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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/298
Rôle N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM26
S.A. KERIOS
C/
S.E.L.A.R.L. [U] [X] & ASSOCIES
LE MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Février 2025.
DEMANDERESSE
S.A. KERIOS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maxime HARDOUIN de la SELARL EQUILION, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [U] [X] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne BONVINO-ORDIONI avocat au barreau de TOULON
LE MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
avisé
ML ASSOCIES Prise en la personne de Maître [G] [O],, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne BONVINO-ORDIONI avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a:
— prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SA KERIOS en liquidation judiciaire,
— désigné la SELARL ML ASSOCIES en la personne de maître [O] en qualité de liquidateur.
Le 27 novembre 2024, la SA KERIOS a interjeté appel de cette décision et par acte du 17 février 2025, elle a fait assigner la SELARL ML ASSOCIES, liquidateur, la SELARL [U] [X], administrateur judiciaire à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la SELARL ML ASSOCIES et de la SELARL [X] ET ASSOCIES à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L’assignation a été dénoncée à monsieur le procureur général le 13 février 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, elle réitère sa demande y ajoutant le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de la SELARL ML ASSOCIES et de la SELARL [X].
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [X]&ASSOCIES demandent de débouter la SA KERIOS de ses demandes, de dire n’ay avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire, de déclarer irrecevable toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard et les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Monsieur le procureur général a émis un avis écrit aux termes duquel il sollicite le rejet de la demande,la cour saisie au fond devant en cas d’annulation du jugement se prononcer au fond en tout état de cause , ses difficultés à obtenir des pièces comptables et son appréciation personnelle du montant du passif ne constituant pas des moyens sérieux de réformation.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article R661-1 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
La SA KERIOS fait valoir au titre des moyens sérieux d’appel que:
— le tribunal de commerce n’a pas motivé sa décision sur la base de pièces et a statué sans les documents essentiels que constitue la comptabilité , incomplète ,
— le tribunal de commerce n’a pas caractérisé l’impossibilité manifeste de redressement,
— que le redressement n’est pas manifestement impossible, un retour rapide à l’équilibre étant possible dès la levée de la suspension ainsi que les documents prévisionnels qu’elle produit le font apparaître , la présidente allant par ailleurs effectuer un apport en compte courant consécutif à la vente d’un bien immobilier et le bailleur entendant renoncer à l’arriéré de loyers grevant le passif qui n’a pas été vérifié et est erroné,
— que les conséquences manifestement excessives de la liquidation sont juridiques et matérielles, l’absence de documents comptables la privant de toute possibilité de défense et le maintien de la liquidation entraînant le licenciement des salariés, la résiliation des contrats et la perte des autorisations administratives et en conséquence la cessation de l’activité alors qu’un projet de reprise est envisageable outre des conséquences personnelles pour la présidente
La SELARL ML ASSOCIES et la SELARL [X]&ASSOCIES répondent:
— que le jugement du tribunal de commerce est suffisamment motivé sur l’impossibilité de poursuivre la période d’observation en l’absence de capacités financières et l’impossibilité de redressement,
— que le redressement est effectivement impossible en raison de la création de dettes postérieures, de la fermeture de l’établissement et de l’absence de mesures correctives permettant sa réouverture, d’une promesse d’apport en compte courant non réalisée, de résultats toujours déficitaires antérieurs.
En premier lieu, il sera rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas un moyen opérant d’arrêt de l’exécution provisoire en matière de procédure collective de sorte que les développements sur ce point sont sans pertinence dans le cadre de la demande.
L’article L631-15 du code de commerce prévoit:
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
L’article L622-17 du même code énonce par ailleurs par principe que:
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Ainsi , le tribunal de commerce, pour prononcer la conversion d’une procédure de redressement judiciaire, au cours de la période d’observation doit:
— être saisi d’une telle demande,
— disposer d’un rapport de l’administrateur,
— statuer après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure, les contrôleurs et représentants du CSE et recueilli l’avis du ministère public,
— considérer que la débitrice ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation,
— constater que le redressement est manifestement impossible.
Les moyens sérieux d’appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En effet, seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte de la lecture du jugement dont appel que le tribunal de commerce de Toulon était saisi d’une telle demande, disposait d’un rapport de l’administrateur, a statué après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure, les contrôleurs et représentants du CSE et recueilli l’avis du ministère public.
Il a indiqué 'qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SA KERIOS ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l’activité par le biais de la période d’observation': bien que laconique, cette motivation par référence aux pièces contradictoirement débattues entre les parties à l’audience est de nature à satisfaire a minima aux exigences du I de l’article susvisé, d’autant que la présidente de la SA KERIOS ne dément pas avoir indiqué à l’administrateur ne pouvoir se prononcer sur la prise en charge des salaires et autres charges courantes ( hors loyer) pendant la période d’observation et qu’elle ne prétend ni ne justifie du contraire au jour des débats, concentrant ses moyens sur la question de l’impossibilité de redressement.
S’agissant de la conversion en liquidation judiciaire, le jugement mentionne
'Attendu qu’une lettre d’intention d’achat à hauteur de 1 600 000 euros a été formulée par la SA QUEMERAZ et permettrait d’envisager une cession de l’entreprise sous réserve de l’obtention de précisions et d’améliorations ainsi que l’accord de l’ARS et du conseil départemental sur le transfert de l’autorisation d’exploiter l’EHPAD et qu’en conséquence, maître [4] avocat au barreau de Toulon sollicite le renvoi à l’audience du 14/11/2024 à 9 h,
Attendu que néanmoins en l’état de la situation économique des salariés, il convient de convertir le redressement judiciaire de la SA KERIOS en liquidation judiciaire,
Attendu 'qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SA KERIOS ne dispose pas de capacités financières suffisantes justifiant de la poursuite de l’activité par le biais de la période d’observation'
Attendu qu’il apparaît ainsi que la SA KERIOS n’est plus viable et qu’il convient de mettre fin à l’activité de l’entreprise,
Attendu qu’il y a lieu dès à présent de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,…/…'
Par ces seules affirmations, sans aucune référence à des données précises et étayées, en faisant uniquement état de la situation des salariés , sans caractériser en quoi tout redressement était manifestement impossible et alors qu’une cession , autre modalité d’un redressement prévue par les articles L631-21-1 et L631-22 avait été envisagée, le moyen d’appel tiré de l’insuffisance de motivation est sérieux.
En cas d’annulation dudit jugement, la cour sera toutefois amenée à évoquer et à statuer à nouveau.
Or les moyens d’appel tirés de la possibilité de retenir un plan de redressement par continuation en apurant le passif sont en revanche dépourvus de sérieux en l’état:
— d’une activité toujours largement déficitaire de la SA KERIOS depuis 2021 rendant largement hypothétique le règlement cumulatif pour l’avenir des charges courantes et d’échéances d’apurement du passif, qui à supposer même qu’il soit ramené de 3 873 665 euros déclarés à 873 521 euros reconnu par madame [Z], incluant la renonciation par la SCI ROSE DES SABLES à la créance de loyer ( pièce 6) représente une échéance annuelle de 87000 euros sur une durée maximale de 10 ans, sans augmentation réaliste du chiffre d’affaires (en baisse sur les 4 derniers exercices) ou réduction sensible et durable des charges ( d’au moins 550 000 euros) pour y faire face.
La proposition de plan de redressement en pièce 29 émane d’un consultant en finances/conseiller financier dont il n’est justifié d’aucun statut ou qualification.
Il repose sur le plan financier sur un apport en capital à 2 mois de la présidente, irréaliste au regard de la proposition d’acquisition produite ( cf infra)
Le prévisionnel ( pièce 37 ) émanant de Finance Conseil Décision dont le statut et la qualification ne sont pas davantage connus , considère également l’existence de 2 447 455 euros de disponibilités et une production vendue de 2 498 438 euros sur l’exercice 2025/2026 puis 3 334 349 euros sur l’exercice 2026/2027 alors qu’elle a été de l’ordre de 1 569 099 euros en 2023 et avait atteint au maximum en 2020 , 1 982 300 euros.
Ce prévisionnel qui n’est pas étayé n’apparaît pas réaliste.
— de l’arrêt de l’activité depuis fin août 2024 et la perspective de la poursuite de cet arrêt au-delà du mois de juin 2025 (pièce 36-dossier défenderesses) faute pour la SA KERIOS d’avoir satisfait à l’ensemble des prescriptions alors que certaines d’entre elles immédiates ou dans un délai court de 3 mois ( insuffisance de personnel et de personnel formé, amélioration de la qualité des soins, sécurisation du 4ème étage par exemple-pièce 30, pages 5,6,7, travaux d’accessibilité, mise en place de serrures anti-panique -pièce 32 pages 15,17 ) impliquent une augmentation des charges et frais courants et des investissements en opposition avec l’objectif de réduction des charges
— d’un apport de madame [Z] aléatoire et en tout cas différé de plusieurs mois à la lecture de l’offre de PROMOGIM du 8 avril 2025 (pièce 28-dossier demanderesse) , le délai de signature pouvant aller jusqu’à 17 mois;
La SA KERIOS sera en conséquence déboutée de sa demande .
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SA KERIOS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 18 novembre 2024 ( RG 2024F2246)
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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