Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 nov. 2025, n° 25/06844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06844 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ7C
Du 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [V] [D]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 2] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par vision conférence assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 2025 notifiée par le préfet de du Val d’Oise à Monsieur [T] alias [V] [D] le 25.08.2023 ;
Vu l’arrêté du préfet de du Val d’Oise en date du 20.09.2025 portant placement en rétention de Monsieur [T] alias [V] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24.09.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [T] alias [V] [D] pour une durée de vingt-six jours confirmé par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 26.09.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20.10.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [T] alias [V] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours, confirmé par la cour d’appel le 21.10.2025 ;
Vu la requête de l’autorité préfectorale en date du 18.11.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19.11.2025 qui a déclaré la requête recevable, déclaraé la procédure régulière, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
Le 19.11.2025 à 14h06, Monsieur [T] alias [V] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19.11.2025 qui lui a été notifiée le même jour à 13h21.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève divers moyens.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] alias [V] [D] a fait valoir l’absence d’obstruction de la part de Monsieur [D] celui-ci n’ayant pu se présenter aux autorités consulaires dans la mesure où il était malade.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le trouble à l’ordre public était caractérisé puisque Monsieur [D] avait été condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et que l’obstruction était également caractérisée.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La requête de la préfecture faisait valoir au soutien de la demande de prolongation l’absence de délivrance des documents de voyage, la menace à l’ordre public et l’obstruction.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que des recherches sont en cours sur la véritable identité de l’intéressé qui n’a pas de passeport et que Monsieur [D] doit être entendu par les services consulaires de MAURITANIE, après que deux rendez vous n’aient pu être honorés.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure et l’identification de Monsieur [D] par les autorités consulaires n’a pour l’instant pas été possible car Monsieur [D] ne s’est pas rendu au premier rendez vous expliquant qu’il était malade ni au second rendez vous parce qu’il était entendu par le juge de première instance.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors des deux premières période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Au surplus il convient de constater que le motif de menace à l’ordre public est caractérisé puisque Monsieur [D] a été condamné pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 20 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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