Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 8 janv. 2025, n° 23/08673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08673 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJWW
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 20 septembre 2023
RG : 21/07199
ch n°9
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 08 Janvier 2025
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon 67 rue Servient
69003 LYON
Mme LA PROCUREURE GENERALE
1 rue du Palais de Justice
69005 LYON
représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
INTIME :
M. [K] [Y]
né le 11 Avril 1955 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON, toque : 3388
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
SYNTHESE DES FAITS ET PROCEDURE
Les 29 septembre 2017 et 5 juillet 2019, M. [K] [Y], se disant né le 11 avril 1955 à Oran (Algérie), s’est vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française respectivement par le directeur de greffe du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et par celui du tribunal d’instance de Riom, au motif qu’il ne justifie pas de l’existence d’une chaîne de filiations légalement établie à l’égard d’une personne relevant du statut civil de droit commun.
M. [Y] explique être un descendant au troisième degré de Mme [G] [R] [C] née à [Localité 3] le 15 août 1879 épouse de M. [F] [U] [S] né en 1875 à [Localité 3].
Par acte d’huissier du 11 octobre 2021, M. [K] [Y] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré que M. [K] [Y], né le 11 avril 1955 à Oran (Algérie) est de nationalité française, et a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par déclaration reçue le 20 novembre 2023 au greffe de la cour d’appel de Lyon, le procureur de la République relève appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses secondes et dernières écritures notifiées le 20 juin 2024, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de juger que M. [Y] se disant né le 11 avril 1955 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas français et d’ordonner la mention prévue aux articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
A l’appui de son recours, le ministère public, qui ne conteste plus l’état civil du requérant au vu de la copie de son acte de naissance établie le 23 avril 2024, soulève en revanche l’absence de chaîne de filiations entre l’intimé et Mme [C], son aîeule et plus spécifiquement entre celle-ci et sa fille [V] [S]. Il fait observer que l’état civil de [R] [C], née en 1872, tel que cela ressort des pièces produites et notamment du micro-film exploité par le SCEC du ministère des affaires étrangères, n’est pas identique à celui de [G] [R] [C], née le 15 août 1879. Outre cette divergence d’état civil, il rappelle que sont sans effet, pour les enfants nés avant le 1er juillet 1966 les dispositions de l’article 311-25 du code civil sur l’établissement du lien de filiation maternelle par la seule indication du nom de la mère dans l’acte de naissance, qu’il convient donc que le lien de filiation soit établi selon les règles régissant à l’époque la filiation et que dès lors, ce lien de filiation ne saurait résulter d’un mariage coutumier célébré en 1898, faute de disposer d’une reconnaissance maternelle, d’une possession d’état, d’un jugement sur la filiation, inexistants en l’espèce. Le ministère public relève que Mme [C] et M. [S] ne se sont pas présentés devant un officier de l’état civil pour se marier, que l’attestation communiquée sur le mariage de ses ascendants a été établie sur la base des déclarations de [X] [H] (petite-fille) et n’a pas de valeur probante, étant relevé que l’acte de naissance de Mme [V] [S] indique que les parents sont célibataires, sa filiation maternelle n’est pas dûment établie à l’égard de Mme [C], et conclut à l’impossibilité pour Mme [S] de se prévaloir de la nationalité française de Mme [C].
Il souligne la rupture de la chaîne de filiations, et dès lors l’impossibilité pour M. [Y] de revendiquer la nationalité française de cette aïeule.
Pour sa part, aux termes de ses dernières écritures, M. [K] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en soutenant l’existence d’une chaîne de filiations ininterrompue, en faisant valoir la position de la Cour de cassation (arrêt de 2011) sur les effets du mariage cadial sur la filiation des enfants nés de ces unions contractées hors présence d’un officier de l’état civil, qui se trouve dès lors dûment établie vis à vis de Mme [V] [S], d’autant qu’un jugement supplétif algérien du 17 octobre 2013, dont la régularité n’est pas contestée, établit une chaîne de filiations entre cette dernière et Mme [G] [R] [C], ce qui permet d’exclure les limites imposées par les articles 311-25 du code civil, et 20-II-6° de la loi n°2005-759 du 04 juillet 2005.
S’agissant de la filiation entre Mme [V] [S] et M. [K] [Y], il rappelle la position de la Cour de cassation (arrêt 08 juillet 2010) sur le caractère déclaratif du jugement supplétif du mariage, et qui emporte un établissement rétroactif de la filiation légitime et conclut à l’existence d’une filiation légitime dûment établie de son grand-père qui est français sur le fondement de la loi du 10 août 1927.
Quant au mariage de ses propres parents du 23 juillet 1954, il soutient qu’il est lui-même français, en application de l’article 17 de l’ordonnance n°45-2447 du 19 octobre 1945, portant code de la nationalité, rappelant de surcroît être né en France d’un père né en France, et a minima être français sur le fondement de l’article 23-1 de l’ordonnance de 1945 précitée.
Il indique être français de statut civil de droit commun, et avoir conservé, au 1er janvier 1963, la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie.
Enfin, il précise que sa fille et son frère se sont vus reconnaître la nationalité française comme en attestent les certificats de nationalité qu’ils ont obtenus, soulignant que sa fille a été déclarée française, comme étant née d’un père lui-même français.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 03 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des pièces non mentionnées sur le bordereau de communication
La communication des pièces entre les parties est notamment régie par les articles 15 et 132 du code de procédure civile.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit a même d’organiser sa défense.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée.
Enfin, l’article 954 du code de procédure civile prévoit qu’un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions. Le bordereau est destiné à attester de la communication des pièces, conformément a l’article 961, par la signature de l’avocat destinataire.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le dossier produit par l’intimé appelle les observations suivantes :
Selon le bordereau de communication de pièces, le dossier est composé de 19 pièces, or en page 8 de ses écritures, le conseil de l’intimé se fonde sur une pièce n°20, sans en détailler le contenu, non visée dans le bordereau.
De plus, si l’intimé a privilégié la constitution de sous-côtes portant inscription de leur contenu respectif, regroupant les pièces utiles pour chacune des strates des lignées générationnelles, ces dernières ne sont pas, pour la majorité d’entre elles, identifiables par le numéro de classement porté sur le bordereau de communication de pièces puisque n’étant pas individuellement numérotées. A défaut de numérotation et sauf à vider totalement le dossier de son contenu, la cour procédera donc à l’examen de leur contenu respectif, en se référant également au dossier du ministère public appelant, régulièrement formaté.
Enfin, si chaque sous-côte contient les pièces énumérées dans le bordereau communiqué comme sus-indiqué, il est versé un certain nombre de pièces non répertoriées dans ledit bordereau. Or, la mention d’une pièce au BCP paraît nécessaire pour s’assurer que le principe du contradictoire a été respecté et que les autres parties constituées en ont eu connaissance.
Ainsi ne sont pas récapitulées, et seront donc écartées des débats comme étant irrecevables, les pièces suivantes :
— la photocopie du livret de famille établi par la commune d'[Localité 3], suite au mariage de M. [K] [Y], né le 19 avril 1998 à [Localité 4] et Mme [V] [S] née le 10 septembre 1904.
— la photocopie d’extraits d’actes de naissance et de mariage du livret de famille du couple [K] [Y] et Mme [D] [N],
— la photocopie d’extraits d’actes de naissance et de mariage du livret de famille du couple [K] [Y] et [P] [J],
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable.
M. [Y] s’est régulièrement acquitté du timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts.
Sur la recevabilité de l’action
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 1er décembre 2023. L’action est donc recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, la cour est saisie de la nationalité française de M. [Y] par chaînes de filiations.
Sur la charge de la preuve
M. [Y] étant dépourvu de certificat de nationalité française, il lui incombe, en application de l’article 30 alinéa 2 du code civil, de démontrer qu’il réunit les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française, comme il le revendique aux termes de ses écritures.
Le certificat de nationalité française délivré à [E] [Y], et celui délivré à [T] [Y], fille et frère de l’intimé, n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressé.
Sur l’état civil de l’intimé
En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Il résulte de ces fondamentaux que c’est par la production d’un acte de l’état civil que le requérant doit justifier de son état civil, cet acte d’état civil devant être probant au sens de l’article 47 du code civil sus-rappelé. Il en est ainsi pour les copies délivrées par les officiers de l’état civil algérien d’actes de l’état civil alors dressés avant l’indépendance par les autorités compétentes françaises et conservés par les officiers de l’état civil algérien.
A hauteur de cour, M. [Y] produit une copie délivrée le 23 avril 2024 de l’acte de naissance n°1990, dressé le 12 avril 1955 à 11h, aux termes duquel il est né le 11 avril 1955, à 17h, à [Localité 3], [K] [Y] de [K] [Y] né le 05 janvier 1928 à [Localité 3], âgé de 27 ans employé et de [D] [N] née le 22 mai 1936 à [Localité 3], âgée de 19 ans sans profession, domiciliés à [Localité 3], acte dressé sur déclaration du père.
De plus, sauf convention contraire, doit être respectée l’exigence de légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, formalité qui s’impose au souscripteur d’une déclaration de nationalité.
En l’espèce, l’article 36 du décret n°62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien emporte dispense de légalisation.
A hauteur de cour, il sera retenu que l’intimé justifie de son état civil, par la production d’une copie intégrale valablement établie dont la force probante n’est pas contestée.
Sur l’existence d’une chaîne de filiations ininterrompue attributive de la nationalité française
M. [Y] revendique la nationalité française sur le fondement de 17 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, portant code de la nationalité française comme étant l’enfant légitime d’un père français, et pour avoir conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance selon les dispositions de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962.
Les articles 32-1 et 32-2 du code civil, se sont substitués à l’ordonnance du 21 juillet 1962 sus-évoquée, aux termes desquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Les Français originaires d’Algérie relevant du statut civil de droit local qui n’ont pas souscrit de déclaration recognitive avant le 21 mars 1967 ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 en vertu du 2ème alinéa de l’article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966.
Il appartient donc à M. [Y] de rapporter la preuve que son père, dont il aura suivi la condition en tant qu’enfant mineur au 1er janvier 1963, a conservé de plein droit la nationalité française à cette date, en démontrant l’existence d’une chaîne de filiations ininterrompue à l’égard d’un ascendant relevant du statut civil de droit commun à savoir son aieule [G] [R] [C], cette chaîne de filiations devant être démontrée par des actes de l’état civil probants, au sens de l’article 47 du code civil lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’actes étrangers.
M. [K] [Y] revendique être français par son arrière-grand-mère, Mme [C]. Il explique que :
— du mariage contracté en 1898 entre [G] [R] [C], née en France à [Localité 3] le 15 août 1879, avec [F] [U] [S] né à [Localité 3] en 1875 est née, sur le territoire français d'[Localité 3], le 10 septembre 1904, [V] [S] (grand-mère de l’intimé),
— en 1927, [V] [S] épouse [K] [Y]. De leur mariage nait le 05 janvier 1928, [K] [Y] père de l’intimé,
— du mariage célébré en 1954 entre [K] [Y] né le 05 janvier 1928 et [D] [N] nait le 11 avril 1955 l’intimé [K] [Y].
Il lui appartient donc de justifier d’une chaîne de filiations ininterrompue à l’égard de son ascendante revendiquée, d’apporter la preuve de la nationalité française de cette dernière et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, si sont produits des actes étrangers.
Les filiations revendiquées doivent en outre être établies durant la minorité, pour avoir un effet sur la nationalité de celui qui s’en prévaut comme le rappelle l’article 21 du code civil.
Sur la nationalité française de [G] [R] [C]
S’agissant de Mme [G] [R] [C], la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 15 octobre 2023, établit qu’elle est née le 15 août 1879 à [Localité 3] de [L] [C] et de [I] [A], sans préciser qui a dressé l’acte de naissance d’origine, ni l’identité de la personne ayant procédé à la déclaration de naissance. Aucun élément sur sa filiation ne ressort de cette copie.
Ces éléments sont en revanche portés sur l’édition même de la page du registre de 1879, comportant l’acte de naissance de Mme [C]. Cette communication complète les informations qui, par principe, devraient être indiquées dans les copies intégrales d’actes de naissance.
En revanche, et M. [Y] n’apporte aucun élément à ce sujet, il n’est pas établi en l’état du dossier que Mme [C] est de nationalité française, étant née de parents nés en Espagne.
Sur la filiation entre Mme [C] et Mme [S]
M. [Y] prétend ne pas se prévaloir de la nationalité française de Mme [V] [S], mais d’un lien de filiation ininterrompu avec Mme [C]. M. [Y] explique néanmoins que du mariage entre Mme [G] [R] [C] et M. [F] [U] est née [V] [S], française pour être née en France d’un parent étranger né en France, à savoir Mme [G] [R] [C], de laquelle elle tient son statut de droit commun.
Revendiquer la nationalité française dans le cadre d’une chaîne de filiations suppose que soit examinée chaque strate transgénérationnelle, afin d’établir l’existence d’un lien de filiation entre les différents membres de la chaîne invoquée et la nationalité française de ses membres respectifs. Il ne peut donc être passé outre, comme l’a fait le tribunal dans le jugement déféré, sur le lien susceptible d’exister entre Mme [V] [S] et son aîeule prétendue Mme [C].
La situation de [V] [S] appelle les observations suivantes :
S’agissant de son état civil, sont versées, respectivement par chacune des parties, un acte d’état civil comportant des données divergentes sur la mère de l’intéressée.
En effet, le ministère public, appelant, communique la copie de l’acte de naissance délivrée par le service central de l’état civil du ministère français des affaires étrangères, éditée à partir de l’acte de naissance original dressé par l’officier de l’état civil français en Algérie en 1904, qui correspond au micro-film de la page du registre sur lequel a été dressé et signé l’acte de naissance de [V] [S] par l’officier de l’état civil français, en fonction le 13 septembre 1904 en Algérie. Selon cet acte, le 10 septembre 1904, est née à [Localité 3] l’enfant [V] de [S] [F] [U], âgé de 26 ans, célibataire et de [R] [C] âgée de 32 ans, célibataire, demeurant avec lui.
Cet acte comporte donc des informations qui diffèrent de celles contenues dans l’acte de naissance de [G] [R] [C], ci-dessus rappelé, et qui portent, outre sur une dénomination présentant des différences, sur la date de naissance de l’intéressée. Si [G] [R] [C] est née le 15 août 1879, [R] [C] (mère de [V] [S]) est née en 1904.
Pour sa part, M. [Y] produit une copie intégrale, établie le 18 octobre 2023, de l’acte de naissancen°02005 dressé le 10 septembre 1904, selon laquelle [V] [S] est née de [F] [U] et de [C] [G] [R] sans autres indications pourtant substantielles s’agissant de la copie intégrale d’un acte de naissance.
Quant à la copie de l’acte de mariage entre M. [Y] (grand-père de l’intimé) et Mme [S], elle indique que cette dernière est née le 10 septembre 1904 à [Localité 3] de [F] [U] [S] et de [C] [G] [R].
Il n’est donc pas justifié d’un état civil certain concernant la mère de Mme [V] [S].
De plus, aucun des actes de l’état civil communiqués la concernant ne permet de voir établie sa filiation maternelle.
Jusqu’à la réforme opérée par l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 et en application des articles 334-8 et suivants du code civil, l’établissement de la filiation naturelle,notamment maternelle,s’établissait par reconnaissance volontaire, possession d’état ou jugement.
L’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, en introduisant à compter du 1er juillet 2006 l’article 311-25 dans le code civil, a permis d’établir la filiation à l’égard de la mère par sa simple désignation dans l’acte de naissance.
L’article 20-1 du code civil énonce également que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur sa nationalité que si elle est établie durant sa minorité. Cet article s’applique sans discrimination à tous les enfants, qu’ils soient nés hors ou dans le mariage. Le législateur a ainsi voulu assurer la fixation de la nationalité à la majorité de la personne, mais également s’assurer de la réalité de l’intégration de ces personnes dans notre société.
Il en résulte qu’une loi nouvelle ne peut avoir d’effet sur une personne majeure lors de son entrée en vigueur.
Selon l’article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, les règles nouvelles d’établissement de la filiation issues de l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur (1er juillet 2006).
Ainsi, pour les personnes nées avant le 1er juillet 1988, comme en l’espèce, la filiation doit être établie conformément aux dispositions antérieures du code civil pour avoir effet sur la nationalité.
Or, l’acte de naissance de [V] [S] indique que ses père et mère sont célibataires et, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et à ce qui est soutenu par M. [Y], le lien de filiation entre [V] [S] et [G] [C] ne peut pas ressortir du jugement supplétif rendu par le tribunal d’Oran le 17 octobre 2013 et de l’acte de mariage transcrit en exécution de ce jugement. En effet, ce jugement, dont seule la traduction en français est communiquée, vise à suppléer l’absence d’acte de mariage du couple [V] [S] -[K] [Y] (né le 19 avril 1898).
Son objet ne vise pas à établir un lien de filiation entre [V] [S] et Mme [C] qui ne pouvait ressortir que d’une reconnaissance, d’une possession d’état établie ou d’un jugement portant précisément sur l’établissement d’un lien de filiation entre les deux aieules de M. [Y].
Contrairement à ce qu’affirme M. [Y], le jugement supplétif algérien du 17 octobre 2013 n’établit pas une chaîne de filiations entre [V] [S] et [G] [R] [C].
De même la filiation maternelle entre [V] [S] et [G] [R] [C] ne peut pas davantage être établie par l’attestation de non-enregistrement de mariage délivrée à une date inconnue, par la préfecture d’Oran selon laquelle il est attesté que le nommé [S] [F] et la nommée [C] [G] [R] ne sont pas inscrits au registre des mariages près des services de l’état civil de la commune d’Oran, qu’il s’agit d’un mariage coutumier célébré en 1898. En effet, cette attestation a été établie sur les déclarations de [X] [H] (petite-fille) sans que ne soit produite aucune autre pièce venant notamment en établir le contenu.
Dès lors M. [K] [Y] échoue à démontrer l’existence d’une chaîne de filiations ininterrompue jusqu’à [G] [R] [C]. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres maillons de la chaîne de filiations revendiquée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, et il sera dit que M. [K] [Y], né le 11 avril 1955 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [Y], succombant en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de permière instance et d’appel, et sera débouté de sa demande de condamnation du Trésor Public à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré,
Déclare recevable l’appel de M.[K] [Y],
Déclare irrecevables les pièces suivantes :
— la photocopie du livret de famille établi par la commune d'[Localité 3] suite au mariage de M. [K] [Y] né le 19 avril 1998 à [Localité 4] et Mme [V] [S] née le 10 septembre 1904,
— la photocopie d’extraits d’actes de naissance et de mariage du livret de famille du couple [K] [Y] et Mme [D] [N],
— la photocopie d’extraits d’actes de naissance et de mariage du livret de famille du couple [K] [Y] et [P] [J],
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 septembre 2023 déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] [Y] né le 11 avril 1955 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
Rejette sa demande de délivrance de certificat de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’article 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères à Nantes,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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