Infirmation partielle 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 avr. 2020, n° 18/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02927 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. MAISONS SCLIV
C/
X
Y
E.U.R.L. A B
FD/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02927 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HA6R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE CEDEX DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SAS MAISONS SCLIV, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Damien BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur C X
né le […] à ABBEVILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur D Y, exerçant sous l’enseigne BAT MUR
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude, le 09.11.18
EURL A B, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à étude, le 05.11.18
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2020, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 avril 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 14 décembre 2011, la société Maisons SCLIV (le constructeur) a conclu avec M. X un
contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, modifié par avenants des 13 et 26 juin 2013, pour un prix final de 179 405 euros.
La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 18 juin 2012 et la réception contradictoire est intervenue le 5 septembre 2013, sans réserves.
Exposant ne pas avoir été payé du solde de ses travaux, s’élevant à 8 334 euros, le constructeur a, par actes du 4 septembre 2015, assigné M. X ainsi que M. Y et l’eurl Entreprise générale de bâtiment A B, sous-traitants, devant le tribunal d’instance d’Abbeville, le premier aux fins de paiement, les autres aux fins de garantie.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal a, pour l’essentiel :
— condamné M. X à payer au constructeur la somme de 8 334 euros au titre du solde du contrat de construction,
— condamné le constructeur à payer à M. X la somme de 17 391 euros en réparation de son préjudice,
— condamné l’eurl Entreprise générale de bâtiment A B à garantir le constructeur à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge relativement aux seuls désordres sur le garde-corps de la terrasse,
— condamné le constructeur à payer à M. Y la somme de 610,02 euros au titre du contrat de sous-traitance.
Par déclaration du 27 juillet 2018, signifiée (à étude) le 5 et le 9 novembre 2018 aux sous-traitants, intimés non constitués, le constructeur a fait appel.
L’instruction a été clôturée le 16 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 4 février 2020.
Vu les dernières conclusions :
— du 25 octobre 2018, pour le constructeur, appelant, signifiées aux intimés non constitués le 5 et le 9 novembre 2018 ;
— du 11 janvier 2019 pour M. X, intimé et appelant incident ;
SUR CE
Le constructeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 8 334 euros correspondant au solde du contrat de construction demeuré impayé et l’a débouté de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus, et statuant de nouveau, à titre principal, de :
— limiter l’évaluation du coût des travaux de remise en état à la somme de 10 500 euros tel que fixé par l’expert judiciaire ;
— condamner in solidum les sous-traitants à le garantir pour l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de M. X en principal, intérêt, frais, article 700 et dépens ;
— débouter les sous-traitants de toutes prétentions contraires ;
— dire irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par l’eurl B à son encontre ;
— débouter l’eurl B de sa demande en paiement formée à son encontre.
— ordonner la compensation entre la somme accordée à M. Y et les sommes pour lesquelles ce dernier devra la garantir au titre des condamnations prononcées au bénéfice de M. X.
Quant à M. X, il demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative au trouble de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande la condamnation du construction à lui payer, ce ces chefs respectifs les sommes de 800 euros et de 3 000 euros.
1°) SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE M. X :
Il convient de relever que le constructeur ne conteste pas le principe de sa responsabilité puisqu’il se borne à solliciter la limitation du quantum des sommes mises à sa charge au titre des travaux de remise en état.
C’est du reste par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé à la somme de 17 391 euros le montant des dommages-intérêts dus par le constructeur à M. X, en réparation de son préjudice matériel, le jugement de ce chef devant être confirmé.
Il y a seulement lieu d’ajouter que si le devis présenté par M. X n’a pas été présenté à l’expert judiciaire, il n’en demeure pas mois qu’il a ensuite été soumis à la libre discussion des parties et que le principe de l’indemnisation, sans perte ni profit, du préjudice du maître de l’ouvrage, impose de prendre en compte la somme qui est indiquée compte tenu de l’imprécision du chiffrage présent dans le rapport, justement stigmatisé par le tribunal, la somme de 17 391 euros n’aboutissant à aucune plus-value ni enrichissement, notamment du fait de la mise en place d’un Nergalto, puisque les conclusions de l’expert judiciaire (p. 16 point 6) évoquaient elles-mêmes l’incorporation d’un treillis (ce qu’est le Nergalto).
En revanche, M. X subira un préjudice de jouissance certain, dès lors que les travaux de reprise des désordres lui causeront une gêne pendant une durée de cinq jours, ce qui impose d’infirmer le jugement ayant débouté le maître de l’ouvrage de sa demande indemnitaire et de condamner le constructeur à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, ce qui constitue une indemnisation suffisante de ce préjudice minime, les travaux se déroulant à l’extérieur et n’empêchant pas l’usage du reste de l’immeuble.
Le jugement doit encore être confirmé en ce qui concerne les frais non compris dans les dépens, relevant d’une appréciation discrétionnaire du premier juge qui n’avait pas à être motivée et qui ne résulte ni d’un excès de pouvoir ni d’une mauvaise appréciation du comportement fautif de M. X qui s’est fait justice à lui-même en conservant une somme due au constructeur, au-delà de ce que la loi autorisait.
2°) SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE L’EURL B :
Le constructeur oppose à son sous-traitant la prescription de cinq années de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Si le contrat de sous-traitance a été conclu le 20 mars 2012, ce n’est pas sa signature qui marque le point de départ du délai de prescription, lequel doit être fixé à la date d’exigence de la créance contractuelle.
Il résulte de l’article 5.2 de ce contrat que le constructeur pouvait retenir une somme de 5% du marché de sous-traitance sur les situations envoyées par le sous-traitant, ce qui a été fait en l’espèce, ainsi que cela résulte des motifs du jugement dont appel, l’eurl B ayant réclamé le paiement de la somme de 3 279,85 euros dont 2 742,35 euros correspondaient à des retenues de garantie opérées par le constructeur.
Aussi le point de départ du délai de prescription doit-il être fixé à l’expiration du délai de un an suivant la réception des travaux (intervenue en l’espèce le 5 septembre 2013), soit le 5 septembre 2014, en application de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
Le délai d’action du sous-traitant expirait en conséquence le 5 septembre 2019, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue, la demande ayant faite pour la première fois par des conclusions du 5 septembre 2017.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
3°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’EURL B :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a condamné le constructeur au paiement d’une somme de 2 742,35 euros, la cour n’ayant rien à y ajouter en l’absence de moyen nouveau opposé par le constructeur.
4°) SUR LA GARANTIE DES SOUS-TRAITANTS :
Au vu des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, il apparaît que l’absence de mise en place d’un treillis par M. Y est à l’origine de l’apparition de micro fissures en linteau, ce qui met en évidence le manquement de ce sous-traitant à ses obligations contractuelles à l’égard du constructeur et est directement à l’origine de la condamnation de ce dernier au titre des désordres sur l’ouvrage de M. X.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté le constructeur de sa demande de garantie par M. Y.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué comme il a fait sur l’appel en garantie du constructeur à l’encontre de l’eurl B, le jugement de ce chef ne pouvant qu’être confirmé.
L’erreur de conception initiale, imputable au seul constructeur, telle que mise en évidence par le rapport de l’expert judiciaire quant au non-respect de la DTU 20.12, justifie de ne lui accorder la garantie de l’eurl B qu’à hauteur de 20% des désordres et celle de M. Y à hauteur de 5%.
La cour condamnera donc les sous-traitants à la garantie, dans la proportion de 20% pour l’eurl B et de 5% pour M. Y, cette garantie portant sur l’ensemble des condamnations à la charge du constructeur, incluant les dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et les dépens.
C’est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné le constructeur à payer à M. Y la somme de 610,02 euros.
Il convient en outre d’ordonner la compensation entre les sommes dues par M. Y au titre de sa garantie du constructeur et la somme de 610,12 euros due à M. Y par le constructeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
— Rejette la fin de non-recevoir ;
— Confirme le jugement rendu le 13 avril 2018 (RG n° 11-15-329) par le tribunal d’instance d’Abbeville, sauf :
— en ce qu’il a débouté C X de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— en ce qu’il a condamné l’eurl Entreprise générale de bâtiment A B à garantir la société Maisons SCLIV à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge relativement aux seuls désordres sur le garde-corps de la terrasse ;
— en ce qu’il a débouté la société Maisons SCLIV de sa demande de garantie par D Y ;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne la société Maisons SCLIV à payer à Matthieu X la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamne l’eurl A B à garantir la société Maisons SCLIV de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais, y compris les dépens et les frais non compris dans les dépens, à hauteur de 20% ;
— Condamne D Y à garantir la société Maisons SCLIV de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais, y compris les dépens et les frais non compris dans les dépens, à hauteur de 5% ;
— Ordonne la compensation entre la somme de 610,12 euros due à D Y par la société Maisons SCLIV et les sommes dues à cette dernière par M. Y au titre de sa garantie ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Condamne in solidum la société Maisons SCLIV, l’eurl A B et D Y aux dépens d’appel, sans paiement direct ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons SCLIV à payer à Matthieu X la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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