu après la naissance, autant de faits qui selon elle prédisposaient Mme [N] indéniablement à la survenance d’une pathologie dépressive, qui ne peut donc pas être considérée uniquement causée par le fait dommageable dû à sa faute inexcusable. L’association critique le rapport de l’expert qui n’aurait jamais interrogé la victime sur l’impact de ces évènements et rappelle que le rapport ne lie pas la juridiction.
Mme [N] ne répond pas sur ces points.
La cour constate que le docteur [C] rapporte dans les éléments biographiques des éléments qu’il a donc discuté avec la victime, à savoir un garçon décédé à 3 mois (après deux premiers enfants et avant une quatrième) et un premier mari s’étant suicidé quand elle avait 30 ans. En réponse à un dire de l’association, l’expert s’est par ailleurs prononcé sur l’état antérieur revendiqué par l’employeur en disant qu’il n’existait pas : selon l’expert, le viol subi à l’âge de 16 ans « semble néanmoins avoir été métabolisé par les capacités psychiques de résilience de Mme [N] puisqu’il n’a pas constitué un frein ou un obstacle sur son chemin tant sur le plan sociofamilial et professionnel que sur son équilibre psychoaffectif et sexuel. Elle a ainsi cheminé et fonctionné en équilibre malgré plusieurs traumatismes majeurs tels le suicide de son 1er mari et la perte de son garçon. Ainsi, le psychotraumatisme de harcèlement sexuel subi en 2008 sur son lieu de travail semble à l’évidence totalement détaché de toute problématique antérieure, encore moins du viol survenu presque trente ans avant ces faits ».
Ainsi, même si la notification du taux d’incapacité permanente partielle mentionne un état antérieur connu, il résulte d’un examen approfondi et clair de l’expert judiciaire et de la chronologie de l’histoire de Mme [N] qu’elle avait surmonté les épreuves endurées à 16 ans et avant ses trente ans lorsque, âgée de 47 ans en fin 2010, elle a décompensé à la suite des atteintes dont elle avait été l’objet depuis deux ans en termes d’agressions sexuelles ou de harcèlement moral. L’association n’apporte aucun élément qui viendrait contredire la métabolisation retenue par l’expert, et se limite à faire état d’une prédisposition indéniable qui est alléguée sans aucun fondement.
Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnisation des souffrances endurées, estimées à 3,5/7 par l’expert et chiffrées à hauteur de 10.000 euros selon un barème prévoyant 4.000 à 20.000 euros comme le rappelle l’association elle-même. Il en va de même concernant le préjudice sexuel retenu par l’expert et indemnisé à hauteur de 8.000 euros. Les estimations des premiers juges, fondées sur les éléments de la cause, apparaissent bien fondées.
Sur les préjudices esthétiques
L’appelante estime que le tribunal, à tort, n’a pas retenu que l’alternance de phases d’anorexie et de boulimie, admise par l’expert, a altéré son apparence physique et sa féminité, en sachant que ses troubles alimentaires sont bien reconnus directement imputables à la faute inexcusable. Elle précise souffrir de manière continue de ces troubles depuis 2009 sur le fondement de divers certificats médicaux. Elle ajoute que ces préjudices doivent être distingués du DFT et des souffrances endurées, et être évalués à hauteur de 1,5/7 avant et 1/7 après la date de consolidation.
Pour l’association, les préjudices esthétiques ont été déclarés « sans objet » par le docteur [C], Mme [N] ne justifierait d’aucune transformation physique brutale et irrémédiable et se fonderait sur ses seules allégations, le débouté des premiers juges devant être confirmé.
Mme [N] justifie de certificats médicaux et d’un compte-rendu de suivi psychologique des 13 décembre 2010, 2 février, 10 et 18 mars 2011 et 18 mars 2013 qui font état d’anorexie mentale aggravée, de boulimie, de la mise en place de fonctionnements destructeurs (comportement anorexique), avec nécessité d’une surveillance régulière et rapprochée de son état physique, contrôle du poids et passage de phase anorexique à une tendance boulimique.
La cour constate que Mme [N] n’articule pas précisément un préjudice avant et après la date de consolidation en juillet 2016 et verse des justificatifs de ses troubles alimentaires surtout avant cette date, même si le certificat médical final retient bien une anorexie mentale aggravée. Aussi, faute de mieux justifier d’un préjudice physique découlant de ses troubles alimentaires après juillet 2016, la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent doit être rejetée.
Il convient par contre de prévoir une indemnisation du préjudice esthétique temporaire, bien documenté par les pièces versées au débat sur une anorexie et une boulimie découlant des faits traumatiques caractérisant la faute inexcusable de l’employeur. L’impact sur l’apparence physique de Mme [N] avant la consolidation de son état de santé sera évalué à la somme demandée de 2.500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’association demande l’infirmation de la somme de 3.000 euros allouée par le tribunal à ce titre, en relevant qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, puisqu’il a retenu que « si la requérante ne justifie pas être aujourd’hui privée des randonnées en montagne, il ne saurait être valablement contesté que sa maladie professionnelle et l’état séquellaire de cette dernière a pu engendrer un isolement social et à tout le moins familial ».
Mme [N] ne conclut pas sur ce point.
La cour constate que le tribunal a retenu une absence de justification de la privation de la réalisation de randonnée et que Mme [N] ne justifie pas d’une activité de loisir ou sportive spécifique qui serait rendue impossible ou difficile en raison de sa maladie professionnelle. Dès lors que l’isolement social ou à tout le moins familial ne saurait constituer de telles activités, la somme allouée par le tribunal n’est pas fondée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la perte ou diminution de promotion professionnelle
Mme [N] fait valoir de nouveaux éléments, à la suite du rejet de sa demande d’indemnisation sur une perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle par le tribunal, pour réitérer sa demande. Elle souligne que l’expert a retenu une incidence professionnelle qualifiée de certaine avec une dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance de promotion professionnelle. Elle se prévaut d’une expérience significative dans le domaine du soin d’hygiène et le confort (BEP sanitaire et social, travail comme agent de service hospitalier pendant plus de 16 ans entre 1982 et 1999, formation d’aide-soignante entre 1996 et 1997, veilleuse de nuit en foyer pour autistes depuis 2004) pour prétendre à une validation des acquis issus de l’expérience qui était en cours pour devenir aide-soignante, confirmée par une attestation de son collègue de travail, M. [W] [H]. Elle précise qu’elle pouvait prétendre à plusieurs postes à ce titre au sein des établissements de son employeur en raison d’une demande régulière et d’un grand turn-over, mais que son effondrement psychologique ne lui a pas permis de poursuivre son projet de devenir aide-soignante, ou accompagnante éducative et sociale. Elle déclare ne pouvoir travailler aujourd’hui qu’à temps partiel, 24 heures par semaine, en raison de sa fragilité psychologique et de son état physique (anorexie, fibromyalgie) comme AESH dans un collège. Elle se prévaut également de son taux d’invalidité de 30 % et d’une reconnaissante de la qualité de travailleuse handicapée.
Elle demande en conséquence une somme de 256.850,06 euros au titre d’une perte de chance, calculée par la capitalisation de la différence de revenus entre son métier de surveillante de nuit et son poste actuel d’AESH sur une année (11.724 euros) par le point de DFP à 49 ans lors de la consolidation (31,781 euros) avec déduction de sa rente invalidité capitalisée (115.750,38 euros). Subsidiairement, elle demande l’indemnisation d’une diminution de chance à hauteur de 50 %.
L’association s’oppose à cette demande en faisant valoir que les éléments produits le sont en procédure d’appel après dix années de procédures. Elle précise que l’attestation de M. [H] provient d’un salarié en contentieux avec l’association au sujet de la reconnaissance d’une faute inexcusable et que son témoignage tardif semble avoir été dicté plus de 13 ans après les faits dont il témoigne et qui sont de nature administrative alors qu’il était surveillant de nuit. Elle ajoute que l’attestation de suivi d’une formation ne permettrait pas de juger de l’état d’avancement du processus de formation qui commençait juste, et qui a eu lieu en juin 2008 après les faits de harcèlement litigieux. L’association estime qu’il n’est pas justifié de formation réellement suivie ni de perspectives d’évolution professionnelle.
En l’espèce, il appartient à Mme [N] de prouver qu’elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant la maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son employeur, et que ces chances ont été perdues ou diminuées.
Mme [N] justifie d’une attestation du 28 août 2007 du directeur du centre hospitalier [Localité 6]-[Localité 9] qui l’employait de 1982 à 1999 et qui confirme le suivi d’une formation de l’école d’aide-soignante de [Localité 9] de février 1996 à février 1997 : dans la mesure où cet élément se rapporte à une formation ayant eu lieu plus de dix ans avant les faits ayant généré la maladie professionnelle, sans aucune concrétisation durant cette période, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour apprécier un projet de promotion professionnel en 2008 ou 2010, mais seulement l’ancienneté du désir d’exercer comme aide-soignante.
Mme [N] justifie d’une demande de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention d’un diplôme professionnel d’aide-soignante du 20 septembre 2007, et d’une attestation de suivi d’un module de formation obligatoire délivré le 26 juin 2008 par le GRETA de [Localité 7] pour un module de formation obligatoire de 70 heures en vue de l’obtention du diplôme d’aide-soignante par la validation des acquis de l’expérience. Ainsi, sans qu’il soit utile de se référer à l’attestation de M. [H], il ressort de ces éléments que Mme [N] s’était bien inscrite, à la veille et au moment des faits qui se sont produits en début 2008, dans une démarche de promotion professionnelle pour passer de surveillante de nuit à aide-soignante.
Il découle de l’expertise médicale et des différentes pièces médicales versées au dossier que la maladie professionnelle n’a pas permis à Mme [N] de poursuivre sa démarche de formation et de validation des acquis, en sachant qu’elle justifie également de campagnes de recrutement pour des postes d’aide-soignante au sein des établissements de son employeur.
Elle justifie, au surplus, bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée par décision de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Isère du 24 septembre 2019, pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2029.
Par contre, Mme [N] ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, le dernier justificatif versé au débat étant un bulletin de salaire pour août 2018 pour un emploi d’auxiliaire de vie scolaire avec une rémunération nette imposable de 5.653,97 euros cumulée depuis le début de l’année. Un bulletin de salaire de décembre 2007 pour son emploi de surveillante de nuit au sein de l’association [11] mentionnait un cumul net imposable annuel de 16.767 euros. Il ressort donc de ces éléments que Mme [N] a subi une perte de revenus, mais cela ne saurait justifier le calcul qu’elle propose dès lors que la perte de revenu et l’incidence professionnelle sont prises en compte par le versement de la rente majorée.
Il convient au final de retenir que, au regard des démarches et formations accomplies et de l’expérience déjà acquise, une promotion professionnelle avait des chances réelles d’être menée à terme et que les faits dommageables caractérisant la faute inexcusable ont réduit les chances de réalisation de cette promotion. Compte tenu de cette diminution de chance, qui ne saurait être entière et qui ne saurait être indemnisée en fonction d’une perte de rémunération, et au regard de l’absence d’éléments plus pertinents fournis par Mme [N], il convient d’estimer son préjudice à hauteur de 30.000 euros.
En conclusion, le jugement sera confirmé sauf en ce qui concerne le rejet des demandes d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire et de perte ou diminution d’une chance de promotion professionnelle, et l’allocation d’une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément.
Il sera alloué une somme de 2.500 euros au titre de ce préjudice esthétique temporaire, et une somme de 30.000 euros au titre du préjudice de diminution de possibilité de promotion professionnelle, la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément devant être rejetée.
L’employeur sera condamné à rembourser les sommes dont la CPAM devra faire l’avance en application des dispositions du Code de la sécurité sociale.
L’association [11] supportera les dépens de l’instance en appel.
L’équité et la situation des parties justifient que Mme [N] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l’association [11] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement du 29 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire,
— rejeté la demande au titre d’une perte ou diminution de chance de promotion professionnelle,
— alloué une somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et l’infirme de ces trois chefs.
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [N] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément,
Alloue à Mme [F] [N] :
— une somme de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— une somme de 30.000 euros au titre de sa diminution de chance de promotion professionnelle,
Dit que la CPAM de l’Isère versera directement cette somme à Mme [F] [N] et condamne l’association [11] à rembourser lesdites sommes à cette caisse dans les conditions légales,
Y ajoutant,
Condamne l’association [11] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’association [11] à payer à Mme [F] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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